Appellate court partially allows appeal on child support, remands calculation of offset amounts to parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal, confirming the lower court's ruling on arrears and future child support while remanding the calculation of mutual offsets. The court noted that neither party provided detailed accounts of the amounts claimed, making it impossible to liquidate the mutual debts based on the indexed monthly support. Consequently, the court ordered a stay of proceedings to allow the parties to submit the necessary breakdowns for the offset calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: When parties fail to provide detailed accounts of claimed amounts in a child support dispute, the court must stay proceedings to allow for the submission of necessary breakdowns before adjudicating on mutual offsets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 12/2013
Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille treize
Numéro 146933 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 10 avril
2012,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Katrin DJABER
HUSSEIN, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine LENERT-
KINN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage le 5 octobre 2000 ; de leur
union est née, le DATE1.) l’enfant PERSONNE3.). Suivant convention de divorce du
30 aout 2004, les époux ont divorcé par consentement mutuel. Aux termes de cette
convention, la garde de l’enfant est confiée à PERSONNE2.), le secours alimentaire
mensuel à payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant étant fixe au montant de 100,00 euros, avec effet à partir du 1er novembre
2004.
Par citation du 4 mai 2011, PERSONNE2.) a cité PERSONNE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme mensuelle
de 100,00 euros à titre de secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), avec effet
rétroactif au 1er novembre 2004, et le montant de 7.900,00 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), pour la période allant du 1er
novembre 2004 au 31 mai 2011 inclus. PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
i) reçu la demande en la forme, ii) donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de
sa demande relative aux arriérés de pension alimentaire, iii) déclaré la demande en
arriérés de pension alimentaire prescrite pour la période de novembre 20004 à avril
2006 inclus, iv) dit la demande en arriérés de pension alimentaire fondée pour le
montant de 7.161,89 euros (sur base d’un secours alimentaire indexé de 100,00
euros), pour la période allant de mai 2006 à octobre 2011 inclus, et condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant avec les intérêts légaux
sur 6.596,19 euros, à partir du 34 mai 2011, et sur 565,70 euros, à partir du 24 octobre
2011, chaque fois jusqu’à solde, v) condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) le montant de 113,14 euros au titre de contribution mensuelle à
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er novembre 2011, vi)
dit que ce secours est adapté à automatiquement et sans mise en demeure préalable
à l’échelle mobile des salaires, vii) condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros, vii ordonné l’exécution
provisoire du jugement et viii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 10 avril 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à entendre i) dire non
fondée la demande en condamnation avec effet rétroactif au titre de la pension
alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), pour la période allant de mai 2006 à octobre
2011, ii) décharger l’appelant du paiement d’un secours alimentaire pour ladite
période, iii) réduire le montant du secours alimentaire à payer, à partir de novembre
2011 à 50,00 euros par mois, sinon tout autre montant d’une juste proportion, iv)
débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure pour la première
instance. L’appelant conclut finalement à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’en ce qui concerne la période allant
de mai 2006 à juillet 2007, l’enfant PERSONNE3.) a d’abord vécu auprès de sa grand-
mère maternelle, ce nonobstant le fait que, suivant jugement du 11 juillet 2006 rendu
par le tribunal de la jeunesse, la garde de l’enfant avait été attribuée à PERSONNE2.),
sous condition que l’enfant soit placé sous le régime de l’assistance éducative. Dans
un deuxième temps, à partir du 15 septembre 2006 et jusqu’au 15 juillet 2007, suivant
accord entre parents, l’enfant aurait vécu auprès de son père.
PERSONNE1.) considère partant que pour la prédite période, PERSONNE2.) ne
saurait prétendre au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant qui ne se
trouvait pas à sa charge.
PERSONNE1.) demande à entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 1.500,00 euros, au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour
la période allant de mai 2006 à juillet 2007, sinon la somme de 1.100,00 euros au
même titre pour la période allant de septembre 2006 à juillet 2007. Il y aurait lieu
d’ordonner la compensation au profit de l’appelant, du montant de 1.500,00 euros, au
titre de la prédite pension alimentaire.
Quant à la période allant de septembre 2007 à octobre 2011, PERSONNE1.) affirme
avoir procédé au paiement du secours alimentaire redu pour l’enfant ; le montant du
secours aurait été payé en mains propres de PERSONNE2.). Par ailleurs, le fait pour
PERSONNE2.) de ne pas avoir sollicité un secours alimentaire pendant cinq ans,
s’expliquerait par la contribution effective du père et prouverait que PERSONNE2.) ne
se trouvait pas dans le besoin. Il n’y aurait dès lors pas lieu de faire rétroagir le
paiement de la pension alimentaire, mais d’en fixer le point de départ à partir de la
demande en justice.
Quant à la période courant à partir de novembre 2011, PERSONNE1.) considère que
le montant de 113,14 euros fixé par le premier juge serait, au vu de la situation
financière de l’appelant, exagéré ; il y aurait partant lieu de le ramener à de plus justes
proportions, tel 50,00 euros par mois.
PERSONNE1.) demande finalement la communication du dossier de la jeunesse, sans
autre précision.
PERSONNE2.), qui conteste que l’enfant PERSONNE3.) ait vécu auprès de sa grand-
mère maternelle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf
en ce qui concerne i) le mois de mai 2006 et ii) la période allant du 7 septembre 2006
au mois de juillet 2007 inclus, pour lesquels elle ne réclame pas de pension
alimentaire. Pour la période allant de septembre 2006 à juillet 2007, pendant laquelle
l’enfant a vécu auprès de son père, l’appelant aurait droit au montant de 1.100,00
euros, pour lequel il y aurait lieu à compensation judiciaire. PERSONNE2.) demande
acte qu’elle ne réclame pas de pension alimentaire.
Pour la période allant de septembre 2007 à octobre 2011, PERSONNE2.), qui conteste
la matérialité d’un seul paiement fait par PERSONNE1.) au titre du secours alimentaire
pour l’enfant commun PERSONNE3.), estime qu’il y a lieu de confirmer le premier
jugement en qu’il a fait droit au montant de 7.161,89 euros (au titre des arriérés du
secours alimentaire).
Quant à la période courant à partir du 1er novembre 2011, PERSONNE2.) conclut
encore à voir confirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé le secours alimentaire au
montant mensuel de 113,14 euros, lequel ne serait nullement excessif.
PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement en ce qu’il lui a alloué une
indemnité de procédure de 350,00 euros. L’intimée sollicite une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à entendre débouter
PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure.
Motifs de la décision
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (Encycl. DALLOZ, Proc. civ. v° Appel, n° 789 et 791).
En l’espèce, le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de
PERSONNE2.) prescrite pour la période antérieure au mois d’avril 2006 ; il s’ensuit
que le tribunal ne connaît pas de ce volet du jugement non dévolu.
La période à prendre en considération est partant celle courant à partir du mois de mai
2006.
En application de l’article 203 du code civil, les père et mère ont l’obligation de nourrir,
d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Il est important de noter qu’en l’espèce, pour la période allant de juin 2006 à octobre
2011, ni dans le cadre de la demande principale formulée par PERSONNE2.), ni dans
celui de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.), les parties au
litige ne sollicitent une modification du secours alimentaire pour le compte de leur
enfant commun, mais se limitent à solliciter l’exécution de la convention de divorce qui
avait fixé le montant à payer par le père de l’enfant PERSONNE3.), à l’époque où
celle-ci résidait auprès de sa mère, à 100,00 euros par mois, ce montant étant à
adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre
indice de l’échelle mobile des salaires.
PERSONNE2.) exposant que le secours alimentaire redû pour le mois de mai 2006 a
fait l’objet d’un règlement, il s’ensuit que, par réformation du premier jugement, la
demande qu’elle avait formulée à ce titre est à déclarer non fondée.
Aucun élément probant n’établissant qu’en ce qui concerne les mois de juin 2006 à
août 2006 l’enfant PERSONNE3.) n’a pas habité auprès de sa mère, il s’ensuit que
pour cette période PERSONNE2.) est fondée à réclamer le paiement du secours
alimentaire tel que fixé par la convention de divorce, soit le montant de 100,00 euros,
indexé à l’échelle mobile des salaires.
PERSONNE2.) reconnaissant que pour la période allant de septembre 2006 à juillet
2007, l’enfant a résidé auprès de son père, et ne contestant ni la recevabilité ni le bien-
fondé de la demande reconventionnelle formulée (pour cette période) par l’appelant
au titre du secours alimentaire redu pour l’enfant PERSONNE3.), il s’ensuit que, par
réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire non fondée la demande formulée
à ce titre par PERSONNE2.) et de faire droit à la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.).
Le montant du secours alimentaire réclamé par PERSONNE1.) n’étant pas contesté
et résultant d’ailleurs à suffisance de droit de la convention de divorce par
consentement mutuel, il s’ensuit que pour la susdite période, PERSONNE1.) est fondé
à réclamer le paiement du secours alimentaire tel que fixé par la convention de divorce,
soit le montant de 100,00 euros, indexé à l’échelle mobile des salaires.
Aucun paiement n’étant sollicité par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire
pour le mois d’août 2007, il s’ensuit que les arriérés du secours alimentaire réclamés
pour le surplus par PERSONNE2.) se limitent à la période s’étendant de septembre
2007 à octobre 2011.
Tel qu’il a été dit ci-avant, tant le principe que le montant du secours alimentaire
réclamé par PERSONNE2.) pour l’enfant PERSONNE3.) résulte de la convention de
divorce conclue entre parties ; il est en outre précisé que pour la prédite période, le
montant de 100,00 euros n’est pas contesté par PERSONNE1.), celui-ci se limitant à
affirmer i) avoir procédé au paiement du secours alimentaire et ii) qu’il n’y a pas lieu
de faire rétroagir le paiement de la pension alimentaire, mais seulement d’en fixer le
point de départ à la date de la demande en justice.
L’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que le secours alimentaire a été payé
pour la période sous rubrique n’étant, exception faite d’un paiement de 100,00 euros
pour le mois de décembre 2007, établie par les éléments probants de la cause, il
s’ensuit qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. A noter
dans ce contexte que les extraits bancaires, versés par PERSONNE1.), relatifs à
divers ordres de virements au profit de PERSONNE2.) ne sont, à défaut de la preuve
de leur exécution, pas susceptibles de constituer une preuve de paiement des
montants y indiqués.
En l’espèce, aucun élément juridique ne permet de ne pas faire produire à la
convention de divorce conclue entre parties tous ses effets relatifs au secours
alimentaire ; il s’ensuit que PERSONNE2.) est fondée à réclamer le paiement du
secours alimentaire tel que convenu entre parties. Le jugement entrepris est partant à
confirmer en ce qu’il a dit fondée la demande relative au secours alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.) pour la période allant de septembre 2007 à octobre 2011, sur
base d’un montant mensuel de 100,00 euros, adapté de plein droit aux variations du
nombre indice de l’échelle mobile des salaires ; des arriérés de secours alimentaire
ainsi redus par PERSONNE1.), il y aura lieu de déduire le montant payé par
PERSONNE1.), c’est-à-dire 100,00 euros payés au titre du secours alimentaire pour
décembre 2007.
Quant à la
période courant à partir de novembre 2011, pour laquelle,
PERSONNE1.) sollicite une réduction du secours alimentaire, il est à noter que
l’autorité des décisions en matière alimentaire n’est que relative, de sorte qu’une
demande en révision de pension alimentaire est recevable en cas de survenance
d’éléments nouveau (Lux., 3e section, 25 octobre 2002, no 72 631 du rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la double proportionnalité,
imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments aux ressources de celui
qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister de façon constante et
pas seulement au moment de la fixation du montant initial de l’obligation. Il faut donc
tenir compte des changements individuels survenant dans la situation propre des
parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation
alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
La faculté de révision concerne tout d’abord les obligations alimentaires « pures »,
prévues aux articles 205 et suivants du code civil, mais s’étend aussi aux obligations
voisines qui présentent au moins pour partie un caractère alimentaire : ainsi en est-il
de l’obligation d’entretien de l’article 203 du code civil (Jurisclasseur op cit. n° 76 et
77).
Peu importe la manière dont l’étendue de l’obligation a été primitivement fixée ; qu’elle
l’ait été de façon judiciaire ou conventionnelle ; elle est toujours révisable. A noter que
lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose jugée,
mais seulement pour le jour où elle a été rendue. Cela signifie que la question de la
révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision
initiale, des circonstances nouvelles. La révision peut être demandée sans limite,
après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des éléments
nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).
Il est admis que le débiteur puisse demander la diminution de sa dette, voire, à la limite
sa suppression, si les ressources viennent à diminuer par exemple à la suite d’une
perte d’emploi (ibidem, n° 82).
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant, étant précisé que les
besoins (de l’enfant) devant être pris en considération sont constitués par tout ce qui
est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie. Le juge doit fixer le secours alimentaire à
prester pour eux en considération des facultés contributives des deux parents (Cour
d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990, n° 12092 du
rôle, cités par Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, Larcier, 2ème
édition, n° 231).
Les possibilités financières des parents sont modulées selon leurs revenus et de leurs
charges ; les ressources incluent outre les salaires proprement dits, les indemnités
diverses, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier, les prestations sociales
en déduction ; apparaissent comme dépenses nécessaires à l’entretien personnel du
parent : le loyer, le remboursement des emprunts (Gaston VOGEL, ibidem, n° 231 ;
JCL, civ. sub 286, fasc. 71, n° 45).
Il ne résulte en l’espèce d’aucune pièce versée en cause quelle était la situation
financière de PERSONNE1.) au moment de la signature de la convention de divorce,
de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’opérer une comparaison entre sa
situation financière de l’époque et celle concernée par sa demande en réduction du
secours alimentaire. A noter en outre qu’il se dégage des pièces versées par
PERSONNE1.) que, pour les mois de mai 2012 à juillet 2012, il touchait des indemnités
de chômage d’un montant mensuel net de 1.786,52 euros, de sorte que force est
d’admettre qu’avant la prédite période, PERSONNE1.) était salarié et touchait des
salaires, d’un montant forcément plus élevé que celui des indemnités de chômage.
Quant aux dépenses dont PERSONNE1.) fait état, prétendument liées à deux prêts,
qui d’après deux pièces versées (deux extraits bancaires du compte de
PERSONNE1.) du 2 juillet 2012) semblent donner lieu à des remboursements
mensuels de 519,16 euros et de 702,73 euros, le tribunal tient à relever qu’à défaut de
verser les contrats de prêts se trouvant à la base des virements effectués, il ne lui est
pas possible de déterminer la nature des dépenses, et partant le caractère
incompressible ou non des dépenses ainsi invoquées, de sorte que ces dépenses ne
sauraient entrer en ligne de compte pour apprécier les facultés financières de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’établissant pas ne pas être en mesure d’honorer l’engagement relatif
au secours alimentaire pris dans le cadre de la convention de divorce, il s’ensuit que
le premier juge est à confirmer en ce qu’il a fait droit au secours alimentaire redû à titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), sur base du
montant fixé par ladite convention, indexé sur l’échelle mobile des salaires.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 350,00 euros et en ce que PERSONNE1.) a été condamné
aux frais et dépens de la première instance.
Il suit des considérations que l’appel est partiellement fondé.
Les parties au litige ne fournissent aucun décompte des montants réclamés ; le tribunal
est partant dans l’impossibilité de liquider les créances redues de part et d’autre qui
reposent sur le secours alimentaire d’un montant de 100,00 euros indexé.
Il y a partant lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux parties de verser les
décomptes du secours alimentaire tenant compte de l’index.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à
dire non fondée, étant donné que l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit non fondée la demande de PERSONNE2.)
tendant à l’octroi d’un secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période
allant de septembre 2006 à juillet 2007,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE2.) fondée
dans son principe i) quant aux arriérés du secours alimentaire à payer par
PERSONNE1.) pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période allant de juin 2006 à août
2006 et de septembre 2007 à octobre 2011, et ii) quant au secours alimentaire à payer
par PERSONNE1.) pour l’enfant PERSONNE3.) à partir de novembre 2011, le tout sur
base du montant mensuel de 100,00 euros, indexé à l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.) d’un montant de 100,00 euros par mois, indexé sur l’échelle
mobile des salaires, pour la période allant de septembre 2006 à juillet 2007,
surseoit à statuer, afin de permettre aux parties de verser un décompte sur le montant
du secours alimentaire redû sur base d’un montant mensuel de 100,00 euros, en
tenant compte de l’index,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel,
dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel,
fait masse des frais et dépens des instances et les impose pour 1/3 à PERSONNE2.)
et pour 2/3 à PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL,
avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.