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38827a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on heavy truck rental arrears, upholding default judgment against tenant for unpaid rent and damages.

Numéro de cause 38827a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a default judgment ordering payment of rental arrears and penalties for heavy trucks. The appellant argued that vehicle breakdowns and refusal to cover repair costs justified non-payment, yet failed to specify which invoices were invalid. The court confirmed the lower court's decision because the contract explicitly placed repair costs on the tenant and the appellant provided no detailed evidence contesting the specific debts claimed.

Regeste Legislator

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Articles 933 alinéa 2 du NCPC; Articles 4 et 6 du contrat de location: In the absence of specific evidence contesting the validity of rental claims, the court may confirm a default judgment where the tenant is contractually liable for vehicle repairs and penalties.

Mots-clés

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default judgment rental arrears vehicle breakdowns repair costs liability contractual penalty clause appellant burden of proof heavy truck rental arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 933 alinéa 2 du NCPC
Article 4 du contrat de location
Les contrats entre parties prévoient expressément à l’article 4 que les frais de réparation des camions pris en location, dont le locataire reconnaît le bon état de fonctionnement, sont intégralement à charge du locataire, qu’il s’agisse de petites ou de grosses réparations.
Article 6 du contrat de location
Finalement il est prévu à l’article 6 que les loyers sont payables sans que le loueur ne soit tenu d’envoyer des factures et à l’article 13 qu’en cas de non paiement d’un seul loyer, le locataire doit payer à titre de clause pénale une indemnité de 15 % sur les sommes dues.
Article 13 du contrat de location
Finalement il est prévu à l’article 6 que les loyers sont payables sans que le loueur ne soit tenu d’envoyer des factures et à l’article 13 qu’en cas de non paiement d’un seul loyer, le locataire doit payer à titre de clause pénale une indemnité de 15 % sur les sommes dues.
Article 240 du NCPC
dit non fondée la demande de la SARL T) basée sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 23 janvier deux mille treize

Numéro 38827 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée T), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 juillet 2012, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme N) S.A.S.,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 27 juillet 2012, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge des référés, statuant par défaut à l’égard de la partie défenderesse, a, sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC, condamné, en vertu des contrats de location entre parties et d’un relevé des impayés, la SARL T) à payer par provision à la société anonyme N) SAS la somme de 42.837,96 €, à titre d’arriérés de loyers pour des poids lourds, y compris une clause pénale de 15 %, avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- €.

Par exploit d’huissier du 27 juillet 2012, la SARL T) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance au motif que les loyers réclamés ne sont pas dus en raison du fait que les camions sont tombés souvent en panne, que l’intimée a refusé de prendre en charge les frais de réparation et que l’indisponibilité des camions loués en raison de leurs pannes a causé à l’appelante un préjudice considérable.

En termes de plaidoiries l’appelante a contesté avoir reçu les factures qui n’ont par ailleurs pas été versées et elle a affirmé que sur les trois camions loués, un camion a été restitué en été 2011 à la suite d’une panne, les autres camions ayant été restitués le 6 décembre 2011, sans cependant expliquer quels loyers parmi ceux qui sont réclamés, ne seraient le cas échéant pas dus en raison de la restitution prématurée du 1er camion.

L’appelante verse deux factures de réparation, la première pour un montant de 118,71 €, la deuxième pour un montant de 1.754,35 €, ainsi qu’une facture de dépannage pour un montant de 800.- €. L’appelante verse encore deux courriers électroniques adressés à l’intimée en août 2011 à propos de retards de loyers et de pannes affectant les camions pris en location.

Il résulte des pièces versées en cause que les camions loués ont fait l’objet d’un examen contradictoire préalable à la délivrance des véhicules. Les contrats entre parties prévoient expressément à l’article 4 que les frais de réparation des camions pris en location, dont le locataire reconnaît le bon état de fonctionnement, sont intégralement à charge du locataire, qu’il s’agisse de petites ou de grosses réparations. Il résulte encore des pièces versées en cause que les deux camions restitués le 6 décembre 2011 avaient chacun parcouru depuis le début de la location entre 80000 et 90000 kilomètres. Finalement il est prévu à l’article 6 que les loyers sont payables sans que le loueur ne soit tenu d’envoyer des factures et à l’article 13 qu’en cas de non paiement d’un seul loyer, le locataire doit payer à titre de clause pénale une indemnité de 15 % sur les sommes dues.

Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute autre contestation circonstanciée de l’appelante quant au bien fondé des loyers réclamés, il y a lieu de confirmer le premier juge qui a considéré que la demande de la société anonyme N) SAS n’était pas sérieusement contestable.

L’appel n’est partant pas fondé.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimée demande une indemnité de même nature. Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 500.- € .

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit cependant non fondé ;

partant,

confirme l’ordonnance entreprise ;

dit non fondée la demande de la SARL T) basée sur l’article 240 du NCPC ;

déclare la demande de la société anonyme N) SAS basée sur l’article

240 du NCPC, fondée pour le montant de 500.- € ;

condamne la SARL T) à payer à la société anonyme N) SAS le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.