Appeal allowed: Court rejects counterclaim due to serious contestation of invoices despite procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against a summary order, reforming it to declare the counterclaim inadmissible. While the appellant argued procedural delays prevented timely protestation, the court found specific invoices were formally contested at the hearing. Consequently, the court ruled the counterclaim was inadmissible due to serious contestation, confirming the original order's rejection of the counterclaim while dismissing procedural cost requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; When invoices are formally contested at the hearing without proof of prior communication, the counterclaim is inadmissible due to serious contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 23 janvier deux mille treize
Numéro 38665 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée P), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 13 juin 2012, comparant par Maître Michel BULACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée I), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 13 juin 2012, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Conformément à l’ordonnance du 12 mars 2012, il a été fait droit à la requête en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement présentée par la société à responsabilité limitée P) SARL du chef de trois factures numéro FA110300 du 31 mars 2011 de 7.323,7 €, numéro FA 110412 du 3 mai 2011 de 4.500.- € et numéro FA110495 du 26 mai 2011 de 25.230,40 € par une ordonnance du 5 décembre 2011. Par courrier du 19 décembre 2011, la société à responsabilité limitée I) a formé contredit contre cette ordonnance, la société à responsabilité limitée I) SARL a formé une demande reconventionnelle du chef de cinq factures pour la somme non sérieusement contestable de 32.219,58 € et par provision, le juge des référés a condamné la société à responsabilité limitée I) SARL à payer à la société à responsabilité limitée P) SARL le montant de 19.231,60 € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2011 jusqu’à solde et il a condamné la société à responsabilité limitée P) SARL à payer à la société à responsabilité limitée I) SARL la somme de 9.365.- € avec les intérêts à partir de la signification de l’ordonnance entreprise. Les deux parties ont été déboutées de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2012, la société à responsabilité limitée P) SARL a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. La société appelante reproche au juge des référés d’avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée I) SARL en paiement des factures n° 80bis et 105 au motif que ces factures ont été contestées formellement dans le bref délai, la société à responsabilité limitée P) SARL critique l’ordonnance encore pour l’avoir déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et accepte l’ordonnance pour le surplus.
La partie intimée interjette appel incident limité à la disposition ayant refusé de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a partant lieu de retenir que la condamnation portant sur la demande principale n’est pas entreprise, ni le rejet de la demande reconventionnelle dépassant la somme de 9.365.- € et que seules sont discutées les deux factures n° 80bis du 23 septembre 2011 d’un montant de 5.565.- € et la facture n° 105 du 30 octobre 2011 d’un montant de 3.800.- € adressées par la société à responsabilité limitée I) SARL à la société à responsabilité limitée P) SARL.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que la société à responsabilité limitée P) SARL a exposé que les factures n° 80bis et 105 lui ont été adressées postérieurement à l’introduction de l’instance en cause, que cette dernière a estimé pouvoir les contester utilement à l’audience et que partant le principe de la facture acceptée n’y est pas à appliquer. Le juge de première instance retient qu’il ne résulte d’aucun élément que la société à responsabilité limitée P) SARL aurait émis la moindre contestation précise à l’encontre des deux factures. Dans le cadre de la facture n° 105 mettant en compte la location du matériel fourni par la société à responsabilité limitée I) SARL, l’appelante a contesté avoir conclu un contrat de location. Le juge n’a pas admis que cette location du matériel mis à disposition n’aurait pas eu de coût et il a conclu que la créance incontestée du chef des deux factures s’élève au montant de 9.365.- €.
Dans son acte d’appel, la société à responsabilité limitée P) SARL soutient que la facture n° 105 datant du 30 octobre 2011, mettant en compte la location d’une scie à panneau, est contestée au motif qu’elle a accepté le prêt à titre gratuit de ladite scie dans ses locaux et qu’aucun contrat de louage de chose n’a été convenu, ni oralement ni par écrit.
Suite à la contestation en première instance de la réception des factures n° 80bis et 105, une preuve de la réception des factures avant la lettre recommandée du 12 décembre 2011 n’a pas été retenue. A l’audience du 6 février 2012, conformément à l’ordonnance entreprise, la société à responsabilité limitée P) SARL a contesté dans leur intégralité les deux factures litigieuses, mais la seule protestation précise a été émise à l’encontre de la facture n° 105, en contestant l’existence même du contrat de location.
La partie intimée estime que le délai de six semaines entre le courrier recommandé et la contestation à l’audience ne respecte pas la condition du bref délai.
C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société à responsabilité limitée I) SARL ne saurait se baser sur le principe de la facture acceptée pour justifier sa demande.
Le juge des référés a retenu qu’aucune contestation précise n’a été émise contre ces factures, ni par courrier, ni à l’audience.
La partie appelante a soutenu en première instance qu’elle n’a eu communication des factures litigieuses qu’en cours d’instance, soit en l’espèce le 14 décembre 2011, de sorte que le bref délai pour émettre des protestations y relatives à l’audience du 6 février 2012 a été respecté en l’occurrence, eu égard au fait que l’affaire a subi plusieurs remises d’audience. L’argument de la société à responsabilité limitée I) SARL disant que la partie adverse a eu antérieurement connaissance de cette facture étant donné que cette dernière a elle-même versé cette facture dans sa farde de pièces de première instance, est à rejeter faute de preuve d’une communication de pièces antérieure au 14 décembre 2012.
Quant à la pertinence des protestations émises, il y a lieu de retenir que suivant écrit du 5 janvier 2004, la société à responsabilité limitée I) SARL a mis à disposition de la société à responsabilité limitée P) SARL la scie à panneaux sans y stipuler de loyer et qu’à défaut de preuve d’un accord entre parties sur le montant du loyer mensuel, la contestation de la société à responsabilité limitée P) SARL doit être considérée comme sérieuse et la demande de la société à responsabilité limitée I) SARL basée sur la facture n° 105 est à rejeter.
La partie intimée reconnaît elle-même dans sa note datée au 11 décembre 2012 que la facture n° 80bis a été contestée à l’audience du 6 février 2012. La facture n° 80bis met en compte des travaux de remise en état de panneaux AUCHAN, la société à responsabilité limitée P) SARL conteste la commande de ces travaux et la prestation de ces services.
A défaut de preuve d’une commande et de la réalisation des travaux facturés, les contestations de la société à responsabilité limitée P) SARL sont à considérer comme sérieuses et la demande y relative est à rejeter.
En considération de ce développement, l’appel est à déclarer fondé, la demande reconventionnelle en provision de la société à responsabilité limitée I) SARL dirigée contre la société à responsabilité limitée P) SARL étant irrecevable du fait des contestations sérieuses.
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile présentées tant en première instance qu’en instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le déclare fondé ;
réformant l’ordonnance du 12 mars 2012, déclare la demande de la société à responsabilité limitée I) SARL dirigée contre la société à responsabilité limitée P) SARL irrecevable ;
pour le surplus confirme l’ordonnance entreprise ;
rejette les demandes basées sur l'article 240 du nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée I) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.