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TAL14_146933 Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal on child support, remands calculation of offset amounts to parties.

Numéro de cause TAL14_146933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal, confirming the lower court's ruling on arrears and future child support while remanding the calculation of mutual offsets. The court noted that neither party provided detailed accounts of the amounts claimed, making it impossible to liquidate the mutual debts based on the indexed monthly support. Consequently, the court ordered a stay of proceedings to allow the parties to submit the necessary breakdowns for the offset calculation.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: When parties fail to provide detailed accounts of claimed amounts in a child support dispute, the court must stay proceedings to allow for the submission of necessary breakdowns before adjudicating on mutual offsets.

Mots-clés

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child support arrears mutual offset calculation procedural stay of proceedings indexed monthly support procedural costs allocation divorce convention enforcement appellate partial allowance réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
dire non fondée, étant donné que l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 203 du code civil
En application de l’article 203 du code civil, les père et mère ont l’obligation de nourrir,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 12/2013

Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille treize

Numéro 146933 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 10 avril

2012,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Katrin DJABER

HUSSEIN, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage le 5 octobre 2000 ; de leur

union est née, le DATE1.) l’enfant PERSONNE3.). Suivant convention de divorce du

30 aout 2004, les époux ont divorcé par consentement mutuel. Aux termes de cette

convention, la garde de l’enfant est confiée à PERSONNE2.), le secours alimentaire

mensuel à payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant étant fixe au montant de 100,00 euros, avec effet à partir du 1er novembre

2004.

Par citation du 4 mai 2011, PERSONNE2.) a cité PERSONNE1.) devant le tribunal de

paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme mensuelle

de 100,00 euros à titre de secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), avec effet

rétroactif au 1er novembre 2004, et le montant de 7.900,00 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), pour la période allant du 1er

novembre 2004 au 31 mai 2011 inclus. PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de

procédure de 500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

i) reçu la demande en la forme, ii) donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de

sa demande relative aux arriérés de pension alimentaire, iii) déclaré la demande en

arriérés de pension alimentaire prescrite pour la période de novembre 20004 à avril

2006 inclus, iv) dit la demande en arriérés de pension alimentaire fondée pour le

montant de 7.161,89 euros (sur base d’un secours alimentaire indexé de 100,00

euros), pour la période allant de mai 2006 à octobre 2011 inclus, et condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant avec les intérêts légaux

sur 6.596,19 euros, à partir du 34 mai 2011, et sur 565,70 euros, à partir du 24 octobre

2011, chaque fois jusqu’à solde, v) condamné

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.) le montant de 113,14 euros au titre de contribution mensuelle à

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er novembre 2011, vi)

dit que ce secours est adapté à automatiquement et sans mise en demeure préalable

à l’échelle mobile des salaires, vii) condamné

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros, vii ordonné l’exécution

provisoire du jugement et viii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 10 avril 2012.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à entendre i) dire non

fondée la demande en condamnation avec effet rétroactif au titre de la pension

alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), pour la période allant de mai 2006 à octobre

2011, ii) décharger l’appelant du paiement d’un secours alimentaire pour ladite

période, iii) réduire le montant du secours alimentaire à payer, à partir de novembre

2011 à 50,00 euros par mois, sinon tout autre montant d’une juste proportion, iv)

débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure pour la première

instance. L’appelant conclut finalement à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’en ce qui concerne la période allant

de mai 2006 à juillet 2007, l’enfant PERSONNE3.) a d’abord vécu auprès de sa grand-

mère maternelle, ce nonobstant le fait que, suivant jugement du 11 juillet 2006 rendu

par le tribunal de la jeunesse, la garde de l’enfant avait été attribuée à PERSONNE2.),

sous condition que l’enfant soit placé sous le régime de l’assistance éducative. Dans

un deuxième temps, à partir du 15 septembre 2006 et jusqu’au 15 juillet 2007, suivant

accord entre parents, l’enfant aurait vécu auprès de son père.

PERSONNE1.) considère partant que pour la prédite période, PERSONNE2.) ne

saurait prétendre au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant qui ne se

trouvait pas à sa charge.

PERSONNE1.) demande à entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme

de 1.500,00 euros, au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour

la période allant de mai 2006 à juillet 2007, sinon la somme de 1.100,00 euros au

même titre pour la période allant de septembre 2006 à juillet 2007. Il y aurait lieu

d’ordonner la compensation au profit de l’appelant, du montant de 1.500,00 euros, au

titre de la prédite pension alimentaire.

Quant à la période allant de septembre 2007 à octobre 2011, PERSONNE1.) affirme

avoir procédé au paiement du secours alimentaire redu pour l’enfant ; le montant du

secours aurait été payé en mains propres de PERSONNE2.). Par ailleurs, le fait pour

PERSONNE2.) de ne pas avoir sollicité un secours alimentaire pendant cinq ans,

s’expliquerait par la contribution effective du père et prouverait que PERSONNE2.) ne

se trouvait pas dans le besoin. Il n’y aurait dès lors pas lieu de faire rétroagir le

paiement de la pension alimentaire, mais d’en fixer le point de départ à partir de la

demande en justice.

Quant à la période courant à partir de novembre 2011, PERSONNE1.) considère que

le montant de 113,14 euros fixé par le premier juge serait, au vu de la situation

financière de l’appelant, exagéré ; il y aurait partant lieu de le ramener à de plus justes

proportions, tel 50,00 euros par mois.

PERSONNE1.) demande finalement la communication du dossier de la jeunesse, sans

autre précision.

PERSONNE2.), qui conteste que l’enfant PERSONNE3.) ait vécu auprès de sa grand-

mère maternelle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf

en ce qui concerne i) le mois de mai 2006 et ii) la période allant du 7 septembre 2006

au mois de juillet 2007 inclus, pour lesquels elle ne réclame pas de pension

alimentaire. Pour la période allant de septembre 2006 à juillet 2007, pendant laquelle

l’enfant a vécu auprès de son père, l’appelant aurait droit au montant de 1.100,00

euros, pour lequel il y aurait lieu à compensation judiciaire. PERSONNE2.) demande

acte qu’elle ne réclame pas de pension alimentaire.

Pour la période allant de septembre 2007 à octobre 2011, PERSONNE2.), qui conteste

la matérialité d’un seul paiement fait par PERSONNE1.) au titre du secours alimentaire

pour l’enfant commun PERSONNE3.), estime qu’il y a lieu de confirmer le premier

jugement en qu’il a fait droit au montant de 7.161,89 euros (au titre des arriérés du

secours alimentaire).

Quant à la période courant à partir du 1er novembre 2011, PERSONNE2.) conclut

encore à voir confirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé le secours alimentaire au

montant mensuel de 113,14 euros, lequel ne serait nullement excessif.

PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement en ce qu’il lui a alloué une

indemnité de procédure de 350,00 euros. L’intimée sollicite une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à entendre débouter

PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure.

Motifs de la décision

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs

contestés dans l’acte d’appel (Encycl. DALLOZ, Proc. civ. v° Appel, n° 789 et 791).

En l’espèce, le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de

PERSONNE2.) prescrite pour la période antérieure au mois d’avril 2006 ; il s’ensuit

que le tribunal ne connaît pas de ce volet du jugement non dévolu.

La période à prendre en considération est partant celle courant à partir du mois de mai

2006.

En application de l’article 203 du code civil, les père et mère ont l’obligation de nourrir,

d’entretenir et d’élever leurs enfants.

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Il est important de noter qu’en l’espèce, pour la période allant de juin 2006 à octobre

2011, ni dans le cadre de la demande principale formulée par PERSONNE2.), ni dans

celui de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.), les parties au

litige ne sollicitent une modification du secours alimentaire pour le compte de leur

enfant commun, mais se limitent à solliciter l’exécution de la convention de divorce qui

avait fixé le montant à payer par le père de l’enfant PERSONNE3.), à l’époque où

celle-ci résidait auprès de sa mère, à 100,00 euros par mois, ce montant étant à

adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre

indice de l’échelle mobile des salaires.

PERSONNE2.) exposant que le secours alimentaire redû pour le mois de mai 2006 a

fait l’objet d’un règlement, il s’ensuit que, par réformation du premier jugement, la

demande qu’elle avait formulée à ce titre est à déclarer non fondée.

Aucun élément probant n’établissant qu’en ce qui concerne les mois de juin 2006 à

août 2006 l’enfant PERSONNE3.) n’a pas habité auprès de sa mère, il s’ensuit que

pour cette période PERSONNE2.) est fondée à réclamer le paiement du secours

alimentaire tel que fixé par la convention de divorce, soit le montant de 100,00 euros,

indexé à l’échelle mobile des salaires.

PERSONNE2.) reconnaissant que pour la période allant de septembre 2006 à juillet

2007, l’enfant a résidé auprès de son père, et ne contestant ni la recevabilité ni le bien-

fondé de la demande reconventionnelle formulée (pour cette période) par l’appelant

au titre du secours alimentaire redu pour l’enfant PERSONNE3.), il s’ensuit que, par

réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire non fondée la demande formulée

à ce titre par PERSONNE2.) et de faire droit à la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.).

Le montant du secours alimentaire réclamé par PERSONNE1.) n’étant pas contesté

et résultant d’ailleurs à suffisance de droit de la convention de divorce par

consentement mutuel, il s’ensuit que pour la susdite période, PERSONNE1.) est fondé

à réclamer le paiement du secours alimentaire tel que fixé par la convention de divorce,

soit le montant de 100,00 euros, indexé à l’échelle mobile des salaires.

Aucun paiement n’étant sollicité par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire

pour le mois d’août 2007, il s’ensuit que les arriérés du secours alimentaire réclamés

pour le surplus par PERSONNE2.) se limitent à la période s’étendant de septembre

2007 à octobre 2011.

Tel qu’il a été dit ci-avant, tant le principe que le montant du secours alimentaire

réclamé par PERSONNE2.) pour l’enfant PERSONNE3.) résulte de la convention de

divorce conclue entre parties ; il est en outre précisé que pour la prédite période, le

montant de 100,00 euros n’est pas contesté par PERSONNE1.), celui-ci se limitant à

affirmer i) avoir procédé au paiement du secours alimentaire et ii) qu’il n’y a pas lieu

de faire rétroagir le paiement de la pension alimentaire, mais seulement d’en fixer le

point de départ à la date de la demande en justice.

L’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire que le secours alimentaire a été payé

pour la période sous rubrique n’étant, exception faite d’un paiement de 100,00 euros

pour le mois de décembre 2007, établie par les éléments probants de la cause, il

s’ensuit qu’elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet. A noter

dans ce contexte que les extraits bancaires, versés par PERSONNE1.), relatifs à

divers ordres de virements au profit de PERSONNE2.) ne sont, à défaut de la preuve

de leur exécution, pas susceptibles de constituer une preuve de paiement des

montants y indiqués.

En l’espèce, aucun élément juridique ne permet de ne pas faire produire à la

convention de divorce conclue entre parties tous ses effets relatifs au secours

alimentaire ; il s’ensuit que PERSONNE2.) est fondée à réclamer le paiement du

secours alimentaire tel que convenu entre parties. Le jugement entrepris est partant à

confirmer en ce qu’il a dit fondée la demande relative au secours alimentaire pour

l’enfant PERSONNE3.) pour la période allant de septembre 2007 à octobre 2011, sur

base d’un montant mensuel de 100,00 euros, adapté de plein droit aux variations du

nombre indice de l’échelle mobile des salaires ; des arriérés de secours alimentaire

ainsi redus par PERSONNE1.), il y aura lieu de déduire le montant payé par

PERSONNE1.), c’est-à-dire 100,00 euros payés au titre du secours alimentaire pour

décembre 2007.

Quant à la

période courant à partir de novembre 2011, pour laquelle,

PERSONNE1.) sollicite une réduction du secours alimentaire, il est à noter que

l’autorité des décisions en matière alimentaire n’est que relative, de sorte qu’une

demande en révision de pension alimentaire est recevable en cas de survenance

d’éléments nouveau (Lux., 3e section, 25 octobre 2002, no 72 631 du rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

susceptible de voir son quantum varier à tout moment : la double proportionnalité,

imposée par l’article 208 alinéa 1er du code civil, des aliments aux ressources de celui

qui les doit et aux besoins de celui qui les réclame, doit exister de façon constante et

pas seulement au moment de la fixation du montant initial de l’obligation. Il faut donc

tenir compte des changements individuels survenant dans la situation propre des

parties : tel est l’objet de la révision (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation

alimentaire, Laurent LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

La faculté de révision concerne tout d’abord les obligations alimentaires « pures »,

prévues aux articles 205 et suivants du code civil, mais s’étend aussi aux obligations

voisines qui présentent au moins pour partie un caractère alimentaire : ainsi en est-il

de l’obligation d’entretien de l’article 203 du code civil (Jurisclasseur op cit. n° 76 et

77).

Peu importe la manière dont l’étendue de l’obligation a été primitivement fixée ; qu’elle

l’ait été de façon judiciaire ou conventionnelle ; elle est toujours révisable. A noter que

lorsque le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose jugée,

mais seulement pour le jour où elle a été rendue. Cela signifie que la question de la

révision peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision

initiale, des circonstances nouvelles. La révision peut être demandée sans limite,

après de précédentes décisions modificatives, dès que surviennent des éléments

nouveaux (Jurisclasseur op cit,. n° 78).

Il est admis que le débiteur puisse demander la diminution de sa dette, voire, à la limite

sa suppression, si les ressources viennent à diminuer par exemple à la suite d’une

perte d’emploi (ibidem, n° 82).

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant, étant précisé que les

besoins (de l’enfant) devant être pris en considération sont constitués par tout ce qui

est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie. Le juge doit fixer le secours alimentaire à

prester pour eux en considération des facultés contributives des deux parents (Cour

d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990, n° 12092 du

rôle, cités par Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, Larcier, 2ème

édition, n° 231).

Les possibilités financières des parents sont modulées selon leurs revenus et de leurs

charges ; les ressources incluent outre les salaires proprement dits, les indemnités

diverses, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier, les prestations sociales

en déduction ; apparaissent comme dépenses nécessaires à l’entretien personnel du

parent : le loyer, le remboursement des emprunts (Gaston VOGEL, ibidem, n° 231 ;

JCL, civ. sub 286, fasc. 71, n° 45).

Il ne résulte en l’espèce d’aucune pièce versée en cause quelle était la situation

financière de PERSONNE1.) au moment de la signature de la convention de divorce,

de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité d’opérer une comparaison entre sa

situation financière de l’époque et celle concernée par sa demande en réduction du

secours alimentaire. A noter en outre qu’il se dégage des pièces versées par

PERSONNE1.) que, pour les mois de mai 2012 à juillet 2012, il touchait des indemnités

de chômage d’un montant mensuel net de 1.786,52 euros, de sorte que force est

d’admettre qu’avant la prédite période, PERSONNE1.) était salarié et touchait des

salaires, d’un montant forcément plus élevé que celui des indemnités de chômage.

Quant aux dépenses dont PERSONNE1.) fait état, prétendument liées à deux prêts,

qui d’après deux pièces versées (deux extraits bancaires du compte de

PERSONNE1.) du 2 juillet 2012) semblent donner lieu à des remboursements

mensuels de 519,16 euros et de 702,73 euros, le tribunal tient à relever qu’à défaut de

verser les contrats de prêts se trouvant à la base des virements effectués, il ne lui est

pas possible de déterminer la nature des dépenses, et partant le caractère

incompressible ou non des dépenses ainsi invoquées, de sorte que ces dépenses ne

sauraient entrer en ligne de compte pour apprécier les facultés financières de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’établissant pas ne pas être en mesure d’honorer l’engagement relatif

au secours alimentaire pris dans le cadre de la convention de divorce, il s’ensuit que

le premier juge est à confirmer en ce qu’il a fait droit au secours alimentaire redû à titre

de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), sur base du

montant fixé par ladite convention, indexé sur l’échelle mobile des salaires.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 350,00 euros et en ce que PERSONNE1.) a été condamné

aux frais et dépens de la première instance.

Il suit des considérations que l’appel est partiellement fondé.

Les parties au litige ne fournissent aucun décompte des montants réclamés ; le tribunal

est partant dans l’impossibilité de liquider les créances redues de part et d’autre qui

reposent sur le secours alimentaire d’un montant de 100,00 euros indexé.

Il y a partant lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux parties de verser les

décomptes du secours alimentaire tenant compte de l’index.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à

dire non fondée, étant donné que l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, dit non fondée la demande de PERSONNE2.)

tendant à l’octroi d’un secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période

allant de septembre 2006 à juillet 2007,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE2.) fondée

dans son principe i) quant aux arriérés du secours alimentaire à payer par

PERSONNE1.) pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période allant de juin 2006 à août

2006 et de septembre 2007 à octobre 2011, et ii) quant au secours alimentaire à payer

par PERSONNE1.) pour l’enfant PERSONNE3.) à partir de novembre 2011, le tout sur

base du montant mensuel de 100,00 euros, indexé à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour

l’enfant PERSONNE3.) d’un montant de 100,00 euros par mois, indexé sur l’échelle

mobile des salaires, pour la période allant de septembre 2006 à juillet 2007,

surseoit à statuer, afin de permettre aux parties de verser un décompte sur le montant

du secours alimentaire redû sur base d’un montant mensuel de 100,00 euros, en

tenant compte de l’index,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance

d’appel,

dit non fondée l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel,

fait masse des frais et dépens des instances et les impose pour 1/3 à PERSONNE2.)

et pour 2/3 à PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL,

avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.