Legislator Jurisprudence & Législation
38766a Généré par l'IA

Appeal dismissed; seizure order upheld as creditor held a certain, albeit non-liquid, claim in principle.

Numéro de cause 38766a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order confirming a seizure-arrest authorization. The appellant argued the underlying debt was uncertain and the seizure violated human dignity, but the court held that a creditor need only possess a claim certain in principle, not necessarily liquid. Consequently, the first-instance judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 695 al. 2 N.C.P.C.; Art. 6-1, 1382, 1383 C.c.: A creditor may obtain a seizure-arrest order if they hold a claim certain in principle, even if the exact amount is not yet liquid or determined.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrest authorization certain claim in principle non-liquid debt summary proceedings appeal civil procedure code arriérés de salaire frais bancaires saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 695 al. 2 N.C.P.C.
En effet, conformément à l’article 695 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le juge.
Art. 6-1 C.c.
En effet, conformément à l’article 695 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le juge.
Art. 1382 C.c.
Art. 1383 C.c.
Art. 240 N.C.P.C.
La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
article L.121-9 du Code du travail
Quant à la licéité de l’engagement résultant de la convention du 6 novembre 2010 au regard de l’article L.121-9 du Code du travail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 23 janvier deux mille treize

Numéro 38766 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

F),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 13 juillet 2012, comparant par Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

1. la société anonyme W),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 13 juillet 2012, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 13 juillet 2012, défaillante. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suivant ordonnance présidentielle du 10 février 2012, la société anonyme W) S.A. a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt et opposition entre les mains de la partie tierce-saisie BANQUE X) S.A. sur toutes sommes, deniers ou valeurs qu’elle pourrait redevoir à F) pour avoir paiement de la somme de 19.579,89 €.

Par exploit d’huissier du 1er mars 2012, F) a fait donner assignation à la société W) S.A., ainsi qu’à la société BANQUE X) S.A. à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour y voir prononcer la rétractation, sinon l’annulation de l’ordonnance présidentielle rendue en date du 10 février 2012.

Par ordonnance du 6 avril 2012, cette demande a été déclarée non fondée, ainsi que les demandes basées sur les articles 240 du Nouveau Code de procédure civile, et 6-1, 1382 et 1383 du Code civil F) a été condamné aux frais de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2012 signifié à la société W) S.A., ainsi qu’à la société BANQUE X) S.A., F) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir estimé qu’il n’appartient pas au tribunal des référés de se prononcer sur une éventuelle illicéité de la clause contenue dans la convention du 8 novembre 2010, cette question relevant de la compétence du juge du fond et d’avoir retenu que la société W) S.A. justifie, au vu des pièces versées en cause, d’un principe certain de créance.

Quant à la licéité de l’engagement résultant de la convention du 6 novembre 2010 au regard de l’article L.121-9 du Code du travail

L’appelant a signé une convention datée au 8 novembre 2010 établie entre lui-même, la FIDUCIAIRE Y) s. à r. l. et la société W) S.A. stipulant que : « Monsieur F), responsable des dossiers précités pour les périodes allant de 2006 à 2010 reconnaît avoir commis de graves erreurs dans l’encodage des différents exercices comptables, ce qui a malheureusement faussé toutes les déclarations annuelles et trimestrielles envoyées aux différentes administrations dont l’Administration de l’Enregistrement et l’Administration des Contributions Directes. Monsieur F) accepte de prendre en charge les différentes notes d’honoraires relatives au travail de Monsieur WP), facturé à 100 EUR de l’heure hors T.V.A. ».

La partie intimée base sa demande en autorisation de saisir-arrêter sur deux factures des 1er et 31 mars 2011 relatives aux travaux de redressement de la comptabilité erronée.

La partie appelante soutient que cette convention est nulle pour violation de l’article L.121-9 du Code du travail, que la nullité en cause est d’ordre public.

Aux termes de l'article L. 121-9 du Code du travail, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. Cette disposition protectrice des droits du salarié est d’ordre public en ce que le salarié ne peut y renoncer en acceptant de prendre à sa charge la réparation de faits lui imputables qui ne sont à qualifier ni d’actes volontaires ni d’actes relevant de sa négligence grave.

Toutefois, en l’occurrence le contrat de travail ayant lié la partie appelante et la FIDUCAIRE Y) s. à r. l. a pris fin le 8 juillet 2010, de sorte qu’au moment de la signature de la convention litigieuse, le 8 novembre 2010, F) ne se trouvait plus dans un rapport de subordination à l’égard de son ancien employeur et il a ainsi librement contracté à l’égard d’un tiers, en l’espèce la société intimée, l’engagement de prendre à sa charge les frais relatifs à la réparation des faits lui incombant.

Les dispositions de l’article L. 121-9 du Code du travail ne visant la protection du salarié qu’au moment de la signature du contrat de travail et pendant la durée du contrat de travail, elles ne sont pas à appliquer aux situations postérieures à ce contrat, de sorte que cet argument est à écarter.

Quant à la créance certaine dans son principe

L’appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir pris en considération les contestations par lui invoquées.

L’appelant soutient que la partie intimée n’a pas remis les travaux à la FIDUCAIRE Y) s. à r. l., mais les a remis directement aux bénéficiaires, c’est-à-dire les clients de cette dernière, et que les bénéficiaires n’ont rien payé pour les travaux prestés.

L’appelant fait valoir que l’examen des bilans dressés par la partie intimée confirme que les heures mises en compte sont pour le moins démesurées, que le tarif horaire est manifestement excessif, étant donné que WP) n’est pas expert-comptable confirmé, mais qu’il n’est que comptable de formation, que les travaux facturés comprennent également la comptabilité de l’année 2010, travail dont l’appelant n’avait pas été chargé et que partant l’intimée n’avait pas à redresser.

Il résulte de ces contestations que l’appelant ne conteste pas le principe même de la créance, mais uniquement le montant réclamé. En effet, le fait de ne pas avoir remis les travaux à la FIDUCAIRE Y) s. à r. l., mais aux clients de cette dernière, qui n’auraient pas rémunéré le travail en cause, n’affecte pas les obligations auxquelles la partie appelante s’est engagée. Les autres arguments ne portent que sur l’évaluation des services fournis.

Le juge saisi d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisiearrêt doit vérifier si le créancier saisissant peut se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe.

Le créancier ne doit pas au début de la procédure de saisie-arrêt disposer d’une créance liquide.

En effet, conformément à l’article 695 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le juge. Ainsi le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. On en déduit que la créance doit être exprimée en argent mais n'a pas besoin d'être liquide.

Partant, c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société W) S.A. justifie, au vu des pièces versées en cause, d’un principe certain de créance, les contestations de F) ne portant que sur le montant de la créance.

La partie appelante soutient encore que du fait du blocage de ses comptes bancaires, elle s’est retrouvée subitement sans aucune ressource et sans aucun moyen pour subsister, qu’elle est atteinte dans sa dignité humaine.

La signification de l’exploit de saisie-arrêt a eu pour effet de bloquer tous les avoirs de l’appelant détenu par le tiers saisi, même s’ils dépassent notablement la valeur de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Mais F) aurait pu saisir le juge des référés d’une demande en cantonnement, qui aurait eu pour effet que seule la somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt reste bloquée entre les mains du tiers saisi en attendant la décision au fond sur la validité de la saisie-arrêt et l’appelant aurait pu disposer du surplus.

En considération de ces développements, les demandes de F) basées sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil sont également à rejeter et ont à bon droit été écartées par l’ordonnance entreprise, qui partant est à confirmer et l’appel est à déclarer non fondé.

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La partie intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à rejeter comme non fondée, l’intimée ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.

L’acte d’appel ayant été signifié auprès de la partie tierce saisie à une personne habilitée, l’arrêt est censé rendu contradictoirement à son égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

rejette les demandes tant de la partie appelante que de la partie intimée basées sur les articles 240 du nouveau code de procédure civile, et 6-1, 1382 et 1383 du code civil,

condamne F) aux frais de l’instance d’appel.