Court dismisses appeal against FNS advance of child support, ruling full payment required if legal conditions met.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the Fonds National de Solidarité (FNS), ordering payment of 85,970.53 euros for advanced child support. The appellant argued the FNS failed to prove the creditor could not recover funds privately and ignored the debtor's changed financial situation. The court held that once legal conditions under the 1980 law are met, the FNS must pay the full amount without assessing the underlying pension's validity or the debtor's current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité; Article 2: The FNS must pay the full advanced amount if statutory conditions are met, without assessing the validity of the pension or the debtor's current financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize
Numéro 38166 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13 janvier 2012,
comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par Monsieur Pierre JAEGER, président du comité-directeur, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 25 octobre 2011 le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile et statuant contradictoirement, a condamné A.) à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après FNS) la somme de 65.664,37 euros du chef de pensions alimentaires avancées à B.) pour l’enfant commun et se rapportant à la période de mai 2008 à avril 2011 inclus.
De ce jugement A.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 13 janvier 2012.
Il estime que les conditions légales requises pour le paiement par le FNS de l’avance des pensions alimentaires dues à B.) n’étaient pas remplies. Ainsi le FNS n’aurait pas rapporté la preuve, conformément à l’article 2.c.) de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, que la créancière d’aliments n’a pas pu obtenir le recouvrement total ou partiel de la créance par une voie d’exécution de droit privé. Il n’aurait pas davantage établi que B.) se trouvait dans une situation économique difficile, condition pourtant prescrite par l’article 2.d.) de la loi. En effet elle aurait perçu un revenu mensuel de 3.263,75 euros en 2008 et de 3.355,24 euros en 2009 ainsi que des allocations familiales de 201,77 euros, tandis que le salaire de A.) n’aurait été que de 1.804 euros par mois. Il ne serait par ailleurs pas établi qu’une enquête aurait été effectuée par le FNS au sujet de la situation de revenu et de fortune des intéressés. L’appelant estime enfin que le FNS n’aurait dû accorder qu’un montant partiel de la pension alimentaire demandée ou, à tout le moins, un montant proportionnel aux revenus des intéressés.
Le FNS fait valoir que le débiteur d’aliments, qui estime que la pension alimentaire est avancée à tort au créancier, doit saisir les juridictions de droit commun aux fins de voir modifier ou supprimer la pension alimentaire, le FNS devant être mis en intervention dans le cadre d’un tel procès. A défaut d’avoir exercé une telle action, l’appelant ne serait pas en droit de critiquer les conditions ouvrant droit à une avance sur pension alimentaire qui seraient soumises à la libre appréciation du FNS.
Il fait encore plaider qu’une procédure d’exécution forcée a été entamée par le mandataire de la créancière d’aliments, mais que cette procédure n’a pas pu aboutir. En outre le FNS aurait diligenté une enquête sur la situation de revenu et de fortune des intéressés à deux reprises, en date du 26 mars 2008 et en date du
5 mars 2009.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 9 novembre 2006, confirmé par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 juillet 2007, A.) a été condamné à payer à B.) un secours alimentaire de 1.500 euros par mois, indexé, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C.), né le …. Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 15 avril 2008 A.) a été débouté de sa demande tendant à voir réduire ladite pension alimentaire.
Le 1er mai 2008 le FNS a décidé d’attribuer à B.) un montant de 1.575,89 euros par mois à titre d’avance sur la pension alimentaire allouée par la décision du tribunal de paix du 9 novembre 2006 et ce avec effet au 1er mai 2008. La décision du 1er mai 2008 du FNS a été portée à la connaissance de A.) par lettre recommandée du même jour.
L’article 14 de la loi du 26 juillet 1980 prévoit « qu’en cas d’intervention du FNS, les litiges entre le créancier et le débiteur portant sur la révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles normales de compétence et de procédure, sauf que le FNS doit être mis en cause sous peine d’irrecevabilité de la demande. »
Il résulte de cet article que le débiteur d’aliments qui estime que le FNS paie à tort, en son remplacement, une pension alimentaire, peut obtenir, d’une façon certes indirecte, une modification de la décision du FNS de payer l’avance, en exerçant contre son créancier d’aliments une action de droit commun en révision ou en suppression de la pension, procédure dans laquelle le FNS doit être mis en intervention, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Il appartenait dès lors à A.) de saisir les juridictions compétentes en vue d’obtenir, le cas échéant, une révision de la pension alimentaire qu’il doit payer pour son fils. Il n’est pas en droit de critiquer la décision du FNS de payer à B.) la pension alimentaire telle qu’elle résulte de la décision judiciaire définitive la plus récente. La décision de paiement est prise par le FNS saisi d’une demande afférente du créancier, le FNS appréciant souverainement si les conditions requises pour l’admission de la demande et prévues à l’article 2 de la loi sont réunies.
En l’espèce le débiteur d’aliments avait introduit une demande en révision de la pension alimentaire devant le juge de paix compétent par exploit du 3 septembre 2007, demande qui a été déclarée non fondée par un jugement du 15 avril 2008. Il n’a plus agi en réduction ou en suppression de la pension alimentaire après la décision du FNS du 1er mai 2008 d’avancer la pension alimentaire à la créancière.
La Cour tient à relever en outre, concernant le moyen de l’appelant tiré de l’inobservation de la condition prescrite par l’article 2c.) de la loi, qu’il découle en l’espèce d’une lettre de l’huissier de justice Camille FABER du 5 février 2008 qu’il ne lui a pas été possible de procéder au recouvrement des pensions alimentaires redues par voie de saisie sur salaire, le débiteur n’ayant pas d’activité rémunérée régulière. Par ailleurs le FNS a diligenté deux enquêtes subséquentes en date des
26 mars 2008 et 5 mars 2009 au sujet de la situation économique des intéressés.
L’appelant argumente encore que la décision du FNS de payer la pension alimentaire à B.) ne lui aurait pas été valablement notifiée, de sorte qu’il n’en aurait pas eu connaissance en temps utile. En effet la lettre recommandée de notification du FNS aurait été adressée à son ancienne adresse à (…), or il aurait été domicilié à (…) à cette date.
Il se dégage cependant des différents certificats de résidence versés au dossier que l’appelant a établi son domicile à (…) le 31 octobre 2006 et qu’il a effectué un changement de domicile de la prédite adresse vers une adresse à (…) le 24 novembre 2011. L’administration communale de (…) certifie par ailleurs que l’appelant n’a jamais été déclaré officiellement dans cette commune.
Il s’en suit que la notification de la décision du FNS à la dernière adresse connue du débiteur à (…), adresse à laquelle il était officiellement déclaré à cette date, était régulière.
L’appelant critique enfin le montant réclamé par le FNS au titre de sa créance qui ne tiendrait pas compte du changement intervenu dans la situation familiale et financière du débiteur. En effet il serait remarié et il aurait un autre enfant et de nouvelles charges financières. L’appelant conteste encore les frais de recouvrement de 10% qui seraient disproportionnés.
Le FNS estime qu’il ne lui appartient pas d’apprécier un changement de la situation personnelle du débiteur d’aliments et de modifier en conséquence le montant de la pension alimentaire. Une fois la demande du créancier accueillie, il serait tenu de verser le montant intégral de la pension alimentaire et ne pourrait en verser qu’une partie seulement.
Selon l’article 2 de la loi du 26 juillet 1980 « toute pension alimentaire due ….à un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le Fonds national de solidarité…et recouvrée par celuici. »
Il résulte des termes du prédit article que, dès lors que le créancier d’aliments en fait la demande et que les conditions prescrites par l’article 2 de la loi sont remplies, le FNS doit payer l’avance de la pension alimentaire sans qu’il puisse apprécier le principe et le montant de la pension alimentaire. Le FNS est dès lors tenu de verser l’intégralité du terme de la pension alimentaire et ne saurait en verser qu’une partie.
Quant aux frais de recouvrement de 10%, ils sont prévus à l’article 9 de la loi et sont dès lors redus.
Le FNS augmente sa demande au montant de 85.970,53 euros du chef des pensions alimentaires avancées depuis la demande introductive d’instance jusqu’au 1er mars 2012, y compris les frais de recouvrement de 10% prévus à l’article 9 de la loi du 26 juillet 1980.
L’appelant n’a pas pris position quant à cette augmentation de la demande.
Il y a lieu de donner acte au FNS de l’augmentation de sa demande.
La demande du FNS est à déclarer fondée pour le montant réclamé qu’il y a dès lors lieu d’allouer.
Comme A.) succombe en instance d’appel, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé ;
donne acte au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de l’augmentation de sa demande ;
déclare la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE fondée pour le montant de 85.970,53 euros ;
partant, condamne A.) à payer au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 85.970,53 euros ;
déboute A.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, le condamne à tous les frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.