Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-50a Généré par l'IA

Court rejects joinder of criminal cases, ruling each case must retain individual procedural autonomy.

Numéro de cause CA10-50a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal rejected the prosecution's request to join two separate criminal cases involving multiple defendants. The defense successfully argued that joinder is optional and should not hinder the production of necessary witnesses or compromise the individuality of each trial. Consequently, the court ruled that the cases must proceed separately to ensure a fair administration of justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction; Joinder of criminal actions is optional and does not preclude the production of witnesses or compromise the individuality of each case.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of criminal cases procedural autonomy administration of justice witness production separate trials criminal procedure individuality of cases droit de conversion de titres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 491 du Code pénal
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,
article 464 du Code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
article 196 du Code pénal
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
article 496 du Code pénal
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass.
article 505 du Code pénal
L’article 505 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants pour que l’infraction de recel soit donnée :
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Texte complet

Arrêt N°50/13 X

du 23 janvier 2013

not 18319/03/CD et 27228/07/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier

deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

P2.), né le (…) à (…) (P), demeurant à (…) (République du Congo), (…),(…)

centre-ville,

prévenu, défendeur au civil et demandeur au civil, intimé

P3.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil,

P4.), né le (…) à (…) (F), demeurant en Sibérie-Occidentale, (…),(…),

prévenu et défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

BQUE1.) S.A., établie à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelant

PC1.) et PC2.), demeurant à F-(…), (…),

demandeurs au civil, appelants

PC3.) dit PC3.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

PC4.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

X.), demeurant à F-(…), (…),

partie intervenante volontairement

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 novembre 2011 sous le numéro

3500/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu les citations du 3 janvier 2011 (18319/03/CD) ainsi que du 11 janvier 2011 et 30 juin 2011 (27228/07/CD) régulièrement

notifiées aux prévenus.

A l’audience du 27 septembre 2011, le Parquet sollicite la jonction des deux affaires inscrites sous les notices 18319/03/CD

et 27228/07/CD.

A l’audience du 13 octobre 2011, Maître Roland MICHEL, mandataire de P1.) , s’oppose à la jonction des deux affaires.

La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une bonne administration de la justice

(CA arrêt n°28474 du 24 novembre 2004).

La jonction de deux actions est toujours facultative; elle ne s'impose que si elle est utile à l'administration de la justice. Elle

n'apparaît pas comme telle si elle est de nature à empêcher le Ministère Public ou une partie quelconque de produire les

témoins utiles à la manifestation de la vérité (G. SCHUIND: Traité pratique de droit criminel, éd.1944, t.II, p.307).

La jonction de deux causes est un acte de pure instruction et laisse à chacune son individualité propre et n'en préjuge pas plus

la recevabilité que le fondement et ne les fond pas dans une instance unique (Cour d'appel 1er juillet 1992, Pas 29, p. 12;

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1997, n° 56524 et 58302 du rôle).

Chacune des instances conserve sa propre autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques (Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 12 décembre 2003, n°75043 du rôle).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce P1.) est prévenu dans les deux dossiers et qu’une bonne compréhension du dossier

portant la notice 27228/07/CD nécessite la connaissance d’éléments du dossier portant la notice 18319/03/CD, et ce

notamment pour apprécier à sa juste valeur l’élément intentionnel des infractions reprochées à P1.) sous la notice

27228/07/CD.

Par ailleurs, le Tribunal constate que la jonction des deux affaires ne préjudicie en rien les droits de la défense.

Le Tribunal constate partant qu'il existe entre les affaires inscrites sous les notices 18319/03/CD et 27228/07/CD un lien tel

qu'il y a intérêt, pour une bonne administration de la justice, à les juger en même temps et par un même jugement.

Le Tribunal ordonne partant la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 18319/03/CD et

27228/07/CD.

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous les notices 18319/03/CD et 27228/07/CD.

Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.

Vu l’expertise graphologique du 5 février 2009 dressée par l’expert Emmanuel STEVENS.

Vu l’ordonnance n°2091/09 du 15 octobre 2009 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

confirmée par un arrêt n°962/09 du 21 octobre 2009 de la chambre du conseil de la Cour d’appel de et à Luxembourg,

renvoyant P1.) , par admission de circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usages de faux ainsi que du chef d’abus de

confiance, sinon subsidiairement d’escroqueries à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’ordonnance n°2091/09 du 15 octobre 2009 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

renvoyant P3.) et P4.) du chef de recel à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’ordonnance n°40/10 du 14 janvier 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

confirmée par un arrêt n°742/10 du 8 octobre 2010 de la chambre du conseil de la Cour d’appel de et à Luxembourg,

renvoyant P1.) , par admission de circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usages de faux ainsi que du chef

d’escroqueries, d’abus de confiance sinon de vols domestiques à comparaître devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal.

Vu l’ordonnance n°40/10 du 14 janvier 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

renvoyant P2.) , par admission de circonstances atténuantes, du chef de faux et d’usage de faux ainsi que du chef de recel à

comparaître devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

I. AU PENAL

A. Notice 18319/03/CD : Volet « BQUE1.) »

1. En Fait

Le 22 septembre 2003, la banque BQUE1.) (…) à Luxembourg (ci-après la banque) porte plainte auprès de Monsieur le

Procureur d’Etat contre P1.) parce qu’elle avait de forts soupçons que P1.) , employé auprès de la banque, avait détourné des

fonds au préjudice de divers clients.

La banque avait constaté, suite à des demandes d’information de la part de clients sur la situation de leurs comptes bancaires,

que certains documents de compte ne se trouvaient pas dans les dossiers de la banque.

Il s’est avéré que ces irrégularités apparaissaient dans des dossiers gérés par P1.) .

Vérifiant les activités de P1.) , la banque découvre que celui-ci a investi l’argent de clients via des sociétés off-shore sans que

ces clients ne figurent comme bénéficiaires économiques de ces sociétés et sans qu’ils n’aient été informés de la mise en

place d’une telle structure.

Ces clients ont également contesté avoir donné des instructions relatives à certains prélèvements.

P1.) est licencié en juillet 2003 par la banque.

Par un courrier du 28 août 2003, la banque est encore informée que la cliente CL1.) avait en mai 2003 donné instruction à

P1.) de clôturer son compte BQUE1.)- (…) et de lui faire parvenir le solde de son compte sous forme d’un chèque. Suite au

décès de CL1.) en date du 15 juillet 2003, l’entourage de CL1.) s’est enquis des avoirs détenus par CL1.) auprès de la

banque BQUE1.) , CL1.) n’ayant jamais reçu les fonds du compte clôturé.

La banque découvre que P1.) a bien clôturé le compte en question et qu’il a prélevé le 16 juin 2003 en liquide le solde de

196.005,71 euros.

L’enquête de police révèle que P1.) opérait selon un modus operandi précis, celui-ci consistant à utiliser des blancs seings

que les clients lui avaient au préalable signés pour ainsi confectionner des ordres de prélèvement lui permettant de prélever

des fonds et de les investir comme bon lui semblait.

Ainsi, P1.) a en décembre 2001, janvier et février 2002 prélevé la somme de 2.015.174,7 euros appartenant au client CL2.) ,

et l’a pour partie investie par le biais de la société SOC1.) (B.V.I.) dans des produits d’assurance intitulés ASS1.) (ASS1.)

).

CL2.) a déclaré aux enquêteurs n’avoir cependant jamais donné de telles instructions à P1.) et ne pas avoir donné mandat à

P1.) de prélever les sommes en question.

Toujours selon l’enquête, P1.) a également utilisé la société SOC2.) (B.V.I.) pour faire transiter par le compte de cette

société des fonds appartenant aux clients CL3.), CL4.) et CL5.), CL6.) et CL7.) sans que ces clients n’en aient été informés

et sans qu’ils aient été enregistrés comme bénéficiaires économiques de cette société. A cela s’ajoute que P1.) utilisait les

fonds prélevés de leurs comptes au moyen de blancs seings pour des fins autres que celles souhaitées par les clients.

L’enquête de police a révélé qu’en

novembre 2001, P1.) a prélevé du compte CL6.) la somme de 247.893,52 euros ;

juin et juillet 2002, P1.) a prélevé du compte du client CL3.) le montant total de 1.853.357,74 euros ;

juin 2002, P1.) a prélevé du compte d’CL4.) le montant de 389.373,57 euros

juin 2002, P1.) a prélevé du compte de CL5.) le montant de 368.757,53 euros et

en mai 2003, P1.) a prélevé du compte du client CL7.) le montant de 612.000 euros.

L’enquête de police révèle que P2.) , client de la banque BQUE1.) , a vu, quant à lui, ses comptes privés respectivement les

comptes de ses sociétés crédités par des versements, respectivement virements provenant du compte de la société SOC2.)

ainsi que de comptes de clients de la banque.

L’enquête révèle encore que P1.) a utilisé le même mécanisme en se servant de la société SOC3.) (B.V.I.). Il a ainsi prélevé

des fonds appartenant à la société SOC4.) LTD à hauteur de 495.787, 05 euros, les a versés sur le compte de la société

SOC3.) pour ensuite les investir au nom de la société SOC3.) dans des polices d’assurances-vie ASS2.) (ASS2.)).

Ni la société SOC4.) LTD, ni ses bénéficiaires économiques ne figuraient dans un quelconque document de la banque

comme bénéficiaires économiques de la société SOC3.) et n’avaient autorisé P1.) de procéder de la sorte.

Le Tribunal reviendra ultérieurement en détail sur les volets CL1.) , SOC1.) , SOC2.) et SOC3.).

L’enquête révèle que P1.) a également falsifié des documents bancaires pour rassurer certains de ses clients, notamment

CL2.) , les époux CL8.) et CL3.) que leur argent bien était investi selon leurs instructions et dans leur intérêt.

Le 1er août 2005, les époux CL8.), respectivement beau-frère et soeur de P1.) , déposent une plainte avec constitution de

partie civile auprès du Juge d’Instruction contre P1.) .

P1.) , qui était le gestionnaire de compte des époux CL8.), leur avait soumis de faux documents bancaires devant attester que

leurs fonds avaient bien été investis dans des contrats d’assurance-vie « ASS2.) PREMIER BOND ».

A l’audience, P1.) déclare qu’il a commencé en 1981 en tant qu’employé à l’agence (…) de la BQUE3.). En 1987, il aurait

été transféré à l’agence (…) à Luxembourg-Ville. En 1989, il aurait changé d’employeur et aurait travaillé jusqu’en 1997 à la

banque (…) (BQUE4.)).

Il a ensuite était employé à la BQUE1.) de 1997 au 29 juillet 2003, date de son licenciement. Il était gérant adjoint de

l’agence BQUE1.) -(...) où il était responsable du service « Private Banking » avant d’intégrer en 2002 le service « Sports

Concept » de la banque BQUE1.) .

P1.) explique à l’audience qu’il s’occupait de la gestion de patrimoine et qu’il avait amené avec lui en 1997 de nombreux

clients qui l’avaient suivi lorsqu’il a quitté son poste auprès de la banque BQUE4.).

Il conteste avoir détourné la somme de 196.005,71 euros au préjudice de Madame CL1.) .

Il reconnaît avoir utilisé des blancs seings signés par les clients CL2.) , CL4.) et CL5.), CL3.), CL7.) et CL6.) pour prélever

de l’argent de leur compte et pour l’utiliser via les sociétés SOC1.) , SOC2.) et SOC3.).

Il avoue que pour certains clients il a fait un usage des fonds prélevés qui était contraire aux instructions du client et parfois

même pour financer des besoins personnels.

P1.) est en aveu concernant les faux documents bancaires qu’il a soumis aux clients CL2.), CL3.) et CL8.) devant attester

que leurs fonds étaient investis dans des produits d’assurance.

Concernant l’implication de P2.) , P1.) déclare que tous les versements/virements de fonds perçus par P2.) s’inscrivaient

dans un projet d’investissement dans la société de droit portugais SOC5.) appartenant à P2.) .

P1.) est arrêté le 2 octobre 2003 par la Police Judiciaire et le Juge d’Instruction décerne un mandat de dépôt à son encontre

en date du 3 octobre 2003.

Le 9 octobre 2003, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ordonne la mise en liberté

provisoire de P1.) .

2. En Droit

2.1. P1.)

2.1.1. Volet CL1.)

Le Parquet reproche sub I. à P1.) d’avoir commis, depuis le 16 juin 2003, jour du retrait de la somme de 196.005,71 euros

par lui, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement au siège de la Banque BQUE1.) ,

principalement un abus de confiance au préjudice de Madame CL1.) , subsidiairement une escroquerie au préjudice de

Madame CL1.) et plus subsidiairement un vol domestique au préjudice de la Banque BQUE1.) .

A l’audience, P1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées sub I..

P1.) déclare à l’audience qu’il avait repris d’un collègue la gestion du compte de Madame CL1.) et que cette dernière était

depuis de longues années sa cliente. Il explique au Tribunal qu’il avait connaissance du fait que Mme CL1.) voulait que les

fonds sur son compte BQUE1.)- (…) reviennent à trois associations caritatives.

P1.) déclare qu’il a œuvré dans ce sens en lui remettant en liquide le solde de son compte BQUE1.)- (…).

Il résulte du dossier répressif que Madame CL1.) avait par un courrier du 14 mai 2003 adressé à la banque BQUE1.)

demandé à se voir remettre le solde de son compte BQUE1.)- (…) sous forme de chèque.

Lors de son interrogatoire du 2 octobre 2003 par les enquêteurs de la Police Judicaire, P1.) déclare ce qui suit « Au mois de

mars 2003, Madame CL1.) a adressé une lettre à la banque (à ma personne) afin de solder son contrat BQUE1.)- (…). J’ai

transmis cette lettre aux responsables de BQUE1.)- (…).

J’ai informé Mme CL1.) qu’une telle demande devrait être couchée sur un formulaire standard de la banque. Au mois de

mai, j’ai rempli le formulaire y relatif et je me suis rendu seul à l’adresse de Mme CL1.) à Bruxelles. Mme CL1.) a signé la

demande en ma présence. Ensuite, j’ai transmis cette demande à BQUE1.)- (…) qui gère les contrats de (…).

En date du 16 juin 2003, j’ai reçu l’autorisation d’un responsable de BQUE1.) (…) afin de prélever la somme pour le

compte de Mme CL1.) du compte BQUE1.) (…).

J’ai utilisé un formulaire de prélèvement qui avait déjà été signé par Mme CL1.) au mois de mai 2003 en ma présence à

Bruxelles (à la même occasion elle avait aussi signé la demande de rachat)…Quelques jours plus tard, je me suis rendu à

Bruxelles pour remettre la somme de 196.005,71 euros en liquide à Mme CL1.) . Nous étions seuls pour la remise et je n’ai

pas demandé de quittance. ».

Il ressort du dossier répressif que par courrier du 28 août 2003, la banque BQUE1.) est informée par Mme (…) du décès de

Madame CL1.) et du fait que P1.) n’aurait pas exécuté l’instruction de Madame CL1.) qui voulait de son vivant distribuer

ses avoirs détenus auprès de la banque BQUE1.) à des œuvres caritatives.

P1.) déclare à l’audience du 29 septembre 2011 qu’il s’était rendu une première fois à Bruxelles auprès de Madame CL1.)

pour qu’elle lui signe un « formulaire » relatif au rachat de son contrat BQUE1.)- (…).

A l’audience, P1.) déclare, contrairement à ses déclarations faites auprès de la Police le 2 octobre 2003, que le courrier daté

du 14 mai 2003 envoyé par Madame CL1.) constitue ce « formulaire » pour la demande de rachat et que la mention au

« courrier-formulaire » selon laquelle l’argent devait être remis sous forme d’un chèque ne serait qu’une formule standard.

P1.) situe ce déplacement à Bruxelles environ 6 semaines avant le 16 juin 2003, date à laquelle il a prélevé l’argent du

compte de Madame CL1.) , donc en mai 2003.

Le même jour, Madame CL1.) lui aurait signé en blanc une quittance de décaissement. Au moyen de cette quittance de

décaissement, il aurait prélevé les fonds.

A l’audience, P1.) maintient qu’il a remis en mains propres à Mme CL1.) la somme de 196.005,71 euros.

Maître Roland MICHEL, mandataire de P1.) , plaide l’acquittement de son mandant pour cause de doute au motif qu’il ne

serait pas établi à l’exclusion de tout doute que son mandant n’a pas remis l’argent à Madame CL1.) .

Avant de pouvoir apprécier en droit les infractions reprochées sub I. à P1.) , il appartient au Tribunal de se prononcer sur la

question de savoir si P1.) a oui ou non remis la somme de 196.005,71 euros à Madame CL1.) .

Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Le Tribunal constate en premier lieu que Madame CL1.) avait demandé par courrier du 14 mai 2003 adressé à la banque

BQUE1.) le rachat total de son contrat BQUE1.)- (…) stipulant expressément de mettre les fonds à sa disposition à l’agence

(…) sous forme d’un chèque. Ce courrier était signé de la main de Madame CL1.) .

La banque a versé à l’audience du 3 octobre 2011 un spécimen d’un formulaire standard de demande de rachat d’un contrat

BQUE1.)- (…) utilisé par les employés de la banque.

Le Tribunal constate que le courrier du 14 mai 2003 ne constitue en aucun cas un formulaire standard de demande de rachat

tel que P1.) a voulu le faire croire à l’audience du 29 septembre 2011. D’ailleurs, P1.) avait lui-même, lors de son

interrogatoire par la Police Judiciaire, bien fait la distinction entre le courrier reçu par la banque et le formulaire standard de

rachat signé par Madame CL1.) à Bruxelles.

Le Tribunal retient partant que Madame CL1.) avait bien donné instruction à P1.) de lui remettre les fonds sous forme de

chèque. Il ne s’agissait nullement d’une formule standard telle qu’alléguée par P1.) .

A.), nièce de Madame CL1.) , stipule dans un questionnaire lui remis par la Police Judiciaire, rempli et renvoyé en date du 4

mai 2005, qu’elle avait procuration sur les comptes bancaires de sa tante en Belgique et qu’elle l’aidait à gérer ses opérations

financières courantes.

A.) déclare que sa tante avait très peur d’être volée et qu’elle ne gardait que le strict minimum d’argent liquide sur elle. Elle

écrit que « Connaissant ma tante, je sais qu’elle n’aurait jamais accepté de recevoir une telle somme à la maison de retraite

ou à l’hôpital ».

En second lieu, il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il n’a pas fait signer à Madame CL1.) une quittance

attestant qu’elle avait reçu en liquide et en mains propres la somme de 196.005,71 euros.

A l’audience, Maître Roland MICHEL plaide que son client n’a pas fait signer de quittance à Madame CL1.) pour éviter

d’avoir des pièces compromettantes sur lui lors d’un éventuel contrôle par la douane belge.

Le Tribunal constate que sur question expresse du Tribunal lors de l’audience du 3 octobre 2011, P1.) réfute cette

explication et explique que s’il n’a pas fait signer de quittance à Madame CL1.) lors de la remise effective des 196.005,71

euros, ce n’était pas parce qu’il voulait éviter d’avoir des problèmes lors d’un éventuel contrôle par la douane belge mais

c’est parce qu’il avait déjà, au mois de mai 2003, fait signer en blanc à Madame CL1.) une pièce comptable l’autorisant à

prélever le montant de 196.005,71 euros sur son compte et qu’il estimait que cette pièce comptable suffisait à prouver la

remise de l’argent à Madame CL1.) .

Le Tribunal relève tout d’abord qu’un banquier professionnel devrait tout naturellement avoir le réflexe de faire signer à son

client une quittance attestant la remise d’une somme d’argent – en l’espèce, il s’agit en outre d’une somme d’argent

conséquente - seule pièce pouvant libérer la banque de ses obligations envers ses clients. Il résulte d’ailleurs du dossier

répressif que P1.) avait procédé de la sorte avec d’autres clients, même résidant à l’étranger.

A cela s’ajoute que selon ses propres déclarations à l’audience, P1.) avait fait signer en blanc par Madame CL1.) la

quittance de prélèvement, ce qui enlève à la quittance de prélèvement toute force probante relative à une éventuelle remise

de fonds. L’argumentation de P1.) à ce sujet est partant à écarter.

En troisième lieu, l’exploitation du calendrier Outlook de P1.) et des pointages de ses entrées et sorties de la banque a

permis de conclure que pendant la période du 16 juin 2003 (retrait de l’argent) et le 15 juillet 2003 (décès de Madame CL1.)

), le seul jour où P1.) aurait pu se rendre à Bruxelles était le 26 juin 2003 lors d’un voyage d’affaires à Anvers.

Or, au cours de la procédure et à l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que la remise des fonds ne se serait pas faite

lors de son voyage à Anvers mais probablement le 17 juin 2003 après qu’il ait quitté le travail vers 17.16 heures.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL explique que P1.) s’est rendu dans la soirée du 17 juin 2003 à

Bruxelles car il avait encore un entretien auprès de la société (…) en fin de soirée et qu’il a, le même soir, remis l’argent à

Madame CL1.) .

Il ressort du dossier répressif qu’un déplacement tant auprès de la société (…) qu’auprès de Madame CL1.) n’était pas

enregistré dans le calendrier Outlook de P1.) . A cela s’ajoute que P1.) n’a pas remis de relevé de ses frais de route à son

employeur ni fait enregistrer des heures supplémentaires pour ces deux déplacements, ce qui, tel qu’il résulte du dossier

répressif, était contraire aux habitudes de P1.) qui par exemple pour un dîner avec un client le soir du 16 juin 2003 n’a pas

manqué de fournir un décompte de ses frais à hauteur de la somme de 135,50 euros. Il a fait de même pour son déplacement à

Anvers le 26 juin 2003.

Le Tribunal constate encore que ce n’est qu’à l’audience du 12 octobre 2011 que P1.) soutient pour la première fois qu’il

s’est rendu le 17 juin 2001 à Bruxelles parce qu’il avait un entretien professionnel avec la société (…). Cette affirmation est

d’ailleurs restée à l’état de pure allégation.

D’ailleurs, tel que l’a relevé le représentant du Ministère Public, il est étonnant que P1.) ait encore pu rencontrer sa cliente

résidant dans une maison de retraite à Bruxelles, dans la soirée du 17 juin 2003, si l’on admet qu’il faut moins 2 heures qu’il

faut pour le trajet Luxembourg - Bruxelles et que P1.) n’est parti qu’à 17.16 heures de son lieu de travail.

A cela s’ajoute que les employées de la banque BQUE1.) B.) et C.) déclarent aux enquêteurs de la Police Judiciaire en date

du 23 mars 2005, respectivement en date du 7 avril 2005 qu’il arrivait que les commerciaux de la banque, dont notamment

P1.) , se rendaient au domicile de clients avec des liquidités. Elles précisent que les commerciaux se rendaient normalement

le jour même de l’encaissement ou au plus tard le lendemain chez le client.

B.) précise encore qu’elle était toujours au courant du montant exact que le commercial allait emporter étant donné qu’elle

commandait l’argent à l’avance à la caisse. Or une telle commande n’avait pas été passée en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de P1.) selon lesquelles il aurait remis l’argent à Madame CL1.)

sont peu crédibles.

Le Tribunal relève finalement que P1.) avait à cette époque, tel qu’il résultera des développements ultérieurs, besoin de

liquidités pour camoufler ses agissements frauduleux.

En effet, le 16 juin 2003, jour du retrait des fonds de Madame CL1.) , P1.) se trouvait déjà dans une situation financière

délicate étant donné que le client CL2.) avait à cette époque commencé à s’enquérir de l’évolution de son patrimoine que

P1.) avait en partie utilisé pour financer des dettes personnelles.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de 196.005,71 euros n’a pas

été remise par P1.) à Madame CL1.) .

Le Parquet reproche principalement à P1.) d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de Mme CL1.) en ne lui

remettant pas la somme de 196.005,71 euros.

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,

des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui

lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

b) la nature de l'objet détourné ou dissipé

c) un fait matériel de détournement ou de dissipation

d) l'intention frauduleuse de l'agent

e) le préjudice causé à autrui

Ad a) Il ressort du dossier répressif que P1.) s’est vu remettre le 16 juin 2003 la somme de 196.005,71 euros par un caissier

de l’agence (…) de la banque BQUE1.) .

Le délit d’abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la possession précaire de l’objet à l’auteur par

son propriétaire ou par un tiers agissant pour son compte (Cass. fr. - arrêt n° F-20050209-7 (P.04.0887.F) du 9 février 2005).

La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.

En l’espèce, Madame CL1.) avait laissé ses fonds en dépôt à la banque qui avait l’obligation de lui restituer l’équivalent de

ces fonds à l’échéance de son contrat BQUE1.)- (…) ou lui remettre le solde de son investissement.

Si le propriétaire d'une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix pour

que celle-ci en fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne momentanément ou définitivement selon la

nature du contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est remise (Raymond CHARLES, Introduction à l'étude

du vol, éd.1961, n°416).

Lorsque les sommes sont par contre laissées à la disposition du salarié dans le cadre de la confiance générale et nécessaire à

la marche courante de l’exploitation, sans former l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie, susceptible de se

dérouler d’après les stipulations d’une convention particulière, l’employeur conserve la garde et la possession de la chose et

ne laisse que la simple détention matérielle au salarié, qui, en s’appropriant ces sommes, commet une soustraction au

préjudice du propriétaire (Cour d’appel 19 avril 1988, P. 27. 269 et Cour d’appel du 15 décembre 1998 arrêt n°387/98 M.P.

c / N.).

Les sommes reprises dans un compte courant doivent également être considérées comme transmises en pleine propriété, ce

qui rend impossible un détournement au sens de l’article 491 du Code pénal (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal

Spécial, éd. Kluwer, p.460).

Il se dégage des éléments du dossier répressif que les avoirs en compte de Madame CL1.) constituaient des dépôts auprès de

la banque qui était tenue à une obligation de restitution envers sa cliente.

Il est constant en cause que les rapports entre P1.) et la banque étaient régis par un contrat de travail.

La banque a donc conservé la garde et la possession juridique des sommes inscrites au compte BQUE1.)- (…) qui lui avaient

été confiées par Madame CL1.) , pour ne laisser à P1.) , son salarié, que la simple détention matérielle, ce dernier ne faisant

que prolonger la main de son employeur.

P1.) était chargé d’administrer les fonds de Madame CL1.) conformément aux instructions du titulaire du compte. Sa

mission consistait en l’espèce à clôturer le compte BQUE1.)- (…) de Madame CL1.) et à lui faire remettre le solde de son

compte. C’était en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que son employeur avait laissé à sa disposition l’argent en

numéraire d’un montant de 196.005,71 euros.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de confiance ne saurait être constituée en l’espèce étant donné que la

remise des 196.005,71 euros n’était pas translative de la possession précaire des fonds mais que P1.) n’en avait obtenu que

la détention matérielle.

A titre subsidiaire, le Parquet reproche sub I. à P1.) d’avoir commis une escroquerie au préjudice de Madame CL1.) .

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention d’approprier le bien d’autrui.

Ad a) Le Parquet requiert à l’audience de retenir à charge de P1.) l’infraction d’escroquerie au motif que P1.) aurait fait

usage de manoeuvres frauduleuses en se présentant au guichet de la Banque BQUE1.) comme prétendu mandataire de

Madame CL1.) pour se faire remettre la somme de 196.005,71 euros par le caissier.

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) reconnaît qu’il a fait signer en blanc à Bruxelles, en mai 2003, à Madame CL1.) la

quittance de prélèvement qu’il a ensuite soumise au caissier pour obtenir la remise de la somme de 196.005,71 euros.

P1.) déclare que la quittance de prélèvement a été signée par Madame CL1.) à Bruxelles, en mai 2003, en même temps que

le formulaire de demande de rachat.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que la signature en blanc n’a pas été donnée par

Madame CL1.) dans le but de permettre à P1.) de liquider son compte BQUE1.)- (…) même en admettant qu’elle avait

voulu obtenir un chèque et non des espèces.

A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier répressif que P1.) avait bien reçu l’ordre de Madame CL1.) de clôturer son compte

et de tenir à sa disposition à l’agence un chèque du montant du rachat de son contrat BQUE1.)- (…).

Le Tribunal retient que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve que la quittance de prélèvement soumise au caissier

aurait été utilisée contre la volonté de Madame CL1.) et que P1.) n’avait partant pas mandat pour prélever la somme de

196.005,71 euros.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier répressif que P1.) a fait usage d’un faux nom ou de fausses qualités ou d’autres

manœuvres pour se faire remettre le solde du compte de Madame CL1.) .

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’escroquerie n’est pas donnée en l’espèce, l’un des éléments constitutifs faisant

défaut.

A titre encore plus subsidiaire, le Ministère Public reproche sub I. à P1.) d’avoir commis un vol domestique au préjudice de

la banque BQUE1.) en ne remettant pas à Madame CL1.) la somme de 196.005,71 euros.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose mobilière

2. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait,

3. une intention frauduleuse, et

4. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.

Ad a) La soustraction d’une chose mobilière signifie la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du

propriétaire.

En l’espèce, P1.) s’est vu remettre volontairement la somme de 196.005,71 euros par le caissier de la banque. Cette dernière

était devenue propriétaire des fonds qui se trouvaient sur le compte de Madame CL1.) . Ce dépôt de fonds s’analyse comme

un dépôt irrégulier, Madame CL1.) conservant un droit de créance sur les fonds déposés.

L’appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol peut être réalisée alors même que l’auteur de l’infraction a

obtenu du consentement du propriétaire la détention matérielle de l’objet. Dans ce cas, l’auteur accomplit sur l’objet un acte

le faisant sortir de la sphère patrimoniale du légitime propriétaire, notamment en se l’appropriant. La détention matérielle

n’est donc pas exclusive du vol (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.397).

Celui qui obtient non la possession, mais la simple détention matérielle et momentanée de la chose et qui s’en empare, usurpe

réellement une possession qui ne lui avait pas été transmise et commet donc une soustraction véritable, c’est-à-dire un vol

(C.A. arrêt du 21 janvier 2009, Pas. Lux. 2/2010, Tome 34).

La banque a laissé la détention matérielle de la somme de 196.005,71 euros à son employé P1.) en vue de l’exécution de son

travail.

Tel que développé antérieurement, le Tribunal a retenu que P1.) n’a pas remis à Madame CL1.) la somme de 196.005,71

euros mais qu’il l’a gardée à des fins personnelles.

En s’appropriant les fonds laissés à sa disposition, le prévenu a ainsi commis une soustraction.

L’argent en numéraire constitue une chose mobilière.

Il y a partant eu soustraction de la somme de 196.005,71 euros.

Ad b) Il est constant que P1.) était un salarié de la banque et que l’argent qui se trouvait sur le compte de Madame CL1.) ne

lui appartenait pas.

Ad c) Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de

s’approprier la chose d’autrui.

Tel que retenu antérieurement, P1.) s’est approprié les fonds contre le gré de son propriétaire et a partant agi dans une

intention frauduleuse.

Ad d) L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits :

-

le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au

préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il

l’accompagnait ;

-

le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et

-

le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la

soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9

janvier 2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d'une part, le

maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine

confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher

les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

L’homme de service à gages est la personne qui comme le domestique travaille dans la maison, mais sans en faire partie

comme les domestiques, et qui est logé en raison du travail qu’il fait. La jurisprudence assimile toutefois les employés, les

commis, les secrétaires à des hommes à gages (Raymond CHARLES, Introduction à l’Etude du Vol, n° 343 à 372).

L’encaisseur salarié d’une banque s’approprie illicitement l’objet dont il a la garde et commet un vol domestique en

disposant d’un pli contenant 120.000 francs qui lui avait été confié aux fins de remise à un tiers (Cass. belge, 26 août 1959,

Pas., 1959, I, 1151).

P1.) étant employé de la banque au moment de soustraire la somme de 196.005,71 euros à son employeur, la première

hypothèse de l’article 464 du Code pénal trouve application.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient partant que l’infraction de vol domestique libellée sub I. à charge

de P1.) est à suffisance établie.

2.1.2. Volet SOC1.)

Le Parquet reproche sub II. A., II. B., II. E. et II. G. à P1.) d’avoir, le 24 décembre 2001, le 28 décembre 2008, le 4 février

2002 et le 19 février 2002, commis principalement une escroquerie au préjudice de CL2.) , subsidiairement un abus de

confiance au préjudice de CL2.) et plus subsidiairement un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) .

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou dissipé, et plus subsidiairement soustrait le

montant de 2.015.174,7 euros.

Le Parquet reproche encore sub II. C., II. D., II. F. et II. H. à P1.) d’avoir commis, le 28 décembre 2001, le 10 janvier 2002,

le 4 février 2002 et le 19 février 2002, des faux et usages de faux.

Il résulte du dossier répressif que la société SOC1.) est une société BVI qui a été constituée en date du 26 janvier 2001. P3.)

, à l’époque avocat au barreau de Luxembourg, avait été nommé « first Director » de la société.

P2.) , homme d’affaires exerçant notamment dans le milieu du football, agent agréé FIFA, connaissance de longue date et

client de P1.) , avait mis en contact P1.) avec un joueur de football professionnel, M. D.), qui voulait investir la somme de

1.250.000 euros dans un portefeuille géré par la banque BQUE1.) . Ce montant devait être investi dans un produit

d’assurance intitulé « ASS1.) » (ci-après ASS1.) ) par le biais de la société offshore SOC1.) , créée à cet effet, et ce

moyennant un crédit-levier. M. D.) figurait comme bénéficiaire économique de la société SOC1.) .

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que CL2.) , client de la banque dont il gérait le patrimoine, avait hérité

d’une somme importante et voulait dans un premier temps investir 1.239.467,62 euros (50 Mio LUF) en produit d’assurances

tout en restant dans l’anonymat.

M. D.) ayant décidé d’investir son argent autre part, il aurait décidé d’utiliser la structure SOC1.) mise en place pour M. D.)

au profit de CL2.) .

Il ressort du dossier répressif que contre l’avis du Comité des crédits de la banque qui avait refusé en date du 4 décembre

2001 que CL2.) bénéficie d’une structure similaire, P1.) a tout simplement remplacé D.) par CL2.) dans la structure

SOC1.) et a utilisé les fonds de CL2.) à la place de ceux du client D.) tout en omettant d’indiquer à la banque que ce n’était

plus D.) mais CL2.) qui était le bénéficiaire économique de la société SOC1.) .

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) qu’il a prélevé du compte bancaire n°(…) de CL2.) , au moyen de

blancs seings signés préalablement par ce dernier :

•

en date du 24 décembre 2001, la somme de 123.946,76 euros,

•

en date du 28 décembre 2001, la somme de 1.239.467,62 euros,

•

en date du 4 février 2002, la somme de 557.760,43 euros, et

•

en date du 19 février 2002, la somme de 94.000 euros.

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que le montant de 1.239.467,62 euros prélevé le 28 décembre 2001 a été

versé sur le compte de la société SOC1.) . Il ressort de l’enquête de police que le 28 décembre 2001, deux versements d’un

montant total de 1.227.072,94 euros ont été effectués au profit du compte n°(…) de la société SOC1.) .

P1.) avoue à l’audience qu’il a encore prélevé et versé les montants de 557.760,43 euros et de 94.000 euros sur le compte

bancaire de son beau-frère et de sa sœur, les époux CL8.), de sa nièce CL9.) et de son neveu CL10.) afin de compenser la

perte de leurs fonds qu’ils avaient perdus suite à un mauvais investissement de sa part.

Concernant finalement le montant de 123.946,76 euros prélevé le 24 décembre 2001, P1.) avoue à l’audience du 29

septembre 2011 qu’il a utilisé cette somme pour rembourser un prêt personnel qu’il avait contracté auprès de la banque

BQUE2.) (…).

2.1.2.1. Faux (abus de blanc seing) et usages de faux

Le Parquet reproche sub II. C., II. F. et II. H. à P1.) d’avoir, le 28 décembre 2001, le 4 février 2002 et le 19 février 2002,

commis des abus de blanc seing en se faisant remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en blanc

de celui-ci, et en portant ses signatures sur des documents de prélèvement afin de se faire remettre les montants de

1.239.467,62 euros, 557.760,43 euros et 94.000 euros.

Le Parquet reproche à P1.) , en procédant de la sorte, de s’être rendu coupable des infractions de faux et d’usage de faux.

A l’audience du 12 octobre 2011, P1.) déclare qu’il est d’avis d’avoir utilisé les blancs seings dans l’intérêt du client.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

a)

Un acte de falsification,

b)

Une écriture prévue par la loi pénale,

c)

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad a) L’article 196 du Code pénal prévoit que l’acte de falsification se fait :

•

Soit par fausses signatures,

•

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

•

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes,

•

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater.

Le procédé de fabrication de fausses conventions, obligations ou décharges englobe aussi l’abus de blanc seing. Il s’agit de

l’usage abusif d’une signature donnée en blanc, en la faisant précéder d’un texte qui ne reproduit plus la pensée du signataire

(A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, éd. Kluwer, p.58).

L’abus de blanc seing constitue un faux en écriture puisque l’auteur abuse de la signature donnée en blanc pour la faire

précéder d’un écrit qui n’exprime pas la pensée vraie du signataire (R.P.D.B verbo Faux, no 12 et réf citées, Novelles, Droit

pénal t.III no 1529 et suiv.).

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) déclare que CL2.) lui a signé plusieurs feuilles en blanc, feuilles qui étaient

divisées en trois parties par des pointillés, et qu’il a utilisé ces feuilles pour y imprimer des ordres de prélèvement.

Il explique que ces blancs seings avaient été faits dans le but de verser les fonds du compte privé de CL2.) sur le compte de

la société SOC1.) et de placer par la suite les fonds, ceci afin de préserver l’anonymat de CL2.) .

Or, P1.) avait déclaré le 8 décembre 2004 au Juge d’Instruction que CL2.) lui avait signé cinq ou six documents en blanc et

qu’il avait expliqué à CL2.) qu’il « avait besoin des signatures en blanc dans le cadre de la liquidation de la succession ».

CL2.) déclare le 15 mars 2004 aux enquêteurs de la Police Judiciaire « en 2001, P1.) m’a fait signer un tas de papiers en

blanc pour gérer mon patrimoine et pour éviter que je doive me déplacer trop souvent au Luxembourg.»

Lors de son audition par les enquêteurs de la Police Judiciaire, CL2.) conteste avoir donné l’ordre à P1.) de prélever de son

compte les montants précités de 1.239.467,62 euros, 557.760,43 euros et 94.000 euros.

Concernant les montants de 557.760,43 euros et 94.000 euros, P1.) est en aveu à l’audience de les avoir prélevés au moyen

d’un ordre de prélèvement fabriqué avec les feuilles signées en blanc par CL2.) afin de renflouer le compte des époux

CL8.), de CL9.) et de CL10.).

Le Tribunal constate que ces blancs seings ne reflètent manifestement pas la volonté du signataire CL2.) .

Concernant le montant de 1.239.467,62 euros prélevé le 28 décembre 2001, il ressort du dossier répressif et des déclarations

de P1.) que cette somme a été investie via la société SOC1.) dans un produit ASS1.) et que le bénéficiaire économique

enregistré de la société SOC1.) était jusqu’en juillet 2003 M.D.).

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de CL2.) faites auprès de la Police Judiciaire en date du 15 mars 2004

qu’il avait certes donné instruction à P1.) d’investir dans un produit d’assurance mais ceci au bénéfice de 7 personnes

précises : « Je lui avais demandé de faire des investissements sûrs et rentables…J’avais demandé en 2001 à P1.) de faire un

investissement dans une assurance-vie, ceci au profit de sept personnes de mon choix…Je lui ai remis une feuille avec tous

les noms, dates de naissances et lieux de résidence ainsi qu’une copie de la carte d’identité de chacune de ces personnes. Je

n’ai jamais signé un quelconque document en relation avec cet investissement ».

P1.) déclare à l’audience qu’il n’a jamais parlé à CL2.) de la structure SOC1.) ; il ne l’avait par ailleurs pas informé qu’un

crédit-levier au nom de la société SOC1.) grevait cet investissement et que lui-même, CL2.) , s’était vu refuser un crédit-

levier par la banque.

CL2.) a déclaré à la Police Judiciaire le 15 mars 2004 qu’il n’a jamais signé un quelconque document en relation avec cet

investissement et qu’il ignorait tout de la société SOC1.) jusqu’à ce que la banque l’en informe lors des pourparlers dans le

cadre du règlement de la présente affaire. Il ignorait également jusque-là qu’il était apparemment le bénéficiaire économique

de cette société.

En tout état de cause, que les blancs seings aient été sollicités dans le cadre de la liquidation de la succession ou qu’ils aient

été sollicités dans le cadre d’un investissement en produits d’assurance, P1.) , en utilisant les blancs seings pour prélever le

montant de 1.239.467,62 euros en vue de l’investir au nom de la société SOC1.) avec comme bénéficiaire économique M.

D.) n’a pas respecté la volonté de CL2.) .

On considère que l’abus du blanc-seing constitue un cas particulier du faux par fabrication de convention (NYPELS,

Législation criminelle, T.III, p. 274 et J. CONSTANT, Manuel de Droit pénal, T II, n°383).

Le Tribunal retient partant que les trois faits libellés sub II. C, II. F et II. H. à charge de P1.) constituent des abus de blancs

seings et partant des faux par fabrication de fausses conventions.

Ad b) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire

preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d'autres

termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles

puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et

que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février

1982, Pas. 1982, I, 721).

Le Tribunal constate que P1.) avoue qu’il a imprimé sur les feuilles portant les blancs seings des ordres de prélèvement. Ces

ordres de prélèvement qui attestaient l’accord du donneur d’ordre de verser les montant y indiqués étaient par conséquent de

nature à produire des effets juridiques.

Le Tribunal retient qu’un ordre de prélèvement constitue une écriture de banque prévue par la loi.

Ad c) L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance

que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la

fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T. II, n°1606).

L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite. Il

s’agit d’un avantage ou d’un profit quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la

sincérité de l’écrit avaient été respectées (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.62).

Concernant les montants de 557.760,43 euros et de 94.000 euros, l’intention frauduleuse de P1.) ne fait aucun doute alors

qu’il a utilisé les blancs seings pour prélever ces sommes afin de les transférer sur les comptes des époux CL8.), CL9.) et

CL10.).

P1.) savait pertinemment que ses agissements allaient à l’encontre de la volonté de CL2.) et que partant il altérait la vérité.

Il savait également que cette altération de vérité porterait préjudice à CL2.) qui se voyait déposséder de 557.760,43 euros et

94.000 euros.

Concernant le montant de 1.239.467,62 euros investi dans des produits ASS1.) par le biais de la société SOC1.) , P1.)

déclare à l’audience qu’il avait agi dans l’intérêt du client et que l’argent ainsi investi aurait rapporté des gains conséquents

aussi bien à la banque BQUE1.) qu’au client CL2.) .

Il ressort cependant du dossier répressif que CL2.) ignorait tout de la structure SOC1.) , de même qu’il ignorait qu’il avait

investi de l’argent par le biais de la société SOC1.) .

Il ressort du dossier répressif qu’originairement M. D.) était indiqué comme bénéficiaire économique de la société SOC1.) .

Ce n’est qu’en juillet 2003 que P1.) complète à la demande de la banque une nouvelle déclaration de bénéficiaire

économique de la société SOC1.) au nom de CL2.) .

Cette nouvelle déclaration de bénéficiaire économique n’est cependant pas signée par CL2.) , mais par P3.) en sa qualité de

représentant du bénéficiaire économique, et n’a jamais été remise à l’unité « Contrôle Fichier Client » de la banque BQUE1.)

chargée notamment de contrôler et de conserver ces déclarations.

Il ressort du dossier répressif que CL2.) n’avait jamais signé de déclaration de bénéficiaire économique.

P1.) déclare lors de son interrogatoire auprès de la Police Judiciaire du 2 octobre 2003 « Je ne suis plus sûr qu’un

formulaire BE au nom de CL2.) a vraiment été établi. La banque a exigé l’établissement d’un nouveau formulaire BE. Au

début de juillet 2003, j’ai fait signer le mandataire de la société SOC1.) , dans ce cas Me P3.) , un nouveau formulaire. Il a

été daté au 28.12.01. ».

Il résulte de cette déclaration que jusqu’en juillet 2003, le bénéficiaire économique officiel de la société SOC1.) était M. D.).

Il ressort du dossier répressif que P1.) avait mis en place par le biais de la société SOC1.) une structure sans aucun lien

juridique avec le client CL2.) qui n’était même pas renseigné dans les documents internes de la banque comme bénéficiaire

économique.

P1.) a utilisé un ordre de prélèvement falsifié pour prélever la somme de 1.239.467,62 euros à l’insu de CL2.) , celui-ci

contestant auprès des enquêteurs de la Police Judiciaire avoir eu connaissance de ce prélèvement.

En agissant ainsi, P1.) a fait en sorte qu’il n’existe plus aucun lien de droit entre CL2.) et ses fonds.

CL2.) ne disposait en effet d’aucun document lui permettant de faire valoir ses droits à l’égard de la société SOC1.) ou

même à l’égard de la « ASS1.) ».

P1.) avoue à l’audience qu’il était le seul à connaître l’origine des fonds et à pouvoir restituer son dû au client CL2.) .

Au moment où CL2.) demande en mars 2003 des comptes à P1.) concernant ses investissements, P1.) ne lui dit mot de la

société SOC1.) et lui soumet un faux document relatif à un investissement fictif ASS1.) .

Ces éléments permettent au Tribunal de conclure que P1.) n’a jamais eu l’intention de restituer à CL2.) son argent.

Il ressort des développements qui précèdent qu’en utilisant la signature en blanc de CL2.) pour prélever à son insu la somme

de 1.239.467,62 euros et pour ensuite les investir à son insu par le biais de la société SOC1.) , P1.) allait à l’encontre de la

volonté de CL2.) et savait que cette altération de la vérité porterait préjudice à CL2.) qui ne pouvait faire valoir aucun droit

par rapport à la société SOC1.) .

Le prévenu a donc agi dans une intention frauduleuse concernant les trois blancs seings.

Ad d) Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à la banque BQUE1.) qui, suite aux agissements du prévenu, a

vu le compte bancaire de CL2.) débité des sommes de 557.760,43 euros, 94.000 euros et 1.239.467,62 euros.

Les infractions de faux libellées sub II. C., II. F. et II. H. sont partant à retenir à charge de P1.) .

Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage des ordres de prélèvement falsifiés en les présentant à l’encaissement.

P1.) avoue avoir présenté ces ordres de prélèvement à l’encaissement le 28 décembre 2001, le 4 février 2002 et le 19 février

2002.

Tel que développé antérieurement, P1.) a agi dans une intention frauduleuse pour s’approprier les sommes de 557.760,43

euros, 94.000 euros et 1.239.467,62 euros.

P1.) est dès lors également convaincu des infractions d’usage de faux libellées sub II. C., II. F. et II. H..

2.1.2.2. Escroquerie

Le Parquet reproche sub II. A., II. B., II. E. et II. G. à P1.) d’avoir, le 24 décembre 2001, le 28 décembre 2001, le 4 février

2002 et le 19 février 2002, commis principalement une escroquerie au préjudice de CL2.) , subsidiairement un abus de

confiance au préjudice de CL2.) et plus subsidiairement un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) .

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir escroqué, sinon détourné, sinon soustrait :

1) le 24 décembre 2001, la somme de 123.946,76 euros

2) le 28 décembre 2001, la somme de 1.239.467,62 euros

3) le 4 février 2002, la somme de 557.760,43 euros

4) le 19 février 2002, la somme de 94.000 euros.

Maître Roland MICHEL plaide à l’audience du 12 octobre 2011 que son mandant est en aveu d’avoir détourné les quatre

montants libellés par le Parquet sub II..

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Ad a) Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé des blancs seings de CL2.) pour effectuer les quatre

prélèvements en question.

Le Tribunal a retenu que pour les prélèvements 2), 3) et 4) P1.) a commis des abus de blancs seings tels que libellés par le

Parquet sub II. C, II. F et II. H et que l’abus de blanc seing est à considérer comme un faux.

L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965,

Pas. b. 1966, I, 542).

Le Tribunal retient que même si le Ministère Public n’a pas libellé à charge de P1.) un abus de blanc seing relatif au

prélèvement en date du 24 décembre 2001 de la somme de 123.946,76 euros, il est constant en cause que P1.) a également

pour ce prélèvement fait usage d’un blanc seing à l’insu de CL2.) .

Pour que les manoeuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme

extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une

machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manoeuvres frauduleuses sont des

faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les

actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie

nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une manœuvre que s'il est étayé et conforté

par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion

dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère

faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

P1.) a imprimé des ordres de prélèvement sur des feuilles vierges signées en blanc par CL2.) . Il a par la suite présenté ces

ordres de prélèvement au caissier de la banque BQUE1.) et s’est vu remettre les fonds précités, le tout à l’insu de CL2.) .

En soumettant au caissier des ordres de prélèvement portant la signature de CL2.) , P1.) a fait croire au caissier qu’il était

mandaté par le client CL2.) pour prélever les fonds.

P1.) a ainsi produit des pièces qui étaient de nature à porter confiance et qui ont déterminé le comportement du caissier,

induit volontairement en erreur, à lui remettre les fonds.

Le Tribunal retient partant que P1.) a utilisé les 24 décembre 2001, 28 décembre 2001, 4 février 2002 et 19 février 2002 des

manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds.

Ad b) Il y a eu remise de fonds étant donné que la banque a, suite aux manœuvres frauduleuses du prévenu, remis à P1.)

1) le 24 décembre 2001, la somme de 123.946,76 euros

2) le 28 décembre 2001, la somme de 1.239.467,62 euros

3) le 4 février 2002, la somme de 557.760,43 euros

4) le 19 février 2002, la somme de 94.000 euros,

sommes qui ne lui étaient pas dues.

Ad c) Le dol spécial requis en matière d’escroquerie est l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui (A. DE

NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.471.).

Il importe peu que cette intention ait pour objet un avantage personnel à l’auteur lui-même, ou un avantage pour autrui (Les

infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p.265).

L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine

connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou

simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).

P1.) est en aveu qu’il s’est approprié la somme de 123.946,76 euros à des fins personnelles pour apurer un prêt personnel

auprès de la banque BQUE2.) ainsi que les sommes de 557.760,43 euros et 94.000 euros pour renflouer les comptes

bancaires des époux CL8.), CL9.) et CL10.).

P1.) s’est donc personnellement approprié ces sommes.

Tel que développé et retenu sous le point « Abus de blanc seing » Ad c), concernant la somme de 1.239.467,62 euros qui a

été investie par le biais de la société SOC1.) , P1.) n’avait jamais l’intention de restituer la somme investie.

Par ailleurs, P1.) est en aveu qu’il a agi volontairement et en pleine connaissance de cause en présentant un ordre de

prélèvement sur lequel était apposé la signature donnée en blanc par CL2.) afin de se voir remettre à l’insu de CL2.) et de la

banque BQUE1.) la somme de 1.239.467,62 euros.

Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont à suffisance prouvés à charge de

P1.) pour les quatre prélèvements des 24 décembre 2001, 28 décembre 2001, 4 février 2002 et 19 février 2002.

Il y a partant lieu de retenir les infractions d’escroquerie libellées par le Parquet principalement sub II. A, II. B, II. E et II. G à

charge de P1.) .

2.1.2.3. Faux et usage de faux libellés sub II. D.

Le Parquet reproche sub II. D. à P1.) d’avoir, entre le 10 janvier 2002 et le mois de mai 2003, à Luxembourg, à l’agence

(…) de BQUE1.) , commis un faux en écritures privées par fabrication d’une convention intitulée « UNIT ALLOCATION

LETTER, GUARANTEED WITH PROOF » et d’avoir fait un usage de ce faux.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide que P1.) est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée

sub. II. D..

En mai 2003, CL2.) se rend en compagnie de son conseil (…) à la banque BQUE1.) afin de s’enquérir de son

investissement.

Dans ce contexte, P1.) soumet à CL2.) un document daté du 10 janvier 2002 intitulé « UNIT ALLOCATION LETTER,

GUARANTEED WITH PROOF » avec l’entête de la société ASS1.) selon lequel les fonds de CL2.) auraient été investis

dans un produit ASS1.) . Ce document indiquait également le produit généré par cet investissement.

Tel que développé antérieurement, l'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de

quatre éléments constitutifs:

a)

Un acte de falsification,

b) Une écriture prévue par la loi pénale,

c)

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) avoue qu’il a fabriqué le document « UNIT ALLOCATION LETTER,

GUARANTEED WITH PROOF » afin de montrer à CL2.) que son argent était bien placé dans un produit d’assurance

ASS1.) et ainsi de le rassurer.

Il s’agit en l’espèce d’un document qui devait attester que le montant de 2.000.128,90 euros appartenant à CL2.) avait été

investi dans des produits ASS1.) .

Ce document était susceptible de faire preuve par lui-même de la vérité des déclarations et des faits qui y étaient énoncés .

Il s’agit donc en l’espèce d’une écriture de banque prévue par la loi.

L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fabrication de conventions.

P1.) est en aveu d’avoir fabriqué le document concerné en utilisant un pré-imprimé de la société ASS1.) et en le remplissant

à la main avec des données inventées de toutes pièces.

Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que

l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou

que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré

volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse

(RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).

Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites

judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).

En l’espèce, P1.) déclare qu’il a confectionné le faux afin de rassurer le client au sujet du devenir de son argent et de lui

montrer que son argent était bien placé selon ses instructions dans des produits d’assurance. P1.) a ainsi agi dans l’intention

de pouvoir dissimuler ses agissements et de se mettre ainsi à l’abri de poursuites judiciaires.

P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.

Il est également établi que P1.) a causé une possibilité de préjudice aussi bien à la banque BQUE1.) qui aurait le cas

échéant pu être lié par ce document envers son client CL2.) , qu’à CL2.) lui-même qui n’avait aucune raison de mettre en

doute l’investissement attesté par ce document.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est convaincu de l’infraction de faux qui lui est

reprochée sub II. D. par le Ministère Public.

Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier a utilisé le document falsifié en le remettant à

CL2.) afin que celui-ci soit rassuré et ne réclame pas ses fonds.

P1.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux lui reprochée sub II. D..

2.1.3. Volet CL8.)

Le Parquet reproche sub. III. à P1.) d’avoir, en juin 2001, à l’agence « (...) » de BQUE1.) , commis un faux en écritures de

banque ou de commerce par fabrication de conventions ou d’obligations, et notamment le document intitulé « ASS2.)

PREMIER BOND » en y indiquant des montants et des dates factices, et d’avoir fait usage de ce faux en le montrant à CL8.)

et CL8’.).

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL réitère les aveux de son mandant, déjà formulés le 29 septembre

2011 par P1.) lui-même, quant à cette prévention.

P1.) gérait le patrimoine détenu par les époux CL8.) auprès de la banque BQUE1.) .

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il avait investi en bourse l’argent des époux CL8.) ainsi qu’une partie

de l’épargne de sa nièce CL9.) et qu’il avait subi d’importantes pertes.

Après que les époux CL8.) aient insisté pour avoir des explications de la part de P1.) concernant la gestion de leur

patrimoine, celui-ci leur soumet en juin 2001 un document intitulé « ASS2.) PREMIER BOND » leur faisant croire qu’il

avait investi leur argent à hauteur de 446.200 euros dans un fonds d’investissement.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

a)

Un acte de falsification,

b) Une écriture prévue par la loi pénale,

c)

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) avoue qu’il a fabriqué le document « ASS2.) PREMIER BOND» afin de rassurer

les époux CL8.) au sujet de leur argent et de leur montrer que celui-ci était investi.

Il s’agit en l’espèce d’un document qui devait attester que le montant de 446.200 euros appartenant aux époux CL8.) avait

été investi dans un produit d’assurance de SOCASS2.).

Ce document était susceptible de faire preuve par lui-même de la vérité des déclarations et des faits qui y étaient énoncés.

Il s’agit donc en l’espèce d’une écriture de banque prévue par la loi.

L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fabrication de conventions.

P1.) est en aveu d’avoir fabriqué le document concerné en utilisant un pré-imprimé de la société SOCASS2.) et en le

remplissant à la main de données factices.

Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

Tel que développé antérieurement, le fait de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires traduit une intention frauduleuse.

En l’espèce, le prévenu P1.) déclare qu’il a confectionné le faux afin de rassurer les époux CL8.) au sujet de leur argent.

P1.) a ainsi agi dans l’intention de pouvoir dissimuler ses agissements et de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires.

P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.

La possibilité de préjudice existe également en l’espèce étant donné que la banque BQUE1.) aurait le cas échéant pu être

liée par ce document envers ses clients CL8.) et que les époux CL8.) n’avaient aucune raison de mettre en doute

l’investissement attesté par ce document.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est convaincu de l’infraction de faux qui lui est

reprochée sub III. par le Ministère Public.

Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier a utilisé le document falsifié en le remettant

aux époux CL8.) afin de les rassurer et de les empêcher de réclamer leurs fonds.

P1.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux libellée sub III.

2.1.4. Volet SOC2.)

Il résulte du dossier répressif que la société SOC2.) est une société off-shore, constituée en date du 26 janvier 2001, dont

P3.) , à l’époque avocat au barreau de Luxembourg, était directeur depuis le 26 janvier 2001. Depuis le 16 novembre 2001,

E.), ami de P1.) et employé de P3.) , avait une procuration auprès de la banque BQUE1.) sur les deux comptes de la société

SOC2.) avec les racines n°(…) et n°(…). Le 5 juillet 2002, E.) est mandaté pour gérer et représenter la société.

E.) déclare le 2 octobre 2003 qu’il avait acheté la société SOC2.) pour constituer une société civile immobilière (SCI). La

société SOC2.) et son épouse seraient actionnaires à 50% chacune de cette SCI.

Il ressort du dossier répressif que P3.) était depuis le 16 novembre 2001 renseigné dans les documents officiels de la banque

comme bénéficiaire économique de la société SOC2.) .

E.) déclare encore le 2 octobre 2003 que « P1.) m’a demandé début 2002 s’il pouvait utiliser le compte de SOC2.) pour

exécuter certains placements pour des clients de la banque BQUE1.) ».

A l’audience du 3 octobre 2011, P1.) déclare que la société SOC2.) devait être utilisée comme souscripteur d’assurance

pour des clients qui ne voulaient pas apparaître nominativement.

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a fait transiter par la société SOC2.) les fonds de plusieurs clients, à

savoir ceux de CL3.), CL4.) et CL5.), CL6.) et CL7.) afin d’investir leur argent par le biais de la société SOC2.) , et ce à

leur insu.

2.1.4.1. CL3.)

Le Parquet reproche sub IV. A., IV. C., IV. E., IV. G. et IV. H. à P1.) d’avoir, le 10 juin 2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet

2002, le 25 juillet 2002 et le 31 juillet 2002, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis principalement une escroquerie au

préjudice de CL3.), subsidiairement un abus de confiance au préjudice de CL3.) et plus subsidiairement un vol domestique

au préjudice de la banque BQUE1.) .

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou dissipé, et plus subsidiairement soustrait le

montant total de 1.853.357,74 euros.

Le Parquet reproche encore sub IV. B., IV. D., IV. F., IV. I. et IV. J. à P1.) d’avoir commis, le 10 juin 2002, le 20 juin 2002,

le 1er juillet 2002, le 31 juillet 2002 et avant le 23 juillet 2003, des faux et usages de faux.

CL3.) déclare le 16 octobre 2003 à la Police Judiciaire qu’il avait hérité en 2001 d’une somme importante qu’il voulait

investir et qui était placée à terme auprès de la banque BQUE1.) jusqu’en 2002.

P1.) était depuis 1998 le gestionnaire de son portefeuille auprès de la banque BQUE1.) .

P1.) déclare à l’audience du 3 octobre 2011 que son idée était d’utiliser la société SOC2.) pour acheter par son

intermédiaire des actions de la société de droit portugais SOC5.) appartenant à P2.) .

L’enquête de police révèle que les montants de 215.000 euros, 235.000 euros, 485.000 euros et 68.357,43 euros ont été

prélevés sur le compte de CL3.), puis ont été versés sur le compte n°(…) de P2.) et sur le compte n°(…) de la société

SOC6.) Limited dont P2.) était le bénéficiaire économique.

Quant au montant de 850.000 euros, il a été, sur instruction de P1.) , viré en date du 25 juillet 2002 du compte de CL3.) sur

le compte n°(…) de la société SOC2.) .

P1.) explique qu’il a versé à P2.) l’intégralité des fonds détenus par CL3.) sur le compte avec la racine n°(…) pour que P2.)

puisse réaliser la mise en bourse de la société SOC5.).

P1.) affirme qu’en contrepartie de ces fonds, il a reçu de P2.) des actions de la société SOC5.) émises au nom de la société

SOC2.) .

Il ressort des déclarations de P1.) et de P2.) que le « prix d’achat » des actions étaient de 7,3 euros.

P1.) explique encore au Tribunal que ces actions devaient être reprises par P2.) au prix de 9,13 euros sans date précise de

« rachat » et qu’il aurait par la suite redistribué aux clients-investisseurs la plus-value.

Cette reprise des actions résulterait d’un accord verbal entre lui et P2.) .

Il ressort du dossier répressif qu’au moment du licenciement de P1.) , les actions qu’il avait reçues en contrepartie des fonds

appartenant à CL3.) et versés à P2.) ne se trouvaient pas dans les locaux de la banque BQUE1.) .

L’enquête de police a révélé que les actions SOC5.), émises au nom de la société SOC2.) , se trouvaient pour partie au

domicile du frère de P1.) et pour partie en Suisse dans l’étude d’un avocat, Maître F.).

2.1.4.1.1. Abus de blanc seing

Le Parquet reproche sub IV. B., IV. D., IV. F. et IV. I. à P1.) d’avoir le 10 juin 2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet 2002 et le

31 juillet 2002, contrevenu aux articles 196 et 197 du Code pénal, en commettant des abus de blanc seing en se faisant

remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en blanc de celui-ci et en y apposant une formule de

prélèvement pour se faire remettre les sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43 euros.

P1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées sub IV. B., IV. D., IV. F. et IV. I..

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

a) Un acte de falsification,

b) Une écriture prévue par la loi pénale,

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Concernant la définition des divers éléments constitutifs, le Tribunal renvoie à ses développements faits antérieurement sous

le point « SOC1.) ».

Ad a) L’abus de blanc seing est considéré comme un faux par fabrication de convention ou d’obligation.

Tel que développé antérieurement, pour qu’il y ait abus de blanc seing, il faut que l’auteur ait fait un usage de la signature

donnée en blanc contraire à la volonté du signataire.

CL3.) déclare le 16 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que « vers la mi-2002, P1.) m’a proposé de scinder

mon compte en deux restés en EUR (un compte placement à terme et le second en vue d’un futur placement à réaliser). Je lui

ai fait confiance et j’ai signé des documents sans me rendre compte du contenu exact… il serait possible que des formulaires

vierges se soient trouvés parmi les documents signés ».

Concernant les quatre ordres de prélèvements litigieux du 10 juin 2002, du 20 juin 2002, du 1er juillet 2002 et du 31 juillet

2002, CL3.) déclare :« Je n’ai jamais signé ces formulaires de prélèvement et je n’ai jamais donné instruction de verser un

montant quelconque à la société SOC2.) ».

Dans une déposition écrite à l’attention de la banque BQUE1.) , datée du 8 octobre 2003, les époux CL3.) relatent qu’il avait

été « retenu de scinder le gros compte en deux parties sensiblement égales de préférence en dépôt à terme et surtout sans

risque ».

Il ressort des déclarations de CL3.) faites auprès de la police et des aveux de P1.) que CL3.) ignorait tout de la société

SOC2.) et des « investissements » dans la société SOC5.).

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé ces ordres de prélèvement pour se faire remettre les sommes

de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43 euros afin de les reverser sur le compte SOC2.) sinon

directement sur les comptes de P2.) et cela, selon P1.) , dans le but d’investir dans la société SOC5.).

Le Tribunal constate qu’ « investir » dans la société SOC5.) ne constituait certainement pas, tel qu’explicitement voulu par

CL3.), un placement sur un compte à terme, ni un placement sans risques, ce d’autant plus qu’il ressort du dossier répressif

qu’au moment de verser les fonds CL3.) à P2.) , la société SOC5.) n’était même pas encore cotée en bourse, ce qui ne s’est

fait que le 23 décembre 2002.

P1.) avoue même à l’audience du 3 octobre 2011 que l’ « investissement » dans les actions SOC5.) était une opération à

haut risque, mais qu’il croyait à la performance des ces actions. Sur question du Tribunal, il ajoute qu’il se peut que les

investisseurs auraient refusé un tel investissement.

Il résulte des considérations qui précèdent que CL3.) a signé des documents en blanc, mais ce n’était pas en connaissance de

cause. En effet, il n’a pas signé en blanc des formulaires de prélèvement, il n’a pas donné sa signature en blanc pour

permettre à P1.) de prélever son argent, et il n’a pas signé en blanc pour investir son argent dans un produit à risques, tel que

les actions de la société SOC5.).

CL3.) avait donné ses signatures dans le but de scinder son compte bancaire et de placer l’argent sur un compte à terme, et

avait exigé un placement sans risques.

Le Tribunal retient partant qu’en imprimant des ordres de prélèvement sur des feuilles signées en blanc par CL3.) et en

utilisant ces ordres de prélèvement dans le but de financer la mise en bourse de la société SOC5.), P1.) a fait un usage des

signatures de CL3.) contraire à sa volonté.

Il y a donc bien eu faux par fabrication de convention.

Ad b) Un ordre de prélèvement est à considérer comme écriture en banque protégée par l’article 196 du Code pénal.

Ad c) Tel que développé sous le point « SOC1.) », il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse.

P1.) explique au Tribunal qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt de son client.

La doctrine retient qu’il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également

qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le

dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II,

n°1606).

L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite. Il

s’agit d’un avantage ou d’un profit quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la

sincérité de l’écrit avaient été respectées (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 62).

Le Tribunal constate qu’il ressort en l’espèce du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il savait pertinemment que CL3.)

voulait un placement sûr.

P1.) a admis à l’audience que l’investissement dans des actions SOC5.) constituait une opération à haut risque. Par

conséquent, il a consciemment abusé des signatures données en blanc par CL3.) et consciemment altéré la vérité.

P1.) savait également que l’abus de ces signatures était susceptible d’entraîner un préjudice pour CL3.) qui risquait de

perdre ses fonds versés à P2.) pour la mise en bourse de la société SOC5.) et l’achat d’actions SOC5.), placement à risque

selon P1.) .

P1.) déclare encore à l’audience du 5 octobre 2011 « j’ai utilisé l’argent des clients pour aider P2.) ».

En altérant la vérité, P1.) a procuré ainsi un avantage à P2.) qui s’est vu créditer des fonds prélevés sur le compte de CL3.).

P1.) a donc bien agi dans une intention frauduleuse.

Ad d) Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à la banque BQUE1.) qui, suite aux agissements du prévenu, a

vu le compte bancaire de CL3.) débité des sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43 euros.

Le Tribunal retient partant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont à suffisance prouvés et que les

infractions de faux libellées sub IV. B., IV. D., IV. F. et IV. I. sont à retenir à charge de P1.) .

Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage des ordres de prélèvement falsifiés en les présentant à l’encaissement.

P1.) avoue avoir présenté ces ordres de prélèvement à l’encaissement le 10 juin 2002, le 20 juin 2002, le 1er juillet 2002 et le

31 juillet 2002.

Tel que développé antérieurement, P1.) a agi dans une intention frauduleuse pour s’approprier les sommes prémentionnées.

Le prévenu P1.) est dès lors également convaincu des infractions d’usage de faux libellées sub IV. B., IV. D., IV. F. et IV.I. .

2.1.4.1.2. Escroquerie

Le Parquet reproche sub IV. A., IV. C., IV. E., IV. G. et IV. H. principalement à P1.) d’avoir,

•

le 10 juin 2002, escroqué la somme de 485.000 euros,

•

le 20 juin 2002, escroqué la somme de 215.000 euros,

•

le 1er juillet 2002, escroqué la somme de 235.000 euros,

•

le 25 juillet 2002, escroqué la somme de 850.000 euros et

•

le 31 juillet 2002, escroqué la somme de 68.357,43 euros.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement de P1.) des infractions libellées

principalement sub. IV. A., IV. C., IV. E., IV. G. et IV. H. au motif que l’intention frauduleuse ne serait pas prouvée dans le

chef de P1.) qui agissait dans l’intérêt de ses clients.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Ad a) Tel que développé antérieurement, l’abus de blanc seing constitue un faux et l’usage d’un faux en vue de se faire

remettre des fonds est à considérer comme manœuvre frauduleuse.

Pour que les manoeuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme

extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une

machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manoeuvres frauduleuses sont des

faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les

actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie

nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

L’enquête de police a révélé que les montants de 215.000 euros, 235.000 euros, 485.000 euros et 68.357,43 euros ont été

prélevés du compte n°(…) de CL3.) au moyen de formulaires de prélèvement que CL3.) conteste avoir signés.

P1.) avoue à l’audience qu’il a prélevé les prédites sommes au moyen de formulaires de prélèvement sur lesquels avaient été

apposées la signature en blanc donnée par CL3.).

Tel que l’a retenu le Tribunal au point « Abus de blanc seing », ces quatre formulaires de prélèvement constituent des abus de

blanc seing, partant des faux.

En faisant usage d’ordres de prélèvement signés par le client CL3.) qui constituent des écrits qui par leur forme extérieure

étaient de nature à inspirer confiance au caissier, ce d’autant plus qu’ils étaient remis par le gestionnaire du compte CL3.),

P1.) a usé de manœuvres frauduleuses afin d’abuser de la confiance du caissier de la banque et de se faire remettre les fonds

précités.

Le Tribunal retient partant que pour les faits libellés sub. sub IV. A., IV. C., IV. E. et IV. H., il y a eu emploi de manœuvres

frauduleuses.

Concernant le montant 850.000 euros qui a été viré le 25 juillet 2002 sur instruction de P1.) sur le compte n°(…) de la

société SOC2.) , il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un faux document aurait été utilisé.

Il ressort du dossier répressif et notamment de l’ordre de virement du 25 juillet 2002 que P1.) avait indiqué sur l’ordre de

virement « suivant ordre lettre ». Or aucune instruction écrite du client CL3.) n’a pu être trouvée et CL3.) conteste avoir

donné instruction à P1.) de virer des fonds à la société SOC2.) .

Le Tribunal retient cependant que le simple fait par un employé de banque d’écrire sur un ordre de virement « suivant ordre

lettre » équivaut à un simple mensonge et ne suffit pas à constituer les manœuvres frauduleuses au sens de l’article 491 du

Code pénal, de sorte que pour le montant de 850.000 euros l’infraction d’escroquerie libellée sub IV. G. principalement n’est

pas à retenir.

Ad b) L’escroquerie est consommée dès que son auteur est parvenu à se faire remettre ou délivrer une chose. Le juge pénal

ne doit pas constater en plus des éléments constitutifs de l’infraction concrètement le dommage subi.

La remise des fonds escroqués ne doit pas nécessairement avoir été faite directement par la victime à l’auteur du délit. Il est

sans importance que celui-ci ait reçu des mains d’un tiers les objets qu’il s’est fait remettre par le recours de manœuvres

frauduleuses (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.472).

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) qu’en employant des manœuvres

frauduleuses telles que retenues antérieurement, il s’est fait remettre par les caissiers de la banque BQUE1.) les sommes de

485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43 euros.

Il y a donc bien eu remise de fonds.

Ad c) Tel que développé antérieurement, le dol spécial requis en matière d’escroquerie est l’intention de s’approprier une

chose appartenant à autrui.

Il est constant que les sommes de 485.000 euros, 215.000 euros, 235.000 euros et 68.357,43 euros n’appartenaient pas à P1.)

.

P1.) soutient à l’audience qu’il a cru bien faire en investissant l’argent de CL3.) dans des actions SOC5.). Il aurait agi dans

l’intérêt du client.

Maître Roland MICHEL plaide à l’audience du 13 octobre 2011 que P1.) craignait que P2.) ne quitte la banque BQUE1.)

s’il n’obtenait pas un certain encouragement pour la mise en bourse de la société SOC5.).

P1.) confirme à l’audience du 3 octobre 2011 qu’il avait donné à P2.) l’argent du client CL3.) pour qu’il reste client de la

banque et ajoute qu’il avait en garantie reçu les actions SOC5.). Il aurait ainsi également agi dans l’intérêt de la banque.

Le Tribunal constate qu’il ressort de la déclaration écrite des époux CL3.) du 8 octobre 2003, annexée à l’audition de CL3.)

du 16 octobre 2003, que CL3.) voulait placer son argent à terme et surtout sans risques.

P1.) déclare qu’il a versé à P2.) les fonds appartenant à CL3.) dans le but de les investir dans la société SOC5.). Il

reconnait qu’il s’agissait d’un placement à risque.

Il est donc incontestable que les fonds de CL3.) n’ont pas été placés dans un produit sans risques tel que le souhaitait le

client.

Il est également à suffisance prouvé que P1.) n’a pas acheté des actions SOC5.) au nom de CL3.), puisque les actions en

possession de P1.) étaient toutes émises au nom de la société SOC2.) . Le nom de CL3.) n’apparaissait nulle part, ni comme

bénéficiaire économique de la société SOC2.) , ni sur les actions nominatives.

A cela s’ajoute que P1.) n’a jamais remis à CL3.) le moindre titre.

Il résulte finalement du dossier répressif que les titres en question n’avaient pas été mises en dépôt à la banque et qu’ils ont

été saisis, après l’arrestation de P1.) , au domicile du frère de P1.) .

P1.) détenait ainsi les actions SOC5.) et avait auparavant effacé toutes traces entre les fonds prélevés sur le compte de CL3.)

et les actions.

CL3.), qui ignorait ainsi tout de la société SOC2.) et de l’achat d’actions SOC5.), n’aurait ainsi à aucun moment pu faire

valoir ses droits à l’encontre de la société SOC2.) respectivement sur les actions nominatives de celle-ci.

P1.) n’a donc certainement pas agi dans l’intérêt du client.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal est convaincu que P1.) avait l’intention de s’approprier les actions SOC5.) et

partant les fonds appartenant à CL3.).

A cela s’ajoute qu’il importe peu que l’intention exigée par l’article 491 du Code pénal ait pour objet un avantage personnel

à l’auteur lui-même, ou un avantage pour autrui (Les infractions contre les biens, Collection Droit Pénal, éd. Larcier, p.265).

Ainsi, même à supposer, tel que P1.) le soutient, qu’il aurait par la suite versé à CL3.) la plus-value en cas de la revente des

actions SOC5.), il n’en reste pas moins qu’en continuant les fonds à P2.) , et ce à l’insu de CL3.) et contrairement à ses

instructions, il ne s’est non seulement approprié les fonds mais a également avantagé P2.) .

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que l’intention de s’approprier le bien d’autrui est à suffisance

établie à charge de P1.) .

P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub. IV. A., IV. C., IV. E. et IV. H. principalement.

Concernant la somme de 850.000 euros, il y a lieu d’analyser si P1.) s’est rendu coupable des infractions d’abus de

confiance ou de vol domestique libellées subsidiairement à sa charge.

2.1.4.1.3. Abus de confiance

Le Parquet reproche sub IV. G. subsidiairement à P1.) d’avoir, le 25 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque

BQUE1.) S.A., frauduleusement détourné le montant de 850.000 euros appartenant à CL3.) en faisant usage d’un ordre de

virement du compte (…) dont CL3.) était le titulaire.

Tel que développé antérieurement, P1.) , en tant que salarié de la banque BQUE1.) , n’a pas pu se rendre coupable de

l’infraction d’abus de confiance alors qu’il n’utilisait les fonds des clients laissés par l’employeur à sa disposition que comme

« outil de travail ».

Il n’en avait ainsi pas la possession précaire.

La prévention d’abus de confiance libellée sub IV. G. n’est partant à retenir dans le chef de P1.) et il échet d’analyser le

dernier ordre de subsidiarité du point IV. G, à savoir le vol domestique.

2.1.4.1.4. Vol domestique

Le Parquet reproche sub IV. G. encore plus subsidiairement à P1.) d’avoir, le 25 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la

banque BQUE1.) S.A., en sa qualité d’employé de BQUE1.) , frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur, la

somme de 850.000 euros.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose mobilière

2. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait,

3. une intention frauduleuse, et

4. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.

Ad a) La soustraction d’une chose mobilière signifie la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du

propriétaire.

Tel que développé dans le volet « CL1.) -Vol domestique », l’appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol

peut être réalisée alors même que l’auteur de l’infraction a obtenu du consentement du propriétaire la détention matérielle de

l’objet.

En l’espèce, la banque était devenue propriétaire des fonds déposés par le client CL3.) sur le compte (…) auprès de la

BQUE1.) , avec obligation pour la banque de restituer à CL3.) l’équivalent de ses fonds ou le solde de son investissement.

La banque avait laissé à P1.) , dans l’exercice de ses fonctions, la détention matérielle des fonds de CL3.), notamment pour

les administrer.

Il ressort du dossier répressif que P1.) a fait virer le 25 juillet 2002 du compte de CL3.) vers le compte de la société SOC2.)

la somme de 850.000 euros par un ordre de virement annoté de la mention « suivant ordre lettre ».

Il ressort encore du dossier répressif que ces fonds ont servi à acheter diverses actions en bourse qui ont par la suite été

revendues engendrant un bénéfice de l’ordre de 8.240,58 euros et que par la suite, les fonds appartenant à CL3.) ont été

transférés sur le compte de P2.) .

P1.) reconnait lui-même à l’audience du 4 octobre 2011 que l’intégralité des fonds appartenant à CL3.), donc y compris les

850.000 euros, a été « utilisée pour P2.) ».

En contrepartie, P1.) a reçu des actions SOC5.) qu’il gardait chez son frère à (…) et qu’il n’a remis ni à la banque BQUE1.)

, ni au client CL3.) au moment de son licenciement en juillet 2003.

En versant la somme de 850.000 euros à l’insu du client CL3.) à P2.) et en s’appropriant par la suite les actions qu’il avait

reçues en contrepartie, P1.) a pris possession de la chose d’autrui et ceci au préjudice de la banque BQUE1.) qui ne lui

avait laissé la détention des fonds que pour qu’il les gère dans l’intérêt du client.

Les fonds de 850.000 euros se sont partant matérialisés dans des actions SOC5.) qui constituent des choses mobilières.

Partant, il y a eu soustraction au sens des articles 461 et 464 du Code pénal.

Ad b) Il est constant que P1.) était salarié de la banque BQUE1.) et que l’argent qui se trouvait sur le compte de CL3.) ne

lui appartenait pas, pas plus que les actions achetées au moyen de ces fonds.

Ad c) Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de

s’approprier la chose d’autrui.

Dans ce contexte, le Tribunal constate que P1.) n’a jamais, au moment de son licenciement en juillet 2003, signalé qu’il

avait en sa possession des actions SOC5.) achetées au moyen de fonds appartenant au client CL3.).

Ce n’est que lorsqu’il est arrêté le 2 octobre 2003 qu’il déclare aux enquêteurs qu’il détient des actions SOC5.) qui se

trouvent chez son frère à (…).

P1.) omet cependant de révéler à la Police et par la suite au Juge d’Instruction qu’il a encore entreposé des actions SOC5.)

en Suisse, à Zürich, dans l’étude d’un avocat.

Ce n’est qu’en 2005, lorsque les actions SOC5.) n’ont plus de valeur qu’il remet au Juge d’Instruction le restant des actions

SOC5.) déposées chez l’avocat en Suisse et financées avec les fonds d’un autre client de la banque.

Le Tribunal retient qu’une telle attitude traduit clairement et sans équivoque une intention de s’approprier l’argent

appartenant à autrui.

P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.

Ad d) Tel que retenu sous le point « CL1.) -Vol domestique », P1.) est à considérer comme un homme de service à gages.

La circonstance aggravante de la domesticité de l’article 464 alinéa 1 du Code pénal, hypothèse 1, à savoir le vol commis par

un homme de service à gages, au préjudice de son maître, trouve partant à s’appliquer.

Tous les éléments constitutifs du vol domestique étant établis en l’espèce, P1.) est à retenir dans les liens de la prévention

libellée sub. IV. G. à sa charge.

Faux et usage de faux libellés sub IV. J.

Le Parquet reproche sub IV. J à P1.) d’avoir, avant le 23 juillet 2003, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis un faux en

écritures de banque par fabrication d’une convention ou d’obligations, à savoir le document intitulé «THE GUARANTEED

WITH PROFIT BOND » et d’avoir faut un usage de ce faux.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide que P1.) est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée

sub. IV. J..

Le 22 juillet 2003, CL3.) se rend à la banque BQUE1.) afin de consulter ses comptes. Il remarque sur les relevés de ses

comptes qu’un montant de 1.850.000 euros manque.

Le lendemain, il retourne à la banque et P1.) lui remet un document intitulé «THE GUARANTEED WITH PROFIT

BOND » selon lequel la somme de 1.850.000 euros était placée dans un produit d’assurance ASS2.).

Tel que développé antérieurement, l'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de

quatre éléments constitutifs:

a)

Un acte de falsification,

b) Une écriture prévue par la loi pénale,

c)

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

A l’audience du 29 septembre 2011, P1.) avoue qu’il a fabriqué le document intitulé «THE GUARANTEED WITH PROFIT

BOND » afin de rassurer CL3.) que son argent était placé dans un produit d’assurance ASS2.).

Il s’agit en l’espèce d’un document qui devait attester que le montant de 1.850.000 euros appartenant à CL3.) avait été

investi dans des produits ASS2.).

Il s’agit donc en l’espèce d’une écriture de banque prévue par la loi.

L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fabrication de conventions.

P1.) est en aveu d’avoir fabriqué le document concerné le remplissant de données factices et indiquant des profits inventés.

Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que

l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou

que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré

volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse

(RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).

Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites

judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).

En l’espèce, le prévenu P1.) déclare qu’il a confectionné le faux afin de montrer au client que son argent était investi selon

ses instructions et le rassurer.

Ainsi, P1.) a agi dans l’intention de pouvoir dissimuler ses agissements et se mettre à l’abri de poursuites judiciaires.

Il a donc agi dans une intention frauduleuse.

Il est également établi que P1.) a causé une possibilité de préjudice aussi bien à la banque BQUE1.) qui aurait le cas

échéant pu être liée par ce document envers son client CL3.) qu’à CL3.) lui-même qui n’avait aucune raison de mettre en

doute l’investissement attesté par ce document et de réclamer ses fonds.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est convaincu de l’infraction de faux qui lui est

reprochée sub IV. J..

Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier a utilisé le document falsifié en le remettant à

CL3.) afin que celui-ci soit rassuré sur la destination de ses fonds et ne les réclame pas.

P1.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux reprochée sub IV. J..

2.1.4.2. CL4.) - CL5.)

Le Parquet reproche sub V. et VI. à P1.) d’avoir, le 20 juin 2002, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis l’infraction d’abus

de confiance au préjudice d’CL4.) et de CL5.) en détournant le montant de 389.373,57 euros mais au moins le montant de

9.373,57 euros au préjudice d’CL4.) et le montant de 368.757,53 euros au préjudice de CL5.).

Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations faites par CL4.) et CL5.) auprès de la Police Judiciaire en date

du 16 décembre 2003 que les sœurs avaient chacune deux comptes auprès de la banque BQUE1.) et que P1.) avait repris la

gestion de leurs comptes en 1997/1998.

P1.) avoue lors de son interrogatoire du 2 octobre 2003 auprès de la Police Judiciaire qu’il avait clôturé l’un des deux

comptes appartenant à CL4.) et versé un montant de 380.000 euros sur le compte de la société SOC2.) pour l’achat

d’obligations convertibles. P1.) déclare qu’il a procédé de la même façon avec le compte de CL5.). Il a clôturé l’un de ses

deux comptes et a versé un montant de 360.000 euros sur le compte de la société SOC2.) pour acheter des obligations

convertibles.

Il ressort du dossier répressif que les deux montants précités ont été prélevés le 20 juin 2002 et que les deux comptes ont été

clôturés le 28 juin 2002.

Il résulte des vérifications effectuées par la banque BQUE1.) que les seules obligations convertibles qui ont été achetées par

le biais de la société SOC2.) , peu de temps après le 20 juin 2002, sont 750.000 obligations convertibles OBL1.) qui ont été

acquises pour un prix total de 707.702,05 euros.

Lors de son audition par les enquêteurs en date du 2 octobre 2003, P1.) déclare que les sœurs CL4.) - CL5.) n’étaient pas au

courant de cette opération et il le confirme auprès du Juge d’Instruction le 3 octobre 2003. Il déclare le 8 mars 2005 au Juge

d’Instruction qu’il avait été convenu avec les sœurs CL4.) - CL5.) que suite à la clôture de leur compte respectif, les fonds

seraient investis dans des obligations mais il ne leur aurait pas précisé que les fonds seraient transférés sur un compte tiers.

A l’audience du 3 octobre 2011, P1.) ne conteste pas que les sœurs CL4.) - CL5.) ne lui avaient pas donné d’instructions

formelles, mais selon lui les fonds devaient être investis dans des produits d’assurance dans le but d’avantager une tierce

personne devant rester inconnue.

CL4.) et CL5.), âgées respectivement de 81 et 83 ans au moment de leur audition par la police, déclarent aux policiers que

P1.) leur avait conseillé de clôturer un de leur compte afin de faciliter la gestion de leur patrimoine.

Elles déclarent qu’il avait été convenu avec P1.) qu’il s’agissait « d’un simple transfert de compte à compte. Il n’était jamais

question d’un retrait ni d’un transfert vers un compte tiers ».

P1.) avoue à l’audience que les sœurs CL4.) - CL5.) lui ont donné leur signature dans le but de clôturer leur compte et pour

la gestion de cette clôture.

Il ressort cependant du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé les signatures des sœurs CL4.) - CL5.) pour

prélever le solde de leur compte en vue d’en verser une partie sur le compte de la société SOC2.) et d’acheter des obligations

convertibles.

Le Tribunal entend relever que P1.) avait déclaré au Juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 8 mars 2005 que

les deux montants de 9.373,57 euros et de 8.757,53 euros qui constituent la différence entre le solde prélevé sur le compte de

chacune des sœurs CL4.) - CL5.) et les montants versés par la suite sur le compte de la société SOC2.) avaient été versés sur

le compte SOC2.) avec la racine 586296 et que cet argent devrait encore s’y trouver. L’enquête n’a cependant pas permis de

retracer ces fonds sur ce compte.

P1.) déclare par contre à l’audience qu’il a remis les montants de 9.373,57 euros et de 8.757,53 euros à E.) afin de financer

la constitution de trois sociétés « offshore » pour lesquelles il aurait encaissé des commissions à hauteur de 5.000 euros par

société constituée.

E.), entendu par la police en date du 26 juin 2006, conteste avoir reçu de P1.) le montant de 18.131,10 euros (9.373,57 +

8.757,53) aux fins de constituer des sociétés « offshore ». Il ajoute que s’il est exact que P1.) a reçu à 3 ou 4 reprises une

commission à hauteur de 1.550 euros par constitution de société, une commission de 5.000 euros pour la constitution d’une

société « offshore » telle qu’avancée par P1.) serait utopique.

Selon les vérifications effectuées par la banque BQUE1.) , aucune société « offshore» n’aurait été constituée avec le solde

des comptes des sœurs CL4.) - CL5.).

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement de P1.) des deux préventions libellées

sub V. et VI. au motif qu’il a agi dans l’intérêt des sœurs CL4.) - CL5.) et qu’elles n’ont subi aucune perte.

Le Ministère Public reproche en l’espèce à P1.) d’avoir commis des abus de confiance au préjudice d’CL4.) et de CL5.) en

détournant le solde de leur compte bancaire respectif.

Le délit d’abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la possession précaire de l’objet à l’auteur par

son propriétaire ou par un tiers agissant pour son compte (Cass. - arrêt n° F-20050209-7 (P.04.0887.F) du 9 février 2005).

Tel que développé antérieurement sous le point « CL1.) -abus de confiance », l’infraction d’abus de confiance ne peut être

retenue à l’égard d’un employé de banque qui ne reçoit de son employeur que la détention matérielle des fonds laissés par les

clients en dépôt auprès de la banque, la banque conservant la garde et la possession juridique des sommes inscrites aux

comptes.

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’en l’espèce, les fonds des sœurs CL4.) - CL5.) n’avaient

pas été remis à P1.) à titre précaire tel que l’exige l’article 491 du Code pénal.

Un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance faisant défaut en l’espèce, P1.) est à acquitter des

préventions libellées sub V. et VI. à sa charge.

2.1.4.3. CL6.)

La société SOC7.) LTD était titulaire du compte numéro (…) auprès de la banque BQUE1.) dont P1.) était le gestionnaire.

Monsieur CL6.) était un des mandataires de la société.

Le 20 novembre 2001, la somme de 247.893,52 euros est prélevée du compte de la société SOC7.) LTD.

Le même jour, le compte de la société SOC2.) est crédité de cette même somme au centime près, à savoir 247.893,53 euros.

P1.) est en aveu d’avoir prélevé l’argent de la société SOC7.) LTD et de l’avoir versé sur le compte de la société SOC2.) . Il

aurait cependant agi dans l’intérêt du client.

Il ressort des vérifications effectuées par la banque BQUE1.) que le 20 novembre 2001, deux ordres de bourse ont été

exécutés par virement à partir du compte de la société SOC2.) pour acheter des actions ACTIONS1.) d’une contre-valeur de

131.549,54 euros et des actions ACTIONS2.) INC. d’une contre-valeur de 114.060,54 euros.

Le Parquet reproche sub. VII. A. à P1.) d’avoir, le 20 novembre 2001, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis

principalement une escroquerie au préjudice de la société SOC7.) LTD, subsidiairement un abus de confiance au préjudice

de la société SOC7.) LTD et plus subsidiairement un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) , portant sur un

montant de 247.893,52 euros.

Le Parquet reproche encore sub VII. B. à P1.) d’avoir commis, le 20 novembre 2001, à Luxembourg, à l’agence (…) de

BQUE1.) , un faux et un usage de faux en abusant d’un blanc seing.

2.1.4.3.1. Faux ( Abus de blanc seing) et usages de faux.

Le Parquet reproche sub VII. B. à P1.) d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions ou

d’obligations, en se faisant remettre par CL6.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en blanc de celui-ci, en y

inscrivant par la suite le montant de 142.538,78 euros, respectivement 105.354,75 euros, et en faisant usage de ces

documents pour transférer le montant total de 247.893,53 euros sur un compte de la société SOC2.) .

P1.) conteste l’infraction lui reprochée.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

a) Un acte de falsification,

b) Une écriture prévue par la loi pénale,

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Concernant la définition des divers éléments constitutifs, le Tribunal renvoie à ses développements faits antérieurement sous

le point « SOC1.) ».

Ad a) L’abus de blanc seing est considéré comme un faux par fabrication de convention.

Tel que développé antérieurement, pour qu’il y ait abus de blanc seing, il faut que l’auteur ait fait un usage de la signature

donnée en blanc contraire à la volonté du signataire.

Il ressort du dossier répressif, notamment d’un courrier du 7 juin 2004 adressé par CL6.) à la banque BQUE1.) , qu’il avait

convenu avec P1.) de transférer la somme de 250.000 euros de la société SOC7.) LTD sur un compte de type « branche

23 ». CL6.) précise qu’il avait choisi expressément « un placement à risque modéré, entre préparation à la retraite et

croissance à long terme ».

P1.) reconnaît à l’audience du 4 octobre 2011 que l’instruction qu’il avait reçue de CL6.) était d’investir dans un produit

d’assurance « branche 23 » et que CL6.) avait à cet effet signé en blanc des pièces comptables.

P1.) admet également qu’en prélevant la somme 247.893,53 euros sur le compte de la société SOC7.) LTD au moyen de

pièces comptables signées en blanc par CL6.) et en investissant cet argent par le biais de SOC2.) dans des obligations

convertibles, il n’a pas utilisé les signatures de CL6.) selon sa volonté.

P1.) reconnaît également qu’en investissant les fonds de la société SOC7.) LTD dans des actions spéculatives, il a effectué

un placement à risque.

Il y a donc eu faux par fabrication de convention.

Ad b) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire

preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres

termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles

puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et

que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février

1982, Pas. 1982, I, 721).

L’ordre de virement signé en blanc par le client CL6.) et rempli ensuite par P1.) produit des effets juridiques en ce sens qu’il

simule un ordre donné par le client à la banque d’effectuer une opération de transfert déterminée.

Un ordre de prélèvement est à considérer comme écriture en banque protégée par l’article 196 du Code pénal.

Ad c) Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et consciemment, il faut encore que le prévenu ait

agi avec un dol spécial, c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter

préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du

délit (Novelles de droit pénal, T II n°1606).

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que

l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou

que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré

volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse

(RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).

P1.) avoue qu’il a volontairement utilisé des signatures données en blanc par CL6.) dans un but contraire à ses instructions.

Il était partant conscient du fait qu’il altérait la vérité.

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a versé les fonds ainsi prélevés sur le compte de la société SOC2.) et

qu’il a acheté au nom de la société SOC2.) des obligations convertibles.

Force est de constater que la société SOC7.) LTD figurait nulle part en tant que bénéficiaire de la société SOC2.) , que

CL6.) ignorait tout de la société SOC2.) et que des obligations convertibles avaient été achetées avec les fonds de la société

SOC7.) LTD au nom de SOC2.) . Il n’existait partant aucun lien de droit ni de fait entre la société SOC7.) LTD et la société

SOC2.) .

En abusant des blancs seings, P1.) a eu accès au montant de 247.892,53 euros et a pu investir à l’insu de CL6.) dans des

obligations convertibles.

P1.) a ainsi agi avec une intention frauduleuse.

Ad d) L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait

éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ;

il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il

suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en

présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (TAL n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

Le Tribunal retient qu’en l’espèce il y a eu préjudice non seulement parce que le caissier de la banque BQUE1.) a été induit

en erreur par les ordres de prélèvement de sorte qu’il les a exécutés, mais également parce que la banque BQUE1.) s’est vu

déposséder de la somme de 247.893,53 euros.

Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage des ordres de prélèvements falsifiés en les présentant à l’encaissement.

P1.) avoue avoir présenté les deux ordres de prélèvement d’un montant de 142.538,78 euros, respectivement de 105.354,75

euros, à l’encaissement le 20 novembre 2001.

Tel que développé antérieurement P1.) a agi dans une intention frauduleuse.

Le Tribunal retient partant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux sont à suffisance

prouvés et que les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub VII. B. sont à retenir à charge de P1.) .

2.1.4.3.2. Escroquerie

Le Parquet reproche sub. VII. A. à P1.) d’avoir, le 20 novembre 2001, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis

principalement une escroquerie au préjudice de la société SOC7.) LTD portant sur un montant de 247.893,52 euros.

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a prélevé le 20 novembre 2001 au moyen de deux ordres de

prélèvement signés en blanc la somme totale de 247.893,52 euros du compte de la société SOC7.) LTD.

Ces fonds ont été versés sur le compte de la société SOC2.) qui a acheté en son propre nom des obligations convertibles.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Ad a) Tel que développé antérieurement, l’abus de blanc seing constitue un faux et l’usage d’un faux en vue de se faire

remettre des fonds est à considérer comme une manœuvre frauduleuse.

Tel que l’a retenu le Tribunal au point « Abus de blanc seing », les deux formulaires de prélèvement utilisés par P1.)

constituent des abus de blanc seing, partant des faux.

P1.) avoue à l’audience qu’il a prélevé la prédite somme au moyen de deux formulaires de prélèvement sur lesquels avait été

apposée la signature en blanc donnée par CL6.).

En faisant usage de ces ordres de prélèvement signés, qui par leur forme extérieure constituaient des écrits de nature à

inspirer confiance au caissier, ce d’autant plus qu’ils étaient remis par le gestionnaire du compte de la société SOC7.) LTD,

P1.) a usé de manœuvres frauduleuses afin d’abuser de la confiance du caissier de la banque et de se faire remettre les fonds

précités.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu emploi de manœuvres frauduleuses.

Ad b) Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) qu’il s’est fait remettre le 20

novembre 2001 par les caissiers de la banque la somme totale de 247.893,52 euros en employant des manœuvres

frauduleuses.

Il y a donc bien eu remise de fonds.

Ad c) A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement de son mandant de la prévention

d’escroquerie au motif que P1.) n’a pas agi dans son propre intérêt et n’a tiré aucun bénéfice des opérations réalisées.

Tel que développé antérieurement, le dol spécial requis en matière d’escroquerie est l’intention de s’approprier une chose

appartenant à autrui, il n’est pas requis que l’agent ait voulu réaliser un profit pécuniaire affecté à des dépenses immédiates

personnelles (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 471).

L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine

connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou

simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).

Le Tribunal constate que P1.) a agi en méconnaissance absolue des instructions données par le client CL6.) en investissant

par le biais d’une société off-shore dans des actions spéculatives à risque.

Il a volontairement et consciemment fait usage de manœuvres frauduleuses pour se voir remettre le montant de 247.893,52

euros.

P1.) n’a à aucun moment informé le mandataire de la société SOC7.) LTD de l’existence de la société SOC2.) ni de

l’investissement effectué.

Il était le seul à connaître la destination des fonds de la société SOC7.) LTD et à pouvoir accéder aux obligations

convertibles achetées au moyen des fonds de la société SOC7.) LTD et ce même après son licenciement.

Force est de constater que P1.) a tout fait pour effacer le moindre lien entre la société SOC7.) LTD et les fonds prélevés sur

le compte de celle-ci.

Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal retient que l’intention frauduleuse de P1.) est à suffisance caractérisée.

P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VII. A. principalement.

2.1.4.4. CL7.)

Le Parquet reproche sub VIII. A. à P1.) d’avoir, avant le 16 mai 2003, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis principalement

une escroquerie au préjudice de CL7.), subsidiairement un abus de confiance au préjudice de CL7.) et plus subsidiairement

un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) .

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou dissipé, et plus subsidiairement soustrait le

montant total de 612.000 euros.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement de son mandant du chef des préventions

d’escroquerie, d’abus de confiance et de vol domestique au motif que l’intention frauduleuse ne serait pas établie dans le chef

de P1.) qui agissait dans l’intérêt de ses clients.

Le Parquet reproche encore sub VIII. B. à P1.) d’avoir commis, avant le 16 mai 2003, à l’agence (…) de BQUE1.) , des

faux et usages de faux.

CL7.) déclare le 24 mai 2005 à la Police Judiciaire que P1.) gérait depuis 1998/1999 son portefeuille auprès de la banque

BQUE1.) .

Il explique qu’en septembre 2003, il voulait retirer de l’argent de son compte bancaire détenu auprès de la BQUE1.) . Il fut

alors prié de se déplacer au Luxembourg où il fut informé par la banque que son argent avait disparu.

Il ressort du dossier répressif que P1.) a versé les fonds appartenant à CL7.) sur des comptes détenus par P2.) .

P1.) déclare le 2 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que la somme de 612.000 euros appartenant à CL7.)

aurait été versée au courant du premier semestre 2003 sur divers comptes de P2.) .

P1.) déclare « il s’agit d’un prêt pour des actions SOC5.) Portugal. Je ne suis pas encore en possession des actions. Il

n’existe pas de contrat de prêt ».

Il ressort du dossier répressif qu’un montant de 612.000 euros a été prélevé le 16 mai 2003 du compte bancaire n°(…) de

CL7.).

La police a saisi le 2 octobre 2003 au domicile de P1.) 8 pièces de caisse concernant des versements d’un montant total de

612.000 euros effectués en date du 16 mai 2003 sur différents comptes appartenant à P2.) ou à des sociétés dont il était le

bénéficiaire économique..

Il ressort encore du dossier répressif que P1.) a reçu en contrepartie des actions nominatives de la société SOC5.) émises au

nom de la société SOC2.) .

2.1.4.4.1. Faux (Abus de blanc seing) et usage de faux

Le Parquet reproche sub VIII. B. à P1.) d’avoir commis, avant le 16 mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

un faux en écritures de banque par fabrication de convention ou d’obligation, en commettant un abus de blanc seing et ce en

se faisant remettre par CL7.) des feuilles sur lesquelles figuraient les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la

suite le montant de 612.000 euros, et en faisant usage de ces documents pour transférer le montant total de 612.000 euros sur

un compte de la société SOC2.) .

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

a) Un acte de falsification,

b) Une écriture prévue par la loi pénale,

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Concernant la définition des divers éléments constitutifs, le Tribunal renvoie à ses développements faits antérieurement sous

le point « SOC1.) ».

Ad a) L’abus de blanc seing est considéré comme un faux par fabrication de convention ou d’obligation.

Tel que développé antérieurement, pour qu’il y ait abus de blanc seing il faut que l’auteur ait fait un usage de la signature

donnée en blanc contraire à la volonté du signataire.

Il ressort de l’audition de CL7.) du 24 mai 2005 par les enquêteurs de la Police Judiciaire que CL7.) avait discuté avec P1.)

au sujet d’éventuels investissements et que dans ce contexte, P1.) lui avait fait signer en blanc une feuille à en-tête de la

banque BQUE1.) .

P1.) déclare à l’audience du 4 octobre 2011 que le formulaire en blanc avait été signé par CL7.) dans le but de clôturer son

compte et d’investir le solde dans un produit d’assurance.

Il ressort du dossier répressif et notamment du 6ème rapport, n°31/522/2004 de la Police Judiciaire (Annexe 8) que CL7.)

avait signé le 6 novembre 2002 une fiche d’instructions stipulant clairement que la somme de +/- 650.000 euros ou USD

devait être investie dans des produits d’assurance et ce au bénéfice de Madame G.).

Il ressort encore du dossier répressif et des aveux de P1.) qu’il a utilisé la signature donnée en blanc par CL7.) pour prélever

le 16 mai 2003 du compte n°(…) de CL7.) le montant de 612.000 euros.

A l’audience du 4 octobre 2011, P1.) avoue qu’il a « investi » l’argent de CL7.) dans des actions SOC5.) et qu’il n’a pas

respecté les instructions du client.

P1.) a donc fait un usage de la signature donnée en blanc par CL7.) qui était contraire à la volonté du signataire.

Il y a donc bien eu faux par fabrication de convention.

Ad b) Un ordre de prélèvement est à considérer comme une écriture en banque protégée par l’article 196 du Code pénal.

Ad c) Tel que développé sous le point « SOC1.) », il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse.

P1.) explique au Tribunal qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt de son client et qu’il pensait qu’en investissant dans des actions

SOC5.), il réaliserait une plus-value dont il aurait fait profiter CL7.).

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance

que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la

fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

L’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite. Il

s’agit d’un avantage ou d’un profit quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la

sincérité de l’écrit avaient été respectées (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.62).

Le Tribunal constate que les instructions données par CL7.) étaient très claires : il voulait investir dans un produit

d’assurance au bénéfice d’G.).

Tel que retenu antérieurement, P1.) a admis à l’audience qu’un investissement dans des actions SOC5.) constituait une

opération à haut risque.

En prélevant avec le blanc seing donné par CL7.) l’intégralité des fonds de ce dernier pour les investir dans des actions

SOC5.), contrairement donc à ses instructions et à son insu, P1.) a consciemment abusé de la signature de CL7.).

P1.) devait également savoir qu’en abusant de la signature de CL7.), ce dernier pouvait subir un préjudice puisque les fonds

étaient « investis », selon les propres dires de P1.) , dans un placement à risque.

Il résulte encore du dossier répressif qu’en altérant la vérité, P1.) a procuré un avantage à P2.) qui a vu ainsi ses comptes

bancaires créditer des fonds prélevés sur le compte de CL7.).

A cela s’ajoute que P1.) a personnellement gardé après son licenciement les actions SOC5.) acquises avec les fonds de

CL7.). Ce n’est que lors de son interrogatoire en date du 21 décembre 2005 qu’il remet au Juge d’instruction 70.000 actions

SOC5.) après les avoir récupérées selon ses dires auprès d’un avocat suisse qui les avait en dépôt dans son étude à Zurich.

A ce sujet, le Tribunal entend relever que P1.) avait déclaré aux enquêteurs lors de son audition du 2 octobre 2003 qu’il

n’était pas encore en possession de ces actions.

P1.) a donc bien agi dans une intention frauduleuse.

Ad d) Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à la banque BQUE1.) qui, suite aux agissements du prévenu, a

vu le compte bancaire de CL7.) débité de la somme de 612.000 euros.

Le Tribunal retient partant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont à suffisance prouvés et que

l’infraction de faux libellée sub VIII. B. est à retenir à charge de P1.) .

Le Parquet reproche encore à P1.) d’avoir fait usage de l’ordre de prélèvement falsifié en le présentant à l’encaissement.

P1.) avoue avoir présenté cet ordre de prélèvement à l’encaissement le 16 mai 2003, ce qui ressort également des pièces au

dossier.

Tel que développé antérieurement P1.) a agi dans une intention frauduleuse. Il est dès lors également convaincu de

l’infraction d’usage de faux libellées sub VIII. B..

2.1.4.4.2. Escroquerie

Le Parquet reproche sub VIII. A. à P1.) d’avoir, avant le 16 mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

principalement commis une escroquerie au préjudice de CL7.) en se faisant remettre 612.000 euros appartenant à CL7.) en

utilisant une formule de prélèvement présignée en blanc par CL7.).

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Ad a) Tel que développé antérieurement, l’abus de blanc seing constitue un faux et l’usage d’un faux en vue de se faire

remettre des fonds est à considérer comme une manœuvre frauduleuse.

L’enquête de police a révélé que P1.) avait prélevé du compte n°(…) de CL7.) le montant de 612.000 euros au moyen d’un

formulaire de prélèvement falsifié.

P1.) avoue à l’audience qu’il a prélevé la prédite somme au moyen d’un formulaire de prélèvement en utilisant la signature

donnée en blanc par CL7.).

Tel que l’a retenu le Tribunal au point « Abus de blanc seing », ce formulaire de prélèvement constitue un abus de blanc

seing, partant un faux.

En faisant usage de l’ordre de prélèvement portant la signature de CL7.), qui par sa forme extérieure constituait un écrit de

nature à inspirer confiance au caissier, ce d’autant plus qu’il était remis par le gestionnaire du compte CL7.), P1.) a usé de

manœuvres frauduleuses afin d’abuser de la confiance du caissier de la banque et se faire remettre les fonds précités.

Il y a donc eu emploi de manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds.

Ad b) Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) qu’il s’est fait remettre par le

caissier de la banque BQUE1.) la somme de 612.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses.

Il y a donc bien eu remise de fonds.

Ad c) Le dol spécial requis en matière d’escroquerie est l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui.

Il est constant que les 612.000 euros n’appartenaient pas à P1.) .

P1.) soutient à l’audience qu’il a cru bien faire en investissant l’argent de CL7.) dans des actions SOC5.). Il aurait agi dans

l’intérêt du client.

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P1.) que CL7.) avait donné des instructions claires et précises quant à des

investissements dans des produits d’assurance au bénéfice d’une personne bien déterminée.

L’enquête de police a révélé que la somme de 612.000 euros a été versée le 16 mai 2003 tant sur les comptes privés de P2.)

que sur les comptes des sociétés dont P2.) était le bénéficiaire économique.

P1.) déclare le 16 mars 2006 au Juge d’Instruction « j’avais commandé auprès de M. P2.) 70.000 parts de sa société SOC5.)

Portugal. Je ne les ai pas reçus tout de suite. J’estimais qu’il s’agissait d’un bon investissement. J’ai effectivement reçu les 7

titres représentatifs des mains de M.P2.) lors d’une de ses visites au Luxembourg. Si je me rappelle bien, cette remise a eu

lieu après mon départ de la BQUE1.) .

Je ne peux pas vous dire la valeur à laquelle les actions étaient cotées lorsque je les ai reçues de M. P2.).

Au début, j’ai gardé les actions chez moi au Luxembourg, par la suite lors d’un de mes déplacements à Zurich, je les ai

données en dépôt en l’étude de Maître F.). Je les ai remises à Maître F.) alors que je ne voulais pas garder les actions à la

maison pour des raisons de sécurité, entre autre.

…

J’avais effectivement l’intention de rembourser l’argent que j’avais prélevé sur le compte de M. CL7.) sur base des

promesses de M. P2.). »

Il échet de constater que P1.) n’avait signé avec P2.) aucun contrat concernant la vente et le prétendu rachat des actions

SOC5.) et qu’il avoue lui-même que l’investissement dans des actions SOC5.) était un placement risqué.

Il est également constant que CL7.) ignorait tout de cet investissement et qu’il ne s’est jamais vu remettre les actions

acquises au moyen de ses fonds, actions que P1.) avait selon ses propres dires déposées « pour des raisons de sécurité, entre

autre » chez un avocat en Suisse.

Il y a encore lieu de relever que suite à son licenciement, P1.) n’a pas remis à CL7.) les actions qui lui revenaient de droit ni

ne l’a informé de cette acquisition.

Tel que relevé antérieurement, il a même déclaré aux enquêteurs en date du 2 octobre 2003 qu’il n’était pas encore en

possession des actions SOC5.).

Finalement, le Tribunal constate que lors de son interrogatoire du 16 mars 2006 auprès du Juge d’Instruction, P1.) parle de

« rembourser » à CL7.) l’argent qu’il avait prélevé sur son compte.

Toutes ces considérations sont autant d’éléments qui prouvent à suffisance que P1.) n’avait nullement l’intention d’investir

dans l’intérêt de CL7.), mais qu’il s’est approprié les fonds de CL7.) en vue d’acquérir les actions SOC5.).

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que l’intention de s’approprier le bien d’autrui est à suffisance

établie à charge de P1.) .

P1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. VIII. A..

2.1.4.5. E.)

Le Parquet reproche sub IX. à P1.) d’avoir commis, le 10 juin 2002 et le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de

BQUE1.) , trois abus de blanc seing en utilisant des documents signés en blanc par E.).

Il résulte du dossier répressif que E.) avait pouvoir de signature sur les deux comptes de la société SOC2.) .

A l’audience du 4 octobre 2011, P1.) déclare qu’il a en l’espèce utilisé la société SOC2.) pour effectuer des versements sur

les comptes de P2.) et sur le compte de l’une de ses sociétés et qu’à cet effet il a fait signer à E.) des documents en blanc.

P1.) déclare que E.) était au courant que l’argent de clients de la BQUE1.) transitait par le compte de la société SOC2.)

mais qu’il ne connaissait pas le détail des opérations.

A l’audience du 13 octobre 2011, le représentant du Parquet requiert l’acquittement de P1.) des préventions libellées à sa

charge sub. IX au motif que la preuve de l’intention primaire de E.) lorsqu’il a signé en blanc les documents n’est pas

rapportée.

E.) déclare le 2 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que « M. P1.) m’a demandé début 2002 s’il pouvait

utiliser le compte SOC2.) pour exécuter certains placements pour des clients de la banque BQUE1.) …il m’arrivait de

signer des documents bancaires dont je ne savais pas qui était le bénéficiaire ni quel compte était visé ».

E.) déclare encore le 22 septembre 2004 aux policiers que « Je me rappelle avoir signé à au moins deux reprises chaque fois

au moins une quinzaine de formulaires vierges. P1.) m’a fait savoir que ces signatures étaient nécessaires afin de prélever

de l’argent pour des clients… ».

Pour qu’il y ait abus de blanc seing, il faut que l’auteur de l’infraction ait utilisé la signature donnée en blanc contrairement à

la volonté du signataire.

Il résulte des déclarations faites par E.) auprès de la Police Judiciaire qu’il était au courant que les documents signés en blanc

par lui devaient servir à prélever sur le compte SOC2.) des fonds appartenant à des clients de la banque BQUE1.) .

Le Tribunal constate qu’en l’espèce il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que P1.) ait abusé des signatures données

en blanc par E.).

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal décide d’acquitter P1.) des infractions libellées sub IX.

2.1.5. Volet SOC3.)

Le Parquet reproche sub X. A. et B. à P1.) d’avoir, le 25 juin 2001, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis principalement

une escroquerie au préjudice de la société SOC4.) Limited, subsidiairement un abus de confiance au préjudice de la société

SOC4.) Limited et plus subsidiairement un vol domestique au préjudice de la banque BQUE1.) .

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir en tout escroqué, subsidiairement détourné ou dissipé, et plus subsidiairement soustrait le

montant total de 991.574,10 euros, soit 2 x 495.787,05.

P1.) déclare le 2 octobre 2003 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que la société off-shore SOC3.) avait été achetée par

M. H.), responsable de la fiduciaire luxembourgeoise FID1.) S.A., et qu’elle a été utilisée de la même manière que la société

SOC1.) , à savoir que des fonds appartenant à des clients de la banque ont été versés sur le compte de la société SOC3.) pour

investir dans des produits d’assurance.

A l’audience du 4 octobre 2011, P1.) précise que la structure SOC3.) avait été mise en place pour gérer les fonds de joueurs

de football professionnel tout comme l’avait été la structure SOC1.) . Les joueurs ayant finalement décidé de ne pas investir

leurs fonds, il aurait profité de la structure existante pour investir les fonds de clients de la banque via cette structure dont

notamment ceux de la société SOC4.) LIMITED.

Il ressort des pièces au dossier répressif que H.) était depuis le 28 février 2001 le représentant légal de la société SOC3.)

Portfolio Corp..

La société SOC3.) Portfolio Corp. était titulaire d’un compte bancaire n°(…) auprès de la banque BQUE1.) .

Les bénéficiaires économiques de la société SOC3.) auraient été, selon P1.) , les sociétés SOC4.) LIMITED, SOC8.)

LIMITED et SOC9.) LIMITED.

Concernant plus particulièrement la société SOC4.) LIMITED, il ressort du dossier répressif que M. et Mme I.) et Mme J.)

étaient bénéficiaires économiques de cette société.

L’enquête a permis de révéler que le 25 juin 2001, vers 16.39 heures un montant de 495.787,05 euros est prélevé du compte

n°(…) de la société SOC4.) LIMITED et versé à 16.41 heures sur le compte de la société SOC3.).

Le même jour, vers 16.40 heures, le compte n°(…) de la société SOC4.) LIMITED est encore une fois débité d’un montant

de 495.787,05 euros, montant qui est également versé vers 16.41 heures sur le compte SOC3.).

Par la suite, ces montants sont investis au nom de la société SOC3.) dans des polices d’assurance-vie ASS2.) (ASS2.)).

L’enquête de police a encore révélé que des fonds en provenance des sociétés SOC8.) LTD et SOC9.) LTD, clients de la

banque, ont été versés sur le compte bancaire de la société SOC3.) pour également être investis par la suite dans des produits

ASS2.).

P1.) déclare aux policiers que Madame J.) avait donné le 17 mai 2011 l’ordre de débiter le compte racine n°(…) de la

société SOC4.) LIMITED d’un montant de 495.787,05 euros afin de les investir dans un produit ASS2.) et ceci au profit de

son neveu K.) et de sa nièce L.).

P1.) précise aux enquêteurs que concernant la société SOC3.), H.) aurait fait fonction de bénéficiaire économique afin

d’éviter que les réels bénéficiaires économiques ne soient révélés.

Parmi les pièces au dossier répressif figure une déclaration de bénéficiaire économique relative à la société SOC3.) datée du

16 mai 2001 qui stipule que P2.) est bénéficiaire économique de la société SOC3.) ainsi qu’un courrier daté du 29

septembre 2003 adressé à la banque aux termes duquel P2.) demande la clôture du compte de la société SOC3.).

P1.) déclare à l’audience du 4 octobre 2011 que P2.) ignorait tout de la structure SOC3.) et qu’il lui avait fait signer en

blanc la déclaration de bénéficiaire économique datée rétroactivement au 16 mai 2001.

Pour obtenir le crédit-levier nécessaire à l’investissement, P1.) déclare qu’il a faussement informé la banque que les

investisseurs étaient des clients de P2.) .

Au moment du licenciement de P1.) en juillet 2003, le bénéficiaire économique officiel de la société SOC3.) Portfolio Corp.

était P2.) et P1.) n’a informé ni la banque BQUE1.) , ni les mandataires de la société SOC4.) LIMITED que cette dernière

était en fin de compte le bénéficiaire réel de la société SOC3.).

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL sollicite l’acquittement de P1.) des préventions libellées sub X. à

sa charge au motif que son mandant n’aurait retiré aucun bénéfice personnel de ces opérations et qu’il n’a fait qu’utiliser un

produit de la banque BQUE1.) , à savoir le produit d’assurance ASS2.).

Le Parquet requiert de retenir en l’espèce à charge de P1.) la prévention de vol domestique libellée sub X. A. et B. en dernier

ordre de subsidiarité.

2.1.5.1. Escroquerie

Le Parquet reproche sub X. A. et B. principalement à P1.) d’avoir, le 25 juin 2001, à 16.39 heures et à 16.40 heures, à

l’agence (…) de BQUE1.) , commis des escroqueries au préjudice de la société SOC4.) LIMITED en se faisant remettre à

chaque fois le montant de 495.787,05 euros appartenant à la société SOC4.) LIMITED en utilisant des formulaires de

prélèvement présignés en blanc par le bénéficiaire économique de ce compte.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Le Tribunal retient d’emblée qu’il ne ressort pas du dossier répressif dans quelles circonstances les ordres de prélèvement

utilisés par P1.) pour se faire remettre les fonds litigieux ont été signés.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les représentants légaux de la société SOC4.) LTD aient signé des

blancs seings à P1.) et que P1.) ait fait un usage abusif de ces signatures.

Le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé par les éléments du dossier répressif que P1.) ait d’une quelconque manière

employé de faux noms, de fausses qualités ou des manœuvres frauduleuses.

Il n’y a partant pas lieu de retenir P1.) dans les liens de ces préventions.

2.1.5.2. Abus de confiance

Le Parquet reproche sub X. A. et B. subsidiairement à P1.) d’avoir, le 25 juin 2001, à 16.39 heures et à 16.40 heures, à

l’agence (…) de BQUE1.) , commis des abus de confiance en détournant à chaque fois le montant de 495.787,05 euros au

préjudice de la société SOC4.) LIMITED.

Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

b) la nature de l'objet détourné ou dissipé

c) un fait matériel de détournement ou de dissipation

d) l'intention frauduleuse de l'agent

e) le préjudice causé à autrui

La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.

Tel que développé antérieurement, un employé de banque ne peut pas commettre d’abus de confiance relatif à des fonds

détenus par la banque alors qu’il n’a reçu des fonds que la détention matérielle de son employeur afin d’exercer ses

attributions professionnelles.

P1.) n’ayant eu, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, que la détention matérielle des fonds du compte de la société

SOC4.) LTD, l’infraction d’abus de confiance n’est pas à retenir dans son chef.

2.1.5.3. Vol domestique

En dernier ordre de subsidiarité, le Parquet reproche sub X. A. et B. à P1.) d’avoir, le 25 juin 2001, à 16.39 heures et à

16.40 heures, à l’agence (…) de BQUE1.) , commis des vols domestiques au préjudice de la banque BQUE1.) en

soustrayant à chaque fois à son employeur la somme de 495.787,05 euros.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

a)

la soustraction d’une chose mobilière

b)

une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait,

c)

une intention frauduleuse, et

d)

l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.

Ad a) La soustraction d’une chose mobilière signifie la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du

propriétaire.

Tel que développé dans le volet « CL1.) -Vol domestique », l’appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol

peut être réalisée alors même que l’auteur de l’infraction a obtenu du consentement du propriétaire la détention matérielle de

l’objet.

En l’espèce, la banque BQUE1.) était devenue propriétaire des fonds déposés par la société SOC4.) LTD sur le compte (…)

avec obligation pour la banque de restituer à la société SOC4.) LTD l’équivalent de ses fonds ou le solde de son

investissement.

La banque BQUE1.) avait laissé à P1.) , dans l’exercice de ses fonctions, la détention matérielle de ces fonds, notamment

pour les administrer dans l’intérêt et selon les instructions du client.

Il ressort du dossier répressif que P1.) a prélevé le 25 juin 2001 vers 16.39 heures et vers 16.40 heures, à chaque fois, le

montant de 495.787,05 euros du compte n° (…) de la société SOC4.) LTD et qu’il a versé les deux montants à 16.41 heures

sur le compte n°(…) de la société SOC3.).

Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que les fonds de la société SOC4.) LTD devaient, suivant

instruction du bénéficiaire économique réel de la société, être investis au nom de deux personnes précises, à savoir K.) et L.).

P1.) reconnait que les bénéficiaires économiques de la société SOC4.) LTD ignoraient qu’il avait versé les fonds sur le

compte de la société SOC3.) et qu’il les avait investis au profit de celle-ci.

La société SOC4.) LTD et la banque BQUE1.) n’ont jamais donné instruction à P1.) d’investir les fonds par le biais et au

profit de la société SOC3.).

En versant sur le compte SOC3.) les fonds détenus par lui et en coupant ainsi tout lien juridique avec la société SOC4.) LTD

et par voie de conséquence avec la banque BQUE1.) , P1.) n’a pas seulement méconnu les instructions précises du client,

mais il a également fait en sorte d’avoir seul accès à ces fonds via la société SOC3.).

Ce faisant, il a soustrait les fonds.

Ad b) Il est un fait non contesté que la somme de 991.574,10 euros prélevée du compte SOC4.) LTD par P1.) et versée par

lui sur le compte de la société SOC3.) ne lui appartenait pas, mais appartenait à la banque BQUE1.) .

Ad c) Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de

s’approprier la chose d’autrui.

P1.) ne cesse de clamer qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt des clients et de la banque et qu’il n’a jamais tiré, ni eu l’intention

de tirer le moindre bénéfice personnel des opérations qu’il a effectuées.

Le Tribunal constate que P1.) était le seul à connaître l’origine des fonds versés à la société SOC3.). Il était également le

seul à avoir la possibilité matérielle d’accéder aux fonds après qu’ils aient transité par le compte de la société SOC3.).

La société SOC4.) LTD ignorait d’ailleurs l’existence de la société SOC3.) et n’avait aucun lien juridique avec elle.

Il y a encore lieu de relever qu’au moment de son licenciement, P1.) a encore œuvré pour maintenir secret tout lien entre la

société SOC3.) et les fonds de la société SOC4.) LTD, notamment en faisant signer en date du 29 septembre 2003 à P2.) un

courrier adressé à la banque BQUE1.) dans lequel celui-ci confirmait être le bénéficiaire économique de la société SOC3.).

P1.) déclare à l’audience du 5 octobre 2011 qu’il a agi ainsi pour pouvoir après son licenciement « reprendre la maîtrise » de

ce placement.

Le Tribunal retient que cette attitude constitue une véritable intention de s’approprier la propriété d’autrui.

Ad d) Tel que retenu sous le point « CL1.) -Vol domestique », P1.) est à considérer comme un homme de service à gages.

La circonstance aggravante de la domesticité de l’article 464 alinéa 1 du Code pénal, hypothèse 1, à savoir le vol commis par

un homme de service à gages, au préjudice de son maître, trouve partant à s’appliquer.

La preuve des éléments constitutifs du vol domestique étant rapportée en l’espèce, P1.) est à retenir dans les liens de la

prévention libellée sub X. A. et B. en dernier ordre de subsidiarité à sa charge.

2.2. P2.)

P2.) était au moment des faits agent FIFA qui gérait des transferts de joueurs de football professionnel.

Il avait fait la connaissance de P1.) par le biais du football, P1.) ayant lui-même joué en équipe nationale.

Il était déjà client de P1.) lorsque celui-ci travaillait pour la banque BQUE4.) et il l’a suivi lorsqu’il a été embauché par la

banque BQUE1.) .

P1.) était l’unique gestionnaire des comptes bancaires de P2.) au Luxembourg.

Il ressort de l’enquête de police que P1.) avait versé, durant les années 2002 à 2003, sur les comptes de P2.) des fonds

provenant d’autres clients de la banque BQUE1.) .

P1.) a toujours prétendu que ces fonds avaient été versés à P2.) dans le but d’être investis dans des actions de la société de

droit portugais SOC5.).

P2.) explique à l’audience qu’il a créé la société de droit portugais SOC5.) en 1994 et qu’elle opère sur le marché des

transferts de joueurs de football professionnel. Il avait été décidé de coter en bourse la société SOC5.) afin de renforcer la

crédibilité et la transparence de cette société respectivement de la branche d’activité qu’elle représentait. Il ne s’agissait pas

de faire des profits, raison pour laquelle il voulait uniquement coter en bourse 10 % du capital de la société.

Il ressort encore du dossier répressif que P1.) a reçu de la part de P2.) des actions SOC5.) émises au nom de la société

SOC2.) .

2.2.1. Recel

Le Parquet reproche sub II. à VI. à P2.) d’avoir recelé au préjudice de CL3.), d’CL4.), de CL5.), de la société SOC7.) LTD

et de CL7.), des fonds qui avaient été auparavant escroqués, détournés sinon soustraits par P1.) .

A l’audience du 13 octobre 2011, le représentant du Parquet requiert l’acquittement de P2.) des préventions de recel

libellées à sa charge sub. II. et VI. au motif qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P2.) ait eu connaissance de

l’origine illicite des fonds reçus de la part de P1.) ainsi que son acquittement des préventions de recel libellées à sa charge

sub. III., IV. et V. au motif que les fonds provenant des comptes bancaires des sœurs CL4.) - CL5.) et de la société SOC7.)

LTD n’ont pas été versés par P1.) sur les comptes de P2.) .

P2.) déclare auprès du Juge d’instruction comme à l’audience que P1.) lui avait expliqué que des clients de la banque

BQUE1.) voulaient investir dans la société SOC5.).

Il déclare que pour lui, ces investisseurs étaient représentés par la société SOC2.) .

P1.) confirme à l’audience du 3 octobre 2011 qu’il avait expliqué à P2.) que l’argent provenait de clients de la banque qui

souhaitaient investir dans la société SOC5.).

Il précise à l’audience du 5 octobre 2011 qu’il a versé à P2.) la somme d’environ 2,4 Mio euros.

Le Tribunal constate que P1.) a précisément détourné au préjudice de CL3.) et CL7.) la somme totale de 2.465.357,40

euros.

Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet

obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette

connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3

novembre 2009, n° 482/09 V).

En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise

de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de

l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit

belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).

L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il

suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était

illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).

La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi,

n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de

l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le

doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Jurisclasseur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / C., Z. ET R.).

Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que les fonds provenant des comptes bancaires des sœurs CL4.) -

CL5.) et de la société SOC7.) LTD n’ont pas été versés par P1.) sur les comptes de P2.) et que ce dernier n’a jamais reçu

d’une quelconque manière ces fonds, de sorte que P2.) est à acquitter des préventions libellées sub. III., IV. et V. à sa

charge.

L’enquête de police a permis de révéler que les fonds de CL3.) et de CL7.) ont été continués par P1.) à P2.) . Ces fonds ont

été crédités soit directement sur le compte privé de P2.) respectivement sur le compte de l’une de ses sociétés, soit

indirectement sur un de ces comptes en transitant par le compte SOC2.) .

P2.) a toujours affirmé que les fonds qu’il avait reçus sur ses comptes représentaient pour lui le prix de vente des actions

SOC5.) qu’il avait vendues à P1.) au prix de 7,60 euros/ action et que dans son esprit, la société SOC2.) représentait les

clients investisseurs de la banque.

Il est un fait que P1.) a reçu de P2.) en contrepartie des fonds versés des actions SOC5.) émises au nom de la société

SOC2.) .

Le Tribunal constate encore que P1.) reconnaît avoir uniquement indiqué à P2.) que les fonds provenaient de clients de la

banque qui souhaitaient investir dans des actions de la société SOC5.).

Ainsi, P2.) pouvait légitimement croire que l’argent arrivant sur ses comptes provenait de clients intéressés par l’achat

d’actions SOC5.).

Le Tribunal constate encore qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les circonstances qui ont en l’espèce

entouré les transactions auraient nécessairement dû éveiller la méfiance de P2.) quant à l’origine des fonds.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que P2.) avait connaissance de l’origine

délictueuse des fonds reçus. L’infraction de recel n’est par conséquent pas à retenir dans le chef de P2.) .

P2.) est partant à acquitter des préventions libellées sub II., III., IV, V. et VI. à sa charge.

2.2.2. Faux et usage de faux

Le Parquet reproche sub. I. à P2.) d’avoir, le 29 septembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis

un faux et un usage de faux en confirmant par sa signature sur le courrier (dont le texte avait été préparé par P1.) et adressé à

la BQUE1.) par P2.) ) être le bénéficiaire économique de la société SOC3.).

A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Philippe PENNING, mandataire de P2.) , déclare que son mandant est en aveu

d’avoir commis les infractions de faux et d’usage de faux libellées à sa charge sub I..

P2.) n’aurait signé le document en question que pour rendre service à P1.) sachant pertinemment que ce qu’il signait ne

correspondait pas à la vérité.

Maître Philippe PENNING plaide qu’aucun préjudice ne serait cependant résulté des agissements de son mandant.

P2.) déclare que P1.) lui aurait préparé le document en question et qu’il l’aurait signé tout en sachant qu’il n’était pas

bénéficiaire économique de la société SOC3.). Il voulait rendre service à P1.) .

P1.) confirme qu’il avait préparé le document en question et que P2.) ignorait tout de la structure SOC3.).

P1.) déclare encore à l’audience du 5 octobre 2011 qu’il avait préparé le courrier du 29 septembre 2003 pour pouvoir

reprendre, après son licenciement, la maîtrise du placement de la société SOC3.) et réinvestir l’argent des clients à la clôture

du compte SOC3.).

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

a) Une écriture prévue par la loi pénale

b) Une altération de la vérité

c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Ad a) Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire

preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d'autres termes, il

faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par

l'usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la

collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas.

1982, I, 721).

Il s’agit en l’espèce d’un courrier daté du 29 septembre 2003 et adressé à la banque BQUE1.) par lequel P2.) déclare être le

bénéficiaire économique de la société SOC3.) contrairement à ce qu’il avait déclaré lors d’une entrevue avec un représentant

de la banque BQUE1.) en date du 17 septembre 2003 et contrairement à la réalité.

Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie,

en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine

mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).

Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de

la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d'autres termes, il faut que

les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage

en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité

puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I,

721).

Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est pas un écrit protégé par la loi pénale

(CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X).

De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur

prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles aient été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les

rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du

créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. (Hoornaert, Faux en écritures et faux bilans, éd.

1945, No 126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd.

1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; Rigaux et Trousse, éd. 1957, tome III, No 115).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce le document litigieux ne constitue qu’un simple courrier dans lequel P2.) affirme qu’il

est le bénéficiaire économique de la société SOC3.).

Le Tribunal constate encore que la banque BQUE1.) elle-même, tout en relevant qu’il existe des doutes quant à l’identité du

bénéficiaire économique réel de la société SOC3.), ne fait pas état de ce courrier dans sa plainte avec constitution de partie

civile du 22 septembre 2003.

Le Tribunal en conclut que la banque BQUE1.) n’a tiré aucune conséquence juridique de ce courrier.

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une manœuvre que s'il est étayé et conforté

par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion

dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

Le Tribunal considère que le courrier du 29 septembre 2003 ne constitue qu’un mensonge fixé par écrit et constate que P2.)

n’a versé à l’appui de son courrier aucun document pour étayer les affirmations y contenues.

N’étant en rien de nature à faire preuve de son contenu, le courrier du 29 septembre 2003 n’est par conséquent pas à

considérer comme un écrit protégé par la loi.

Un des éléments constitutifs de l’infraction de faux faisant défaut, le Tribunal acquitte P2.) l’infraction de faux et partant

également de l’infraction d’usage de faux libellées à sa charge.

B. Notice 27228/07/CD : Volet PC1.)

1. En Fait

Le 10 décembre 2007, PC1.) porte plainte contre P1.) auprès de la Police Judiciaire du chef d’abus de confiance sinon

d’escroquerie.

PC1.) déclare aux enquêteurs qu’il a rencontré P1.) par l’intermédiaire de M.) qui gérait une fiduciaire au Luxembourg et

qui l’avait conseillé en matière de création d’entreprise.

PC1.) déclare à l’audience qu’il avait remis à P1.) 66 bons de caisse ainsi que de l’argent liquide pour les investir en Suisse,

à Genève, auprès de la banque (…) PRIVAT BANK. P1.) lui aurait promis que le placement rapporterait 20 % par an et que

sa mise serait doublée en 5 ans.

P1.) lui aurait expliqué que pour des raisons fiscales les bons de caisses seraient encaissés par un dénommé P4.) et que

l’argent de l’encaissement serait investi en Suisse avec le restant de l’argent liquide remis par PC1.) .

Il s’est rendu avec P1.) en Suisse pour ouvrir un compte bancaire sur lequel les fonds devaient être transférés.

Il se renseignait périodiquement auprès de P1.) de son investissement et ce dernier lui assurait qu’il percevrait bientôt le

produit de l’investissement.

En 2006, il s’est rendu en Suisse pour consulter le solde de son compte et a été surpris de constater que son compte présentait

un solde nul.

P1.) lui expliquait que l’argent de l’investissement était en train d’être débloqué puis serait versé sur le compte en Suisse.

A l’époque, au cours des années 2006-2007, P1.) lui envoyait des relevés de compte attestant que l’argent remis était investi

et fructifiait.

Ne récupérant cependant pas l’argent investi malgré insistance de sa part, il a décidé de porter plainte contre P1.) .

P1.) déclare le 24 janvier 2008 aux enquêteurs de la Police Judiciaire « Je dois avouer que j’ai utilisé les fonds d’PC1.)

uniquement dans le but de pouvoir rembourser mes dettes personnelles, notamment vis-à-vis de Me P3.) ».

P1.) , après avoir été mis en détention préventive dans l’affaire concernant les clients de la BQUE1.) , et remis en liberté

provisoire, est à nouveau arrêté le 25 janvier 2008.

P1.) est finalement placé sous contrôle judiciaire en date du 23 avril 2008.

A l’audience, P1.) avoue qu’il a gardé pour ses besoins personnels une partie des fonds qui lui avaient été remis en liquide

par PC1.) , à savoir 70.000 euros.

Il aurait remis 350.000 euros à P3.) , dont 150.000 euros auraient été investis dans un contrat SOC10.), et les 200.000 euros

restants auraient servi à rembourser P3.) qui lui avait avancé un montant de 681.494,60 euros pour rembourser le client

CL2.) .

Concernant les bons de caisse, P1.) conteste les avoir détournés.

2. En Droit

2.1. P1.)

Le Parquet reproche principalement sub I. A. à G. à P1.) d’avoir, le 16 décembre 2004, le 6 avril 2005, le 28 juillet 2005, le

18 octobre 2005 et avant le 3 janvier 2006, commis des abus de confiance au préjudice de PC1.) , de son épouse PC2.) et de

leurs fils PC3.), et PC4.) .

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir détourné ou dissipé un montant total de 662.886,79 euros.

Subsidiairement, le Parquet reproche sub II. à P1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis une

escroquerie au préjudice des mêmes victimes pour le même montant de 662.886,79 euros.

Le Parquet reproche finalement sub III. à P1.) d’avoir, le 16 décembre 2004, le 6 avril 2005, le 18 octobre 2005, le 3 janvier

2006, le 30 septembre 2006 et le 5 janvier 2007, commis des faux et usages de faux.

2.1.1. Abus de confiance

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide que P1.) est en aveu pour tous les abus de confiance qui

lui sont reprochés par le Parquet sub I. à l’exception de l’infraction d’abus de confiance relatif aux 66 bons de caisse libellée

sub I. A..

Le Parquet reproche sub I. A. à P1.) d’avoir, le 16 décembre 2004, date de la remise entre ses mains de 66 bons de caisse

d’une valeur faciale de 124.445,53 euros et d’une valeur à l’encaissement totale de 180.729,88 euros, frauduleusement

détourné au préjudice de PC1.) les 66 bons de caisse qui lui avait été remis à condition de les encaisser et d’en placer le

produit au profit de la famille PC1.).

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,

des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui

lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Le délit d'abus de confiance exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

a) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

b) la nature de l'objet détourné ou dissipé

c) un fait matériel de détournement ou de dissipation

d) l'intention frauduleuse de l'agent

e) le préjudice causé à autrui

Ad a) Dans l’abus de confiance, la remise est spontanée, en ce sens qu’elle n’est pas provoquée par le recours à des moyens

frauduleux, mais elle est translative de la possession précaire de la chose (Les infractions contre les biens, Collection Droit

Pénal, éd. Larcier, p.213).

Il ressort du dossier répressif que PC1.) a remis à P1.) le 16 décembre 2004 à son domicile en France 66 bons de caisse.

A l’audience du 6 octobre 2011, P1.) explique au Tribunal qu’il avait proposé à PC1.) de s’occuper de l’encaissement des

bons de caisse afin qu’il n’ait pas à payer la taxe fiscale française et d’investir ensuite les fonds dans un placement rentable.

Il explique qu’un compte avait été ouvert en Suisse pour regrouper le produit de l’encaissement des bons de caisse et les

360.000 euros remis en liquide par PC1.) afin d’investir le tout dans un contrat de placement auprès de P3.) .

Lors de son interrogatoire le 24 janvier 2008 par la Police Judiciaire, P1.) avait déclaré qu’il avait proposé à PC1.) de

placer son argent par le biais de la société off-shore SOC10.) CONTRACTS LTD (SOC10.) LTD) dans un fonds détenu par

la société SOC10.) LTD auprès de la banque (…) à Genève.

Lors du même interrogatoire, P1.) avoue qu’il a parlé à PC1.) d’un placement sans risques à un taux d’intérêt entre 15 et 20

%.

PC1.) déclare à l’audience du 28 septembre 2011, sous la foi du serment, qu’il avait remis à P1.) les 66 bons de caisse dans

le but de placer le produit de l’encaissement en Suisse.

Il résulte des considérations qui précèdent que P1.) avait reçu de la part de PC1.) les 66 bons de caisse pour en faire un

usage déterminé.

Il y a donc eu remise à titre précaire des 66 bons de caisse à P1.) .

Ad b) L’article 491 du Code pénal énumère les objets qui peuvent être remis : ce sont « les effets, deniers, marchandises,

billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge ».

On entend par là tout objet mobilier corporel ayant une valeur financière (Les infractions contre les biens, Collection Droit

Pénal, éd. Larcier, p.213).

En l’espèce, P1.) s’est vu remettre par PC1.) 66 bons de caisse.

Il y a donc eu remise d’effets.

Ad c) Le détournement est la violation du droit de propriété. Elle peut consister dans un acte d’appropriation directe de la

chose. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coupable se soit approprié l’objet personnellement ou que lui-même ou un tiers

y ait trouvé avantage. Il est suffisant que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur l’objet.

La dissipation quant à elle est un acte de disposition. L’agent de change qui, ayant reçu de ses clients des fonds ou des titres,

sans avoir utilisé des manœuvres frauduleuses à cette fin, spécule ensuite en bourse avec cet argent dans son intérêt exclusif

ou prête ces fonds à des tiers dont la solvabilité s’avéra douteuse, se rend coupable d’un abus de confiance (A. DE NAUW,

Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.454).

P1.) déclare à l’audience qu’il a contacté P4.) qui était un client de la banque de nationalité française résident russe, pour

qu’il encaisse les bons de caisse.

Il explique qu’un français non-résident en France, tel que P4.) , pouvait encaisser en France les bons de caisse sans devoir

payer de taxe fiscale.

P1.) déclare qu’il avait convenu avec P4.) que ce dernier encaisse les 66 bons de caisse et qu’il touche en contrepartie une

commission de 10 % du montant net reçu à l’encaissement. Lui-même aurait touché une commission à hauteur de 5.000

euros qu’il admet avoir reçue en avril 2005 lors de l’encaissement des bons de caisse.

P1.) déclare qu’il avait également été convenu avec P4.) que celui-ci lui remette le produit de l’encaissement des bons de

caisse afin qu’il puisse les verser sur le compte de PC1.) ouvert à ces fins en Suisse.

Il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) et de P4.) que le produit de l’encaissement des bons de caisse a en

réalité été affecté au redressement financier de la société SOC11.), société de droit français appartenant à P4.) .

P1.) déclare à l’audience du 6 octobre 2011 qu’il ignorait tout des intentions de P4.) et qu’il a été mis devant le fait

accompli, c’est-à-dire une fois que P4.) avait utilisé le produit de l’encaissement des bons de caisse pour renflouer les

comptes de sa société SOC11.).

Contrairement aux déclarations de P1.) , P4.) explique le 2 avril 2008 aux enquêteurs de la Police Judiciaire que P1.) lui

aurait bien remis 66 bons de caisse pour qu’il les encaisse mais également pour qu’il puisse utiliser le produit de ces bons

pour le redressement de sa société SOC11.).

P4.) explique à ce sujet que sur conseil de P1.) il avait investi en date du 25 mars 2004 la somme de 400.000 USD dans un

contrat conclu avec P3.) qui n’aurait cependant pas été respecté par ce dernier et avec pour conséquence qu’il n’aurait pas

pu récupérer les intérêts de sa mise de l’ordre de 200.000 USD, montant qui lui aurait manqué par la suite pour refinancer sa

société SOC11.).

P1.) lui aurait, dans ce contexte, proposé de débloquer la situation financière d’SOC11.) en lui remettant des bons de caisse

pour les encaisser et pour ensuite utiliser le produit de l’encaissement aux fins de redresser la situation financière de la

société SOC11.). En contrepartie, P1.) aurait touché une commission de 15.000 euros.

Force est de constater que les fonds représentant les 66 bons de caisse remis par PC1.) à P1.) ont été versés dans leur

intégralité à la société SOC11.) et que PC1.) ignorait tout de l’emploi de ses fonds et ce jusqu’au moment de porter plainte

en 2007.

Le Tribunal retient partant que P1.) a dissipé les fonds représentant le produit de l’encaissement des 66 bons de caisse.

Ad d) L’élément moral consiste dans la recherche d’un avantage ou d’un profit illicite pour soi-même ou pour autrui.

P4.) déclare le 2 avril 2008 aux enquêteurs de la Police Judiciaire qu’« il n’aurait jamais été question que la somme globale

représentée par les bons de caisse soit transférée sur un compte de la SOC10.) LTD à la (…) à Genève ».

P4.) déclare aux policiers que P1.) « aurait parfaitement su dès le début que le produit de la vente des bons de caisse serait

investi dans SOC11.) et que le remboursement de la somme serait effectué après un an, sans intérêts ».

P4.) confirme devant le Juge d’Instruction le 26 novembre 2008 que « P1.) a donné son accord à ce que le produit de la

vente des bons de caisse soit investi dans la société SOC11.) ».

A l’audience du 6 octobre 2011, P4.) maintient ses déclarations faites à la Police Judiciaire et auprès du Juge d’instruction et

confirme que P1.) lui a proposé d’utiliser le produit de l’encaissement des bons de caisse « pour lui permettre de s’en

sortir ». P1.) lui aurait ainsi avancé les fonds pour sauver sa société SOC11.) et il se serait engagé à les lui rembourser.

P1.) reconnaît à l’audience que P4.) l’a informé du fait qu’il avait utilisé le produit des bons de caisses dans le cadre du

redressement de sa société SOC11.) mais il souligne qu’il a été mis devant le fait accompli.

P1.) est formel pour dire qu’il n’avait pas convenu avec P4.) , lors de la remise des bons de caisse, que celui-ci pouvait les

utiliser pour ses besoins personnels. Il maintient qu’il avait été convenu que P4.) les encaisse pour un client et qu’il

percevrait de ce chef uniquement une commission.

L’intention frauduleuse peut être antérieure au fait matériel du détournement ou de dissipation ; elle peut aussi naître

postérieurement au fait matériel de n’avoir pas usé des fonds conformément à la destination pour laquelle ils avaient été reçus

(A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.454).

Le Tribunal constate qu’au moment où P4.) a investi l’argent des bons de caisse dans sa société SOC11.), il y a eu

dissipation et qu’il importe peu que P1.) ait été informé avant ou après la remise des bons de caisse à P4.) de l’affectation

que ce dernier a donné aux fonds, dès lors qu’il résulte du dossier répressif qu’après avoir été informé par P4.) que les fonds

avaient été utilisés pour le redressement de la société SOC11.), P1.) n’a rien entrepris pour remédier à la situation et a laissé

l’argent à disposition de P4.) . Ce faisant, P1.) n’a pas utilisé les fonds conformément aux instructions de PC1.) .

P1.) a ainsi avantagé P4.) et ce à l’insu et au préjudice de PC1.) .

P1.) a partant agi dans une intention frauduleuse.

Ad e) Le préjudice est réalisé dès qu’il est causé ou dès qu’il est possible au moment où le détournement est commis. Mais il

n’est pas requis que le prévenu ait personnellement tiré profit des choses détournées ou dissipées.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce le préjudice est établi étant donné que PC1.) s’est fait déposséder de 66 bons de caisse

d’une valeur à l’encaissement de 180.729,88 euros.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’abus de confiance libellée sub. I. A. est à retenir à charge de P1.) .

Concernant les infractions d’abus de confiance libellées sub I. B. à G., le Parquet rend le Tribunal attentif au fait que

l’infraction libellée sub I. G. ferait double emploi avec l’infraction libellée sub I. B. étant donné que le montant de 360.790

euros engloberait le montant de 55.016,91 euros. L’infraction libellée sub I. G. ne serait dès lors pas à retenir à charge de

P1.) .

P1.) est en aveu d’avoir reçu en liquide de la part de PC1.)

•

le 16 décembre 2004, la somme de 360.790 euros,

•

le 6 avril 2005, la somme de 24.000 euros,

•

le 28 juillet 2005, la somme de 23.000 euros,

•

le 18 octobre 2005, la somme de 15.000 euros, et

•

le 3 janvier 2006, la somme de 4.350 euros.

Il ressort des déclarations du témoin PC1.) et des aveux de P1.) que ces sommes lui avaient été remises en vue de les

investir en Suisse dans un placement qui devait rapporter 20 % par an et le double de la mise en cinq ans.

P1.) avoue à l’audience que l’intégralité de ces fonds a été utilisée pour apurer des dettes sans pouvoir justifier de

l’affectation précise des fonds.

Il aurait personnellement conservé 70.000 euros et il aurait remis à P3.) la somme de 360.790 euros, dont 150.000 euros

auraient été investis dans un contrat de placement avec la société SOC10.). Il aurait versé le reste à P3.) afin d’apurer la

dette qu’il avait envers lui, P3.) lui ayant à l’époque avancé 680.000 euros pour qu’il puisse indemniser le client CL2.) .

P1.) est en aveu d’avoir dissipé les fonds de PC1.) dans son seul intérêt.

Le Tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PC1.) que le montant de

360.790 euros englobe le montant de 55.016,91 euros, de sorte que le Tribunal ne retient pas l’infraction libellée sub I. G.

pour faire double emploi avec l’infraction libellée sub I. B..

Les infractions d’abus de confiance libellées sub I. B. à F. résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et

des aveux de P1.) , de sorte que P1.) est à retenir dans les liens de ces infractions.

2.1.2. Faux et usage de faux

Le Parquet reproche sub III. A P1.) d’avoir au plus tard le 3 janvier 2006, au plus tard le 30 septembre 2006, au plus tard le

5 janvier 2007, après le 18 octobre 2005, après le 6 avril 2005, après le 16 décembre 2004 et entre le 16 décembre 2004 et le

18 octobre 2005, commis des faux et usages de faux, en soumettant à PC1.) des documents falsifiés tels que des relevés de

placement et des contrats de mandat de gestion pour lui faire croire que ses fonds étaient investis selon ses instructions.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL déclare que P1.) est en aveu concernant les préventions de faux

et d’usage de faux libellées sub III. à sa charge.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

- une écriture prévue par la loi pénale,

- un acte de falsification,

- une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

- un préjudice ou une possibilité de préjudice.

P1.) reconnaît qu’il a fabriqué les documents cités sous le point III. et intitulés « relevé des placements au 03/01/06 »,

« relevé des placements au 30/09/06 », « relevé des placements au 03/01/07 », « SOC10.) CONTRACTS LIMITED

MANDAT DE GESTION ET D’ADMINISTRATION » afin de rassurer PC1.) que son argent était placé par le biais de la

société SOC10.) CONTRACTS LTD auprès de la société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES LTD).

Il s’agit en l’espèce de documents qui devaient attester que les fonds remis par PC1.) étaient investis en Suisse, notamment

dans des opérations de transactions boursières, et que son investissement fructifiait.

Il s’agit en l’espèce d’écritures privées prévues par la loi.

L’article 196 du Code pénal prévoit explicitement que le faux peut être commis par fabrication de conventions ou

d’obligations.

P1.) est en aveu d’avoir fabriqué les documents concernés en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) LTD et en le

remplissant de données factices relatives à la croissance des placements fictifs des fonds de PC1.) et en inventant de toutes

pièces des mandats de gestions inexistants.

Il y a dès lors eu, en l’espèce, falsification par fabrication de convention.

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

En pratique l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que

l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou

que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré

volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse

(RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code pénal, T III, p.240).

Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites

judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer, n°336).

En l’espèce, le prévenu P1.) déclare qu’il a confectionné les faux afin de rassurer le client au sujet de son argent en lui

montrant que son argent était investi selon ses instructions. P1.) a ainsi agi dans l’intention de pouvoir dissimuler ses

agissements et de se mettre à l’abri de poursuites judiciaires.

P1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.

Il est également établi que P1.) a causé un préjudice à PC1.) qui a été induit en erreur par les documents qui lui ont été

présentés par P1.) . Il est ainsi resté dans l’ignorance des agissements frauduleux de P1.) et a continué en toute confiance à

lui remettre de l’argent en liquide.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu P1.) est convaincu des infractions de faux qui lui

sont reprochées sub III. par le Ministère Public.

Il ressort encore du dossier répressif ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier a utilisé les documents falsifiés en les

remettant à PC1.) afin que celui-ci soit rassuré sur la destination et l’évolution de ses fonds et ne les réclame pas.

P1.) est dès lors également convaincu des infractions d’usage de faux reprochées sub III..

2.2. P3.)

Il ressort des déclarations des deux coprévenus P3.) et P1.) qu’ils se sont rencontrés par l’intermédiaire de E.) au début des

années ’90.

A partir des années 2000 à 2001, leurs relations professionnelles seraient devenues plus intenses.

Il ressort du dossier répressif que P1.) avait mis P4.) en contact avec P3.) , avocat à l’époque, afin que P4.) puisse effectuer

des placements par le biais de P3.) .

Ainsi, P3.) a signé avec la société SOC10.) CONTRACTS LTD (SOC10.) LTD), représentée par P4.) , un contrat de

gestion daté du 25 mars 2004 portant sur un montant de 400.000 USD ainsi qu’un contrat de gestion daté du 18 décembre

2004 portant sur un montant de 150.000 euros.

Il ressort encore du dossier répressif et des aveux de P3.) qu’il avait en janvier 2004 fait une avance à hauteur de 681.494,60

euros à P1.) pour lui permettre d’indemniser le client CL2.) .

Le 25 janvier 2008, P1.) déclare au Juge d’Instruction que P3.) aurait reçu de sa part en liquide les montants de 90.000,

24.000, 23.000 et 15.000 euros en remboursement de la dette qu’il avait à son encontre. P1.) explique à l’époque au Juge

d’Instruction que P3.) lui avait signé une quittance pour ces montants.

P1.) déclare encore auprès du Juge d’Instruction que « j’insiste sur le fait que j’ai remboursé intégralement la somme de

701.000 euros à P3.) . Il m’était possible de payer à P3.) l’intégralité de la somme qu’il me réclamait par le biais de

commissions que j’ai touchées de P4.) , de M.) et de la société SOC13.) SERVICES S.A.. Je n’ai pas détourné l’argent de

connaissances, de clients ou autres, pour payer P3.) , excepté bien sûr le cas de M. PC1.). ».

P1.) déclare le 21 octobre 2001 au Juge d’Instruction « J’ai donné l’intégralité des liquidités provenant d’PC1.) à P3.) ».

P3.) conteste lors de son premier interrogatoire du 28 novembre 2008 devant le Juge d’Instruction avoir reçu ces sommes de

la part de P1.) .

Lors de la perquisition domiciliaire chez P1.) en date du 24 janvier 2008, les policiers saisissent plusieurs reçus et quittances

portant la signature de P3.) .

Le Juge d’Instruction ordonne une expertise graphologique afin de déterminer si P3.) est le signataire des reçus et quittances

saisis par la Police Judiciaire.

L’expert Emmanuel STEVENS conclut dans son rapport du 5 février 2009 que P3.) a signé tous les documents analysés.

A l’audience du 29 septembre 2011, l’expert Emmanuel STEVENS déclare sous la foi du serment qu’il existe cependant un

doute si la signature analysée sur le reçu désigné dans l’expertise sous la référence X9 provient de la main de P3.) .

Le Tribunal constate qu’il s’agit d’un « reçu » aux termes duquel P3.) déclare avoir reçu de la part de P1.) la somme de

701.495,00 euros.

P1.) explique à l’audience que ce reçu (pièce X 9) ferait double emploi avec les autres reçus signés par P3.) .

A l’audience du 6 octobre 2001, P1.) rétracte ses déclarations antérieures et déclare qu’il n’aurait remis à P3.) que la somme

de 360.790 euros provenant des fonds de PC1.) .

Il aurait gardé personnellement le restant des fonds.

Ainsi il aurait gardé 70.000 euros qui proviendraient des fonds remis par PC1.) en date des 6 avril 2005 (24.000 euros), 28

juillet 2005 (23.000 euros), 18 octobre 2005 (15.000 euros) et 3 janvier 2006 (4.350 euros).

Le Tribunal constate cependant qu’en additionnant tous ces montants, on arrive à un montant total de 66.350 euros.

Recel

Le Parquet reproche à P3.) d’avoir, depuis le 17 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé en

tout ou en partie des montants indéterminés provenant d’infractions commises par P1.) , mais en tout cas le montant de

150.000 euros, qui lui ont été remis par P1.) .

A l’audience du 11 octobre 2011, P3.) conteste l’infraction qui lui est reprochée.

Maître Philippe PENNING sollicite l’acquittement de son mandant au motif qu’il ne serait pas établi en l’espèce que P3.)

avait connaissance de l’origine illicite des fonds lui remis par P1.) .

L’article 505 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants pour que l’infraction de recel soit donnée :

a)

la possession ou la détention d’un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers ;

b)

la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet ;

c)

l’élément moral.

Ad a) P1.) , contrairement à ce qu’il avait déclaré au Juge d’Instruction, déclare à l’audience qu’il n’aurait remis à P3.) que

la somme de 360.790 euros qu’il avait reçue le 16 décembre 2004 de la part de PC1.) .

Le Tribunal a retenu que ces fonds ont été dissipés par P1.) au détriment de PC1.) . Is ont partant une origine délictueuse

telle que requise par l’article 505 du Code pénal.

P3.) a tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience reconnu avoir reçu de la part de P1.) la somme de 150.000 euros.

Il a cependant toujours contesté et continue à contester à l’audience avoir reçu d’autres montants.

Le Tribunal constate que la Police Judiciaire a saisi des reçus et quittances apparemment signés par P3.) au profit de P1.) et

portant sur divers montants.

Concernant ces documents, il n’y a que deux reçus qui concernent la période qui intéresse le Tribunal, à savoir :

-

un reçu du 17.12.2004 d’un montant de 100.000 euros et

-

un reçu du 11.01.2005 d’un montant de 235.494,60 euros.

P1.) déclare le 6 octobre 2011 au Tribunal que le reçu daté du 17.12.2004 ne concerne pas des fonds de PC1.) mais qu’il

s’agirait de fonds privés.

Concernant le reçu daté du 11.01.2005, le Tribunal constate que l’expert graphologue Emmanuel STEVENS a conclu que

cette signature (désignée dans l’expertise sous la référence X8) a été apposée par P3.) .

P3.) conteste cependant formellement avoir reçu en liquide le montant de 235.494,60 de la part de P1.) tout en admettant

qu’il se peut qu’il s’agisse de sa signature.

P3.) déclare que le montant de 235.494,60 euros représenterait une commission relative à un contrat « N.) » que P1.) devait

recevoir de sa part et qui devait être déduite de la dette de P1.) à son encontre.

Le Tribunal relève qu’il existe en effet au dossier répressif un document intitulé «KOMMISSIONSVEREINBARUNG» saisi

par la Police Judiciaire concernant un contrat de gestion entre un dénommé N.) et P3.) qui renseigne au verso le calcul

suivant : « 681.494,60 euros – 446.000 euros = 235.494,60 euros ».

Le Tribunal constate que le susdit document renseigne le montant exact de 235.494,60 euros qui est repris sur le reçu du

11.01.2005, de sorte que les explications de P3.) selon lesquelles ce montant représente une commission que P3.) redevait à

P1.) sont crédibles.

Le Tribunal relève encore que P1.) n’a d’ailleurs pas déclaré avoir remis en liquide à P3.) la somme de 235.494,60 euros

mais il déclare qu’il lui a remis uniquement le solde restant des 360.790 euros après déduction des 150.000 euros, donc la

somme de 210.790 euros.

Les déclarations à l’audience de P1.) sont les seuls éléments au dossier répressif qui permettraient de conclure que P3.) a

reçu en liquide plus que 150.000 euros.

Or la version des faits de P1.) n’a cessé de varier tout au long de la procédure, de sorte que ses déclarations ne peuvent à

elles seules constituer une preuve fiable.

Au vu des contestations de P3.) et à défaut d’éléments probants, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de

tout doute que P3.) a reçu plus de 150.000 euros de la part de P1.) provenant des fonds de PC1.) .

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que P3.) avait en sa possession la somme de 150.000 euros ayant

une origine délictueuse.

Ad b) Suivant l’article 505 du Code pénal, il n’y a recel que lorsque le prévenu a eu connaissance de l’origine délictueuse

des objets recelés.

La connaissance de l’origine illicite de l’objet doit avoir existé au moment où le prévenu a reçu l’objet : elle doit précéder le

moment où la chose est appréhendée ou tout au moins elle doit exister au moment du recel (A. DE NAUW, Initiation au

Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 499).

P3.) déclare qu’il n’avait en l’espèce pas la moindre connaissance de l’origine délictueuse des fonds.

Il déclare que P1.) lui a remis les 150.000 euros sans autre précision afin de les placer dans un deuxième contrat avec la

société SOC10.) LTD.

P3.) explique qu’il était convaincu que l’argent provenait de P4.) tout comme les 400.000 USD qu’il a reçus le 25 mars

2004 pour le premier contrat avec la société SOC10.) LTD.

P3.) reconnaît également qu’il n’a pas investi les 150.000 euros tel que convenu mais qu’il les a utilisés « pour boucher des

trous ».

Le Tribunal constate que P1.) fait lui-même une relation entre les 150.000 euros et la société SOC10.) LTD en déclarant au

Juge d’instruction le 21 octobre 2001 « Je sais que je lui ai remis le montant de 150.000 euros et qu’un contrat a été signé

en relation avec cette somme et que P3.) devait investir, comme il l’a fait pour un premier contrat portant sur un montant de

400.000 USD. ».

Le Parquet requiert de retenir P3.) dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée au motif que P3.) qui « trempait

également à cette époque dans la criminalité économique » aurait dû se douter que les fonds reçus de P1.) ne pouvaient

avoir qu’une origine délictueuse, d’autant plus qu’il n’ignorait pas que P1.) avait été licencié.

Le Tribunal considère cependant qu’il n’existe aucun élément probant pour conclure que P3.) avait nécessairement

connaissance ou devait nécessairement avoir des soupçons quant à l’origine des fonds.

A l’audience, P1.) déclare lui-même qu’il n’a à aucun moment informé P3.) que ces fonds provenaient du client PC1.) .

Le Tribunal retient par conséquent que le Parquet ne rapporte pas la preuve à l’exclusion de tout doute que P3.) connaissait

ou devait connaître l’origine délictueuse des fonds.

L’élément moral de l’infraction de recel faisant défaut, P3.) est à acquitter de l’infraction libellée à sa charge.

2.3. P4.)

Le Parquet reproche à P4.) d’avoir, après le 16 décembre 2004, date de la remise des 66 bons de caisse par P1.) , dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé en tout ou en partie des montants indéterminés provenant d’infractions

commises par P1.) , mais en tout cas le montant de 450.000 euros.

P4.) conteste l’infraction qui lui est reprochée.

A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Jean-Jacques LORANG, mandataire de P4.) , soulève l’incompétence territoriale du

Tribunal à connaître des faits reprochés à P4.) .

Subsidiairement, Maître Jean-Jacques LORANG plaide l’acquittement de son mandant au motif qu’aussi bien l’élément

matériel que l’élément moral ne sont pas rapportés en l’espèce.

Compétence territoriale

Maître Jean-Jacques LORANG soulève que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de recel reprochée à P4.) se

sont déroulés sur le territoire français.

A l’audience du 13 octobre 2011, le représentant du Parquet fonde la compétence du Tribunal pour connaître de l’infraction

reprochée à P4.) sur le principe de la connexité.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code

Pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

L'article 4 du Code Pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des

Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Roger

Thiry voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception,

d'après le Code d’Instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’Instruction criminelle ou pour les

infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’Instruction criminelle (Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce aucune de ces exceptions prévues au Code d’Instruction criminelle ne trouve à

s’appliquer.

Ces règles de compétence connaissent un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents

cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si

étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie

Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).

Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi

(article 26-1 du Code d’instruction criminelle), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce

concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.

Il y a indivisibilité lorsque les poursuites sont dirigées contre les auteurs et complices d’un même fait ou lorsque les

infractions sont reliées d’une manière tellement intime qu’on ne pourrait les dissocier, par exemple en cas de concours idéal

(M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, éd. Larcier, p. 685).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce le Parquet reproche différents faits à différents auteurs, qui ne sont pas reliés entre eux

de manière à entraîner un quelconque concours.

Le Tribunal retient partant que le principe de l’indivisibilité ne joue pas en l’espèce.

L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises

en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en

différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont

commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou

pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont

été, en tout ou en partie, recelées. »

L’énumération des cas de connexité à l’article 26-1 du Code d’instruction criminelle n’est pas limitative, mais seulement

énonciative. C’est dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation souverain que les juges du fond retiennent l’existence du lien

de connexité (Cass. arrêt n°7/2011 pénal du 27 janvier 2011).

La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est

appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue,

la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au

préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas

connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différentes auteurs (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en

Droit Luxembourgeois, no. 378).

Pour qu’il y ait connexité, il faut qu’il existe entre les infractions un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge

compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence

pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.

Le Parquet argumente qu’il existe un lien étroit entre les fonds que le Parquet accuse P4.) d’avoir recelés et les fonds recelés

par P1.) et P3.) au Luxembourg, à savoir que tous ces fonds proviendraient d’une seule et même source, la famille PC1.).

Il est constant que les bons de caisse avaient été remis par PC1.) à P1.) à son domicile à (…), donc sur le territoire français.

Le Tribunal constate également qu’il ressort du dossier répressif que P4.) a reçu de la part de P1.) les 66 bons de caisse à la

gare de Reims, donc sur le territoire français.

P4.) encaisse les 66 bons de caisse également sur le territoire français et il injecte par la suite les fonds résultant de

l’encaissement des bons de caisses dans la société SOC11.) qui a son siège social en France.

Le Tribunal constate qu’aussi bien la remise des bons de caisse que l’acte de dissipation et le préjudice causé ont eu lieu sur

le territoire français. De même, l’auteur présumé et les victimes sont de nationalité française et résident hors du territoire

luxembourgeois.

Le Tribunal relève qu’en l’espèce tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à P4.) se situent sur le territoire

français.

A part l’origine délictueuse commune, à savoir la dissipation commise au préjudice de la famille PC1.), il n’existe aucun lien

logique entre l’infraction reprochée à P4.) et les infractions reprochées à P3.) et P1.) qui ont toutes été commises sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal retient partant qu’il n’existe en l’espèce pas de lien suffisamment étroit entre les différentes infractions pour qu’il

y ait application du principe de la connexité.

Le Tribunal se déclare partant territorialement incompétent pour connaître de l’infraction reprochée à P4.) .

C. Récapitulatif

1. Dossier « BQUE1.)

1.1. P1.)

P1.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût

pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par

des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y

servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou

facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

I. Volet SOC2.) / victime CL4.)

le 20 juin 2002 à l’agence « (...) » de BQUE1.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances,

écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre

ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, avoir frauduleusement détourné le montant de 389.373,57 EURO, mais au moins le montant de 9.373,57

EURO au préjudice de CL4.), prélevés du compte intitulé 275958 de CL4.), à condition de les transférer sur le compte (…)

de CL4.),

II. Volet SOC2.) / victime CL5.)

Le 20 juin 2002 à l’agence « (…) » de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances,

écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre

ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, avoir frauduleusement détourné le montant de 368.757,53 EURO, au préjudice de CL5.), prélevés du compte

intitulé (…) CL5.) à condition de les transférer sur le compte (…) de CL5.).

III. Volet SOC2.) / E.)

A. Le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage,

dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions ou

d’obligations, et par leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes

avaient pour objets de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par E.) des signatures en blanc de celui-ci, en

utilisant un document signé pour procéder au versement du montant de 135.000 euros au profit d’P2.) ,

B. Le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage,

dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions ou

d’obligations, et par leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes

avaient pour objets de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par E.) des signatures en blanc de celui-ci, en

utilisant un document signé pour procéder au versement du montant de 350.000 euros au profit de la société SOC6.)

Limited

C. Le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage,

dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions ou

d’obligations, et par leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes

avaient pour objets de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par E.) des signatures en blanc de celui-ci, en

utilisant un document signé pour procéder au versement du montant de 65.000 euros au profit d’P2.) . »

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des

témoins et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Volet CL1.)

le 16 juin 2003, jour du retrait de la somme de 196.005,71 € par lui, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,

en infraction à l’article 464 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un homme de

service à gages, notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de son employeur,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A. frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur

la somme de 196.005,71€.

II. Volet SOC1.) / victime CL2.)

A. le 24 décembre 2001, jour du retrait par lui de la somme de 123.946,76€ dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 123.946,76€ appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL2.) , né le (…) à (…), de s’être fait remettre ce montant en faisant usage d’un ordre de

prélèvement du compte de CL2.) et d’avoir utilisé ces fonds pour rembourser son prêt auprès de la BQUE2.) à (…),

B. le 28 décembre 2001, jour du retrait par lui de la somme de 1.239.467,62 € dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 1.239.467,62 € EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa

qualité de gestionnaire du compte de CL2.) , né le (…)à (…), de s’être fait remettre ce montant en faisant usage d’un

ordre de prélèvement du compte 4/154/7213/492 signée auparavant en blanc par CL2.) ,

C. le 28 décembre 2001, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et

par leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en portant cette signature sur un document de prélèvement afin de se faire remettre le

montant de 1.239.467,62€.

D. entre le 10 janvier 2002 et mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication d’une

convention intitulée « UNIT ALLOCATION LETTER, GUARANTEED WITH PROOF » et d’en avoir fait usage,

E. le 4 février 2002, jour du retrait par lui de la somme de 557.760,43€ dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 557.760,43€ appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL2.) , né le (…) à (…), de s’être fait remettre ce montant en faisant usage d’un ordre de

prélèvement du compte (…)signée auparavant en blanc par CL2.) ,

F. le 4 février 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en portant cette signature sur un document de prélèvement afin de se faire remettre le

montant de 557.760,43€.

G. le 19 février 2002, jour du retrait par lui de la somme de 94.000€ dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement au siège social de la Banque BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 94.000€ appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de à CL2.) , né le (…) à (…), de s’être fait remettre ce montant en faisant usage d’un ordre de

prélèvement du compte (…)signée auparavant en blanc par CL2.) ,

H. le 19 février 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par

fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL2.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en portant cette signature sur un document de prélèvement afin de se faire remettre le

montant de 94.000€.

III. Volet CL8.)

en juin 2001, à l’agence « (…) » de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions et d’en

avoir fait usage,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux en écritures de banque ou de commerce par

fabrication de conventions, et notamment le document intitulé «SOCASS2.) ASS2.) PREMIER BOND » figurant en

annexe 1 à plainte avec constitution de partie civile des époux CL8.), en annexe 2 au courrier du 28 septembre 2004 de

Me Jean-Louis SCHILTZ, en annexe 2 à l’audition de O.) dans le rapport numéro 31/522/2004 du 27 septembre 2004 du

SPJ, en y indiquant des montants et dates factices, et d’avoir fait usage de ce faux en le montrant à CL8.) et CL8’.), pour

les rassurer et leur faire croire que les fonds qu’ils lui avaient confiés n’avaient pas disparu alors que le solde y

mentionné était purement fictif.

IV. Volet SOC2.) : CL3.)

A. le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 485.000 EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL3.) en faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte (…) signé auparavant en blanc

par CL3.),

B. le 10 juin 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 485.000 euro, et en faisant usage de ce

document pour se faire remettre le montant de 485.000 euro en liquide.

C. le 20 juin 2002, 9.29 heures, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 215.000 EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL3.), en faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte (…) que CL3.) avait auparavant

signé en blanc.

D. le 20 juin 2002, 9.29 heures, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 215.000 euro, et en faisant usage de ce

document pour se faire remettre le montant de 215.000 euros en liquide.

E. le 1er juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 235.000 EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL3.), en faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte (…) que CL3.) avait auparavant

signé en blanc,

F. le 1er juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater,

dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par fabrication de

conventions,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant à son insu par la suite le montant de 235.000 euros, et en faisant usage

de ce document pour se faire remettre le montant de 235.000 euro en liquide.

G. le 25 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.,

en infraction à l’article 464 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un homme de

service à gages, notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de son employeur,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A. frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur

la somme de 850.000 EURO

H. le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 68.357,43 EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL3.), en faisant usage d’un ordre de prélèvement du compte (…) que CL3.) avait auparavant

signé en blanc,

I. le 31 juillet 2002, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et par

leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL3.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant à son insu par la suite le montant de 68.357,43, et en faisant usage de

ce document pour se faire remettre le montant de 68.357,43 euro en liquide.

J. avant le 23 juillet 2003, à l’agence « (…) » de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions et d’en

avoir fait usage,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, à savoir

le document intitulé «THE GUARANTEED WITH PROFIT BOND » figurant en annexe 2, pièce 1 de l’audition de

CL3.) par la police judiciaire le 16 octobre 2003 et d’avoir fait usage du document intitulé « THE GUARANTEED WITH

PROFIT BOND » en le remettant à CL3.).

V. Volet SOC2.) : CL6.)

A) le 20 novembre 2001 à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 247.893,52 EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de la société SOC7.) Ltd, en utilisant un ordre de prélèvement présigné en blanc par CL6.),

B) le 20 novembre 2001 à Luxembourg, à l’agence (...) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux (cf. classeur 1, déclarations de P1.) dans son interrogatoire

auprès du juge d’instruction du 16 mars 2006, notamment pages 6 et 7) en écritures de banque par fabrication de

conventions, et par leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL6.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 142.538,78 EURO respectivement 105.354,75

EURO, et en faisant usage de ces documents pour transférer le montant total de 247.892,53 EURO sur un compte de la

société SOC2.) .

VI. Volet SOC2.) : CL7.)

A. avant le 16 mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité d’autrui,

en l’espèce, de s’être fait remettre le montant de 612.000 EURO appartenant à la banque BQUE1.) , en sa qualité de

gestionnaire du compte de CL7.), en utilisant un ordre de prélèvement présigné en blanc par CL7.),

B. avant le 16 mai 2003, à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de conventions, et d’en

avoir fait usage,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux (cf. classeur 1, déclarations de P1.) dans son interrogatoire

auprès du juge d’instruction du 16 mars 2006, notamment pages 8 à 11) en écritures de banque par fabrication de

conventions, et par leur insertion après coup dans les actes et par addition de déclarations et de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un abus de blanc seing en se faisant remettre par CL7.) des feuilles sur lesquelles figuraient

les signatures en blanc de celui-ci, en y inscrivant par la suite le montant de 612.000 EURO, et en faisant usage de ces

documents pour transférer le montant total de 612.000 EURO sur un compte de la société SOC2.) .

VII. Volet SOC3.) : SOC4.)

A. le 25 juin 2001, à 16.39 heures à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 464 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un homme de

service à gages, notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de son employeur,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A., frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur

la somme de 495.787,05 EURO.

B. le 25 juin 2001, à 16.41 heures à Luxembourg, à l’agence (…) de BQUE1.) ,

en infraction à l’article 464 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le voleur est un homme de

service à gages, notamment par le fait de soustraire frauduleusement au préjudice de son employeur,

en l’espèce, d’avoir, en sa qualité d’employé de BQUE1.) S.A., frauduleusement soustrait au préjudice de son employeur

la somme de 495.787,05 EURO. »

1.2. P2.)

P2.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût

pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par

des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y

servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou

facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

I. Faux et usage de faux

Le 29 septembre 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en vue de s’approprier les fonds se trouvant sur

les comptes de la société SOC3.) auprès de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage

en l’espèce, en commettant un faux en confirmant par sa signature sur le courrier (dont le texte avait été préparé par P1.)

et adressé à la BQUE1.) par P2.) ) être le bénéficiaire économique de la société SOC3.) [PORTFOLIO CORP] qui

détenait un compte auprès de BQUE1.) , alors qu’en réalité le bénéficiaire économique de la société SOC3.) était H.) et

d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la société BQUE1.) pour être joint au courrier 29 septembre 2003

adressé à BQUE1.) en vue d’en connaître le solde, de le clôturer et d’en obtenir le virement ultérieur sur le compte (…)

SOC14.) dont il était le bénéficiaire économique,

II. Recel : VOLET CL3.)

A. Depuis le 10 juin 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, d’avoir recelé le montant de 485.000 EURO provenant des infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.)

/ victime CL3.), A. et B.» du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :

•

le montant de 135.000 EURO ayant été versé le 10 juin 2002 à 14.27 heures sur le compte n° (…)

ouvert auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est « P2.) »

•

le montant de 350.000 EURO ayant été versé le 10 juin 2002 à 14.34 heures sur le compte n°

(…)ouvert auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est « SOC6.) LIMITED », société dont P2.) est le

bénéficiaire économique,

B. Depuis le 20 juin 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 215.000 EURO provenant des infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) /

victime CL3.), C. et D. » du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :

•

le montant de 200.000 EURO ayant été versé sur le compte n° (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont

l’intitulé est P2.) ,

•

le montant de 15.000 EURO ayant été remis par P1.) en liquide à P2.) lors de ses passages au

Luxembourg,

C. Depuis le 1er juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 235.000 EURO provenant des infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) /

victime CL3.), E. et F. » du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :

•

le montant de 235.000 EURO ayant été versé sur le compte n°(…) ouvert auprès de BQUE1.) dont

l’intitulé est P2.) ,

D. Depuis le 25 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 850.000 EURO provenant de l’infraction libellée sub « I. P1.), IV. Volet SOC2.) /

victime CL3.), G. » du réquisitoire du Procureur d’Etat, le montant de 850.000 EURO ayant été viré sur le compte racine

n° (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont le titulaire est SOC2.) S.A.

E. Depuis le 31 juillet 2002, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 68.357,43 EURO, provenant des infractions libellées sub « I. P1.), IV. Volet

SOC2.) / victime CL3.), H. et I.» du réquisitoire du Procureur d’Etat, notamment comme suit :

•

le montant de 65.000 EURO ayant été versé sur le compte n° (…) ouvert auprès de BQUE1.) dont l’intitulé

est P2.) ,

•

le montant de 3.357,43 EURO ayant été remis par P1.) en liquide à P2.) lors de ses passages au

Luxembourg,

III. Recel : Volet CL4.)

depuis le 20 juin 2002 à l’agence « (...) » de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 380.000 EURO au préjudice d’CL4.), provenant de l’infraction libellée sub « I.

P1.), V. Volet SOC2.) / victime CL4.).» du réquisitoire du Procureur d’Etat, le montant de 380.000 EURO ayant été versé

le 20 juin 2002 sur le compte (…) de la société SOC2.) S.A..

IV. Recel : Volet CL5.)

Depuis le 20 juin 2002 à l’agence « (...) » de BQUE1.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 360.000 EURO au préjudice de CL5.), provenant de l’infraction libellée sub « I.

P1.), VI. Volet SOC2.) / victime CL5.)» du réquisitoire du Procureur d’Etat, le montant de 360.000 EURO ayant été versé

le 20 juin 2002 sur le compte (…) de la société SOC2.) S.A..

V. Rece :l Volet SOC2.) /SOC7.) Ltd (CL6.))

Depuis le 20 novembre 2001 à l’agence « (...) » de BQUE1.) ,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 247.893,52 EURO au préjudice de SOC7.) Ltd, provenant de l’infraction libellée

sub « I. P1.), VII. Volet SOC2.) / victime CL6.)» du réquisitoire du Procureur d’Etat, comme suit :

•

le montant de 105.354,75 EURO ayant été versé le 20 novembre 2001 sur le compte (…)de la société

SOC2.) S.A.,

•

le montant de 142.538,78 EURO ayant été versé le 20 novembre 2001 sur le compte (…) de la société

SOC2.) S.A.,

VI. Recel : Volet CL7.)

Depuis le 16 mai 2003, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) S.A.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, avoir recelé le montant de 612.000 EURO, provenant de l’infraction libellée sub « I. P1.), VIII. Volet SOC2.)

/ victime CL7.) » du réquisitoire du Procureur d’Etat ; notamment comme suit :

•

le montant de 1.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.53 heures sur le compte IBAN (…) ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est SOC15.) MANAGEMENT INC,

•

le montant de 6.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.53 heures sur le compte IBAN (…)ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est SOC16.) GROUP LIMITED,

•

le montant de 26.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.54 heures sur le compte IBAN (…) ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est SOC17.) TRADING LIMITED,

•

le montant de 41.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.55 heures sur le compte IBAN (…)ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est M.MME P2.),

•

le montant de 121.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.55 heures sur le compte IBAN (…) ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est P2.) ,

•

le montant de 136.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.56 heures sur le compte IBAN (…)ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est SOC14.) COMPANY INC,

•

le montant de 73.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.57 heures sur le compte IBAN (…)ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est SOC6.) LIMITED,

•

le montant de 125.000 EURO ayant été versé le 16 mai 2003 à 15.59 heures sur le compte IBAN (…) ouvert

auprès de BQUE1.) dont l’intitulé est SOC5.) LUX SARL,

•

le montant de 83.000 EURO ayant été remis par P1.) à P2.) lors d’une des visites de ce dernier au

Luxembourg »

2. Dossier « PC1.) »

2.1. P1.)

P1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des

témoins et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

Abus de confiance

A. depuis le 16 décembre 2004, date de la remise entre ses mains de 66 bons de caisse d’une valeur faciale totale de

124.445,53€ et d’une valeur à l’encaissement totale de 180.729,88€ par ses légitimes propriétaires PC1.) ,

commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F),

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des effets qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) , commerçant, né le (…)à (…) (F), et de son épouse

PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F), 66 bons de caisse d’une valeur faciale totale de 124.445,53€ et

d’une valeur à l’encaissement totale de 180.729,88€, qui lui avaient été remis à condition de les encaisser et d’en placer le

produit à leur profit,

B. Depuis le 16 décembre 2004, date de la remise entre ses mains de la somme de 360.790€ par PC1.) ,

commerçant, né le (…) à (…) (F), son épouse PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F), et son fils

PC4.) , né le (…) à (…) (F),

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse

PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F), le montant de 305.773,09€ et au préjudice de PC4.) , né le (…) à

(…) (F), le montant de 55.016,91 € qui lui avaient été remis à condition de les placer à leur profit,

C. Depuis le 6 avril 2005, date de la remise entre ses mains de la somme de 24.000€ par PC1.) , commerçant, né le

(…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F),

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) , commerçant, né le (…) à (…), le montant de 24.000€

qui lui avait été remis à condition de le placer au profit de PC1.) ,

D. depuis le 28 juillet 2005, date de la remise entre ses mains de la somme de 23.000€ par PC1.) , commerçant, né

le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F),

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse

PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F), le montant de 23.000€ qui lui avait été remis à condition de le

placer à leur profit,

E. depuis le 18 octobre 2005, date de la remise entre ses mains de la somme de 15.000€ par son légitime

propriétaire PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse PC2.) , administrateur de société, née le

(…) à (…) (F),

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC1.) , commerçant, né le (…) à (…) (F), et son épouse

PC2.) , administrateur de société, née le (…) à (…) (F) le montant de 15.000€ qui lui avait été remis à condition de le

placer à leur profit,

F. avant le 3 janvier 2006, date portée sur un document intitulé « relevé des placements », sur lequel figure le nom

de PC3.) , dit (…),

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un

usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice de PC3.) , dit (…), le montant de 4.350€ qui lui avait été remis

à condition de le placer au profit de PC3.) , dit (…).

Faux et usage de faux

A. au plus tard le 3 janvier 2006, date portée sur le document intitulé « Relevé des placements au

03/01/06 »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, d’avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en indiquant une évolution

des placements factice et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,

B. Au plus tard le 30 septembre 2006, date portée sur le document intitulé « Relevé des placements au

30/09/06 »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, d’avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en indiquant une évolution

des placements factice et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,

C. Au plus tard le 3 janvier 2007, date portée sur le document intitulé « Relevé des placements au

03/01/07 »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, d’avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en indiquant une évolution

des placements factice et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,

D. Après le 18 octobre 2005, date de la remise de 15.000€ mentionnée sur le document « SOC10.)

CONTRACTS LIMITED MANDAT DE GESTION ET D’ADMINISTRATION »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant un mandat

factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd) alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être

investis et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,

E. Après le 6 avril 2005, date de la remise de 24.000€ mentionnée sur le document « SOC10.)

CONTRACTS LIMITED MANDAT DE GESTION ET D’ADMINISTRATION »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, d’avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant un mandat

factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd) alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être

investis et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,

F. Après le 16 décembre 2004, date de la remise de 31.350€ mentionnée sur le document « SOC10.)

CONTRACTS LIMITED MANDAT DE GESTION ET D’ADMINISTRATION »,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, d’avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant un mandat

factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd) alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être

investis et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes,

G. Entre le 16 décembre 2004 date de la première remise et le 18 octobre 2005, date de la dernière remise,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et

d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la volonté de faire croire aux victimes que les

fonds remis à P1.) avaient été investis conformément à leur souhait dans un placement garanti et rémunérateur, d’avoir

commis un faux en écritures privées en utilisant du papier-en-tête de la société SOC10.) Ltd, en y décrivant un mandat

factice une société SOC12.) AG (SOC12.) SECURITIES Ltd) alors que les fonds n’avaient pas et n’allaient pas être

investis et d’avoir fait usage de ce faux lors sa remise aux victimes. »

2.2. P3.)

P3.) est à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis le 17 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé en tout ou en partie les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés, ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit, ou d’avoir avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, avoir recelé en tout ou partie des montants indéterminés provenant des infractions sub a) I) et a) II, mais en

tout cas le montant de 150.000€ qui lui ont été remis par P1.) , préqualifié. »

D. Peines

1. P1.)

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-

même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par

la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi.

Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi

par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc

qu'une infraction unique (Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la

consommation de l'infraction de faux ; il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction;

l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Il y a encore lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d'un document faux, il est possible de

poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép.

Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories

d'intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l'escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de

faux en écritures vise la protection de la foi publique.

L'infraction d'escroquerie se trouve en cette hypothèse en concours idéal avec les infractions de faux et d'usage de faux (Cour

d'appel du 3 juillet 2001, arrêt n°243/01 V).

Les infractions de faux, d’usages de faux et d’escroqueries retenues dans le dossier « BQUE1.) » sub II. B. et C., sub II. E. et

F., sub II. G. et H., sub IV. A. et B., sub IV. C. et D., sub IV. E. et F., sub IV. H. et I., sub V. A. et B. ainsi que sub VI. A. et

B. se trouvent en concours idéal entre elles et ces groupes d’infractions se trouve en concours réel entre eux ainsi qu’avec les

infractions de vols domestiques retenues sub I. IV. G. et VII. A. et B. et les infractions de faux et d’usage de faux retenues

sub II. D., III. et IV. J..

Dans le dossier « PC1.) », toutes les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réel.

Les infractions retenues dans le dossier « BQUE1.) » sont encore en concours réel avec les infractions retenues dans le

dossier « PC1.) ».

Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

L’infraction de vol domestique est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 5.000 euros.

Aux termes de 496 du Code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 30.000 euros.

Aux termes des articles 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de

circonstances atténuantes seront punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende facultative de

251 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte

est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Dans la détermination de la peine à appliquer, il y a dès lors lieu en l’espèce de se référer à l’article 496 du Code pénal qui

prévoit la peine la plus sévère.

A l’audience du 12 octobre 2011, Maître Roland MICHEL plaide encore le dépassement du délai raisonnable pour

solliciter une réduction de la peine à prononcer à l’encontre de P1.) .

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans

un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.

S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est

la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

3ème édition, Larcier, p.1160).

L’exigence de délai raisonnable s’impose dès l’instant où une personne se trouve sous le coup d’une accusation pénale. Il

peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, date qui peut être celle de l’arrestation, de

l’audition par un magistrat du ministère public, de l’inculpation ou même de l’ouverture d’une enquête préliminaire (F.

KUTY, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier, p. 62).

Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la

complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique

de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages

591 et ss.)

P1.) a été inculpé dans le dossier « BQUE1.) » le 3 octobre 2003 et dans le dossier « PC1.) » le 25 janvier 2008.

L’ordonnance de clôture dans le dossier « BQUE1.) » est intervenue le 16 novembre 2007.

Le Tribunal constate que les enquêteurs de la Police Judiciaire ont depuis 2003 constamment enquêté dans les deux dossiers

et qu’il n’existe au niveau de l’enquête policière et de l’instruction par le Juge d’Instruction aucun dépassement du délai

raisonnable.

L’ordonnance de clôture dans le dossier « PC1.) » est intervenue le 19 juin 2009, un peu plus d’un an après l’inculpation de

P1.) et après qu’une enquête de police et une expertise graphologique aient entretemps été exécutées.

Le Tribunal constate que dans ce dossier l’instruction de l’affaire s’est également faite sans qu’un délai déraisonnable se soit

écoulé.

Le réquisitoire de renvoi du Parquet dans le dossier « PC1.) » date du 14 juillet 2009 et la chambre du conseil a rendu son

ordonnance de renvoi en date du 15 octobre 2009 ; l’appel de cette ordonnance a été vidé par un arrêt de la chambre du

conseil de la Cour d’Appel du 21 décembre 2009.

L’affaire a paru pour la première fois en audience publique le 3 janvier 2011.

Le Tribunal concède que le délai d’un an pour faire citer l’affaire à une audience publique ne se justifie pas et doit être

considéré comme déraisonnable.

Le Tribunal constate encore que dans le dossier « BQUE1.) », deux ans se sont écoulés depuis la clôture de l’instruction

avant que le Parquet ne rende son réquisitoire de renvoi en date du 28 octobre 2009. L’ordonnance de la chambre du conseil

date du 14 janvier 2010 et l’appel de cette ordonnance a été vidé par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du

8 octobre 2010.

L’affaire parut ensemble avec le dossier « PC1.) » une première fois en audience publique du 3 janvier 2011, puis à

l’audience du 22 mars 2011 où les deux affaires furent remises contradictoirement au 27 septembre 2011.

Le Tribunal retient que dans le dossier « BQUE1.) » le délai de deux ans écoulé entre l’ordonnance de clôture et le

réquisitoire de renvoi du Parquet est manifestement injustifié et déraisonnable.

Le Tribunal retient partant que ces dépassements du délai raisonnable doivent profiter au prévenu et entraîner dans son chef

une réduction de la peine.

Le Tribunal constate que P1.) n’a fait durant les nombreuses audiences preuve d’aucun repentir. Il a une seule fois déclaré

être désolé et ce pour avoir mal investi l’argent des clients de la banque.

P1.) n’a cessé de répéter qu’il n’a fait qu’agir dans l’intérêt des clients et dans celui de la banque.

L’enquête de police ainsi que l’instruction à l’audience ont cependant révélé que P1.) a fait preuve d’une véritable énergie

criminelle.

Il a non seulement escroqué, dissipé et soustrait des fonds, mais il a encore commis des faux pour couvrir ses agissements.

L’argument selon lequel il aurait agi dans l’intérêt de la banque ou des clients de la banque est totalement dérisoire, sachant

qu’il reconnaît lui-même avoir caché la réalité de ses agissements aux principaux intéressés, les clients et la banque.

Pas moins de 19 faux et usages de faux ont été retenus à l’encontre de P1.) qui a en outre escroqué, dissipé et soustrait un

montant total d’environ 6.523.875 euros.

Le Tribunal relève également que P1.) a au début de l’enquête contesté avoir commis la moindre infraction et que ce n’est

qu’au fur et à mesure, lorsqu’il a été confronté avec les éléments de preuve, qu’il a avoué certaines infractions, tout en se

limitant toujours à n’avouer que ce qui était incontestable.

Il a également lieu de relever le sang-froid de P1.) .

Ainsi, il dépose les actions SOC5.) achetées avec les fonds de la banque non pas dans un coffre à la banque où la banque

aurait pu avoir accès à ces actions mais pour partie chez son frère et pour partie chez un avocat en Suisse.

P1.) va même jusqu’à omettre de révéler à la Police en 2003, après son arrestation, lorsque les policiers saisissent une partie

des actions SOC5.) à son domicile, qu’il détient encore des actions SOC5.) en Suisse.

Ce n’est qu’en 2005, lorsque ces actions n’ont plus aucune valeur, qu’il les remet à au Juge d’instruction.

Même la détention préventive effectuée en 2003 n’a pas empêché pas P1.) de continuer dans sa lancée criminelle et d’abuser

de la confiance d’autrui en dissipant les fonds de la famille PC1.).

Le témoin PC1.) déclare même à l’audience sous la foi du serment que P1.) a menacé de le dénoncer à l’Administration

fiscale française s’il portait plainte contre lui.

Sur question du Tribunal pourquoi il n’a pas cessé ses agissements illégaux après la première détention préventive, P1.)

répond qu’il avait oublié qu’il avait déjà une première affaire.

Le Tribunal constate qu’il y a une absence totale de prise de conscience dans le chef de P1.) qui s’obstine à parler de

mauvais investissements alors qu’il a gardé à titre personnel et utilisé à des fins personnelles une partie des fonds litigieux.

Au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions retenues à charge de P1.) et en prenant en considération le

dépassement du délai raisonnable, le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 6 ans ainsi qu’à une amende

de 10.000 euros.

Le Parquet ne s’oppose pas à ce que deux ans de cette peine d’emprisonnement soient assortis du sursis.

Excepté le casier judiciaire vierge du prévenu, le Tribunal ne voit pas la moindre circonstance atténuante à accorder au

prévenu qui depuis que l’affaire a éclaté en 2003 n’a pas fait le moindre effort pour indemniser les victimes alors qu’il

déclare avoir indemnisé en février 2004 le coprévenu P4.) à l’aide de commissions qu’il aurait touchées à l’époque.

Au vu de casier judiciaire vierge, le Tribunal accorde à P1.) la faveur du sursis partiel pour la durée d’un an.

2. Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit la peine de confiscation à prononcer en matière pénale.

Le Tribunal constate que l’article 31 du Code pénal a été modifié par une loi du 1er août 2007, donc postérieurement aux faits

commis par P1.) et avant que le présent jugement intervienne.

L’ancien article 31 du Code pénal se lit comme suit

« (1) La confiscation spéciale s’applique

1) aux choses formant l’objet de l’infraction,

2) aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné,

3) aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction.

(2) Le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne

dépasse pas la valeur de la chose confisqués. Cette amende a le caractère d’une peine. »

Le Tribunal constate que l’article 31 du Code pénal tel que modifié par la loi du 1er août 2007 prévoit des peines de

confiscation plus sévères que celles prévues par l’ancien article 31 du Code pénal.

Aux termes de l’article 2 du Code pénal la loi pénale la plus douce doit s’appliquer.

La Cour d’appel a dans son arrêt n°71/03 V du 11 mars 2003 retenu que le principe de l’application de la loi la plus douce

est également applicable aux confiscations.

Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce l’article 31 tel que modifié par la loi du 1er août 2007 ne s’applique pas étant donné

que l’ancien article 31 du Code pénal constitue la loi la plus douce.

Le Tribunal constate que divers comptes bancaires ont été saisis par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Section Economique et Financière, à savoir :

1) PV de saisie 4/1473/03 du 2 octobre 2003

-

le compte BQUE1.) n°(…) de P2.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC1.) ;

2) PV de saisie n°4/1548/2003 du 13 octobre 2003

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux P2.),

-

le compte BQUE1.) n°racine (…)de la société SOC17.) TRADING LTD,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC18.) HOLDINGS INC.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC19.) LTD,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC14.) COMPANY INC.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC16.) GROUP LTD,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC5.) LUX sàrl,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC15.) MANAGEMENT INC.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC20.) sàrl,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC21.) a.s.b.l.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC21.) a.s.b.l.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC22.) Luxembourg a.s.b.l. ;

3) PV de saisie n°4/1611/2003 du 24 octobre 2003

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.) ;

4) PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003

-

compte BQUE2.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

compte BQUE2.) n°racine (…) de P1.) ;

5) PV de saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre 2003

-

compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) d’CL13.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) de CL14.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.) ;

6) PV de saisie n°SPJ/SOAS/2006/126 du 27 mars 2006

-

compte CREDIT (…) Luxembourg S.A. n°racine (…) de P2.) ;

7) PV de saisie n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006

-

compte BQUE1.) n°(…) de CL10.) ;

8) PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004

-

compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL8.),

-

compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL8.),

-

compte BQUE1.) n°racine (…) de CL9.) ;

9) PV de saisie n°SPJ/IEFC/2007/3255/20/SCDA du 6 février 2008

-

compte BQUE1.) n°LU (…) de la société SOC10.) CONTRACTS LTD.

Le Tribunal constate qu’a encore été saisie une multitude de documents ayant servi de pièces à conviction.

Il ressort du dossier répressif, notamment des aveux de P1.) , tel que retenu par le Tribunal, que P1.) a pour son usage

personnel gardé les sommes de 123.946,76 euros (SOC1.) ) et 70.000 euros (PC1.)).

Le Tribunal a encore retenu que P1.) a soustrait au préjudice de feu CL1.) la somme de 196.005,71 euros.

Le Tribunal constate que ces montants n’ont pas pu être identifiés avec précision sur les comptes personnels de P1.) .

La jurisprudence retient cependant que lorsque la confiscation porte sur des sommes d'argent qui, sauf circonstances

exceptionnelles, sont confondues dans un patrimoine avec d'autres sommes et ne peuvent dès lors être individualisées, la

décision prononçant la confiscation peut être exécutée sur n'importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du

condamné même s'il en résulte que le transfert de propriété réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature

même des choses confisquées, en simple créance (Cass 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745).

Le Tribunal ordonne partant la confiscation de la somme de (123.946,76 + 70.000 + 196.005,71) 389.952,47 euros sur les

comptes personnels de P1.) , à savoir :

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

le compte BQUE2.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

le compte BQUE2.) n°racine (…) de P1.) ;

-

le compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.),

Le restant des sommes escroquées, dissipées et soustraites par P1.) n’a pas pu être relié au patrimoine personnel de P1.) et

n’a pas été identifié avec précision sur d’autres comptes saisis, de sorte que le Tribunal prononce la restitution des comptes

saisis restants à leur légitime propriétaire.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation des 35 titres nominatifs « SOC5.) » établis au nom de la société SOC2.) se

trouvant au dossier répressif et dont 28 titres ont été saisis suivant PV de saisie n°4/1524/2003 du 8 octobre 2003 comme

produit des infractions retenues à charge de P1.) .

Le Tribunal retient encore qu’il n’y a pas lieu de restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont

pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, pour constituer un

ensemble de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif, tous les autres objets non autrement spécifiés

dans le cadre des confiscations prononcées étant à restituer à leur propriétaire légitime.

2.1. Demande en restitution d’objets saisis de la banque BQUE1.)

A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Franz SCHILTZ, mandataire de la banque BQUE1.) , demanderesse au civil,

sollicite la restitution, sinon l’attribution à la banque BQUE1.)

a)

de l’intégralité des avoirs et valeurs inscrits au crédit des comptes :

-

BQUE1.) n°racine (…) et ses éventuels sous-comptes,

-

BQUE1.) n°(…) et (…),

-

BQUE1.) n°(…),

-

BQUE1.) n°(…),

-

BQUE1.) n°racine (…) et (…) et leurs éventuels sous-comptes,

-

BQUE1.) n°(…),

-

BQUE1.) n°racine (…) et ses éventuels sous-comptes ;

b)

de l’intégralité des avoirs et valeurs inscrits au crédit de tous les comptes saisis BQUE1.) , BQUE2.), BQUE3.) de

P1.) ;

c)

de l’intégralité des avoirs et valeurs inscrits au crédit de tous autres comptes saisis de P1.) ;

d)

de tous biens meubles et immeubles à confisquer vis-à-vis de P1.) (en application de l’article 31 du Code pénal et

notamment de son point 4).

Maître Franz SCHILTZ base sa demande en restitution sur les articles 31 du Code pénal et 194-1 du Code d’Instruction

criminelle.

Maître SCHILTZ invoque l’article 31 du Code pénal tel que modifié par la loi du 1er août 2007 qui prévoit en ses alinéas 2 et

3 que la personne lésée, de même que tout autre tiers prétendant un droit sur les biens confisqués, peut solliciter la restitution

des objets visés à l’article 31 du Code pénal.

Tel que développé antérieurement, l’article 31 du Code pénal n’est pas d’application dans sa version actuelle au cas d’espèce.

Le Tribunal retient partant que la banque BQUE1.) ne saurait baser sa demande en restitution sur le nouvel article 31 du

Code pénal.

La demande en restitution de la banque BQUE1.) ne peut dès lors être fondée que sur l’article 194-1 du Code d’Instruction

criminelle, respectivement l’article 44 du Code pénal.

La restitution formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise au propriétaire ou détenteur légitime des choses

mobilières enlevées ou détournées à son préjudice. Elle a ainsi pour fonction que l'état de chose illégal créé par l'infraction

disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office, en l’absence d’une demande de la

personne lésée (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).

La restitution, qui est la remise au propriétaire des objets dont il a été dépossédé par une infraction, ne peut être ordonnée

qu’au profit du « légitime propriétaire » (Cour d’appel, 21 juin 2006, P 33, 482).

La banque BQUE1.) a signé des accords transactionnels avec CL9.), les époux CL8.) et CL10.) pour se voir subroger dans

leurs droits concernant leurs comptes bancaires respectifs.

Ainsi, par un accord transactionnel daté du 30 octobre 2006, CL9.) subroge expressément la Banque BQUE1.) dans tous ses

droits portant sur le compte n°racine (…) saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004.

Le Tribunal ordonne partant la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte n°racine (…) saisi suivant PV de

saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004.

Les époux CL8.) ont également signé en date du 30 octobre 2006 un accord transactionnel avec la banque BQUE1.) par

lequel ils subrogent la banque BQUE1.) dans leurs droits portant sur le compte n°racine (…) saisi suivant PV de saisie

n°31/541/2004 du 14 octobre 2004.

Le Tribunal ordonne partant la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte n°racine (…) saisi suivant PV de

saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004.

CL10.) a signé le 20 décembre 2006 un accord transactionnel avec la banque BQUE1.) subrogeant celle-ci dans ses droits

portant sur le compte n°(…) saisi suivant PV de saisie n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte n°(…) saisi suivant PV de saisie

n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006.

Concernant la demande en restitution des avoirs saisis sur les comptes de la société SOC1.) , de la société SOC2.) , des

époux P2.) et de P1.) , la banque BQUE1.) argumente qu’elle aurait droit de se voir allouer les avoirs sur ces comptes alors

qu’il est établi que les fonds escroqués et volés par P1.) à la banque BQUE1.) ont « atterri » sur ces comptes.

Le Tribunal constate que même si la banque BQUE1.) , en tant que gestionnaire de ces différents comptes bancaires, a la

propriété des avoirs se trouvant sur ces comptes, il n’en reste pas moins que les titulaires des comptes SOC3.), SOC2.) , P2.)

et P1.) ont également un droit de créance sur ces comptes.

Le Tribunal constate par ailleurs que la banque BQUE1.) n’est pas subrogée dans les droits de ces titulaires de comptes

concernant leurs comptes bancaires respectifs.

Le Tribunal relève dans ce contexte encore que la restitution vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui

avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui

perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi

pour fonction, que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant

au besoin d'office (Les Novelles Pénal n° 1563, 1564 et 1568).

La restitution est subordonnée à deux conditions : il faut que les objets pris aient été retrouvés en nature et qu’ils soient sous

la main de la justice (Les Novelles Pénal, n° 1575).

S’il s’agit de choses fongibles, telles des sommes d’argent, le juge ne peut en ordonner la restitution que s’il est établi que

ces sommes sont identiquement les mêmes et que les sommes détournées ont été retrouvées en nature (Cass crim. 19.3.1941

G.P. 1941, I, 388). La juridiction peut cependant décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses

parties victimes d’une escroquerie ( Max LE ROY, Le délicat problème d’instruction criminelle: la restitution des objets

placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 ; Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass.

belge 6 mars 1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745).

Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas en l’espèce du dossier répressif que les comptes de la société SOC1.) , de la société

SOC2.) , des époux P2.) et de P1.) ont exclusivement été alimentés par des fonds escroqués ou soustraits par P1.) .

Le Tribunal retient partant que les sommes saisies sur ces comptes ne sont pas identiquement les mêmes que celles

escroquées et soustraites par P1.) et que partant ces sommes n’ont pas été retrouvées en nature.

La banque BQUE1.) n’étant pas subrogée dans les droits des sociétés SOC3.), de la société SOC2.) , de P2.) et de P1.) , et

les produits des infractions retenues à charge de P1.) n’étant pas identifiables sur leurs comptes, le Tribunal déclare la

demande en restitution de la banque BQUE1.) relative aux comptes de la société SOC1.) , de la société SOC2.) , des époux

P2.) et de P1.) non fondée.

2.2. Demande en restitution d’objets saisis de PC4.)

A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Donald VENKATAPEN, mandataire de PC4.) , sollicite sur base de l’article 68 du

Code d’Instruction criminelle la restitution de la somme de 47.964,40 euros détournée au détriment de son mandant.

Maître Donald VENKATAPEN plaide que des effets mobiliers, notamment des comptes bancaires à Luxembourg et à

l’étranger, ont fait l’objet de saisies ordonnées par le Juge d’Instruction.

La somme de 47.964,40 euros ayant été détournée par P1.) au préjudice de PC4.) , ce dernier aurait le droit de se voir

restituer cette somme.

Le Tribunal constate que le seul compte à avoir été saisi dans le dossier « PC1.) » est le compte BQUE1.) n°LU (…) de la

société SOC10.) CONTRACTS LTD saisi suivant PV de saisie n°SPJ/IEFC/2007/3255/20/SCDA du 6 février 2008.

Tel que développé antérieurement, pour que la personne lésée puisse se voir restituer des fonds saisis, il faut que ces sommes

soient identiquement les mêmes que les sommes détournées et qu’elles aient été retrouvées en nature sur les comptes saisis.

Or, le Tribunal constate en l’espèce qu’il ne ressort pas du dossier répressif si la somme de 47.964,40 euros se retrouve

précisément sur ce compte, de sorte que le Tribunal déclare la demande en restitution d’objets saisis non fondée.

2.3. Demande en restitution d’objets saisis de PC1.) et PC2.)

A l’audience du 11 octobre 2011, Maître Donald VENKATAPEN, mandataire de PC1.) et PC2.) , sollicite sur base de

l’article 68 du Code d’Instruction criminelle la restitution de la somme de 555.555,48 euros détournée au détriment de ses

mandants.

Maître Donald VENKATAPEN plaide également en l’espèce que des effets mobiliers, notamment des comptes bancaires à

Luxembourg et à l’étranger, ont fait l’objet de saisies ordonnées par le Juge d’Instruction.

Tel que retenu pour la demande en restitution de PC4.) , il ne ressort pas du dossier répressif que les fonds détournés au

préjudice des époux PC1.) - PC2.) se retrouvent sur un quelconque compte saisi dans le dossier « PC1.) ».

Le Tribunal déclare partant cette demande en restitution d’objets saisis non fondée.

II. AU CIVIL

1. Partie civile de la Banque BQUE1.)

1.1. Demande de la partie civile

Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile pour et au nom de la société anonyme BQUE1.) (…)

A Luxembourg S.A. (ci-après « BANQUE BQUE1.) ») contre le prévenu P1.) .

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.) , ce

dernier étant reconnu coupable de diverses infractions d’escroquerie et de vol domestique au préjudice de la BANQUE

BQUE1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

1.1.1. Montant du préjudice

La partie civile a initialement chiffré son préjudice à 6.566.565,80 euros avec les intérêts légaux à partir des différentes dates

d’indemnisation, jusqu’à solde.

Par conclusions subséquentes, elle a maintenu cette évaluation principale et formulé une évaluation subsidiaire s’élevant aux

montants effectivement escroqués ou soustraits, augmentés des intérêts à compter de la date des infractions, jusqu’à solde.

Par conclusions rectificatives, la partie civile a réduit son évaluation principale de 1.193.856,98 euros, laquelle ne s’élève dès

lors plus qu’à 5.372.708,82 euros.

1.1.2. Montant de la demande

La partie civile ne formule pas de demande chiffrée, mais précise que le préjudice tel que détaillé ci-avant est à lui accorder,

déduction faite :

d’un montant de 1.000.000 euros que P2.) avait payé en date du 14 décembre 2006.

des montants à récupérer au titre de la demande en restitution/attribution des objets saisis ou à confisquer qu’elle a

formulée.

1.2. Questions préalables

1.2.1. Demande principale et subsidiaire

1.2.1.1. Demande et moyens de défense

Maître Franz SCHILTZ expose que les montants réclamés se fondent sur les montants à hauteur desquels la Banque

BQUE1.) a indemnisé ses propres clients. Des pourparlers auraient lieu avec les différents clients pour fixer le quantum de

leur préjudice ; à ces fins, un taux d’intérêt bancaire moyen aurait été pris en considération.

Le mandataire du défendeur au civil conteste cette manière de calculer.

En réplique, Maître Franz SCHILTZ a donné à considérer que les demandes qu’il formulerait seraient inférieures au montant

détourné, augmenté des intérêts au taux légal. Pour autant que de besoin , et à titre subsidiaire par rapport à sa demande

initiale, Maître Franz SCHILTZ demande pour chacun des volets à ce que P1.) soit condamné au montant détourné avec les

intérêts au taux légal à compter du jour du détournement.

Dans le cadre d’une note intitulée « Précisions chiffrées à l’appui de la constitution de partie civile », il précise sa demande

en distinguant entre demande principale et demande subsidiaire.

1.2.1.2. Appréciation

La demande, telle qu’envisagée par la partie civile, présente la spécificité que la demande principale aboutirait à une

condamnation moins lourde que la demande subsidiaire.

Il découle des exemples chiffrés proposés par la partie civile que tel est effectivement le cas, étant donné que l’indemnisation

complémentaire négociée entre la banque et ses clients est inférieure aux intérêts légaux qui auraient été dus entre la date de

l’infraction et la date à laquelle la banque a indemnisé ses clients.

Le Tribunal ne saurait admettre qu’en formulant une demande « principale » d’un montant global inférieur, la BANQUE

BQUE1.) aurait renoncé à faire valoir la demande qualifiée de « subsidiaire » d’un montant global supérieur. Si tel était le

cas, il aurait suffi de ne pas formuler de demande subsidiaire.

La demande civile telle que formulée par la BANQUE BQUE1.) est par conséquent à interpréter en ce sens qu’elle formule

deux demandes différentes en laissant au tribunal le soin de choisir la manière de calculer la plus appropriée au regard du

dossier. En qualifiant l’une de ces demandes de « principale », la BANQUE BQUE1.) signale qu’il s’agit selon elle de la

manière de calculer qui serait à son sens adaptée.

S’il est vrai que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (Art. 54 NCPC),

tant la demande qualifiée de « principale » que celle qualifiée de « subsidiaire » sont des demandes qui ont été formulées à

l’audience, de sorte que le Tribunal peut retenir l’une d’elles. Le simple fait qu’il pourrait être fait droit à la demande

« principale » n’empêche dès lors pas – au vu des circonstances particulières de l’espèce –que le tribunal puisse prendre en

considération la demande « subsidiaire ».

Il convient au contraire d’analyser quelle est la manière appropriée de calculer le préjudice subi. C’est à ce titre que la

BANQUE BQUE1.) propose deux approches différentes :

-

dans son approche « principale », la BANQUE BQUE1.) estime qu’il conviendrait de fixer à titre de montant

principal la somme qu’elle a versée aux clients respectifs à titre d’indemnisation, et de l’augmenter des intérêts au

taux légal à compter du jour de cette indemnisation.

-

dans son approche « subsidiaire », la BANQUE BQUE1.) réclame le montant effectivement prélevé sur les avoirs

des clients, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de ce prélèvement.

Le Tribunal observe que dans le volet pénal, deux types d’infractions ont été retenues à charge de P1.) , ce dernier s’étant

rendu coupable selon les dossiers :

-

soit d’un vol domestique au préjudice de la BANQUE BQUE1.) ,

-

soit d’une escroquerie au préjudice de la BANQUE BQUE1.) .

La partie préjudiciée par les infractions retenues au pénal est dès lors la BANQUE BQUE1.) et non les clients de cette

banque. Tel que détaillé ci-avant, cette conclusion tient du fait qu’un compte bancaire s’analyse en dépôt irrégulier, de sorte

que c’est la Banque qui est propriétaire des avoirs sur les comptes qu’elle gère et non les clients, ces derniers n’ayant qu’un

simple droit de créance envers la banque.

Si la BANQUE BQUE1.) se constitue partie civile, elle le fait par conséquent en qualité de victime directe des infractions, et

non en qualité de personne subrogée dans le droit des victimes suite à l’indemnisation de celles-ci.

Le préjudice subi par la BANQUE BQUE1.) correspond par conséquent aux montants escroqués ou frauduleusement

soustraits à son préjudice.

La date à laquelle la BANQUE BQUE1.) a subi ce préjudice remonte à la date à laquelle les infractions respectives ont été

commises.

Le fait que la BANQUE BQUE1.) ait par la suite indemnisé ses clients, que ce soit en raison d’un engagement contractuel

qu’elle avait envers eux pour rembourser l’argent qu’ils avaient déposé, ou que ce soit à titre de geste commercial, est sans

lien avec les infractions retenues à charge du prévenu. Le montant de cette indemnisation transactionnelle et la date à laquelle

elle a eu lieu ne sont pas à prendre en considération.

Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice civil selon les demandes « subsidiaires » formulées par la BANQUE

BQUE1.) et non les demandes « principales ».

1.2.2. Montants récupérés par la partie civile

Maître Roland MICHEL s’est opposé à plusieurs reprises à la demande civile en donnant à considérer que les opérations

financières réalisées par le prévenu P1.) ne se seraient pas toutes soldées par la perte totale du capital investi. Au contraire,

certaines opérations mises en place par ses soins, notamment les opérations ASS2.). (ASS2.)) et ASS1.) (ASS1.) ), auraient

été des opérations sûres avec un capital et une plus-value garantis. La banque n’aurait donc pas fait de pertes, mais

nécessairement réalisé un gain au moment où ces investissements ont été dénoués.

Il serait inadmissible que la BANQUE BQUE1.) ne porte pas en déduction ces gains dans le cadre de sa partie civile. En

agissant ainsi, elle demanderait indemnisation d’un préjudice qu’elle n’aurait jamais subi. Il appartiendrait à la BANQUE

BQUE1.) de se justifier en ce sens.

Dans un premier temps, le mandataire de la partie civile, Maître Franz SCHILTZ, s’est opposé à ce raisonnement et a

contesté tout gain réalisé par la BANQUE BQUE1.) qui devrait être porté en déduction. Le montant réclamé correspondrait

au préjudice réellement subi par elle.

Dans un second temps, Maître Franz SCHILTZ a cependant reconnu que l’argument avancé par la défense était partiellement

fondé et a réduit sa demande en versant une note intitulée « Rectificatif à la Constitution de partie civile ».

Dans cette note, la BANQUE BQUE1.) fait exposer dans le cadre du volet « SOC1.) /CL2.) » que moyennant un crédit-

levier d’un montant total de 2.794.500 euros, le prévenu a investi en produits ASS1.)

A la première échéance des produits ASS1.), à savoir fin 2009/début 2010, la BANQUE BQUE1.) aurait procédé à la

réalisation de l’investissement ASS1.) et pu récupérer ainsi un montant de 4.711.162,50 euros. Ce montant aurait servi dans

un premier temps à rembourser le crédit-levier. Le solde restant de 1.193.856,98 euros serait effectivement revenu à la

BANQUE BQUE1.) . Il conviendrait dès lors de réduire sa demande civile de ce montant. Autrement dit, le préjudice lié au

volet « CL2.) » ne serait plus de 1.375.000 euros, mais seulement de 181.143,02 euros.

A l’appui de son raisonnement, la BANQUE BQUE1.) verse un tableau intitulé « Archive Virement de Crédit » attestant

d’un transfert de 4.711.162,50 euros en date du 18 décembre 2009 par le donneur d’ordre ASS1.) vers « BQUE1.) _

LOANS ADMINISTRATION ».

Maître Franz SCHILTZ conclut que par conséquent, la banque avait subi une perte inférieure à celle qu’elle avait

initialement réclamée. Par contre, les produits ASS1.) ne constitueraient nullement un investissement garanti, mais un produit

à risque. Cela expliquerait qu’il n’y aurait aucun gain qui a été réalisé, mais que seulement une partie de l’investissement n’a

été récupérée.

Maître Franz SCHILTZ insiste sur le fait qu’il s’agirait de la seule rectification à faire, la banque n’ayant pas récupéré

d’autres montants qui devraient être déduits de la emande civile.

Maître Roland MICHEL a jugé les explications fournies par la Banque comme étant insuffisantes et a estimé que les pièces

versées ne seraient pas probantes. La Banque aurait nécessairement tiré un bénéfice supérieur des investissements mis en

place par P1.) .

Il sollicite, pour autant que de besoin, l’institution d’une expertise.

1.3. Evaluation du préjudice subi par la BANQUE BQUE1.)

1.3.1. CL1.)

Dans le cadre de la constitution de partie civile, le volet CL1.) est mentionné avec le sigle « p.m. »

A l’audience, Maître Franz SCHILTZ explique qu’à ce jour la BANQUE BQUE1.) n’a pas encore dû débourser d’argent.

En l’absence de revendication chiffrée concernant ce volet, aucune demande civile n’a été valablement formée.

1.3.2. CL8.)

En ce qui concerne le volet CL8.), la BANQUE BQUE1.) n’a pas formulé de demande subsidiaire, mais seule une demande

principale s’élevant au montant de 475.710,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006.

La seule infraction retenue à charge de P1.) dans ce contexte est un faux. Cette infraction n’est cependant pas en lien causal

avec le préjudice dont la BANQUE BQUE1.) réclame indemnisation. Ce préjudice aurait existé en effet même si le faux

n’avait pas été commis, puisqu’il lui est antérieur.

Ce chef de la demande n’est dès lors pas fondé.

1.3.3 SOC1.) – CL2.)

1.3.3.1. Quant à la demande

La BANQUE BQUE1.) chiffrait initialement son préjudice à 1.375.000 euros, avec les intérêts à compter du 15 mars 2004,

jour du décaissement.

Elle expose avoir dû indemniser son client de deux prélèvements contestés datant de décembre 2001 et portant sur les

sommes de 50.000.000 LUF et 5.000.000 LUF, soit à un montant total de 1.363.414,38 euros. Suite aux pourparlers

d’arrangement, elle aurait indemnisé en date du 15 mars 2004 le client CL2.) à hauteur de 1.375.000 euros. L’indemnisation

complémentaire (11.585,61 euros) serait largement supérieure aux intérêts au taux légal échus depuis 2001 (150.585,97

euros).

A titre subsidiaire, la BANQUE sollicite le montant de 1.363.414,38 euros à majorer des intérêts légaux courant pour partie à

partir du 24 décembre 2001 et pour partie du 28 décembre 2001.

Finalement, dans sa note rectificative (voir ci-dessus), la BANQUE BQUE1.) réduit sa demande au montant de 181.143,02

euros.

1.3.3.2. Appréciation

Sur le plan pénal, le Tribunal a jugé le prévenu P1.) coupable de s’être approprié par escroquerie la somme de 123.946,76

euros en date du 24 décembre 2001 et la somme de 1.239.467,62 euros en date du 28 décembre 2001 au préjudice de la

BANQUE BQUE1.) .

Il est ainsi établi que la BANQUE BQUE1.) a subi un préjudice financier initial à hauteur de 1.363.414,38 euros.

La BANQUE BQUE1.) admet, et a rectifié sa demande en ce sens, qu’elle a récupéré par la suite une partie de la contre-

valeur des sommes escroquées et investies en ASS1.) et a versé une pièce pour documenter le montant en question. Elle a

également versé une copie du contrat de prêt destiné à servir de levier et portant sur un montant de 2.794.500 €, ainsi qu’un

extrrait de compte de la société SOC1.) .

La BANQUE BQUE1.) a également expliqué et vérifié qu’il a été tenu compte de ce que le produit ASS1.) génère un retour

sur investissement garanti de 117,5 %. De manière générale, il s’agirait cependant d’un produit à risque. Il n’y aurait aucun

rendement supplémentaire garanti, l’évolution du produit serait fonction des valeurs boursières sous-jacentes.

Tel que détaillé ci-avant, le mandataire du défendeur au civil soutient que le montant récupéré par la BANQUE BQUE1.)

serait en réalité supérieur. Il fait valoir en particulier que l’intérêt du produit ASS1.) ne se limiterait pas au retour garanti de

117,5 %, mais générerait d’autres revenus, dont des intérêts annuels.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Art. 58 NCPC).

Maître Roland MICHEL se base notamment sur de prétendues garanties de rendement mentionnées dans les documents

contractuels du produit « ASS1.) ».

Le Tribunal constate que dans les pièces versées par la BANQUE BQUE1.) figure une brochure descriptive de 27 pages

intitulée « ASS1.) – The Guaranteed With Profit Bond » et qui expose les caractéristiques du produit et en détaille les

conditions générales.

Le Tribunal constate sur base de ces documents :

-

qu’il est effectivement question d’une « investment guarantee » de 117,5 % au bout de 8 ans.

-

Que la documentation se réfère également à une « Annual Bonus Rate », à un « Allocation Bonus » et à un

« Terminal Bonus »

-

Que la documentation précise cependant également que l’argent est investi dans des produits boursier et que si

l’objectif est de minimiser les risques, ces risques ne sont cependant pas inexistants.

Maître Roland MICHEL, en s’appuyant sur la documentation ASS1.), a fourni un début de preuve de ses allégations. Etant

donné que le produit ASS1.) est cependant également exposé aux risques du marché boursier, il n’a cependant pas établi avec

certitude que les différents « Bonus » complémentaires ont effectivement bénéfice à la BANQUE BQUE1.) .

Les positions des mandataires du demandeur et du défendeur au civil sont contradictoires, aucune ne pouvant être écartée

d’office. En outre, les problèmes invoqués soulèvent des questions techniques relatives à un produit d’investissement très

spécifique.

Il y a par conséquent lieu de nommer un expert avec la mission de :

-

chiffrer le total des revenus et plus-values, de quelque nature qu’ils soient, générés par le produit ASS1.)

-

déterminer si ces revenus et plus-values sont revenus ou non à la BANQUE BQUE1.)

1.3.4. SOC2.) – CL3.)

La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de 1.853.357,43 euros, avec les intérêts légaux à

compter du jour des détournements respectifs, soit :

Montants

Intérêts réclamés

485.000 euros

10 juin 2002

215.000 euros

20 juin 2002

235.000 euros

1er juillet 2002

850.000 euros

25 juillet 2002

68.357,43 euros

31 juillet 2002

Au pénal, le prévenu a été reconnu coupable d’avoir escroqué et soustrait à la BANQUE BQUE1.) des montants suivants,

totalisant 1.853.357,43 euros :

Montant escroqué

Date de l’escroquerie

485.000 euros

10 juin 2002

215.000 euros

20 juin 2002

235.000 euros

1er juillet 2002

850.000 euros

25 juillet 2002

68.357,43 euros

31 juillet 2002

Cet argent a été remis à la société SOC2.) , qui a son tour a « investi » dans la société SOC5.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la BANQUE BQUE1.) aurait à un quelconque moment récupéré tout

ou partie de cet argent ou des produits achetés moyennant cet argent.

Il a été soulevé à l’audience que la société SOC5.) continuerait à exister et que ses actions étaient encore cotées en bourse

jusqu’à une certaine date.

Il a également été allégué que les actions nominatives qui ont été saisies et qui figurent au dossier répressif seraient des

actions négociables en bourse.

L’instruction à l’audience a cependant également relevé que les actions SOC5.) cotées en bourse avaient un volume

d’échange très faible.

Le Tribunal déduit des éléments qui précèdent qu’il n’est pas établi:

-

ni que les titres papiers auraient réellement pu être négociés en bourse

-

ni qu’il se serait trouvé un acheteur qui aurait repris les actions à un certain cours

-

ni que la BANQUE BQUE1.) aurait pu solliciter et obtenir en cours d’instruction la restitution de ces titres, qui

n’étaient pas établis à son nom.

L’affirmation selon laquelle la BANQUE BQUE1.) aurait pu d’une manière quelconque réaliser les titres SOC5.) pour

diminuer son préjudice est dès lors restée purement hypothétique.

Le préjudice subi par la BANQUE BQUE1.) se chiffre par conséquent au montant sollicité, les dates de début des intérêts

réclamés correspondant également aux dates auxquelles les infractions ont été commises.

1.3.5. SOC2.) – CL4.)

La demande subsidiaire de la BANQUE BQUE1.) porte sur le montant de 389.373,57 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 20 juin 2002.

Aucune infraction n’a été retenue à charge de P1.) en ce qui concerne les comptes d’CL4.) gérés par la BANQUE BQUE1.)

.

Il ne saurait dès lors être retenu que la BANQUE BQUE1.) ait subi un quelconque préjudice de ce chef, imputable à P1.) .

1.3.6. SOC2.) – CL5.)

La demande subsidiaire de la BANQUE BQUE1.) porte sur le montant de 368.757,53 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 20 juin 2002.

Aucune infraction n’a été retenue à charge de P1.) en ce qui concerne les comptes de CL5.) gérés par la BANQUE

BQUE1.) .

Il ne saurait dès lors être retenu que la BANQUE BQUE1.) ait subi un quelconque préjudice de ce chef, imputable à P1.) .

1.3.7. SOC2.) – CL6.)

La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de 247.893.52 euros avec les intérêts à compter

du 20 novembre 2001.

Au pénal, P1.) a été reconnu coupable d’avoir escroqué la somme de 247.893,52 euros en date du 20 novembre 2001 au

préjudice de la BANQUE BQUE1.) , sur un compte ouvert au nom de la société SOC7.) Ltd dont le bénéficiaire était le

client CL6.).

Il découle des éléments de la plainte de Me Franz SCHILTZ du 3 novembre 2004, non autrement contestés par la défense,

que la majeure partie de cette somme est passée sur les comptes de la société SOC2.) et que les actions suivantes ont été

achetées :

131.549,54 euros (114.645 USD) pour l’achat de 150.000 actions ACTIONS1.), société qui n’est plus côté en

bourse et dont la valeur est nulle.

114.060,54 euros (99.386 USD) pour l’achat de 70.000 actions ACTIONS2.) INC que la BANQUE BQUE1.) a

réalisées en date du 1er octobre 2003 au prix de 28.015,12 euros.

Il convient dès lors de porter en déduction le montant en question de l’indemnisation civile, qui n’est dès lors fondée qu’à

concurrence de 247.893.52 – 28.015,12 = 219.878,40 euros.

1.3.8. SOC2.) - CL7.)

La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de 612.000 euros avec les intérêts légaux à

compter du 16 mai 2003.

Sur le plan pénal, P1.) est condamné pour avoir, avant le 16 mai 2003, escroqué au préjudice de la BANQUE BQUE1.) , le

montant de 612.000 euros.

Cette somme d’argent a été investie via SOC2.) en échange d’actions SOC5.). Tel que décrit ci-avant, la valeur résiduelle

que ces actions pouvaient avoir pour la BANQUE BQUE1.) est purement hypothétique et non établie, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de la porter en déduction.

Le préjudice subi par la partie civile s’élève dès lors à 612.000 euros.

L’infraction ayant eu lieu avant le 16 mai 2003, la demande en allocation d’intérêts à compter de cette date est à déclarer

fondée.

1.3.9. SOC3.) – SOC4.), Héritiers J.)

La demande « subsidiaire » de la BANQUE BQUE1.) porte sur un montant de 991.574,10 euros avec les intérêts légaux à

compter du 25 juin 2001.

P1.) a été reconnu coupable d’avoir soustrait à la BANQUE BQUE1.) en date du 25 juin 2001 à deux reprises la somme de

495.787,05 euros, soit un total de 991.574,10 euros.

Il est dès lors établi que la BANQUE BQUE1.) a subi en date du 25 juin 2001 un préjudice de 991.574,10 euros.

Tel que détaillé ci-avant, Maître Roland MICHEL a contesté la demande civile en faisant valoir que grâce à l’investissement

en ASS2.)., la BANQUE BQUE1.) n’aurait pas subi de perte, mais aurait en réalité « tiré un gain » de ce dossier.

Le mandataire de la partie civile conteste ce raisonnement. Il admet que l’instrument ASS2.). a été réalisé. Il y aurait

cependant eu un prêt-levier qui aurait dû être remboursé. Or, le produit ASS2.). n’aurait même pas suffi à rembourser ce

crédit et aurait ainsi quand même « laissé un trou » qu’il évalue entre 500.000 et 600.000 euros. Cette perte s’expliquerait du

fait que le crédit levier revenait plus cher en intérêts que le rendement généré par les ASS2.).. La BANQUE BQUE1.)

renoncerait cependant à faire valoir ce préjudice supplémentaire.

Maître Roland MICHEL réplique en sollicitant la nomination d’un expert.

Il a été précisé dans le volet pénal que l’argent prélevé est passé sur les comptes d’une société dénomme SOC3.)

PORTFOLIO, a fait l’objet d’un crédit levier, et a été investi dans un produit dénommé ASS2.). (« ASS2.) »).

A l’appui de son raisonnement, la BANQUE BQUE1.) verse en cause l’accord de crédit datant du 15 juin 2001 avec la

société SOC3.) PORTFOLIO, qui devait servir de levier, et qui porte sur un montant de 5.061.789 euros.

Il résulte d’un courrier adressé par Maître Franz SCHILTZ au Juge d’Instruction en date du 10 janvier 2006 que faute d’avoir

été remboursée par la société SOC3.) PORTFOLIO, la BANQUE BQUE1.) a dénoncé le crédit et réalisé le produit ASS2.).

à titre de gage.

Dans ce même courrier, il est affirmé que le crédit-levier aurait affiché en avril 2004 un solde débiteur de 5.318.136,98 euros.

Ce montant n’est établi par aucune pièce, mais n’ayant pas été autrement critiqué et paraissant plausible au vu des taux de

crédit convenus et du temps écoulé, il y a lieu d’en admettre la réalité.

La BANQUE BQUE1.) communique également des relevés documentant 4 transferts d’un montant de 1.320.042,99 euros

qui ont lieu le 28 novembre 2005 depuis « SOCASS2.) INTERNATIONAL » (Références 2720049R, 2720050F, 2720048Y

et 2720051Z), soit un montant total de 4 x 1.320.042,99 = 5.280.171,96 euros.

Sur base ce ces documents, la différence entre le solde débiteur laissé par le crédit et la réalisation du produit ASS2.). s’élève

dès lors à 5.318.136,98 - 5.280.171,96 = 37.965,02 euros.

Dans le courrier prémentionné, la BANQUE BQUE1.) fait en outre valoir que le compte courant de la société SOC3.)

PORTFOLIO présentait par ailleurs un débit de 598.715,21 euros et verse un extrait de compte en ce sens. Le Tribunal ne

saurait cependant tenir compte de ce débit, étant donné que le dossier reste muet quant à son origine et que rien ne permet de

le rattacher aux infractions retenues à charge de P1.) .

Le Tribunal relève que sur base des éléments décrits ci-avant, la partie civile a établi à suffisance le déroulement des

différentes opérations d’investissement qui ont été faites moyennant la somme de 991.574,10 euros que P1.) avait soustraite

le 25 juin 2001.

En l’absence de contestation précise, et notamment du moindre élément permettant de conclure que le produit ASS2.). aurait

dû rapporter un produit supérieur à celui que la banque a documenté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la

défense visant à l’institution d’une expertise. Le dossier répressif ne contient en effet aucune documentation détaillée quant

au produit ASS2.). est aux revenus qu’il est censé générer.

Le Tribunal dispose des éléments et renseignements suffisants pour conclure que l’investissement de P1.) n’a pas généré de

bénéfice, mais au contraire, a causé une perte qui s’élève au montant suivant :

Somme soustraite par P1.)

+ 991.574,10 euros

Solde du prêt ayant servi de levier pour l’investissement

ASS2.).

+ 5.318.136,98 euros

Montant récupéré par la réalisation de l’investissement ASS2.).

- 5.280.171,96 euros

Préjudice final de la BANQUE BQUE1.)

1. 029. 539,12 euros

Il s’ajoute cependant que seul le montant soustrait est en lien causal direct avec l’infraction de vol commise par le prévenu.

Le fait que P1.) ait par la suite effectué des opérations d’investissement non autorisées en recourant à un prêt n’est pas

constitutif d’une infraction pénale, mais engage tout au plus sa responsabilité civile envers la banque.

Il est dès lors établi que la BANQUE BQUE1.) a subi un préjudice initial de 991.574,10 euros, et que ce préjudice n’a pas

été résorbé par de quelconques bénéfices dont elle aurait tiré profit par la suite. La demande civile est à déclarer fondée pour

ce montant.

1.3.10. Récapitulatif

Au regard des développements qui précèdent, la BANQUE BQUE1.) a établi que le préjudice qu’elle a subi, et qui se trouve

en lien causal avec les infractions retenues à charge de P1.) , se chiffre à :

CL1.)

0 €

CL8.)

0 €

SOC1.) -CL2.)

à déterminer par expertise

SOC2.) – CL3.)

1.853.357,43 €

SOC2.) – CL4.)

0 €

SOC2.) – CL5.)

0 €

SOC2.) – CL6.)

219.878,40 €

SOC2.) - CL7.)

612.000,00 €

SOC3.) - SOC4.)

991.574,10 €

1.4. Détermination du montant revenant à la partie civile

1.4.1. Imputation du montant payé par P2.)

Il est constant en cause que P2.) a payé en date du 14 décembre 2006, dans le cadre d’un arrangement transactionnel, la

somme de 1.000.000 euros à la BANQUE BQUE1.) en réparation du préjudice subi par elle.

Ce montant est à imputer logiquement sur les volets « CL3.) » et « CL7.) », qui sont les seuls à présenter un lien avec la

société SOC5.), et par conséquent avec P2.) .

Pour le surplus, l’arrangement transactionnel qui a été signé reste muet quant à l’imputation de la somme qui a été payée.

Il convient dès lors d’appliquer l’article 1256 du Code Civil qui dispose :

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le

plus d'intérêts d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que

celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait

proportionnellement.

En l’espèce, les deux dettes sont de la même nature, de sorte qu’il convient d’imputer la somme par priorité sur la plus

ancienne.

Les dettes issues du volet « CL3.) » remontent aux mois de juin/juillet 2002 et sont dès lors les plus anciennes que celles

issues du volet « CL7.) », remontant au mois de mai 2003. Il y a dès lors lieu d’imputer la somme en question sur le volet

« CL3.) ».

Le montant du préjudice à indemniser par le prévenu P1.) s’élève donc au montant suivant :

Volet

Principal

Intérêts

CL1.)

0 €

/

CL8.)

0 €

/

SOC1.) -CL2.)

à déterminer par expertise

…

SOC2.) – CL3.)

853.357,43 €

- à compter du 25 juillet

2002 sur un montant de

785.000 euros

- à compter du 31 juillet

2002 sur un montant de

68.357,43 euros

SOC2.) – CL4.)

0 €

/

SOC2.) – CL5.)

0 €

/

SOC2.) – CL6.)

219.878,40 €

20 novembre 2001

SOC2.) - CL7.)

612.000,00 €

16 mai 2003

SOC3.) - SOC4.)

991.574,10 €

25 juin 2001

1.4.2. Imputation des sommes restituées à la BANQUE BQUE1.)

Tel qu’il sera détaillé ci-avant, divers montants figurant sur des comptes saisis reviendront à la BANQUE BQUE1.) .

Toutefois, ces restitutions ne sont pas en rapport avec des infractions retenues à charge de P1.) et partant pas en rapport avec

la demande civile qui a été formulée.

Aucune somme restituée n’est dès lors à déduire de la demande civile.

2. Partie civile de P2.)

2.1. Objet de la demande

Maître Philippe PENNING, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et

au nom de P2.) contre le prévenu P1.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.) .

La partie civile réclame à titre de préjudice matériel le montant de 1.000.000 euros avec les intérêts à compter du 14

décembre 2006 jusqu’à solde.

La demande est fondée sur le fait qu’en date du 14 décembre 2006, P2.) avait versé à la BANQUE BQUE1.) la somme de

1.000.000 € dans le cadre d’un arrangement transactionnel. Maître Philippe PENNING fait valoir que son mandant serait

subrogé dans les droits de la BANQUE BQUE1.) envers le prévenu P1.) .

L’accord transactionnel sur lequel se fonde la partie civile se lit comme suit :

« Vu les procédures engagées par la Banque à l’encontre de P2.), toutes pendantes devant le Tribunal de Familia e Menores

e de Comarca de Cascais, soit la procédure au fond n°5256/04.71BCSC, les procédures de saisies conservatoires n°

5256/04.7TBCSC-A et la procédure en insolvabilité n° 10030/05.0TBCSC.

Considérant que la Banque réclame à P2.) un montant de 1.482.000 € en principal ;

Vu les contestations et oppositions de P2.) et les arguments invoqués de part et d’autre ;

Considérant que P2.) déclare vouloir s’arranger avec la Banque pour sauvegarder son honneur et son image ;

Pour mettre fin à leur litige, les parties s’accordent pour conclure le présent accord :

(1) P2.) se déclare d’accord à payer pour solde de tous comptes à la Banque – ce que cette dernière accepte – du chef des

éléments ci-avant repris le montant de 1.000.000 € (un million d’euros).

…

Moyennant signature du présent accord … la Banque s’engage à se retirer définitivement de toutes les procédures et à

accorder mainlevée des saisies pratiquées.

…

(4) Par l’effet du paiement visé ci-avant sub. (1), La Banque subroge P2.) à hauteur du montant de 1.000.000,- € dans tous

ses droits et actions à l’encontre de tout tiers en rapport avec les faits à la base de la signature du présent accord, sans que

cette subrogation ne puisse nuire à la Banque.

… »

2.2. Recevabilité de la demande

2.2.1. Validité de la subrogation

L’article 1250 du Code Civil précise qu’il y a « subrogation conventionnelle: lorsque le créancier recevant son paiement

d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation

doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».

Il y a eu en l’espèce un accord exprès intervenu au moment même du paiement entre le solvens (P2.) ) et le créancier

(BANQUE BQUE1.) ). La subrogation remplit dès lors toutes les conditions de validité requises par la loi.

Il n’a pas été autrement contesté que les instances pendantes au Portugal contre P2.) ont trait aux sommes détournées par

P1.) au préjudice de la BANQUE BQUE1.) et qui sont revenues à P2.) en échange d’actions SOC5.) dans le cadre des

volets « CL3.) » et « CL7.) ».

2.2.2. Possibilité de se constituer partie civile

La jurisprudence majoritaire luxembourgeois autorise la personne subrogée à se constituer partie civile à l'audience mais par

voie incidente uniquement et à réclamer en lieu et place de la victime, la réparation du dommage lui causé mais dans la

mesure de la subrogation seulement (R. THIRY, Précis d'Instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I et II n° 152 et

suiv. ; CSJ, 1er décembre 1997, n° 17/97 ; TA Lux., 30 janvier 2003, n° 192/2003).

Si le créancier subrogé ne peut agir par voie de citation directe (CSJ, cassation, 18 novembre 1971, Pas. 22, 23), il peut

néanmoins se constituer partie civile si l’action pénale a été mise en mouvement, c'est-à-dire par voie incidente (CSJ, 13

janvier 1998, n° 14/98 V).

La demande civile est dès lors à déclarer recevable.

2.3. Bien-fondé de la demande

Le prévenu P1.) a été reconnu coupable de s’être approprié au préjudice de la BANQUE BQUE1.) la somme de

1.853.357,43 euros dans le cadre du volet « CL3.) ».

Tel que détaillé ci-avant, le paiement de 1.000.000 € est à imputer sur cette créance, de sorte que c’est dans ce préjudice

initialement subi par la BANQUE BQUE1.) que P2.) est subrogé.

Cette créance portait des intérêts depuis les mois de juin/juillet 2002 ; la demande de la partie civile visant à l’allocation

d’intérêts à compter d’une date postérieure est dès lors à déclarer fondée.

La demande civile afférente est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 1.000.000 euros avec les intérêts à compter du

14 décembre 2006 jusqu’à solde.

3. Partie civile de PC1.) et PC2.)

Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de PC1.) et de PC2.) contre les

prévenus P1.) , P3.) et P4.) .

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P3.) au vu de la décision

d’acquittement intervenant à son encontre.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P4.) au vu de la décision

d’incompétence faisant en sorte que le Tribunal ne retient aucune infraction à son encontre.

Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P1.) , eu égard à la décision à

intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

3.1. Préjudice matériel

Après avoir rectifié sa demande initiale portant sur un préjudice matériel de 603.519,88 euros, la partie civile réclame à titre

principal la somme de 555.555,48 euros.

A titre subsidiaire, la partie civile formule une demande ventilée dirigée contre les 3 prévenus prémentionnés.

Sur le plan pénal, P1.) a été reconnu coupable d’avoir commis des abus de confiance au préjudice des époux PC1.) - PC2.)

portant sur un montant total de 548.502,97 € euros se décomposant comme suit:

-

180.729,88 €

-

305.773,09 € (360.790 € - 55.016,91 €)

-

24.000 €

-

23.000 €

-

15.000 €

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la partie civile ait à ce jour récupéré une quelconque somme des

montants dissipés ou ait été, en tout ou en partie, indemnisée par P1.) .

Le préjudice matériel subi par la partie civile se chiffre dès lors à 548.502,97 € euros.

3.2. Intérêts débiteurs

3.2.1. Début du taux d’intérêts

La partie civile sollicite l’attribution d’intérêts à compter du 16 décembre 2004, date de la première remise des fonds, sinon à

compter de chaque remise des fonds, sinon à partir du 10 décembre 2007.

Les intérêts sur une prétention indemnitaire ne sont dus qu’à partir du jour de la réalisation du dommage qu'il y a lieu de

réparer. Les intérêts sur la somme globale ne sauraient dès lors commencer à courir à compter de la première infraction.

Il n’y a pas non plus lieu d’allouer non pas à partir d’une date moyenne mais à partir du jour des décaissements respectifs

(CSJ, 17 décembre 2003, n° 24535 ; CSJ, 21 février 2006, n° 85/06).

Les intérêts ne sont dès lors qu’à allouer, conformément à la demande subsidiaire, qu’à compter des dates respectives des

infractions, soit :

-

à partir du 16 décembre 2004 pour les montants de 180.729,88 € et de 305.773,09 €

-

à partir du 6 avril 2005 pour le montant de 24.000 €

-

à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de 23.000 €

-

à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 €

3.2.2. Taux d’intérêts

Le mandataire de la partie civile que le prévenu aurait promis que l’investissement qu’il allait réaliser rapporterait 20 % par

an et que la mise pourrait être doublée en 5 ans.

Il réclame par conséquent que les dommages-intérêts soient augmentés d’intérêts compensatoires, sinon moratoires d’un taux

de 10 % par an ou de tout autre taux à arbitrer par le Tribunal.

Cette demande est fondée notamment les dispositions de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard.

La jurisprudence considère que la loi du 18 avril 2004 ne peut être invoquée devant les juridictions pénales (TA Diekirch,

crim., 15 juillet 2010, n° 7/2010, confirmé par CSJ, crim., 8 mars 2011, n° 6/11).

La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard n’étant pas applicable en matière pénale, il

n’y pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt (en ce sens TA Lux., 2 octobre 2007, n°

2558/2008).

En effet, cette loi s’applique – à l’exception des dispositions visant le taux d’intérêt légal – qu’aux :

-

Transactions commerciales, définies comme étant celles entre des entreprises ou entre des entreprises et des

pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.

-

Créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

En l’espèce, la créance n’est cependant pas issue d’une relation contractuelle, mais provient d’une infraction dont la partie

civile a été victime.

Le préjudice causé par ces infractions d’abus de confiance consiste dans le « détournement de fonds ». Ce qui est reproché à

l’auteur d’un abus de confiance est le fait qu’il ait fait de la somme remise un usage autre que celui qui était convenu et non

pas de ne pas avoir honoré les promesses de rendement qu’il avait consenties.

En d’autres termes, si les taux d’intérêt exorbitants promis par P1.) on pu être la raison pour laquelle la partie civile a remis

les fonds, ils ne forment cependant pas l’objet de l’infraction.

Le prévenu n’a commis un détournement qu’à l’égard des fonds qui lui ont été remis, les intérêts exorbitants n’ayant jamais

eu d’existence réelle.

La question de savoir si ces intérêts sont dus est une question civile entre l’investisseur et le prévenu, mais n’intéresse pas le

volet pénal. En effet, l’action civile portée devant le tribunal répressif vise à obtenir une indemnisation d’un préjudice et non

pas l’exécution forcée d’un contrat. Il n’y a dès lors pas de lien causal entre les infractions d’un côté, et le fait que la partie

civile n’ait pas bénéficié des taux d’intérêt ou du rendement qui lui ont été promis. Il s’ajoute que les parties civiles ne

sauraient tirer profit du fait qu’elles aient été victimes d’une infraction pénale (voir en ce sens TA Lux., corr., 10 février

2011, n° 493/2011)

Accorder le taux d’intérêts de 10% sur les sommes placées reviendrait à faire tirer profit d’infractions pénales et ne se trouve

pas en relation causale avec les infractions retenues à charge de P1.) (en ce sens TA Lux., corr., 9 décembre 2009, n°

3541/2009).

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes portant sur les taux d’intérêt majoré et de n’allouer que le taux d’intérêt

légal.

3.3. Dommage moral

La partie civile sollicite l’allocation d’une indemnité pour préjudice moral

Le Tribunal relève que le fait que les époux PC1.) - PC2.) aient fait confiance à P1.) en investissant une somme importante

et aient par la suite été trompés dans leur confiance a nécessairement provoqué des troubles d’ordre moral de leur chef.

Il faut également tenir compte des inquiétudes auxquelles la partie civile était confrontée du fait qu’elle a perdu une partie

substantielle de son épargne et qu’elle est à ce jour incertaine si elle pourra la récupérer. Ses efforts d’épargne passés ont

ainsi été mis à néant, tout comme les projets d’avenir qu’elle envisageait de réaliser moyennant cet argent.

Enfin, il faut tenir compte des soucis, tracas et désagréments inhérents à toute procédure judiciaire, procédure qui en l’espèce

a été d’une longue durée.

Sur base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal évalue le préjudice moral des époux PC1.) - PC2.) au montant de

1.500 euros.

S’agissant d’une indemnisation forfaitaire évaluée ex aequo et bono par le tribunal, il n’y a lieu d’allouer les intérêts qu’à

compter de la demande en justice (28 septembre 2011), et au taux d’intérêt légal.

3.4. Indemnité de procédure

La partie civile sollicite une indemnité de procédure de 7.500 euros.

En vertu de l’article 194 al. 3 du Code d’Instruction Criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Cette demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, basée sur l’article 194 alinéa 3 introduit par une loi du 6

octobre 2009, précitée, elle est à rejeter, dès lors que l’article 34 de cette même loi précise qu’elle n’entre en vigueur que le

1er janvier 2010 et que ses dispositions, dont celles relatives à l’indemnité de procédure visées aux articles 18 et 21 de la loi,

ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur (CSJ, 11 mai 2010, n° 196/10 V).

3.5. Récapitulatif

La demande des époux PC1.) - PC2.) est à déclarer fondée pour les montants suivants :

la somme de 548.502,97 euros à titre de préjudice matériel avec les intérêts au taux légal

-

à partir du 16 décembre 2004 pour les montants de 180.729,88 € et de 305.773,09 €

-

à partir du 6 avril 2005 pour le montant de 24.000 €

-

à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de 23.000 €

-

à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 €

la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011.

4. Partie civile de PC4.)

Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de PC4.) contre les prévenus

P1.) , P3.) et P4.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P3.) au vu de la décision

d’acquittement intervenant à son encontre.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P4.) au vu de la décision

d’incompétence faisant en sorte que le Tribunal ne retient aucune infraction à son encontre.

Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P1.) , eu égard à la décision à

intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

 A titre de préjudice matériel, la partie civile réclamait initialement le montant de 55.016,91 euros, la demande ayant été

par la suite réduite à 47.964,40 euros.

Sur le plan pénal, le prévenu P1.) est reconnu coupable d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de PC4.) d’un

montant de 55.016,91 euros.

La demande portant sur un montant inférieur, il n’y a lieu de la déclarer fondée qu’à concurrence de 47.964,40 euros.

Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux

légal à compter du 16 décembre 2004, date de l’infraction.

 A titre de préjudice moral, la partie civile réclame un montant de 10.000 euros.

Sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés, il y a lieu de déclarer cette demande fondée pour un montant

de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 septembre 2011.

 A titre d’indemnité de procédure, la partie civile réclame un montant de 1.500 euros.

Cette demande est à rejeter, les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi instaurant l’article 194 du Code

d’instruction criminelle sous sa forme actuelle.

5. Partie civile de PC3.), dit (…)

Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de PC3.) contre les prévenus

P1.) , P3.) et P4.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P3.) au vu de la décision

d’acquittement intervenant à son encontre.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P4.) au vu de la décision

d’incompétence faisant en sorte que le Tribunal ne retient aucune infraction à son encontre.

Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de P1.) , eu égard à la décision à

intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

 A titre de préjudice matériel, la partie civile réclame un montant de 4.350 euros.

Dans le volet pénal, le prévenu P1.) est reconnu coupable d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de PC3.) d’un

montant de 4.350 euros.

La demande est dès lors à déclarer fondée en ce qui concerne le montant au principal.

Concernant les taux d’intérêts, il convient de renvoyer aux développements qui précèdent et d’allouer les intérêts au taux

légal à compter du 3 janvier 2006, date de l’infraction

 A titre de préjudice moral, la partie civile réclame un montant de 2.500 euros.

Sur base des éléments d’appréciations antérieurement énumérés, il y a lieu de déclarer cette demande fondée pour un montant

de 200 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 septembre 2011.

 A titre d’indemnité de procédure, la partie civile réclame un montant de 1.500 euros.

Cette demande est à rejeter, les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi instaurant l’article 194 du Code

d’instruction criminelle sous sa forme actuelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P1.) , prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, P2.) , prévenu, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, P3.) , prévenu et défendeur

au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, P4.) , prévenu et défendeur au civil, et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices18319/03/CD et 27228/07/CD,

se d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître de l’infraction reprochée à P4.) ,

AU PENAL

P1.)

a c q u i t te P1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) ans et à une

peine d’amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 230,24 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DEUX CENTS (200) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) an de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

P2.)

a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

P3.)

a c q u i t t e P3.) du chef des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation définitive, à concurrence du montant total 389.952,47 euros, des comptes suivants :

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de saisie n°4/1548/2003 du 13 octobre 2003,

-

le compte BQUE2.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre

2003,

-

le compte BQUE2.) n°racine (…) de P1.) saisi suivant PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003 ;

-

le compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre

2003,

-

compte BQUE3.) n°racine (…) des époux CL11.) saisi suivant PV de saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre

2003 ;

o r d o n n e la confiscation définitive des 35 titres nominatifs « SOC5.) » établis au nom de la société SOC2.) se trouvant

au dossier répressif et dont 28 titres ont été saisis suivant PV de saisie n°4/1524/2003 du 8 octobre 2003 ;

o r d o n n e la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte n°racine (…) saisi suivant PV de saisie

n°31/541/2004 du 14 octobre 2004 ;

o r d o n n e la restitution au profit de la banque BQUE1.) compte n°racine (…) saisi suivant PV de saisie n°31/541/2004

du 14 octobre 2004 ;

o r d o n n e la restitution au profit de la banque BQUE1.) du compte n°(…) saisi suivant PV de saisie

n°SPJ/SOAS/315/2006 du 22 novembre 2006 ;

d é c l a r e la demande en restitution d’objets saisis de la banque BQUE1.) pour le surplus non fondée ;

d é c l a r e la demande en restitution d’objets saisis de PC4.) non fondée ;

d é c l a r e la demande en restitution d’objets saisis de PC1.) et PC2.) non fondée ;

o r d o n n e la restitution au profit de leur légitime propriétaire des comptes bancaires suivants :

1) PV de saisie 4/1473/03 du 2 octobre 2003

-

le compte BQUE1.) n°(…) de P2.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC6.) LTD

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)

-

le compte BQUE1.) n°(…) de la société SOC3.)

-

le compte BQUE1.) n° (…)de la société SOC3.)

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC1.) ;

2) PV de saisie n°4/1548/2003 du 13 octobre 2003

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) des époux P2.),

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC17.) TRADING LTD,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC18.) HOLDINGS INC.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC19.) LTD,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC14.) COMPANY INC.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC16.) GROUP LTD,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…)de la société SOC5.) LUX sàrl,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC15.) MANAGEMENT INC.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…)de la société SOC20.) sàrl,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…)du SOC21.) a.s.b.l.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC21.) a.s.b.l.,

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) du SOC22.) Luxembourg a.s.b.l. ;

3) PV de saisie n°4/1611/2003 du 24 octobre 2003

-

le compte BQUE1.) n°racine (…) de la société SOC2.) ;

4) PV de saisie n°4/1820/2003 du 25 novembre 2003

-

compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) d’CL13.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) de CL14.),

-

compte BQUE3.) n°racine (…) de CL12.) ;

5) PV de saisie n°SPJ/SOAS/2006/126 du 27 mars 2006

-

compte CREDIT (…) Luxembourg S.A. n°racine (…) de P2.) ;

6) PV de saisie n°31/541/2004 du 14 octobre 2004

-

compte BQUE1.) n°racine (…) des époux CL8.),

7) PV de saisie n°SPJ/IEFC/2007/3255/20/SCDA du 6 février 2008

-

compte BQUE1.) n°LU(…)de la société SOC10.) CONTRACTS LTD.

d i t qu’il n’y a pas lieu à restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont pas restituables au

sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, pour constituer un ensemble de pièces à

conviction faisant partie intégrante du dossier répressif, tous les autres objets non autrement spécifiés dans le cadre des

confiscations prononcées sont à restituer à leur propriétaire légitime.

AU CIVIL

partie civile de la société anonyme BQUE1.) (…) A LUXEMBOURG S.A.

donne acte à la société anonyme BQUE1.) (…) A Luxembourg S.A. de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

n o m m e expert Pierre-Paul BOEGEN, demeurant à L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à

déposer au greffe de cette juridiction sur

- le montant total des revenus et plus-values, de quelque nature qu’ils soient, générés par le produit « ASS1.) » (ASS1.) )

investi par P1.) moyennant des fonds provenant des comptes SOC1.) /CL2.).

- de déterminer si ces revenus et plus-values sont revenues à la société anonyme BQUE1.) (…) A Luxembourg S.A.

a u t o r i s e l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à

entendre même des tierces personnes,

di t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par simple requête adressée au président du

Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au

plumitif,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

partie civile de P2.)

donne acte à P2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 1.000.000 €,

condamne P1.) à payer à P2.) le montant de UN MILLION D’EUROS (1.000.000 €), avec les intérêts légaux à partir du

14 décembre 2006 jusqu'à solde,

condamne P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

partie civile de PC1.) et PC2.)

donne acte à PC1.) et à PC2.) de leur constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P3.) et P4.) ,

se déclare compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) ,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 550.002,97 euros,

condamne P1.) à payer à PC1.) et à PC2.) le montant de CINQ CENT CINQUANTE MILLE ET DEUX EUROS et

QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (550.002,97 €), avec les intérêts légaux

-

à partir du 16 décembre 2004 pour les montants de 180.729,88 € et de 305.773,09 €

-

à partir du 6 avril 2005 pour le montant de 24.000 €

-

à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de 23.000 €

-

à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 €

-

à partir du 28 septembre 2011 pour le montant de 1.500 €

jusqu’à solde

condamne P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

d i t la demande fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle non fondée,

partie civile de PC4.)

donne acte à PC4.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P3.) et P4.) ,

se déclare compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) ,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 48.464,40 euros,

condamne P1.) à payer à PC4.) le montant de QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE

EUROS ET QUARANTE CENTS (48.464,40 €), avec les intérêts légaux

-

à partir du 16 décembre 2004 pour le montant de 47.964,40 euros

-

à partir du 28 septembre 2011 pour le montant de 500 euros

jusqu'à solde,

condamne P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

d i t la demande fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle non fondée,

partie civile de PC3.), dit (…)

donne acte à PC3.), dit (…) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P3.) et P4.) ,

se déclare compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) ,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 4.550 euros,

condamne P1.) à payer à PC3.) le montant de QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (4.550 €), avec

les intérêts légaux

-

à partir du 3 janvier 2006 pour le montant de 4.350 euros

-

à partir du 28 septembre 2011 pour le montant de 200 euros

jusqu'à solde,

condamne P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

d i t la demande fondée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle non fondée.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 74, 196, 197, 214, 461, 464, 491 et 496 du Code

pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 191, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé par la

vice-présidente en audience publique le jeudi, 24 novembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 décembre 2011 par Maître

Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom

du prévenu et défendeur au civil P1.).

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21

décembre 2011 par le représentant du ministère public.

Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 28 décembre 2011 par Maître Cédric SCHIRRER, en

remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil PC1.) et

PC2.), PC3.) et PC4.).

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 29 décembre 2011 par Maître Emmanuel GLOCK, en remplacement

de Maître Franz SCHILTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil BQUE1.) S.A.

En vertu de ces appels et par citation du 13 juillet 2012, les parties furent

requises de comparaître aux audiences publiques des 12, 14, 19 et 21

novembre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A l’audience du 12 novembre 2012 le prévenu et défendeur au civil P1.) fut

entendu en ses déclarations personnelles.

Le prévenu, défendeur au civil et demandeur au civil P2.) et le prévenu et

défendeur au civil P3.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanda à être autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil P4.). Il

fut autorisé à ce faire et développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil.

Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour la demanderesse au civil BQUE1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.

A l’audience du 14 novembre 2012 Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil BQUE1.)

S.A., fut entendu en ses conclusions.

Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant à la Cour,

comparant pour les demandeurs au civil PC1.) et PC2.), PC3.) et PC4.), fut

entendu en ses conclusions.

Maître Marlène MULLER, en remplacement de Maître Alain LORANG, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda une intervention

volontaire pour au nom de X.).

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au

civil P3.) et du prévenu, défendeur au civil et demandeur au civil P2.).

A l’audience du 19 novembre 2012 Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de

défense du prévenu et défendeur au civil P1.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

A l’audience du 21 novembre 2012 les mandataires des différentes parties

répliquèrent.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 janvier 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 décembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de P1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au

civil contre le jugement n° 3500/2011 du 24 novembre 2011 rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre le

prédit jugement en déposant le 21 décembre 2011 une déclaration d’appel au

greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Par déclaration du 28 décembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le mandataire de PC1.), de PC2.), de PC3.) et de PC4.) et par

déclaration du 29 décembre 2011 le mandataire de la BQUE1.) S.A.,

actuellement BQUE1.) S.A., en abrégé BQUE1.), ont déclaré interjeter appel

au civil contre ce jugement.

Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Le tribunal de première instance dans son jugement du 24 novembre 2011 a

ordonné la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

18319/03/CD et 27228/07/CD, s’est déclaré territorialement incompétent pour

connaître de l’infraction reprochée à P4.), a acquitté P1.) des infractions non

établies à sa charge et l’a condamné du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de 6 ans dont un an avec sursis, à une

amende de 10.000 euros et a fixé la durée de la contrainte par corps en cas de

non-paiement de cette amende à 200 jours. P2.) et P3.) furent acquittés des

infractions mises à leur charge et la chambre correctionnelle a encore statué

sur les confiscations et restitutions.

P1.) fut condamné pour avoir en tant qu’employé de la banque BQUE1.) S.A.

détourné des fonds au préjudice de divers clients et le tribunal de première

instance a retenu à charge de l’appelant les infractions de faux, d’usage de

faux, de vol domestique et d’escroquerie.

L’appelant reconnaît les infractions retenues à sa charge et se déclare

responsable des pertes subies par les clients de la banque, sauf pour le volet

CL1.) retenu par les premiers juges. En effet quant au volet CL1.) P1.) soutient

avoir retiré en liquide la somme de 196.005,71 euros du compte de Madame

CL1.), s’être rendu avec cet argent à Bruxelles dans la maison de retraite où

résidait Madame CL1.) pour lui remettre personnellement cette somme.

A part cette seule contestation quant aux faits retenus à sa charge, P1.) se

limite à demander la clémence de la Cour et demande à voir diminuer la peine

d’emprisonnement et l’amende prononcées contre lui.

Le mandataire de P1.) s’oppose à la jonction des affaires inscrites sous les

numéros de notice 18319/03/CD et 27228/07/CD et demande à la Cour de

statuer par deux arrêts séparés.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise.

Il demande notamment de confirmer la décision de joindre les affaires inscrites

sous les numéros 18319/03/CD et 27228/07/CD et de confirmer les infractions

retenues à charge de P1.).

Dans le volet CL4.)/CL5.), les premiers juges ont acquitté P1.) de l’infraction

d’abus de confiance mise à sa charge et le représentant du ministère public,

sans s’opposer à cette décision d’acquittement, estime que les faits en relation

avec le volet CL4.)/CL5.) devront être requalifiés comme étant des vols

domestiques commis au préjudice de la banque.

Le représentant du ministère public demande la confirmation quant à la

décision d’incompétence territoriale prononcée au profit de P4.), et quant aux

décisions d’acquittement prononcées au profit d’P2.) et de P3.).

Subsidiairement et pour le cas où la Cour estime que les juridictions

luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître des faits reprochés à

P4.), le représentant du ministère public conclut qu’il y a aurait lieu de retenir à

sa charge le recel et de se limiter à la condamnation à une peine

d’emprisonnement de six mois avec sursis.

La juridiction de première instance a correctement motivé sa décision de

joindre les deux affaires inscrites sous les numéros de notice 18319/03/CD et

27228/07/CD. En effet, la décision de joindre deux affaires est une question

d’opportunité régie par le souci d’une bonne administration de la justice. Le

tribunal a relevé à bon droit que les deux affaires sont liées par la nature des

faits reprochés à P1.) et qu’une décision de jonction ne préjudicie en rien les

droits de la défense de P1.).

La Cour décide partant de confirmer la décision de joindre les affaires inscrites

sous les numéros de notice 18319/03/CD et 27228/07/CD.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier et

sur base de l’instruction menée lors des audiences, une relation correcte des

faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

La Cour constate que les premiers juges ont examiné avec minutie les

éléments et les différentes dépositions en relation avec le volet CL1.) pour

conclure au vu de tous ces éléments que les déclarations de P1.) selon

lesquelles il aurait remis l’argent à Madame CL1.) sont peu crédibles.

C’est à bon droit que le tribunal de première instance a qualifié ces faits comme

étant un vol domestique commis au préjudice de la banque, décision qu’il y a

lieu de confirmer.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de requalifier les faits

du volet CL4.)/CL5.) comme étant un vol domestique commis au préjudice de

la banque.

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir, le 20 juin 2002 à l’agence Indépendance de

la BQUE1.) commis des abus de confiance au préjudice de CL4.) et de CL5.)

en détournant le montant de 389.373,57 euros, mais au moins le montant de

9.373,57 euros au préjudice de CL4.) et le montant de 368.757,53 euros, au

préjudice de CL5.).

P1.) reconnaît qu’il a clôturé l’un des deux comptes appartenant à CL4.), avoir

retiré le montant de 389.373,57 euros et versé le montant de 380.000 euros sur

le compte de la société SOC2.) pour l’achat d’obligations convertibles, et avoir

procédé de la même façon avec un des comptes de CL5.). Il a clôturé un de

ses comptes, a retiré la somme de 368.757,53 euros et a versé le montant de

360.000 euros sur le compte de la société SOC2.) pour acheter des obligations

convertibles.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les

juges de première instance n’ont pas retenu la qualification d’abus de confiance

pour ces faits de détournement, au motif qu’un employé de banque ne reçoit de

la part de son employeur que la détention matérielle des fonds laissés par les

clients en dépôt auprès de la banque, la banque conservant la garde et la

possession juridique des sommes inscrites aux comptes. Une des conditions

d’application de l’infraction d’abus de confiance fait dès lors défaut.

Or les juridictions pénales ont non seulement le droit mais aussi le devoir

d’examiner la qualification des faits visés par la prévention et ont le pouvoir de

la modifier. La seule limite à l’exercice par le juge pénal de son pouvoir de

requalification tient en l’interdiction de statuer sur des faits autres que ceux

constituant l’assiette de la poursuite.

En l’espèce, le représentant du ministère public demande à la Cour de

requalifier ces faits en vols domestiques commis par P1.) au préjudice de la

banque.

Le vol domestique exige pour être donné la réunion cumulative des éléments

constitutifs suivants : -la soustraction d’une chose mobilière, - la chose

soustraite doit appartenir à autrui, - l’intention frauduleuse et - l’auteur doit se

trouver dans un des cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.

En l’espèce la banque devient propriétaire des fonds déposés par leurs clients

CL4.) et CL5.), avec l’obligation de leur restituer l’équivalent de leurs fonds ou

le solde de leurs investissements. La banque n’a laissé à P1.), dans l’exercice

de ses fonctions, que la détention matérielle des fonds de CL4.) et de CL5.),

notamment pour les administrer. Il ressort du dossier que P1.) a retiré le 20 juin

2002 d’un des comptes de CL4.) la somme de 389.373,57 euros et d’un des

comptes de CL5.) la somme de 368.757,53 euros pour les verser en grande

partie (380.000,00 euros et 360.000,00 euros) sur un compte de la société

SOC2.) et d’acheter des obligations convertibles restées en dépôt auprès de la

société SOC2.). CL4.) et CL5.) n’étaient pas au courant de cette manière de

faire.

Il résulte en effet des déclarations faites par CL4.) et CL5.) qu’il a été convenu

avec P1.) un simple transfert de compte à compte. D’après les sœurs

CL4.)/CL5.) il n’était jamais question ni d’un retrait, ni d’un transfert vers un

compte tiers.

Il résulte encore de la déposition de E.), le bénéficiaire économique de la

société SOC2.) qu’il avait autorisé P1.) d’utiliser les comptes de la société

SOC2.) pour exécuter divers placements pour des clients de la banque

BQUE1.). E.) déclare qu’il faisait confiance à P1.) et qu’il a signé des

documents en blanc pour permettre à P1.) d’effectuer ces opérations.

Il s’ensuit, que P1.), en transférant les sommes de CL4.) et de CL5.) sur un

compte SOC2.), et en achetant des obligations convertibles restées en dépôt

sur un compte SOC2.), s’est approprié la chose d’autrui, et ceci au préjudice de

la banque BQUE1.) qui ne lui avait laissé la détention des fonds des clients que

pour les gérer dans l’intérêt des clients.

Malgré des recherches effectuées par la police judiciaire, l’affectation des

soldes de 9.373,57 euros, respectivement de 8.757,53 euros retirés par P1.)

n’a pas pu être élucidée.

Finalement pour compléter les conditions du vol domestique, il y a lieu d’ajouter

que P1.) est à considérer comme étant un homme de service à gages de la

banque BQUE1.) et qu’il a commis l’infraction en cette qualité au préjudice de

son employeur.

Par requalification, P1.) est partant convaincu en ce qui concerne le volet

CL4.)/CL5.) :

Le 20 juin 2002 à Luxembourg, à l’agence Indépendance de la BQUE1.),

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en infraction à l’article 464 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui avec la

circonstance que le voleur est un homme de service à gages, et qu’il a commis

le vol au préjudice de son employeur,

en l’espèce d’avoir en sa qualité d’employé de la banque BQUE1.) S.A.

soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur les sommes de

389.373,57 euros et de 368.757,53 euros.

Toutes les infractions retenues à charge de P1.) sont restées établies en

instance d’appel et il y a lieu de confirmer ces décisions des premiers juges de

même que les décisions d’acquittement sur certaines des qualifications

proposées.

Le mandataire des consorts PC1.)/PC2/PC4.) dans sa note de plaidoiries fait

l’analyse des conditions d’application de l’article 322 du code pénal et conclut à

l’existence d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés

d’autrui entre P1.), P3.) et P4.).

Or force est de constater que les prévenus n’ont pas été inculpés d’être

membres d’une telle association et qu’ils n’ont pas été ni renvoyés, ni cités

devant les juridictions du fond du chef de cette infraction.

La Cour n’est pas saisie des circonstances de fait nécessaires à cette infraction

et n’a pas à se prononcer sur l’existence ou non des éléments de cette

infraction.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées, et il y a lieu d’ajouter que le vol domestique au préjudice de la

BQUE1.) S.A. dans le volet CL4.)/CL5.) se trouve encore en concours réel

avec toutes les autres infractions retenues.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales.

Il est indéniable que les faits retenus à charge de P1.) sont d’une gravité

importante, que les infractions retenues sont nombreuses, que les sommes

détournées sont importantes, que la période pendant laquelle ces agissements

ont eu lieu s’étend sur plusieurs années et que P1.) ne regrette que timidement

les infractions commises.

Compte tenu toutefois du dépassement du délai raisonnable retenu à bon droit

par les juges de première instance et au vu de l’absence d’antécédents

judiciaires à charge de P1.), la Cour estime que les infractions retenues sont

suffisamment sanctionnées par une peine d’emprisonnement de cinq ans

assortie d’un sursis simple de trois ans. La peine d’amende de 10.000 euros

prononcée est légale et adéquate. Elle est partant à maintenir.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance n’ont retenu aucune infraction à charge d’P2.) et à charge de

P3.) et les a acquittés de toutes les infractions mises à leur charge.

C’est encore à juste titre que la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg s’est déclarée territorialement incompétente

pour connaître de l’infraction reprochée à P4.). Cette décision est partant à

confirmer.

Quant aux confiscations et restitutions

Quant à la demande en restitution d’objets saisis de la BQUE1.)

La BQUE1.) demande acte qu’elle réitère l’intégralité de ses demandes en

restitution/attribution d’objets formulées en première instance. Elle conclut à ce

que toutes ses demandes en restitution/attribution d’objets saisis/à confisquer

telles que formulées en première instance soient confirmées pour ce qui est

des volets CL8.)/CL9.)/CL10.) et qu’elles soient, par réformation du jugement

entrepris, déclarées fondées pour ce qui est des autres volets et qu’elles soient

toutes ordonnées avec restitution au profit de la BQUE1.) au dispositif de l’arrêt

à intervenir.

Elle conclut à l’application de l’article 31 du code pénal tel qu’il a été modifié par

la loi du 1er août 2007 ayant porté modification dudit article. Selon la

demanderesse au civil les mesures de confiscation demandées tendent in fine

à la réparation de la victime de sorte qu’il n’y va pas du principe d’application de

la loi pénale la plus douce ou de non rétroactivité de la loi pénale.

La BQUE1.) demande en tout état de cause et pour autant que de besoin à

titre subsidiaire à la Cour de dire que l’ensemble de ses demandes en

restitution/attribution sont suffisamment fondées sur base de l’article 31 ancien

du code pénal et notamment de son point 3 visant les choses qui ont été

produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de

l’infraction.

Aux termes de l’ancien article 31 du code pénal, disposition qui était en vigueur

au moment des faits commis par P1.), la confiscation spéciale s’applique

1 ) aux choses formant l’objet de l’infraction ;

2 ) aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction

quand la propriété en appartient au condamné ;

3 ) aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à

l’aide du produit de l’infraction.

La teneur de l’article 31 du code pénal tel qu’il a été modifié par la loi du 1er

août 2007, loi qui est postérieure aux faits commis par P1.) est la suivante :

« La confiscation spéciale s’applique

1 ) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels,

meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant

d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2 ) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction

quand la propriété en appartient au condamné ;

3 ) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y

compris les revenus des biens substitués ;

4 ) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur

monétaire correspond à celle visés sous 1 ) du présent alinéa, si ceux-ci ne

peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont

restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en

aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens

substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou

lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir

ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal

statue sur la restitution.

Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur

les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et

émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le

bien confisqué.

La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du

jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.

La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été

transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux

Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et

le Gouvernement de l’Etat requérant.

Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés sous 2 ) de l’alinéa 1

du présent article prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée,

une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette

amende a le caractère d’une peine ».

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 du code pénal si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la

moins forte sera appliquée.

La confiscation est traitée par le code pénal comme une peine. En effet l’article

31 du code pénal qui parle de la confiscation spéciale figure dans la section V

du chapitre II du livre Ier du code pénal, intitulé « Des peines », et les articles 7,

14 et 25 du code pénal mentionnent la confiscation parmi les peines.

La confiscation étant une peine, le principe de l’application de la loi plus douce

lui est applicable, c’est-à-dire que la loi existant au moment de l’infraction doit

être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que la loi

ancienne ( Arrêt Cour n° 71/03 du 11 mars 2003 ).

Comme les nouvelles peines de confiscation sont plus sévères que celles

prévues par l’ancien article 31 du code pénal, elles ne sauraient s’appliquer en

l’espèce.

Le fait que le nouvel article tend in fine à la réparation du préjudice subi par la

personne lésée n’est pas de nature à enlever aux nouvelles mesures de

confiscation leur caractère de peine et justifier l’application immédiate de la

nouvelle loi. La Cour ne saurait pas non plus appliquer immédiatement les

seules dispositions qui traitent de l’attribution des biens confisqués à la

personne lésée dès lors que l’attribution des biens confisqués à la personne

lésée par l’infraction est indissociablement liée aux nouvelles mesures de

confiscation.

Pour toiser en l’espèce la question de la confiscation et de la restitution il y a

lieu de se référer à l’ancien article 31 du code pénal, à l’article 44 du même

code et aux articles 194-1 et suivants du code d’instruction criminelle.

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, ordonné la confiscation définitive, à concurrence du montant total de

389.952,47 euros, des comptes de P1.) et des époux CL11.) plus amplement

spécifiés dans le dispositif du jugement entrepris.

Ils ont encore à bon droit ordonné la confiscation des 35 titres nominatifs

« SOC5.) » établis au nom de la société SOC2.) se trouvant au dossier

répressif et dont 28 titres ont été saisis suivant procès-verbal de saisie n°

4/1524/2003 du 8 octobre 2003.

Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du code d’instruction

criminelle la juridiction qui aura prononcé la peine statuera en même temps sur

les restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.

La restitution a pour but d’empêcher le maintien d’un état de fait qui perpétue

l’infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les

articles relatifs à la restitution ont pour fonction que l’état de chose illégal créé

par l’infraction disparaisse par l’organe et la puissance du juge de répression

agissant au besoin d’office ( Les Novelles Pénal, n° 1563, 1564 et 1568 ).

La restitution s’analyse comme la remise au propriétaire ou détenteur légitime

des objets qui ont été placés sous main de justice à l’occasion d’une infraction.

Tout propriétaire ou détenteur légitime des objets saisis peut en principe en

recouvrer ces objets dès l’instant où ils ne sont plus utiles à la manifestation de

la vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse sur leur propriété.

Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit s’impose tant à la victime qu’au juge, à

moins que la propriété n’en soit contestée.

Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel

(compte bancaire bloqué), à condition que ce bien ait été préalablement mis

sous main de justice.

La restitution est subordonnée à deux conditions :

il faut que l’objet pris ait été retrouvé en nature et qu’il soit sous main de justice

( Les Novelles, Pénal, Tome I, n° 1562 à 1575 ).

S’il s’agit de choses fongibles telles des sommes d’argent, le juge ne peut en

ordonner la restitution que s’il est établi que ces sommes sont identiquement

les mêmes et que les sommes détournées ont été retrouvées en nature ( Cass.

crim. 19.3.1941 G.P. 1941, I, 388 ).

Comptes CL9.), époux CL8.) et CL10.)

La BQUE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les

juges de première instance ont ordonné à son profit la restitution des comptes

n° racine (…),n° racine (…) et du compte n°(…).

Le tribunal de première instance a à bon droit ordonné la restitution de ces

comptes à la BQUE1.) de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris

sur ce point.

Volet SOC1.)

La BQUE1.) soutient que le solde de 6.000 euros du compte courant SOC1.)

correspond indubitablement à un résidu provenant des détournements commis

au préjudice de CL2.). Il résulterait selon elle du bilan récapitulatif dans le volet

SOC1.) que ce compte a été exclusivement alimenté par des détournements

effectués par P1.) au détriment de CL2.), le compte ayant uniquement servi à

faire transiter le prêt mis en place par P1.) et l’investissement ASS1.).

Le 28 décembre 2001 deux versements d’un montant total de 1.227.072,94

euros ont été effectués au profit du compte n°(…) de la société SOC1.). Ce

montant a été investi dans le produit ASS1.), à l’exception d’un montant de

quelque 7.000 euros. Il résulte du bilan récapitulatif versé par la BQUE1.) que

le compte susvisé présente actuellement un solde de 6.535,36 euros. Ce

montant correspond au résidu provenant des escroqueries commises au

détriment du compte de CL2.) dès lors que le compte SOC1.) a été

exclusivement alimenté par les escroqueries commises par P1.), un montant

d’environ 7.000 euros provenant de ces escroqueries n’ayant pas été investi

dans l’acquisition du produit ASS1.) mais transféré le 3 janvier 2002 sur le

compte à terme n° (…) de la société SOC1.) pour être ensuite transféré sur le

compte courant.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution du montant de 6.535,36 euros au

profit de la BQUE1.).

Volet SOC2.)/ CL4.)/CL5.)

La BQUE1.) demande à la Cour d’ordonner à son profit la restitution d’un

montant de 638.681,67 euros provenant de la réalisation de 24.000 titres

BQUE5.) GROEP. Elle fait exposer à l’appui de sa demande que P1.) a versé

un montant total de 740.000 euros soustrait sur les comptes des sœurs

CL4.)/CL5.) sur un compte de la société SOC2.) pour acheter moyennant une

partie de ces fonds 750.000 obligations convertibles OBL1.) qui ont été

automatiquement converties en 24.000 actions BQUE5.) GROEP, actions qui

ont été vendues en cours d’instruction et dont le produit de vente a été inscrit

sur un compte interne d’attente de la banque.

La BQUE1.) demande encore à la Cour d’ordonner à son profit la restitution de

1.250 titres BQUE6.) au motif que P1.) a acquis au moyen de partie des avoirs

des sœurs CL4.)/CL5.) 100.000 obligations convertibles BQUE4.), obligations

converties automatiquement en 1.250 titres BQUE6.) se trouvant encore

aujourd’hui sur le compte saisi SOC2.).

Elle demande enfin à la Cour d’ordonner à son profit la restitution d’une somme

totale de 26.364,31 euros dont le compte SOC2.) n° (…) a été crédité à titre

d’intérêts, de dividendes et autres produits ou revenus sur titres et qui se

décompose comme suit :

10.835 euros représentant les intérêts 2003 des obligations convertibles

BQUE4.)

11.000 euros représentant les intérêts 2004 des obligations convertibles

BQUE4.)

1.457,18 euros représentant les dividendes des 1.250 titres BQUE6.) et

3.072,13 euros représentant un résidu espèces provenant de la conversion des

obligations convertibles BQUE4.) en titres BQUE6.).

P1.) a prélevé le 20 juin 2002 un montant de 389.373,57 euros sur l’un des

deux comptes appartenant à CL4.) et versé un montant de 380.000 euros sur

le compte de la société SOC2.) pour l’achat d’obligations convertibles.

Il a le même jour prélevé un montant de 368.757,53 euros sur l’un des deux

comptes appartenant à CL5.) et versé la somme de 360.000 euros sur le

compte de la société SOC2.) pour l’achat d’obligations convertibles.

Il résulte des investigations de la BQUE1.) que peu de temps après le 20 juin

2002 750.000 obligations convertibles OBL1.) ont été acquises pour un prix

total de 707.702,05 euros.

Les 750.000 obligations convertibles OBL1.) ont été automatiquement

converties en 24.000 actions BQUE5.) GROEP à l’échéance du 5 avril 2004.

Suivant autorisation du juge d’instruction les 24.000 titres BQUE5.) GROEP ont

été vendus entre-temps et le produit de cette vente, soit un montant de

638.681,67 euros, a été inscrit sur un compte interne d’attente de la BQUE1.)

n° (…).

La Cour ne saurait faire droit à la demande de la BQUE1.) en restitution du

montant de 638.681,67 euros dès lors qu’il résulte de ce qui précède que ce

montant n’est pas identiquement le même que celui soustrait par P1.).

La Cour ne saurait pas non plus ordonner la restitution des 1.250 titres

BQUE6.) qui ne sont pas des objets soustraits au préjudice de la BQUE1.).

Elle ne saurait enfin ordonner la restitution au profit de la BQUE1.) de la

somme de 26.364,31 euros qui n’est pas identique à celles soustraites au

préjudice de la banque.

Volet SOC2.)/CL6.)

La BQUE1.) demande à la Cour d’ordonner la restitution d’un montant de

28.015 euros représentant le produit de la vente d’actions INTERNET CAPITAL

GROUP, actions acquises avec les fonds détournés au préjudice de la société

SOC7.) LTD.

Il résulte des investigations effectuées que le montant de 247.893,52 euros

escroqué au préjudice de la BQUE1.) a été prélevé le 20 novembre 2001 du

compte de la société SOC7.) LTD, que le même jour le compte n° racine (…)

de la société SOC2.) a été crédité de cette somme au centime près et que

deux ordres de bourse ont été exécutés par virement à partir du compte de la

société SOC2.) pour acheter des actions ACTIONS1.) d’une contre-valeur de

131.549,54 euros et des actions ACTIONS2.) INC. d’une contre-valeur de

114.060,54 euros.

Les actions ACTIONS2.) INC. ont été vendues le 1er octobre 2003 pour une

contre-valeur de 28.015,12 euros.

Il résulte des développements qui précèdent que le montant escroqué sur le

compte de la société SOC7.) LTD ne se retrouve plus en nature sur l’un des

comptes SOC2.).

La Cour ne saurait dès lors faire droit à la demande de la BQUE1.) en

restitution du montant de 28.015,12 euros.

La BQUE1.) demande enfin la restitution à son profit du restant des avoirs

inscrits sur les comptes SOC2.).

Il résulte des éléments soumis à la Cour que les comptes SOC2.) sur lesquels

a notamment été versé un montant de 307.000 euros de la part d’un dénommé

Y.) n’ont pas été exclusivement alimentés par des fonds escroqués ou

soustraits par P1.) de sorte que le restant des avoirs inscrits sur ces comptes

ne peut pas être considéré comme étant identique aux sommes escroquées ou

soustraites par P1.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la

demande en restitution de la BQUE1.), à l’exception du susdit montant de

6.535,36 euros.

Comptes époux P2.)

La BQUE1.) déclare se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la décision

des juges de première instance de restituer ces comptes à leur propriétaire.

P2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que des fonds soustraits ou

escroqués au profit de la BQUE1.) ont été versés sur les comptes bancaires

des époux P2.).

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la

restitution de ces comptes à P2.) et à son épouse.

Comptes P1.)

La BQUE1.) demande à la Cour de prononcer à l’encontre de P1.) la

confiscation sur ses comptes personnels du montant de 123.946,76 euros et de

l’attribuer dans son intégralité à la banque.

Si les juges de première instance ont à bon droit prononcé la confiscation du

montant de 389.952,47 euros sur les comptes personnels de P1.), la Cour ne

saurait cependant ordonner l’attribution d’une partie de ce montant à la

BQUE1.) dès lors que le nouvel article 31 du code pénal qui prévoit une telle

attribution n’est pas applicable en l’espèce.

Le jugement entrepris est partant à confirmer par adoption des motifs des

premiers juges en ce qu’ils ont déclaré la demande en restitution de la

BQUE1.) relative aux comptes de P1.) non fondée.

Quant à la demande en restitution de P2.) du montant de 1.000.000 euros

P2.) demande à la Cour d’ordonner à son profit la restitution du montant de

1.000.000 euros payé par lui en date du 14 décembre 2006 dans le cadre d’un

arrangement transactionnel à la BQUE1.), anciennement BQUE1.).

Cette demande est à déclarer non fondée dès lors que les montants dont la

restitution a été ordonnée au profit de la BQUE1.) sont insuffisants pour réparer

le préjudice de la banque et que la subrogation de P2.) dans les droits et

actions de la banque à l’encontre de tout tiers en rapport avec les faits à la

base de la signature de l’accord à hauteur du montant de 1.000.000 euros ne

peut, aux termes de l’article 4 dudit accord, nuire à la banque.

Quant aux demandes en restitution des consorts PC1.)/PC2/PC4.)

Les consorts PC1.)/PC2/PC4.) demandent à la Cour d’ordonner la restitution de

tout bien saisi de P1.) pour le montant de 395.790 euros en liquide et le

montant de 180.729,88 euros au titre de bons de caisse, soit un total de

572.169,88 euros, augmenté des intérêts légaux, de tout bien saisi de P4.)

correspondant à la valeur de 180.729,88 euros, augmenté des intérêts légaux

et de tout bien saisi de P3.) pour un montant correspondant à 150.000 euros,

augmenté des intérêts légaux.

Tel que la Cour l’a énoncé ci-avant dans le cadre de la demande en restitution

de la BQUE1.), la restitution est subordonnée à deux conditions:

l’objet pris doit se retrouver en nature et il doit se trouver sous main de justice.

Ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance le seul compte

à avoir été saisi dans le dossier PC1.)/PC2/PC4.) est le compte BQUE1.) n°

LU(…) de la société SOC10.) LTD saisi suivant procès-verbal de saisie n°

SPJ/IEFC/3255/20/SCDA du 6 février 2008.

Il ne résulte pas du dossier répressif que des fonds détournés au préjudice des

consorts PC1.)/PC2/PC4.) se retrouvent en nature sur ce compte de sorte que

les juges de première instance ont à bon droit déclaré les demandes des

consorts PC1.)/PC2/PC4.) en restitution d’objets saisis non fondée.

Quant à l’intervention volontaire de X.)

X.) demande acte qu’il intervient volontairement dans le présent litige pour

demander la restitution de la somme de 307.000 euros en exécution d’une

ordonnance de référé du 21 décembre 2004 et d’un jugement civil du 20 janvier

2006, confirmé par arrêt de la Cour du 24 juin 2009.

Il fait exposer à l’appui de sa demande qu’en vertu d’une convention

d’apporteur d’affaires son cocontractant Y.) lui redevait la somme de 600.000

euros, somme qui aurait été virée sur un compte SOC2.) et sur laquelle il aurait

récupéré la somme de 293.000 euros de la part de SOC2.) de sorte qu’il aurait

encore droit à un solde de 307.000 euros, montant au paiement duquel la

société SOC2.) a été condamnée par jugement du 20 janvier 2006, confirmé

par arrêt de la Cour du 24 juin 2009, et dont il demande la restitution.

La BQUE1.) déclare se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la

recevabilité de l’intervention volontaire de X.). Elle demande à la Cour de

déclarer la demande en restitution du montant de 307.000 euros non fondée.

Aux termes de 194-7 du code d’instruction criminelle lorsque la Cour d’appel

est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les

restitutions dans les conditions prévues par les articles 194-1 à 194-4. Elle

demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour

ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de

l’article 194-6 du code d’instruction criminelle.

Il découle de cette disposition que toute personne qui prétend avoir droit sur un

objet placé sous main de justice peut intervenir pour la première fois devant la

Cour d’appel pour en demander la restitution.

L’intervention de X.) est partant recevable.

Pour pouvoir agir en restitution le tiers doit justifier d’un droit lui permettant de

détenir légitimement l’objet. En l’espèce X.) n’est pas le propriétaire ou

détenteur légitime du montant de 307.000 euros versé par son cocontractant

Y.) sur l’un des comptes de la société SOC2.).

Sa demande en restitution du montant de 307.000 euros est partant à déclarer

non fondée.

Quant à la restitution ordonnée par le tribunal correctionnel des comptes

bancaires plus amplement spécifiés dans le dispositif du jugement de première

instance

Les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’il n’y a pas lieu de

restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont

pas restituables au sens des articles 44 du code pénal ou 194-1 du code

d’instruction criminelle pour constituer un ensemble de pièces à conviction

faisant partie intégrante du dossier répressif, tous les autres objets étant à

restituer à leur propriétaire légitime.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que le tribunal correctionnel

a ordonné la restitution au profit de leurs propriétaires légitimes des comptes

bancaires plus amplement spécifiés au dispositif dudit jugement et dit qu’il n’y

pas lieu de restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête.

AU CIVIL

Quant à la demande civile de la BQUE1.)

La BQUE1.) demande acte qu’elle réitère l’intégralité de ses demandes de

condamnations formulées en première instance à l’encontre de P1.) sur base

de la constitution de partie civile du 27 septembre 2011, des précisions

chiffrées à l’appui de la constitution de partie civile du 11 octobre 2011 et du

rectificatif à la constitution de partie civile du 12 octobre 2011, et ce plus

précisément pour les montants réclamés à titre subsidiaire.

Elle conclut à ce que toutes ses demandes de condamnations civiles telles que

formulées en première instance, pour ce qui est des montants réclamés à titre

subsidiaire, fassent dès à présent l’objet d’autant de condamnations chiffrées

prononcées à l’encontre de P1.) au dispositif de l’arrêt à intervenir.

Quant au volet CL1.)

Les juges de première instance ont à bon droit retenu, en ce qui concerne ce

volet, qu’aucune demande n’a été valablement formée en l’absence de

revendication chiffrée.

Quant au volet CL8.)

Le tribunal correctionnel a déclaré à bon droit ce chef de la demande de la

BQUE1.) non fondé au motif que l’infraction de faux et d’usage de faux, seule

infraction retenue à charge de P1.) dans le cadre du volet CL8.), est sans lien

causal avec le préjudice pour lequel la BQUE1.) entend se faire indemniser.

Quant au volet SOC1.)/ CL2.)

La BQUE1.) demande à la Cour de condamner dès à présent P1.) à lui payer,

par réformation du jugement entrepris, le montant de 187.840,22 euros, sinon

subsidiairement le montant de 181.143,02 euros, avec les intérêts légaux.

Elle fait valoir à l’appui de son appel que du chef de l’investissement ASS1.) il

n’y pas eu d’autre retour ou paiement que celui du 18 décembre 2009 d’un

montant de 4.711.162,50 euros et qu’en tenant compte des détournements

commis au préjudice de CL2.), du dédommagement fait par la banque en

faveur de celui-ci, de l’investissement ASS1.), du paiement finalement reçu de

la part de ASS1.) et du prêt mis en place par P1.), elle a subi une perte à

concurrence d’un montant de 187.840,22 euros.

P1.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

ordonné une expertise pour déterminer le montant total des revenus et plus-

values, de quelque nature qu’ils soient, générés par le produit « ASS1.)

International » ( ASS1.) ) investi par P1.) moyennant des fonds provenant des

comptes SOC1.)/CL2.) et de déterminer si ces revenus et plus-values sont

revenus à la société BQUE1.) BQUE1.) SA.

Il est constant en cause que P1.) a prélevé du compte bancaire de CL2.) les

montants suivants :

en date du 24 décembre 2001 la somme de 123.946,76 euros

en date du 28 décembre 2001 la somme de 1.239.467,62 euros

en date du 4 février 2002 la somme de 557.760,43 euros et

en date du 19 février 2002 la somme de 94.000 euros.

Le 28 décembre 2001 deux versements d’un montant total de 1.227.072,94

euros ont été effectués au profit du compte n°(…) de la société SOC1.).

Cette somme a été investie, à l’exception d’un montant de quelque 7.000

euros, dans le produit ASS1.).

La BQUE1.) a versé en instance d’appel de nouvelles pièces à l’appui de ses

revendications

et

plus

particulièrement

un

courrier

de

la

ASS1.)

INTERNATIONAL LIMITED duquel il résulte qu’il y a eu retour en faveur de la

banque ou de SOC1.) d’un montant de 4.711.162,50 euros.

P1.) se contente en l’espèce d’affirmer, sans la moindre preuve à l’appui de ses

allégations, que le produit ASS1.) aurait en réalité rapporté un revenu supérieur

à celui mentionné dans le courrier de la ASS1.) INTERNATIONAL LIMITED.

La Cour retient sur base du bilan récapitulatif général et des pièces versées à

l’appui de ce bilan, documents qui n’ont pas été autrement critiqués par le

défendeur au civil, que le préjudice de la BQUE1.) en rapport avec le volet

SOC1.) s’élève à 187.840,22 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1.), par réformation du jugement entrepris, au

paiement de ce montant avec les intérêts légaux, à partir du 28 décembre

2001, jour de l’infraction, jusqu’à solde, sans qu’il soit nécessaire de recourir à

une expertise, montant duquel il y a cependant lieu de déduire le montant de

6.535,36 euros restitué à la banque.

Quant au volet SOC2.) / CL3.)

La BQUE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les

juges de première instance ont fixé le préjudice subi par elle à la somme de

1.853.357,43 euros. Elle demande cependant à la Cour de réformer le

jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel s’est

contenté de déclarer la demande fondée en principe et de condamner d’ores et

déjà P1.) à lui payer le montant de 1.853.357,43 euros.

P1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce chef de la

demande de la BQUE1.).

Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour

adopte retenu que le préjudice subi par la demanderesse au civil s’élève à la

somme de 1.853.357,43 euros, sauf qu’il y a lieu de déduire le montant de

1.000.000 euros payé en date du 14 décembre 2006 par P2.) à la banque dans

le cadre d’un arrangement transactionnel.

Il y a partant lieu de condamner P1.) au paiement du montant susmentionné,

avec les intérêts légaux sur le montant de 485.000 euros à partir du 10 juin

2002 jusqu’à solde, sur le montant de 215.000 euros à partir du 20 juin 2002

jusqu’à solde, sur le montant de 235.000 euros à partir du 1er juillet 2002

jusqu’à solde, sur le montant de 850.000 euros à partir du 25 juillet 2002 et sur

le montant de 68.357,43 euros à partir du 31 juillet 2002 jusqu’à solde, sous

déduction du montant de 1.000.000 euros payé par P2.).

Quant au volet SOC2.) / CL4.)

La BQUE1.) demande à la Cour de condamner P1.), par réformation du

jugement entrepris, au paiement du montant de 389.373,57 euros soustrait sur

le compte bancaire de CL4.) avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2002,

jour du détournement, sinon à partir du 27 septembre 2011, date de la

demande civile, jusqu’à solde.

Eu égard à la décision intervenue au pénal, la Cour est compétente pour

connaître de ce chef de la demande de la BQUE1.).

Le préjudice subi par la demanderesse au civil se chiffre au montant de

389.373,57 euros soustrait par P1.).

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la BQUE1.) fondée pour le

montant et de condamner P1.) à payer à la BQUE1.) la somme de 389.373,57

euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2002, jour de l’infraction,

jusqu’à solde.

Quant au volet SOC2.) / CL5.)

La BQUE1.) demande à la Cour de condamner P1.), par réformation du

jugement entrepris, au paiement du montant de 368.757,53 euros soustrait sur

le compte bancaire de CL5.) avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2002,

jour du détournement, sinon à partir du 27 septembre 2011, date de la

demande civile, jusqu’à solde.

Eu égard à la décision intervenue au pénal, la Cour est compétente pour

connaître de ce chef de la demande de la BQUE1.).

Le préjudice subi par la demanderesse au civil se chiffre au montant de

368.757,53 euros soustrait par P1.).

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la BQUE1.) fondée pour le

montant et de condamner P1.) à payer à la BQUE1.) la somme de 368.757,53

euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2002 jusqu’à solde.

Quant au volet SOC2.) / CL6.)

La BQUE1.) demande à la Cour de condamner P1.), par réformation du

jugement entrepris, au paiement du montant de 247.893,52 euros à majorer

des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001, jour de l’infraction, sinon

à compter du 27 septembre 2011, jour de la demande civile, jusqu’à solde.

P1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce chef de la

demande de la BQUE1.).

Si les juges de première instance ont à bon droit, eu égard à la décision

intervenue au pénal, retenu que P1.) a escroqué au préjudice de la banque la

somme de 247.893,52 euros, ils ont cependant à tort fixé le préjudice de la

banque au montant de 219.878,40 euros en déduisant le montant de 28.015,12

euros correspondant au produit de la vente des titres ACTIONS2.) dès lors que

le produit desdits titres a été encaissé sur le compte SOC2.) et n’est jusqu’à ce

jour revenu ni à la BQUE1.) ni à CL6.).

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la BQUE1.) fondée pour le

montant de 247.893,52 euros et de condamner P1.) au paiement de ce

montant avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2001, jour de

l’infraction, jusqu’à solde.

Quant au volet SOC2.) / CL7.)

La BQUE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les

juges de première instance ont fixé le préjudice subi par elle à la somme de

612.000 euros. Elle demande cependant à la Cour de réformer le jugement de

première instance en ce que le tribunal correctionnel s’est contenté de déclarer

la demande fondée en principe et de condamner d’ores et déjà P1.) à lui payer

le montant de 612.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2003,

jour de l’infraction, jusqu’à solde.

P1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à ce chef de la

demande de la BQUE1.).

Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour

adopte retenu que le préjudice subi par la demanderesse au civil s’élève à la

somme de 612.000 euros.

Il y a lieu partant lieu de condamner P1.), par réformation du jugement

entrepris, au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à partir du 16 mai

2003 jusqu’à solde.

Quant au volet SOC3.)/ SOC4.) LTD

La BQUE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les

juges de première instance ont fixé le préjudice subi par elle à la somme de

991.574,10 euros. Elle demande cependant à la Cour de réformer le jugement

de première instance en ce que le tribunal correctionnel s’est contenté de

déclarer la demande fondée en principe et de condamner d’ores et déjà P1.) à

lui payer le montant de 991.574,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du

25 juin 2001, jour des deux prélèvements, sinon à compter du 27 septembre

2011, jour de la demande civile, chaque fois jusqu’à solde.

P1.) sollicite l’institution d’une expertise pour déterminer le préjudice de la

demanderesse au civil.

Les juges de première instance ont à bon droit par une motivation exhaustive

que la Cour adopte retenu que la demanderesse au civil a subi un préjudice

initial de 991.574,10 euros et que ce préjudice n’a pas été résorbé par de

quelconques bénéfices dont elle aurait tiré profit par la suite.

Il y a dès lors lieu de condamner P1.), par réformation du jugement entrepris,

au paiement dudit montant avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2001

jusqu’à solde.

Quant à la demande civile de P2.)

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, déclaré cette demande civile fondée pour le montant de 1.000.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2006 jusqu’à solde.

Quant à la demande civile des consorts PC1.)/PC2/PC4.)

Les juges de première instance se sont à bon droit déclarés incompétents par

des motifs que la Cour adopte pour connaître des demandes civiles des

consorts PC1.)/PC2/PC4.) en tant qu’elles sont dirigées contre P3.) et P4.).

La Cour est en revanche compétente, tout comme les juges de première

instance, pour connaître de ces demandes pour autant qu’elles sont dirigées

contre P1.) du chef des infractions retenues à son encontre.

Elle est en revanche incompétente pour connaître de ces demandes en tant

qu’elles sont basées sur des faits d’association de malfaiteurs, P1.) n’ayant pas

été mis en prévention pour de tels faits dont la Cour ne se trouve pas saisie.

Quant à la demande de PC1.) et de PC2.)

PC1.) et PC2.) demandent dans le dispositif de leurs conclusions à la Cour de

condamner P1.) à leur payer le montant de 164.115,48 euros résultant des

bons de caisse leur ayant appartenu, augmenté des intérêts légaux depuis la

remise des fonds, soit le 16 décembre 2004, le montant de 150.000 euros

détourné par P1.) au profit de P3.), augmenté des intérêts légaux depuis la

remise des fonds, soit le 16 décembre 2004, le montant et 179.440 euros versé

en liquide et détourné par P1.) pour son propre profit, augmenté des intérêts

légaux depuis la date respective des remises de fonds, soit à partir du 16

décembre 2004 pour le montant de 117.440 euros, à partir du 6 avril 2005 pour

le montant de 24.000 euros, à partir du 28 juillet 2005 pour le montant de

23.000 euros et à partir du 15 octobre 2005 pour le montant de 15.000 euros,

et le montant de 45.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral,

augmenté des intérêts légaux.

Dans le corps de ces mêmes conclusions ils réclament en revanche des

montants différents et la condamnation de P1.) à leur payer un montant

déterminé du chef des honoraires d’avocat exposés par eux.

La Cour estime nécessaire de sursoir à statuer sur cette demande pour

permettre aux époux PC1.)/PC2.) de préciser quels sont les montants exacts

réclamés à titre de dommages et intérêts.

Quant à la demande civile de PC4.)

PC4.) demande à la Cour de condamner P1.) à lui payer les montants de

16.614,40 euros et de 31.350 euros à titre de réparation de son préjudice

matériel et le montant de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice

moral, augmenté des intérêts légaux.

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, déclaré la demande en réparation du préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de 47.964, 40 euros et alloué les intérêts légaux sur

ce montant à partir du 16 décembre 2004, date de l’infraction, jusqu’à solde.

La Cour estime en revanche que le montant de 500 euros alloué à titre de

réparation du préjudice moral ne répare pas de façon juste et équitable ce

préjudice compte tenu des soucis, tracas et désagréments inhérents à une

longue procédure judiciaire.

Il y a lieu de porter cette indemnité à 1.000 euros et de condamner par

conséquent P1.) à payer à PC4.), par réformation du jugement entrepris, le

montant de 48.964,40 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

47.964,40 euros à partir du 16 décembre 2004, et sur le montant de 1.000

euros à partir du 28 septembre 2011 jusqu’à solde.

Quant à la demande civile de PC3.)

PC3.) demande à la Cour de condamner P1.) à lui payer le montant de 4.350

euros versé en liquide à P1.) et détourné par lui, augmenté des intérêts légaux

depuis la date respective des remises de fonds, et le montant de 5.000 euros à

titre de réparation de son préjudice moral, augmenté des intérêts légaux.

Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour

adopte, déclaré la demande en réparation du préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de 4.350 euros et alloué les intérêts légaux sur ce

montant à partir du 3 janvier 2006, date de l’infraction, jusqu’à solde.

La Cour estime en revanche que le montant de 200 euros alloué à titre de

réparation du préjudice moral ne répare pas de façon juste et équitable ce

préjudice compte tenu des soucis, tracas et désagréments inhérents à la

procédure judiciaire qui a été extrêmement longue.

Il y a lieu de porter cette indemnité à 500 euros et de condamner par

conséquent P1.) à payer à PC3.), par réformation du jugement entrepris, le

montant de 4.850 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 4.350 euros

à partir du 3 janvier 2006 et sur le montant de 500 euros à partir du 28

septembre 2011 jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs et défendeurs au civil et la partie intervenante

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit les appels au pénal de P1.) et du ministère public partiellement fondés ;

dit les appels au civil de la BQUE1.), de PC4.) et de PC1.) partiellement

fondés ;

au pénal :

réformant :

déclare P1.), par requalification, convaincu d’un vol domestique commis au

préjudice de la BQUE1.) dans le volet CL4.)/CL5.) ;

réduit la peine d’emprisonnement prononcée contre P1.) du chef des

infractions retenues à sa charge à 5 (cinq) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine

d’emprisonnement ;

maintient l’amende et la durée de la contrainte par corps prononcées contre

P1.) ;

ordonne la restitution du montant de 6.535,36 euros saisi sur le compte

SOC1.) au profit de la BQUE1.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

dit la demande en restitution d’P2.) non fondée ;

dit la demande en restitution de X.) recevable mais non fondée ;

condamne P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 53,18

euros ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel d’P2.), de P3.) et de

P4.) à charge de l’Etat ;

laisse les frais des demandes en restitution de X.) et P2.) à leur charge ;

au civil :

réformant :

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 187.840,22 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2001, jour de l’infraction, jusqu’à

solde, sous déduction du montant de 6.535,36 euros dont la restitution a été

ordonnée au profit de la BQUE1.) ;

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 1.853.357,43 euros, avec

les intérêts légaux sur le montant de 485.000 euros à partir du 10 juin 2002, sur

le montant de 215.000 euros à partir du 20 juin 2002, sur le montant de

235.000 euros à partir du 1er juillet 2002, sur le montant de 850.000 euros à

partir du 25 juillet 2002 et sur le montant de 68.357,43 euros à partir du 31

juillet 2002 jusqu’à solde, sous déduction du montant de 1.000.000 euros payé

en date du 14 décembre 2006 par P2.) ;

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 389.373,57 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 20 juin 2002, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 368.757,53 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 20 juin 2002, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 247.893,52 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2001, jour de l’infraction, jusqu’à

solde ;

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 612.000 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 16 mai 2003, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;

condamne P1.) à payer à la BQUE1.) le montant de 991.574,10 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 25 juin 2001, jour de l’infraction, jusqu’à solde;

condamne P1.) à payer à PC4.) le montant de 48.964,40 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 16 décembre 2004 sur le montant de 47.964,40

euros et à partir du 28 septembre 2011 sur le montant de 1.000 euros jusqu’à

solde ;

condamne P1.) à payer à PC3.) le montant de 4.850 euros, avec les intérêts

légaux sur le montant de 4.350 euros à partir du 3 janvier 2006 et sur le

montant de 500 euros à partir du 28 septembre 2011 jusqu’à solde;

sursoit à statuer sur la demande des époux PC1.)/PC2.) ;

fixe l’affaire pour continuation des débats au 13 mars 2013 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne P1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance

d’appel, à l’exception des frais de la demande civile des époux PC1.)/PC2.) qui

sont à réserver.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président de chambre

Michel REIFFERS, premier conseiller,

Eliane ZIMMER, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.