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38775a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on accepted invoice presumption, ruling defendant failed to prove contract existence.

Numéro de cause 38775a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order requiring payment of €39,918.23 based on an accepted invoice. The appellant argued the lower court erred in presuming a contract existed without direct evidence of ordering, while the respondent claimed it lacked standing due to its corporate statutes and alleged prior disputes. The court held that while the presumption of a contract from an accepted invoice applies to business contracts, it is rebuttable by contrary evidence, which the respondent failed to provide sufficiently to overturn the presumption.

Regeste Legislator

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Article 919 du NCPC; Article 240 du NCPC: The acceptance of an invoice creates a presumption of a contract and debt between merchants, which may be rebutted by contrary evidence but remains valid if such evidence is insufficient.

Mots-clés

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presumption of contract accepted invoice summary order appeal business contracts rebuttable presumption standing to defend legal costs paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Article 919 du NCPC
Par ordonnance de paiement du 20 janvier 2012, le juge des référés a, sur base de l'article 919 du NCPC, ordonné à la société E) SA de payer à la SARL C) la somme de 39.918,23 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Article 240 du NCPC
L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- € basée sur l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 23 janvier deux mille treize

Numéro 38775 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée C), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 12 juillet 2012, comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme E) (anciennement X), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 12 juillet 2012, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance de paiement du 20 janvier 2012, le juge des référés a, sur base de l'article 919 du NCPC, ordonné à la société E) SA de payer à la SARL C) la somme de 39.918,23 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le 7 février 2012 la SA E) a formé contredit contre cette ordonnance.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2012, le juge des référés a déclaré le contredit recevable et fondé, au motif que la facture litigieuse est basée sur un contrat d’entreprise, que dès lors l’acceptation de la facture n’impliquait pas nécessairement la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et que par voie de conséquence les contestations soulevées par la SA E) quant au commanditaire des travaux facturés n’étaient pas manifestement vaines.

Par exploit d’huissier du 12 juillet 2012, la SARL C) a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance du 5 juin 2012, au motif que c’est à tort que le premier juge a admis in fine et en l’absence de tout courrier de contestation que les contestations de la SA E) quant à l’existence d’un contrat entre parties étaient sérieuses, alors qu’il a retenu dans un des alinéas précédents que les conditions de la facture acceptée étaient données. L’appelante fait plaider que l’acceptation des factures et des rappels fait présumer la commande par la société X), respectivement la SA E) qui aurais repris les activités de cette dernière, des travaux facturés.

La partie intimée conteste qu’elle a qualité pour défendre au présent litige, alors que conformément à ses statuts elle aurait pour objet l’achat et la vente d’électricité et non pas la gestion et l’exploitation des réseaux de distribution qui seraient confiées à la SA Y).

La partie intimée affirme pièce à l’appui que la SA X) Net, dont l’objet social suivant statuts versés en cause étant la gestion de réseaux de transport et de distribution d’électricité, a par courrier du 29 octobre 2007 informé W), suite à une demande de ce dernier, que pour l’immeuble résidentiel à …., le poste de transformation sera installé aux frais de la SA X) Net et que les frais de raccordement sont à charge de W). L’intimée soutient encore que suivant accord signé le 12 novembre 2012, versé en cause, W) a accepté les conditions formulées dans la lettre de la SA X) Net notamment celles relatives à la confection de la tranchée nécessaire à la réalisation du projet immobilier à ….. Finalement l’intimée verse une attestation testimoniale de R), suivant laquelle ce dernier aurait, dans les bureaux de la SA X) Net lors d’une entrevue avec W), contesté la facture litigieuse. Il ne résulte cependant pas de cette attestation à quel moment cette contestation est intervenue.

La facture litigieuse du 30 janvier 2009 adressée à la SA X) (et non pas SA X) Net) émanant de la SARL C), dont W) est l’unique associé, porte sur les travaux de génie civile concernant le branchement de la résidence à …...

Il y a lieu de retenir en premier lieu que l’intimée est restée en défaut d’établir qu’elle a protesté en temps utile contre les rappels qui lui ont été adressés directement.

Il est de principe que la théorie de la facture acceptée s’applique non seulement aux contrats de vente, mais également aux autres contrats conclus entre commerçants et notamment aux contrats d’entreprise de travaux, à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que le contrat de vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat, ainsi que de la créance.

Par ailleurs, tant des présomptions simples que les présomptions légales peuvent être renversées par la preuve contraire.

Au vu des pièces versées par l’intimée, il n’est pas sérieusement contestable que W) s’était engagé vis-à-vis de la SA X) Net à prendre en charge les frais de génie civil liés au branchement de la résidence qu’il s’apprêtait à réaliser. Il est dès lors très sérieusement contestable que la SA X) aurait commandé ces travaux auprès de l’appelante dont W) est l’unique associé.

Par ailleurs au vu des statuts versés en cause les contestations soulevées par l’intimée quant à sa qualité pour défendre au présent litige sont à qualifier de sérieuses.

L’appel n’est partant pas fondé.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- € basée sur l’article 240 du NCPC. Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à déclarer non fondée.

La distraction des frais et dépens, telle que demandée, ne s’applique pas en matière de référé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant,

confirme l’ordonnance entreprise,

dit recevable mais non fondée la demande de la SA C) basée sur l’article 240 du NCPC,

condamne la SA C) aux frais et dépens des deux instances.