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37969_XIV_a Généré par l'IA

Contractor dismissed claims for HVAC defects; court rejects evidence and expert request due to lack of proof.

Numéro de cause 37969_XIV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering the contractor to pay damages for HVAC installation defects. The appellant argued that the contractor failed to meet specifications, citing reports of non-compliance, while the contractor relied on a prior expert report confirming the work's acceptance. The court rejected the evidence offered by the appellant as imprecise and irrelevant, noting that the contractor had already lifted all reservations, thereby proving the work was completed according to the contract.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'offre de preuve doit être précise et pertinente, et une demande d'expertise doit être clairement définie pour être recevable.

Mots-clés

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construction defects HVAC installation evidence admissibility expert report rejection contractor liability procedural costs burden of proof contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

Numéro 37969 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 octobre 2011, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société anonyme B a été chargée par la société anonyme A, de réaliser l’installation de chauffage, de ventilation et de climatisation dans un bâtiment de bureaux situé à W.

A, se plaignant de la mauvaise qualité des travaux exécutés, de l’oubli de certains éléments indispensables au bon fonctionnement de l’installation, d’un système de production d’eau glacée ne fonctionnant pas correctement à cause d’une pompe mal sélectionnée, de cassettes de distribution présentant un problème de régulation, d’un niveau sonore des installations insatisfaisant, d’un manque de débit de ventilation dans les bureaux par rapport au cahier des charges, exposant que les défauts invoqués seraient explicités dans un rapport de la société D du 7 mai 2007 ainsi que dans un rapport de l’expert C du 5 mai 2009, a assigné par exploit d’huissier du 11 janvier 2010 B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner au paiement du montant de

51 707,09 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts de retard prévus aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, subsidiairement avec les intérêts au taux légal à partir du 29 août 2006, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclamait également le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros et l’exécution provisoire du jugement.

B contestait le dysfonctionnement des installations, affirmait que ses installations avaient toujours été contrôlées par des professionnels et se référait à un rapport d’expertise E du 5 septembre 2006, qui indiquait la levée des réserves émises lors de la réception des installations le 30 juin 2006. Elle s’opposait à la prise en compte du rapport de la société D dans la mesure où celle-ci serait un de ses concurrents directs et non pas un expert indépendant. Quant au rapport C, il serait unilatéral, non concluant et aurait été dressé après l’intervention de D sur les installations, ce qui aurait rendu impossible l’imputabilité des dysfonctionnements à B.

Dans un jugement du 3 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que le rapport de la société D est unilatéral et n’émane pas d’un expert indépendant ; que le rapport C est également unilatéral et qu’il ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les non conformités invoquées sont imputables à B ou à une autre entreprise, étant donné qu’il a été dressé après les interventions de la société D ; que A n’explique pas pourquoi elle n’a pas sollicité, en présence de malfaçons d’envergure comme elle l’affirme, une expertise contradictoire ou judiciaire et enfin que le rapport E du 5 septembre 2006 énonce que toutes les réserves émises en date du 30 juin 2006 sont levées.

Le tribunal a débouté A de sa demande et rejeté les demandes en allocation d’indemnité de procédure que les parties formulaient chacune.

Par exploit d’huissier du 21 octobre 2011, A a interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié.

L’appel, non critiqué à cet égard, est recevable.

L’appelante conclut à la réformation du jugement et à ce qu’il soit statué conformément à son assignation introductive d’instance.

Elle reproche au tribunal d’avoir écarté les rapports D et C. Ils auraient été soumis à la libre discussion des parties et vaudraient de ce fait comme éléments de preuve. Rien n’établirait que le rapport D, professionnel spécialisé en la matière, soit partial. Le rapport C ne serait pas contradictoire parce que la partie intimée, convoquée aux opérations d’expertise, ne s’y serait pas présentée.

En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins et par expertise et réclame l’allocation d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances de 1 500 euros.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement.

Elle réitère ses moyens développés en première instance. Les prétendues malfaçons auraient exclusivement été soulevées par la société D, qui aurait eu un intérêt commercial à se voir confier la réalisation de travaux et dont les interventions auraient été superflues. Une libre discussion des rapports D et C n’enlèverait rien au caractère partial du rapport D et au caractère non probant du rapport C.

L’offre de preuve par enquête serait à rejeter pour n’être ni pertinente, ni concluante. L’expertise sollicitée ne serait pas plus concluante que le rapport C, vu les interventions de la société D et l’impossibilité d’imputer dans ces conditions les prétendues non conformités à la partie intimée.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’ « un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral » (Cour de cassation, 7 novembre 2002, P. 32, n°3/2003, page 363).

Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal du 30 juin 2006 que la réception des « travaux d’installations HVAC et Electricité » a eu lieu avec effet au 28 juin 2006, avec toutefois un certain nombre de réserves. Il est un fait qu’un rapport de la société E du 5 septembre 2006 retient que toutes les réserves sont levées. Sur base de ce rapport, il est acquis en cause que les installations livrées par la partie intimée l’ont été de manière complète, conformément à la commande et en bon état de fonctionnement.

La partie appelante ne peut dès lors se prévaloir que de non conformités, de malfaçons ou de dysfonctionnements non décelables au 5 septembre 2006.

A supposer que tel soit le cas pour les non conformités et dysfonctionnements qu’elle invoque en l’espèce, encore faut-il qu’elle rapporte la preuve de leur existence.

Les rapports D du 7 mai 2007 et C du 5 mai 2009 sont à écarter, le premier n’émanant pas d’un expert indépendant et le second ne permettant pas de déterminer dans quelle mesure les non conformités invoquées sont imputables à la partie intimée étant donné qu’il a été dressé après les interventions de la société D, ainsi que le tribunal l’a retenu.

Pour ce qui concerne l’offre de preuve par témoins formulée par la partie appelante, son paragraphe 3 tend à établir que le maître de l’ouvrage, Monsieur F, a adressé dès août 2006 différents courriers à la partie intimée pour lui faire part « de la situation des vices et malfaçons constatés sur le bâtiment ». Le paragraphe 4 de cette offre de preuve tend à établir que Monsieur F a mis en demeure la partie intimée d’intervenir « afin de régler les problèmes constatés ». Ces passages de l’offre de preuve sont imprécis. Le paragraphe 5 de l’offre de preuve porte sur le fait que Monsieur F a réclamé dès août 2006 le mesurage des débits d’eau chaude, le protocole de froid dûment émis par B. Ce volet de l’offre se réfère à des éléments réclamés avant la date de la levée des réserves. Les paragraphes 6,7 et 8 de l’offre de preuve visent le rapport D du 7 mai 2007, qui est cependant à écarter des débats. La même observation vaut pour les paragraphes 13 à 17 de l’offre de preuve qui visent le rapport C. Le paragraphe 10 de l’offre de preuve tend à prouver qu’en avril 2008, la partie appelante a « dressé un tableau récapitulatif des vices, malfaçons, nonconformité et inachèvements résultant des travaux effectués par B ». Ce passage de l’offre de preuve est imprécis.

En conséquence, l’offre de preuve est à déclarer irrecevable, faute d’être suffisamment précise et d’être pertinente.

La partie appelante sollicite également l’institution d’une expertise, à effectuer sur base des documents fournis en cause pour déterminer si « les travaux relatifs à l’installation HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) ont été effectués, et si oui, s’ils l’ont été dans les règles de l’art ».

Il ne saurait être fait droit à cette demande. En effet, l’exécution complète des travaux découle de la levée des réserves, telle que constatée dans le rapport E du 5 septembre 2006. Ensuite, la mission d’expertise n’est pas précise et n’est en tout état de cause pas concluante, ce sur base des considérations qui s’opposent à la prise en considération du rapport C et qui tiennent aux interventions de la société D sur les installations.

L’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la partie intimée n’est pas établie et le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté intégralement la partie appelante de sa demande, y compris l’indemnité de procédure.

Il est à noter que la partie intimée n’a pas relevé appel incident au sujet de l’indemnité de procédure qui ne lui a pas été allouée par le jugement.

Concernant les indemnités de procédure que les parties réclament pour l’instance d’appel, la partie appelante est à débouter de cette demande en raison de l’issue du litige. En revanche, il convient d’allouer à la partie intimée une indemnité de procédure de 1 000 euros étant donné qu’elle a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société anonyme A ;

condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

la condamne aux frais de l’instance d’appel.