Court allows new notice pay claim in labor reference appeal where employer consented to second dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor reference appeal admissible and partially allowed the employee's claims. While the employee had previously waived the appeal regarding unused vacation pay, the court accepted a new claim for notice pay for a period not initially requested. The court ruled this claim was not seriously contestable because the employer had explicitly consented to a second dismissal on the date in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.124-3 sub 3): An employer's explicit consent to a dismissal waives the right to contest the associated notice pay claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 23 janvier deux mille treize
Numéro 38724 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
V),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 2 juillet 2012, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
la société à responsabilité limitée A), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 10 avril 2012, comparant par Monsieur Gilles CAVIGLIA, agissant en tant que gérant de la prédite société, demeurant à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 18 mai 2012, le président du tribunal de travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a condamné, la SARL A), à défaut de toute contestation de sa part, à payer par provision à V) le montant de 943,77 € à titre d’indemnité compensatoire de congés non pris en 2011 et 2012 et a déclaré la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris irrecevable pour le surplus au motif qu’elle était sérieusement contestable, a déclaré la demande de V) en paiement de 15 jours de préavis pour la période du 1er au 15 février 2012 irrecevable pour être une demande nouvelle, a déclaré la demande de V) en paiement de la somme de 276,50 € du chef de jours fériés non pris en 2011 et 2012 irrecevable pour être sérieusement contestable et a refixé, pour continuation des débats, le volet de la demande tendant au paiement du solde de salaire du mois de mars 2012 et d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2012, V) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance.
L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en donnant à considérer que si elle a licencié l’appelant une deuxième fois, c’est à la demande expresse de ce dernier.
D’une part l’appelant demande la réformation de l’ordonnance entreprise pour autant qu’elle a déclaré « cette demande irrecevable » et il réclame, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 995,36 € « correspondant à 15 jours de préavis pour la période du 1er au 15 avril 2012 ».
Il n’est pas contesté que l’appelant a été licencié une première fois le 20 janvier 2012 et une deuxième fois le 1er février 2012. Dans sa requête introductive V) a demandé notamment la condamnation de son employeur au paiemnt de la somme de 1.191,13 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois de février 2012. A l’audience devant le premier juge, V) a demandé pour la première fois la condamnation de son employeur au paiement de 15 jours de préavis pour la période du 1er au 15 février 2012. Cette demande a été déclarée irrecevable par le premier juge alors qu’elle n’a pas été formulée dans la requête introductive, tout en retenant que V) a déclaré à l’audience que le salaire du mois de février 2012 lui avait été intégralement réglé.
L’appelant ne conteste pas cette décision, mais il demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 995,36 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis pour la période du 1er au 15 avril 2012. Il y a lieu de constater qu’une telle demande n’a pas été formulée en première instance, de sorte que le premier juge n’a pas pu prendre position sur une telle demande et que par voie de conséquence il n’existe aucune décision appelable sur ce point.
D’autre part, l’appelant demande la réformation de l’ordonnance entreprise pour autant que le 1er juge n’a pas fait intégralement droit à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris en 2011 et 2012. A l’audience du 11 décembre 2012 l’appelant a renoncé à son appel sur ce point, alors que le montant initialement réclamé a été réglé entretemps.
L’appelant n’a pas attaqué l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Dès lors l’acte d’appel est recevable pour autant qu’il a visé la partie du dispositif qui a déclaré partiellement irrecevable sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris en 2011 et en 2012.
Etant donné que l’intimée ne s’est pas opposée à la demande nouvelle de V) présentée pour la première fois dans l’acte d’appel et consistant à réclamer une indemnité de préavis pour la période du 1er au 15 avril 2012, cette demande doit être déclaré recevable.
Etant donné que l’employeur était d’accord pour licencier V) une deuxième fois le 1er février 2012, et que par voie de conséquence il a renoncé implicitement au licenciement du 20 janvier 2012, la demande de l’appelant en paiement d’une indemnité de préavis pour la période du 1er au
15 avril 2012 ne paraît pas sérieusement contestable au vu de la lettre de licenciement du 1er février 2012, des disposistions de l’article L.124-3 sub 3) du code du travail et des fiches de salaire versées en cause, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La partie appelante demande la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
donne acte à l’appelant que l’indemnité compensatoire pour congés non pris telle que réclamée dans l’acte d’appel a été réglée ;
réformant,
constate que la demande de V) en paiement du montant de 995,36 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis pour la période du 1er au 15 avril 2012 n’est pas sérieusement contestable ;
partant,
condamne la SARL A) par provision à payer à V) le montant de 995,36 € ;
confirme pour le surplus ;
dit non fondée la demande de V) en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la SARL A) au frais et dépens de l’instance d’appel.