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37515a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on occupation indemnity but declares incompentent for post-divorce period claims.

Numéro de cause 37515a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal regarding an occupation indemnity claim, confirming the lower court's rejection of the period from October 2005 to March 2009. The court ruled that the indemnity constituted an execution of the spousal support obligation during the divorce proceedings, justifying the award for the remaining period. However, the court declared itself incompetent to rule on the request for an occupation indemnity starting from the date the property became the spouse's own, as it no longer fell under the relevant civil code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 815 al. 1er c.civ.; Art. 815-9 al. 2 c.civ.: An occupation indemnity awarded during divorce proceedings constitutes an execution of the spousal support obligation and is payable if the spouse could not meet personal or children's needs without free use of the common home, but the court lacks jurisdiction to award such indemnity after the property becomes the spouse's own property.

Mots-clés

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occupation indemnity divorce proceedings spousal support execution community property division court incompetence civil code provisions indivision post-community attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Art. 815 al. 1er c.civ.
Art. 815-9 al. 2 c.civ.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize

Numéro 37515 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Astrid MAAS, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), chauffeur de bus, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur- Alzette en date du 17 juin 2011,

comparant par Maître Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), femme de ménage, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 7 avril 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation et de partage qui divisent les parties A.) et B.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 7 avril 2011 : sursis à statuer quant à la demande en licitation de l’immeuble sis à (…) ; déclaré la demande en partage de A.) fondée sur base de l’article 815 alinéa 1er du code civil ; renvoyé les parties devant notaire en ce qui concerne les garages numéro … du lieu-dit « … », place (occupée) construction légère, garage de 18 centiares, commune de (…), section C de (…), ainsi que du numéro …, « … », place (occupée ) construction légère, garage de 17 centiares, commune de (…), section C de (…) pour faire des lots ; partant, dit non fondée la demande de B.) en licitation des garages numéro … du lieu-dit « … », place (occupée) construction légère, garage de 18 centiares, commune de (…), section C de (…), ainsi que du numéro …, « … », place (occupée ) construction légère, garage de 17 centiares, commune de (…), section C de (…) ; dit fondée la demande de A.) en remboursement de la somme de 262,44 euros du chef de remboursements du Centre Commun de la Sécurité Sociale ; partant, condamné B.) à rembourser à A.) la somme de 262,44 euros du chef de remboursements du Centre Commun de la Sécurité Sociale ; dit non fondée la demande de A.) en remboursement du montant de 4.176,45 euros à titre de prêt pour l’acquisition des deux garages ; dit partiellement fondée la demande de A.) en remboursement des allocations familiales à hauteur de 679,28 euros ; partant, condamné B.) à rembourser à A.) la somme de 339,64 euros du chef des allocations familiales ; dit fondée la demande de A.) en remboursement de la moitié des frais de notaire ; partant, condamné B.) à rembourser à A.) la somme de 80 euros du chef de frais de notaire; dit fondée la demande de A.) en remboursement des charges pour l’immeuble sis à L-(…) pour les montants de 181,64 euros et 201,83 euros ; partant, condamné B.) à rembourser à A.) les montants de 181,64 euros et 201,83 euros au titre des charges pour l’immeuble sis à L-(…) ; dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation ; refixé l’affaire pour continuation des débats.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié en date du 9 mai 2011, par exploit d’huissier du 17 juin 2011 et ce sur deux points, à savoir, d’une part, le remboursement du prêt contracté par les époux pour l’acquisition des deux garages et, d’autre part, l’indemnité d’occupation redue par l’épouse.

Quant au remboursement du prêt contracté par les époux pour l’acquisition des deux garages A.) soutient que le prêt en question a été remboursé par lui seul, entre le mois de juillet 2005 et le mois d’avril 2007, pour un montant total de 8.352,91 euros, et ce à partir de son compte personnel dont il était le seul titulaire. Il réclame dès lors la moitié du montant remboursé à son épouse. L’intimée conteste que le prêt aurait été remboursé par des deniers propres de l’appelant qui n’en fournirait pas la preuve. D’ailleurs l’époux aurait seul occupé les deux garages en question dont l’un aurait été donné en location, ce que A.) conteste prétendant avoir mis le garage en question gratuitement à la disposition d’une tierce personne.

Le divorce entre les parties, mariées sous le régime de la communauté légale depuis le 25 juillet 1980, a été prononcé le 5 octobre 2006. Le jugement de divorce remonte quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande, soit au 5 octobre 2005. Il découle des pièces que les époux ont contracté en date du 29 juin 2005 auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat un prêt portant sur un montant de 76.000 euros, prêt liquidé par la banque le même jour par un virement sur un compte prêt au nom des époux portant le numéro LU….

L’historique du compte prêt atteste que ce dernier a été remboursé, à partir du mois de juillet 2005, par des mensualités de 543,36 euros, indexées, par le biais d’un ordre permanent à partir du compte portant le numéro LU… dont est titulaire A.). Il résulte encore d’un courrier du 3 mai 2011 de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat que A.) a été l’unique titulaire du compte numéro LU… depuis la date de son ouverture, à savoir le 4 juillet 1990 jusqu’au 22 octobre 2007, date à laquelle le compte a été clôturé.

L’intimée avait une procuration sur ledit compte entre le jour de son ouverture et le 21 octobre 2005, date à laquelle cette procuration a été annulée. Les extraits du compte numéro LU… renseignent qu’il présentait un solde créditeur de 476,98 euros à la date du 21 octobre 2005, puis un solde négatif le 2 novembre 2005 à la suite de la déduction de la mensualité de prêt de 543,36 euros. Force est de relever qu’à partir de la prédite date du 2 novembre 2005, date à laquelle le solde du compte était négatif, le compte n’a été alimenté que par les salaires ou autres fonds propres de l’appelant, seul titulaire du compte.

Il s’en suit que tous les remboursements du prêt effectués à partir de la prédite date par le biais du compte personnel de l’appelant l’ont été au moyen de deniers propres et que l’appelant a dès lors une créance à l’encontre de son épouse pour la moitié des montants remboursés. Comme le jugement de divorce remonte quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 octobre 2005, il n’est pas établi que les mensualités des mois d’août, septembre et octobre 2005 aient été remboursées au moyen de fonds propres, les montants figurant au crédit du compte numéro LU… étant présumés communs pendant la durée du mariage.

Les remboursements par des fonds propres s’élèvent par conséquent au montant de 8.352,91 – ( 3 x 543,36) = 6.722,83 euros. Par ailleurs il n’est pas établi que l’appelant aurait occupé seul les deux garages, ni qu’un des garages aurait été donné en location, de sorte que la demande de A.) est fondée pour le montant de (6.722,83 : 2 = ) 3.361,41 euros.

Quant à l’indemnité d’occupation A.) réclame à B.) à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement familial un montant de 20.000 euros pour la période d’octobre 2005 à mars 2009 et un montant de 1.800 euros pour les mois d’avril et mai 2009. Il fait valoir que son épouse a occupé gratuitement l’immeuble en question avec les enfants communs. Il aurait repris l’immeuble le 3 avril 2009 dans le cadre de la liquidation de la communauté. Suivant une évaluation faite par la société SOC.1.), la valeur locative mensuelle de l’immeuble varierait entre 1.200 euros et 1.500 euros.

Les juges de première instance avaient débouté A.) de sa demande au motif que la jouissance de l’immeuble constituait une modalité d’exécution de l’obligation d’entretien du père à l’égard de ses enfants compte tenu du montant minime, à savoir 150 euros par mois et par enfant, alloué à l’intimée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs vivant auprès d’elle. L’intimée conclut à voir confirmer le jugement entrepris. En effet depuis le début de la procédure de divorce l’enfant commun mineur C.) ainsi que les trois autres enfants communs majeurs auraient vécu avec elle dans le logement commun.

Par ailleurs elle n’aurait plus touché de pensions alimentaires pour les enfants depuis novembre 2007. Concernant l’indemnité d’occupation réclamée pour les mois d’avril et mai 2009, l’intimée conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande en octroi d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article 3 (3) du NCPC, cette demande étant de la compétence exclusive du juge de paix. A titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle a quitté l’appartement dès le 20 avril 2009 et elle conteste le montant de 900 euros réclamé à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour les mois d’avril et mai 2009.

A titre encore plus subsidiaire elle conclut à ne voir prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation que la période du 3 au 20 avril 2009 et à en voir réduire le montant à de plus justes proportions. L’appelant conteste que la jouissance par l’intimée de l’immeuble commun aurait constitué une modalité d’exécution de l’obligation d’entretien du père à l’égard de ses enfants. En effet l’aînée D.) se serait établie auprès de lui à partir du mois de novembre 2007 et la garde de l’enfant C.) lui aurait été confiée à partir de cette date suivant décision du juge de la jeunesse, de sorte que chacun des deux parents aurait eu la garde de deux enfants communs.

D’ailleurs la mère n’aurait pas contribué aux charges des enfants D.) et C.) vivant auprès de lui. Il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne sa compétence à statuer sur l’indemnité d’occupation réclamée pour les mois d’avril et mai 2009, soit à un moment où l’appartement était devenu son bien privatif. Il résulte des pièces que A.) a acquis l’appartement commun le 3 avril 2009 pour un montant de 274.167 euros. Suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2005 le père a été condamné à payer une pension alimentaire pour les quatre enfants communs, dont deux étaient déjà majeurs, de

150 euros par mois et par enfant. Cette condamnation a été maintenue par le jugement de divorce, un troisième enfant étant entretemps devenu majeur. Il résulte des éléments du dossier que les enfants D.) et C.) ont vécu auprès de leur père à partir du mois de novembre 2007. La mère n’a pas payé de pension alimentaire pour D.) et C.) et le père ne conteste pas avoir cessé, à partir du mois de novembre 2007, de payer toute pension alimentaire pour les deux autres enfants communs alors majeurs restés auprès de la mère et dont il n’est pas établi qu’ils auraient exercé une activité salariée.

Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d'une jouissance privative d'un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire. Le quantum de cette indemnité de jouissance, qui ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur locative réelle du bien indivis, est à déterminer souverainement par les juges du fond qui, dans leur appréciation, sont libres de prendre en considération tous les éléments leur permettant de fixer équitablement l’indemnité compte tenu des loyers ordinairement pratiqués pour les locaux de même type et du caractère précaire de l’occupation de la part d’un coïndivisaire.

Il appartient également aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours personnel afin d’examiner si les pensions alimentaires avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun. En principe une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants, Même si les diverses décisions judiciaires ayant statué sur les secours alimentaires n’ont pas précisé qu’elles sont accordées en fonction de la jouissance gratuite du logement familial, toujours est-il qu’il appartient au juge du fond de vérifier si, compte tenu des éléments de fait, les décisions en question n’avaient pas statué en fonction d’une occupation gratuite des locaux communs.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en octroi d’une indemnité d’occupation pendant la procédure de divorce en raison de la pension alimentaire modique qu’il avait été condamné à payer pour les enfants communs, l’indemnité d’occupation ayant constitué pendant cette période une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance tant pour les enfants que pour la mère qui n’aurait pu subvenir à ses besoins personnels et à ceux des enfants communs par son seul salaire provenant d’un travail à temps partiel, si elle n’avait pas joui de la gratuité du logement.

Il y a encore lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont refusé toute indemnité d’occupation postérieurement au divorce, même si à partir de cette date l’obligation de secours et d’assistance entre époux a cessé, alors que B.) avait encore quatre enfants à charge jusqu’au mois de novembre 2007 et que le père n’a plus payé de pension alimentaire pour les deux enfants qui sont restés auprès de leur mère à partir du mois de novembre 2007. En revanche la Cour est incompétente pour statuer sur la demande en allocation d’une indemnité d’occupation à partir de la date à laquelle l’immeuble est devenu un propre de l’époux, cette indemnité ne se fondant plus sur l’article 815-9, alinéa 2 du code civil, mais constituant une créance entre parties qui ne se rattache par aucun lien de connexité au partage ou à la liquidation de la communauté de biens entre parties ou à l’indivision postcommunautaire.

Faute par la partie intimée de justifier de l’iniquité requise, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; le dit partiellement fondé ; réformant, dit la demande de A.) fondée pour le montant de 3.361,41 euros ; partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 3.361,41 ; confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en octroi d’une indemnité d’occupation pour la période d’octobre 2005 à mars 2009 ; se déclare incompétente pour connaître de la demande en octroi d’une indemnité d’occupation pour les mois d’avril et mai 2009; rejette la demande de l’intimée en octroi d’une indemnité de procédure ; fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacun des parties litigantes avec distraction au profit de Maître Christian-Charles LAUER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.