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TAL14_148292 Généré par l'IA

Civil court dismisses appeal against social security loss calculation due to lack of proven employment.

Numéro de cause TAL14_148292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by an insurance company against a social security loss calculation. The court confirmed that the insured individual had no actual employment capacity due to low education and physical limitations, rejecting the insurer's claim of clandestine work. Consequently, the 100% economic loss was upheld, and the appeal was declared unfounded with costs assigned to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 14.3.g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Le tribunal confirme la perte économique totale lorsque l'assuré n'a aucune capacité réelle d'exercer une activité professionnelle, rendant les allégations de travail clandestin infondées.

Mots-clés

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social security loss calculation employment capacity assessment clandestine work allegations physical limitations evidence civil appeal dismissal economic loss percentage insurance company liability responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 14.3.g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
décembre 1966, ratifié par la loi du 3 juin 1983, dispose en son article 14.3 que:
article 9 du code civil
l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de

Jurisprudence citée

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TALux octobre 1999, jugement correctionel numéro 1875/99
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 15/2013 (Intérêts Civils 148292) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille treize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

représentée au Luxembourg et agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant

sous la dénomination SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son mandataire général M. PERSONNE2.),

directeur d’assurances, en sa qualité d’ayant droit de la compagnie

d’assurances SOCIETE3.),

appelants au civil,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE6.),

intimée au civil,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence du Ministère Public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en date du 26 novembre 1999 sous le numéro 383/1999 et en date du 18 mai 2012

sous le numéro 142/2012 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement et en premier

ressort, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs moyens de défense,

les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public

en ses réquisitions ;

statuant au pénal :

acquitte PERSONNE3.) de toutes les préventions libellées à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et se

trouvant en concours idéal, à une amende de 10.000.- (dix mille francs) ;

le condamne aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 192.- francs ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours ;

condamne PERSONNE4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 1.000.- (mille) francs ;

le condamne aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 192.- francs ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1(un)

jour ;

statuant au civil :

donne acte à

PERSONNE3.)

de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

dit qu’elle est recevable en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit que PERSONNE1.) est seul responsable de l’accident ;

dit que la demande civile de PERSONNE3.) est fondée en principe et lui donne acte

qu’une expertise extrajudiciaire en vue de l’évaluation de son préjudice est en

cours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;

donne acte à

PERSONNE4.)

de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ;

se déclare compétent pour connaître de la demande de PERSONNE4.) contre

PERSONNE1.) ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE4.) contre

PERSONNE3.) ;

dit qu’il y a lieu d’instituer un partage de responsabilité entre PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) en ce qui concerne le dommage subi par PERSONNE4.) et fixe la

part de responsabilité incombant à PERSONNE4.) à ¼ ;

déclare la demande de PERSONNE4.) fondée et justifiée pour la somme de

30.000.- francs ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 30.000.-

francs avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 1998, jour de l’accident,

jusqu’à solde ;

fait masse des frais de la demande civile de PERSONNE4.) et les impose pour ¼ à

PERSONNE4.) et pour ¾ à PERSONNE1.) ;

Le tout par application des articles 1 et 7 de la loi du 14 février 1955, 1, 2, 107, 140,

160 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu’ils ont été modifiés,

26, 27, 28, 29, 30, 65, 418 et 420 du code pénal, des articles IX et XIV de la loi du

13 juin 1994, des articles 145, 152, 153, 154, 161, 162 et 163 du code d’instruction

criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête, par Georges MUHLEN,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sandra ARENS, qui

ont signé le présent jugement. »

et

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier

ressort, le ministère public entendu ;

vu le jugement n° 383/99, répertoire n° 2619/99, rendu par le tribunal de police de

céans en date du 26 novembre 1999 ;

reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances, société coopérative de

droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant sous la

dénomination SOCIETE2.) ;

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances, société coopérative de

droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant sous la

dénomination SOCIETE2.), in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de

90.228,19 €, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 10.916,76 € à partir du

10 novembre 1998, jour de l’accident, sur le montant de 128,10 € à partir du 12 mars

2003, jour de la détermination de la créance, et sur le montant de 79.183,33 € à

partir du 01.05.2003, jour d’une date moyenne fixée par le tribunal, le tout jusqu’à

solde et sous déduction d’éventuels paiements déjà effectués ;

laisse les frais de son intervention à l’instance à la compagnie d’assurances, société

coopérative de droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.),

opérant sous la dénomination SOCIETE2.) ;

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances, société coopérative de

droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant sous la

dénomination SOCIETE2.).

Condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances, société coopérative de

droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant sous la

dénomination SOCIETE2.), in solidum aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, représenté par

Madame Colette LORANG, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Marie-Paule

BISDORFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée Dominique SCHEID qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le

présent jugement. »

Maître Jean KAUFFMAN, avocat, mandataire de PERSONNE1.) et de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.), exposa ses moyens.

Maître Jean TONNAR, avocat, mandataire de PERSONNE3.), fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public se rapporta à prudence du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

22 janvier 2013 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 26 novembre 1999, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a

condamné au pénal PERSONNE1.) du chef de coups et blessures involontaires et

de diverses infractions au code de la route. Il a déclaré la demande civile de

PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) recevable en la forme et fondée en

principe et donné acte aux parties qu’une expertise extrajudiciaire est en cours en

vue de l’évaluation du préjudice.

En date du 12 mars 2003, le rapport d’expertise de l’expert médical, le Dr. Francis

DELVAUX, et de l’expert calculateur, Maître Paul WINANDY, a été clôturé.

L’expert calculateur a rédigé un rapport complémentaire en date du 26 octobre

2007.

Par requête en intervention volontaire du 16 mars 2012, la compagnie d’assurances,

société coopérative de droit belge SOCIETE1.), agissant par sa succursale

SOCIETE1.), opérant sous la dénomination SOCIETE2.), a demandé en sa qualité

d’ayant droit de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) à intervenir volontairement

dans le volet civil de l’affaire pénale pour prendre fait et cause pour son assuré

PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 92, alinéa 5, de la loi modifiée du 27

juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Par jugement du 18 mai 2012, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a notamment:

- reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances, société coopérative

de droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant

sous la dénomination SOCIETE2.) ;

- condamné PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances, société coopérative de

droit belge, SOCIETE1.), agissant par sa succursale SOCIETE1.), opérant sous

la dénomination SOCIETE2.), in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de

90.228,19 €, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 10.916,76 € à partir

du 10 novembre 1998, jour de l’accident, sur le montant de 128,10 € à partir du

12 mars 2003, jour de la détermination de la créance, et sur le montant de

79.183,33 € à partir du 01.05.2003, jour d’une date moyenne fixée par le tribunal,

le tout jusqu’à solde et sous déduction d’éventuels paiements déjà effectués.

De ce jugement, le mandataire de SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel au civil

par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 21 juin

2012.

SOCIETE1.) déclare accepter tous les postes indemnitaires retenus par les experts

et entérinés par le jugement entrepris, hormis la somme retenue au titre de perte de

revenus, soit le montant capitalisé de 46.183,31 euros.

Si SOCIETE1.) ne met pas en doute les autres montants alloués totalisant 44.044,86

euros en principal, elle fait cependant grief au premier juge d’avoir prononcé une

condamnation qui ne tiendrait pas compte des provisions et acomptes d’ores et déjà

réglés qui, selon le décompte versé par SOCIETE1.), se chiffrent (2 x 4.957,87 +

14.873,61 + 31.606,04 =) 56.395,39 euros.

Il résulte du décompte versé par SOCIETE1.) que le montant payé par cette dernière

comprend les intérêts au taux légal, après imputation des diverses provisions,

jusqu’au paiement du solde (novembre 2011) de tous les postes indemnitaires à

l’exception de la perte de revenus.

A l’audience du 8 janvier 2013, le mandataire de PERSONNE3.) s’est déclaré

d’accord avec le décompte de SOCIETE1.), ce qui implique qu’il y a lieu de déduire

le montant de 56.395,39 euros de la condamnation à prononcer.

Il reste dès lors à toiser la question de l’indemnisation de la perte de revenus qui a

été fixée par l’expert calculateur à 100% alors que l’expert médical n’a retenu qu’une

IPP de 30%.

En ce qui concerne l’indemnisation pour pertes de revenus, SOCIETE1.) fait valoir

que, même s’il n’y a pas de corrélation linéaire entre le taux d’incapacité permanente

et le taux de perte économique et même si les blessures et les séquelles de

PERSONNE3.) sont graves et invalidantes, il n’en resterait pas moins que le taux

d’IPP retenu (30%) et la nature des blessures devrait permettre à PERSONNE3.) de

s’adonner à un emploi manuel, ne serait-ce que pour quelques heures par jour ou

par semaine. A l’appui de ses dires, SOCIETE1.) renvoie à la teneur de la page 7 du

rapport DELVAUX d’après laquelle PERSONNE3.) pourrait effectuer tous les métiers

usuels à condition de ne pas rester debout trop longtemps, d’éviter la marche et le

soulèvement de lourdes charges.

Ainsi, eu égard à sa profession antérieure de femme de charge, il devrait être

possible de remplir des tâches d’aide-ménagère compatibles avec une position

assise, tel que par exemple le repassage. En particulier, ceci devrait pouvoir être

possible avec le « statut de travailleur handicapé ».

Or, depuis la consolidation de ses blessures début 2002, PERSONNE3.) n’aurait fait

aucun effort en ce sens, du moins pas de façon officielle.

SOCIETE1.)

déclare soupçonner

PERSONNE3.)

de travailler de manière

clandestine et, pour étayer ses dires, elle verse une offre de preuve ainsi qu’un

rapport d’une société de détectives privés, d’après lequel PERSONNE3.) se serait

déplacée, pendant une période de plusieurs semaines, au domicile d’une famille à

ADRESSE7.) tous les vendredis matins, vraisemblablement pour y effectuer des

tâches de femme de charge.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en donnant à

considérer qu’elle est totalement incapable de travailler. Il y aurait lieu d’entériner les

conclusions des deux experts qui ont objectivement constaté son incapacité de

travailler eu égard à son absence de scolarisation et au caractère invalidant de ses

séquelles. Il serait inconcevable de travailler en tant que femme de charge en évitant

la position debout.

PERSONNE3.) s’insurge contre le fait qu’elle ait été « espionnée » par des

détectives privés et elle s’oppose à la prise en considération de ce rapport qui

constituerait une atteinte à sa vie privée.

Afin de résoudre la question relative à l’indemnisation des pertes de revenus, il faut

tout d’abord déterminer si une l’IPP de 30%, laquelle est non autrement contestée,

équivaut à une incapacité économique totale ou n’engendre qu’une incapacité

économique partielle. En effet pour la perte de revenus, il y a lieu de prendre en

considération l’incapacité économique, qui peut être différente de l’incapacité

médicale (cf. TAL 3 mars 2010, numéro 118938 du rôle).

Le respect de la vie privée est une exigence du droit commun, consacrée par

l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de

l'homme, qui s'étend à tout le droit de la preuve (cf. supra J.-Cl. Civil Code, Art. 1315

et 1315-1, fasc. 10 ou Notarial Répertoire, V° Contrats et obligations, fasc. 133).

C’est cependant seulement l'atteinte «disproportionnée» qui est sanctionnée. Ainsi,

si l'immixtion dans la vie privée est «disproportionnée par rapport au but poursuivi»

(cf. Cass. 2e civ., 3 juin 2004: Juris-Data n°2004-023914; Bull. civ. 2004, II, n°273),

le rapport d’un détective privé est écarté.

Il s’ensuit que, dans le cas où l'immixtion est mesurée et n'excède pas les exigences

de la preuve, la production d'un rapport d'une agence de détectives peut être

retenue, comme tout autre moyen de preuve.

En l’espèce, les investigations du détective privé se limitent à une observation des

personnes entrant et sortant de la maison sise au numéro ADRESSE8.) à

ADRESSE7.).

Or, de telles constatations ponctuelles auraient pu être faites par toute personne

habitant les environs de la maison. Par ailleurs, ces constatations ont seulement

porté sur une période de 3 semaines (en janvier-février 2008) et sur une vérification

ponctuelle en date du 28 mars 2008.

Le tribunal en conclut que l’immixtion dans la vie privée de PERSONNE3.) n’est pas

disproportionnée, de sorte que le rapport est à prendre en considération.

Les rapports de détectives privés sont admis comme un simple témoignage écrit (cf.

CA Nancy, 5 févr. 1996: Juris) dans le cas où les rapports sont corroborés par

d’autres éléments de preuve (cf. CA Reims, 17 déc. 1998: -Data n°1996-045780).

En l’espèce, le rapport du détective n’est pas une pièce établie conformément aux

exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Il ne constitue dès

lors pas une attestation testimoniale. Il n’est à assimiler à un témoignage d'une

personne au service de l'une des parties que pour autant qu’il est corroboré par

d’autres éléments du dossier.

Il résulte des constatations du détective privé, qui ne sont d’ailleurs pas contestées

quant à la matérialité des faits qu’ils relatent, que PERSONNE3.) fréquente avec une

certaine régularité le domicile d’une famille à ADRESSE7.) pendant des horaires

déterminés et réguliers, en l’espèce le vendredi matin de 9h30 à 14h30.

Ces constatations ne sont cependant pas de nature à prouver que PERSONNE3.)

s’adonne à un travail et encore moins à un travail régulier en tant que femme de

charge.

Pour établir ces faits, SOCIETE1.) demande à entendre, en tant que témoins, les

occupants de la maison sise au numéro ADRESSE8.) à ADRESSE7.) au sujet de la

nature des visites répétées de PERSONNE3.) à leur domicile.

Les faits offerts sont, a priori, pertinents pour la solution du présent litige.

Cependant, la mesure d’instruction proposée se heurte à des considérations du

respect des droits de la défense des témoins.

En effet, l’article 72 du code d'instruction criminelle dispose que: "Toute personne

nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut

refuser d'être entendue comme témoin".

Le Pacte International relatif au droits civils et politiques signé à New-York, le 19

décembre 1966, ratifié par la loi du 3 juin 1983, dispose en son article 14.3 que:

"Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité au moins

aux garanties suivantes: g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou

de s'avouer coupable."

Ce traité, posant un principe en matière de droits de la défense de la "personne

accusée", doit être appliqué même au-delà de l'hypothèse prévue à l'article 72 du

code d'instruction criminelle.

Les faits dont fait état SOCIETE1.) (à savoir que les témoins à entendre auraient

employé PERSONNE3.) de manière clandestine sans la déclarer auprès des

organismes de sécurité sociale), à les supposer établis, constitueraient des

infractions dans le chef des témoins, de sorte que ces derniers doivent être

considérés comme personnes accusées au sens de l'article 14.3.g) du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques (cf. TALux octobre 1999, jugement

correctionel numéro 1875/99).

L'audition des témoins sous la forme du serment se heurte dès lors aux principes

généraux du respect des droits de la défense, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire

droit à la mesure d'instruction sollicitée.

Dans ces conditions, force est de constater que SOCIETE1.) ne réussit pas à établir

une activité salariée réelle dans le chef de PERSONNE3.).

Conformément à l’appréciation du premier juge, le tribunal ne saurait pas non plus

retenir une faculté théorique et partielle de travailler dans le chef de PERSONNE3.).

En effet, au regard du très faible niveau d’éducation de PERSONNE3.) ainsi qu’au

vu du fait qu’elle ne peut rester debout de façon prolongée ni supporter des charges,

PERSONNE3.) est dans l’incapacité de s’adonner à son métier de femme de

charge, ne serait-ce que de façon partielle.

Enfin, si SOCIETE1.) estime que PERSONNE3.) pourrait être embauchée en tant

que travailleur handicapé, il aurait appartenu à SOCIETE1.) de préciser les critères

d’admission de ce statut et d’établir que PERSONNE3.) remplit les conditions pour

pouvoir bénéficier de ce statut, ce qu’elle ne fait pas.

En ces circonstances, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu une

perte économique de 100% dans le chef de PERSONNE3.).

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Les calculs de l’expert calculateur n’étant pas sujet à critiques, le tribunal prend en

considération, à l’instar du premier juge, les chiffres de l’expert calculateur.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, sauf à imputer de la condamnation,

au vu des acomptes d’ores et déjà payés par SOCIETE1.), la somme de 56.395,39

euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu’il y a lieu d’imputer du montant de

la condamnation la somme de 56.395,39 euros,

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) au frais de

l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-

présidente, en présence du représentant du Ministère public, et de Madame Eliane

CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé

le présent jugement.