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36345a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in post-community property dispute, confirming first-instance judgment on debt allocation.

Numéro de cause 36345a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's main appeal regarding post-community property debts but allowed an incidental appeal for procedural costs. The appellant failed to prove that funds from the sale of her separate property were used to acquire common assets, leading to the rejection of her claims for debt reduction and damages. Consequently, the first-instance judgment awarding the respondent a specific debt amount was confirmed, while the appellant was ordered to pay procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; In a post-community property dispute, the burden of proof lies on the party claiming misappropriation of separate funds for common assets, and procedural costs are allocated based on the outcome of the litigation.

Mots-clés

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post-community property burden of proof procedural costs separate property common assets indivision post-communautaire indemnité de procédure dette d'argent

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize

Numéro 36345 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à B-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 avril 2010,

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), fonctionnaire européen, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 14 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B.) et A.), a dit que B.) a une créance d’un montant total de 674.067,86 € à l’égard de l’indivision post-communautaire avec les intérêts légaux depuis le jour des décaissements, a donné acte à B.) qu’il se réserve le droit de réclamer la créance SOC.1.), a dit non fondées les revendications de A.) et a dit non fondées les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que B.) a payé seul les dettes durant la période post-communautaire et qu’il dispose d’une créance de 666.259,26 € et de 7.808,60 € à l’égard de l’indivision postcommunautaire.

Les revendications de A.), qui soutient qu’une partie de l’argent issu de la vente de biens lui appartenant en propre aurait servi à l’achat de biens communs, ont été rejetées à défaut de preuve.

A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 9 avril 2010 de ce jugement lui notifié le

17 février 2010.

Elle demande à la Cour - d’informer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’intimé a une créance d’un montant de 674.067,86 € à l’égard de l’indivision post-communautaire - en ordre subsidiaire, de réduire le montant de toute créance de B.) à l’égard de l’indivision post-communautaire à de plus justes proportions - de constater et de dire qu’elle est créancière de l’indivision postcommunautaire, sinon de B.), à concurrence d’un montant estimé à 350.000 €, sous réserve de précision du montant et de son augmentation en cours d’instance - de condamner B.) à lui payer ce montant, avec les intérêts légaux tels que de droit et opérer le cas échéant compensation - de constater et de dire que les fautes de l’intimé, notamment en raison de son refus de procéder à la vente de l’immeuble à (…) au prix proposé de 10.000.000 LUF, ont contribué à empêcher de combler tout ou partie du passif commun - de dire que l’intimé est tenu d’indemniser l’indivision post-communautaire à concurrence du gain manqué, soit le montant en principal de 75.000 € avec les intérêts tels que de droit, sinon de dire que toute créance reconnue à son profit sera réduite de ce montant en principal et intérêts - de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de formuler toute offre de preuve utile à l’appui de ses dires - d’enjoindre à la partie B.) de verser toutes pièces (contrats de vente, extraits de comptes bancaires, quittances) relatives à la vente de biens appartenant en propre à la partie A.) et à la vente de biens communs, et de justifier de l’emploi du produit des différentes ventes - de constater et de dire que l’intimé a conservé l’intégralité des biens communs et en tirer les conséquences de droit - de nommer le cas échéant un expert avec pour mission de dresser inventaire et de déterminer la valeur des biens communs actuellement en possession de B.)

Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimé B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à interjeter appel incident pour autant que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 €. Il sollicite une indemnité de procédure de 3.500 € pour l’instance d’appel.

Le jugement entrepris ayant été signifié à A.) le 17 février 2010, l’appel relevé par exploit du 9 avril 2010 est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Tout comme en première instance, l’appelante, qui affirme qu’une partie de l’argent issu de la vente de biens lui ayant appartenu en propre, aurait servi à l’achat de biens de communs, reste en défaut de prouver l’existence et l’origine des biens propres allégués ainsi que le remploi du prix de vente de ces biens dans l’achat ou l’amélioration de biens communs.

Il y a dès lors de confirmer le jugement de première instance dans la mesure où le tribunal a déclaré ses prétentions non fondées. Elle est à débouter de sa demande d’enjoindre à B.) de verser toutes pièces (contrats de vente, extraits de comptes bancaires, quittances) relatives à la vente de biens lui appartenant en propre et à la vente de biens communs, et de justifier de l’emploi du produit des différentes ventes, ceci à défaut de précisions quant à ces biens propres et communs.

De même, le comportement fautif de B.) lors de la vente de l’immeuble sis à (…) tel qu’allégué par l’appelante, reste à l’état de pure allégation, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en indemnisation évaluée à 75.000 €.

En ce qui concerne les revendications de B.), c’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a, sur base des pièces justificatives lui soumises, déclaré que ce dernier a une créance d’un montant total de 674.067,86 € à l’égard de l’indivision post-communautaire avec les intérêts légaux depuis le jour des décaissements.

La demande en indemnité de procédure de A.) a été rejetée à bon droit par les premiers juges et l’appel interjeté par cette dernière est dès lors à déclarer rejeter comme non fondé.

Quant à l’appel incident de B.) tendant à la réformation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance, il est à déclarer fondé. En effet, il serait inéquitable de laisser à charge de B.) l’ensemble des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Dans le même ordre d’idées il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Etant donné que A.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Sa demande afférente est à rejeter.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant :

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure pour la première instance de 2.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.