Court partially allows appeal on private loan dispute, reducing debt by verified payments and interest adjustments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reform a summary order regarding a private loan dispute. The court found the debt non-seriously contestable but reduced the principal by deducting specific bank transfers and a prior settlement amount. Consequently, the appellant was ordered to pay the adjusted balance of €13,584 plus legal interest, while procedural fee claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 919 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A debt is non-seriously contestable if the appellant fails to provide valid evidence against the creditor's claims, yet the court may still reform the order by deducting proven payments and adjusting interest periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 23 janvier deux mille treize
Numéro 38760 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 11 juillet 2012, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
T)
intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 11 juillet 2012, comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Le 14 juillet 2006, est rédigé l’écrit manuscrit suivant :
« Par la présente, moi L) s’engage à payer la somme de € 30.000 + agio de 6% (trente mille Euro) à T) dans les meilleurs délais ».
« T) » « L) » « signature » « pour accord » « signature »
« Fait à Mamer le 14.07.2006 ».
Les 13 et 14 février 2007, L) fait tenir à T) sur un compte bancaire « IBAN BE69 7343 0812 7478 » les montants de chaque fois 4.958.- euros avec la mention « prêt personnel ».
Le 6 juillet 2010, T) adresse à L) un e-mail, rédigé comme suit : « … ».
« Je pense que c’est vraiment nécessaire de parler de votre prêt personnel ». « En effet, notre contrat du 14.07.2006, donc bientôt quatre ans » !!!! « Pour le montant de € 30.000,00 + agios » « Depuis cette période j’avais le plaisir de recevoir deux fois le montant de 4.958,00 €, soit 9.916,00 € en date du 13.02.2007 ». « De toute urgence, j’attends un nouveau virement et vos intentions de liquider ce prêt personnel ». « Au minimum, une proposition sans engagement de ma part, commence à me virer 500,00 € mensuellement, c’est déjà un nouveau début ». « Croyez-moi, j’en ai besoin » !!!! « Je n’ai qu’un seul désir, que jamais je me trouverez dans une situation juridique, afin de recevoir mon avoir ». « Bien à vous, mais un virement de toute urgence s.v.p ».
Le 9 juillet 2010, L) réplique comme suit au « message e-mail du 06.07.2010 » :
« Je viens de recevoir votre message ». « Je dois vous décevoir, je ne puis subvenir à vos besoins financiers pour l’instant ». « Mes comptes personnels sont à sec ». « Salutations ».
Un e-mail du 13 juillet 2010, dans lequel il se réfère de nouveau « à NOTRE !!!! VOIR PIECES !!!!!!! prêt personnel » pour solliciter un paiement de la part de L) restant sans réponse, T) lui fait le 19 août 2010 tenir une mise en demeure concernant l’« empruntreconnaissance de dette » de 30.000.- euros du 14 juillet 2002, avec « échéance au 14 juillet 2006 », le sommant de payer le montant de 27.360,04.- euros dans la huitaine (30.000 – 9.916 <remboursements> : 20.084 ; + 5.267,64 <intérêts conventionnels 6% du 14.7.06 au 13.9.10> ; + 2.008,40 : indemn. 10%).
Le 23 novembre 2010, L) forme contredit contre l’ordonnance du 8 novembre 2010 rendue à la demande de T) sur la base de l’article 919 du nouveau code de procédure civile, lui enjoignant de régler à ce dernier le montant de 20.084.- euros avec les intérêts de 6%.
Par exploit d'huissier du 11 juillet 2012, L) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 30 mars 2011 déclarant son contredit partiellement fondé en le condamnant au paiement du montant de 20.084.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 août 2010.
Il conclut à voir déclarer la demande de T) irrecevable pour être sérieusement contestable, l’intimé sollicitant le rejet de l’appel,
A l’appui de son appel, L) se prévaut de la constitution avec T) d’une société X) S.AR.L. Mamer, actuellement en état de faillite.
Cette société aurait ouvert une succursale en Belgique, représentée et dirigée par T).
En raison de difficultés financières de celle-ci, L) aurait accepté de régler des dettes et des frais de X) S.AR.L. par des fonds propres, à charge pour T) « d’en faire de même ».
L’appelant soutient avoir « accepté de s’engager à payer au profit de T) un montant de 30.000.- € ».
Compte tenu de la teneur de l’écrit ci-avant du 14 juillet 2006 -dont il n’est pas contesté qu’il est rédigé de la main de l’appelant-, aux termes duquel L) s’engage à payer la somme de 30.000.- euros « + agio de 6% », compte tenu, notamment, de ce que l’appelant reste sans explication quant à son engagement du paiement de ce surplus de 6%, de ce qu’il ne conteste pas dans son e-mail du 9 juillet 2010 les affirmations faites par T) dans son e-mail du 6 juillet 2010 quant à « votre prêt personnel », l’appelant portant, par ailleurs, lui-même sur ses virements de février 2007 la mention « prêt personnel », ses contestations relatives à l’existence du prêt litigieux sont à rejeter comme étant manifestement vaines.
Au vu des pièces produites il y a cependant lieu, par réformation, de déduire du montant de 20.084.- euros dont condamnation le 30 mars 2011, celui de 1.500.- euros réglé le 16 novembre 2007 aux termes du propre décompte du mandataire de T) du 3 janvier 2012.
Il y a encore lieu de tenir compte des paiements effectués par L) au profit de T) suivant virements des 18 septembre 2006 et 14 septembre 2006, d’un montant de chaque fois 2.500.- euros.
En effet, si le virement du 14 septembre 2006 est effectué à partir d’un compte de la société X) S.AR.L. à Mamer, et non d’un compte personnel de L), l’intimé reste en défaut d’étayer son affirmation, contestée, selon laquelle ce virement aurait trait au remboursement d’une autre dette.
L’import de ces virements d’un montant de 5.000.- euros est, dès lors, également à déduire de la créance dont se prévaut T).
Il en résulte que la créance de l’intimé est à dire non sérieusement contestable au sens de l’article 919 du nouveau code de procédure civile à concurrence du principal de 13.584.- euros (20.084 – 1.500 – 2.500 – 2.500).
Finalement, il y a lieu de donner acte à L) de ce que, suite à la signification le 26 juin 2012 de l’ordonnance exécutoire par provision du 30 mars 2011, il règle le montant de 13.584.- euros dans le cadre de l’exécution forcée subséquente.
Conformément à l’article du 923 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les intérêts au taux légal prennent cours à partir de la notification de l’ordonnance OPA n° 638/2010 du 8 novembre 2010, de sorte que l’ordonnance du 30 mars 2011 est à réformer en ce sens.
L) étant au vu de l’issue du litige à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.
L’intimé ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en déduite pour cette instance est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé partiellement,
réformant l’ordonnance de référé du 30 mars 2011, dit que la créance de T) s’élève au montant principal de 13.584.- euros, condamne L) à payer à T) le montant de 13.584.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la notification de l’ordonnance OPA n° 638/2010 du 8 novembre 2010 jusqu’à solde, confirme l’ordonnance du 30 mars 2011 pour le surplus, donne acte à l’appelant de son paiement du montant de 13.584.- euros lors de l’exécution forcée de l’ordonnance dont appel, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne L) aux frais et dépens de l'instance d'appel.