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TAL14_145424 Généré par l'IA

Court dismisses backpay claim for child support due to statute of limitations and procedural errors.

Numéro de cause TAL14_145424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellants' claim for backchild support payments exceeding five years, citing the statute of limitations and the presumption that support arrears do not accrue. While the main claim was rejected, the court remanded the case to determine if the child could overcome this presumption for the period between majority and the lawsuit filing. Additionally, a subsidiary tort claim was declared inadmissible as a new request in appeal, and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 2277 c.c.: The right to claim child support arrears is subject to a five-year limitation period, and the presumption that arrears do not accrue may be rebutted only for periods after the child reached majority age.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support arrears statute of limitations presumption of non-accrual majority age rebuttal new claim in appeal procedural costs remit for instruction rétroactivité de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 11/2013

Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille treize

Numéro 145424 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), étudiant, et sa mère

2) PERSONNE2.), fonctionnaire européen, agissant en sa qualité d’ancienne

administratrice légale des biens et de la personne de son fils PERSONNE1.), les

deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 avril

2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), fonctionnaire d’Etat auprès de la Police Judiciaire, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.) et sa mère PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire

Maître Elisabeth RODESCH, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Carla MOREIRA,

avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 22 août 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont cité PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre

condamner à payer à PERSONNE1.), né le DATE1.), un secours alimentaire indexé

de 400,00 euros par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation, à

partir du 1er septembre 2011.

PERSONNE1.)

et, subsidiairement,

PERSONNE2.)

ont encore demandé la

condamnation de PERSONNE3.) à leur payer la somme de 110.000,00 euros, avec

les intérêts légaux, à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre

d’arriérés de pension alimentaire pendant la période allant du DATE1.) au 1er

septembre 2011.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont exposé qu’en date

du DATE1.), PERSONNE2.) a donné naissance à PERSONNE1.), que celui-ci est issu

de sa relation intime entretenue avec le cité pendant la période légale de conception,

que le père n’a pas procédé à la reconnaissance volontaire de l’enfant, qu’un test

génétique a été effectué le 4 août 2010, que ce test a établi la paternité de

PERSONNE3.), que celui-ci aurait cependant refusé de reconnaître l’enfant, de sorte

que PERSONNE1.) a intenté une action en recherche de paternité par assignation du

22 novembre 2010, que, suite à une comparution des parties devant le tribunal

d’arrondissement en date du 5 janvier 2011, PERSONNE3.) a finalement procédé à la

reconnaissance volontaire de l’enfant à l’audience du 28 janvier 2011 et qu’il paye un

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun de 350,00 euros

par mois depuis le 1er février 2011.

Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande

prescrite et partant irrecevable pour autant qu’elle concerne la période allant du

DATE1.) au 22 août 2006 et recevable pour le surplus et il a refixé l’affaire à une

audience ultérieure pour instruction au fond.

Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le délai de prescription

quinquennal inscrit à l’article 2277 du code civil invoqué par le défendeur court à partir

de la naissance de l’enfant et non à partir de la reconnaissance de celui-ci par son

père.

De ce jugement leur signifié en date du 22 mars 2012, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 26 avril

2012.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir déclarer non

prescrite et partant recevable et fondée leur demande en obtention d’arriérés de

pension alimentaire dans son intégralité, soit également depuis la naissance de

PERSONNE1.) le DATE1.) jusqu’au 22 août 2006.

En ordre subsidiaire, les appelants réclament l’équivalent redû au titre d’arriérés de

pension alimentaire entre le DATE1.) et le 22 août 2006, soit une somme évaluée à

87.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la citation introductive

d’instance jusqu’à solde sur base de l’article 1382 du code civil.

Ils concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réexposent les faits tels que

retranscrits ci-dessus et ils font valoir que, par l’effet déclaratif rattaché à la

reconnaissance de paternité, les effets de la paternité remontent au jour de la

naissance et que PERSONNE1.) serait donc en droit de réclamer rétroactivement des

aliments à partir du jour de sa naissance. D’après les appelants, la prescription

invoquée par PERSONNE3.) « ne saurait courir qu’à partir de la reconnaissance

officielle de l’enfant naturel PERSONNE1.) par son père ».

Décider le contraire reviendrait, d’une part, à « accorder un avantage matériel indu et

non mérité au père » et, d’autre part, à « préjudicier l’enfant du fait de l’inaction de la

mère pendant sa minorité, alors que cette dernière a souhaité laisser le choix à son

fils ».

Pour les appelants, il serait ainsi « inacceptable » de prendre en compte, pour le calcul

de la prescription, la date de la citation introductive d’instance, ceci d’autant plus qu’un

premier courrier invitant le père à se soumettre à un test biologique a été envoyé en

mars 2010 et que les appelants auraient tenté « bien avant » de convaincre le père de

se soumettre à un test de paternité. Celui-ci aurait cependant refusé et se serait

complètement désintéressé de son enfant.

Les appelants ajoutent que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas

aux pensions alimentaires dues à des enfants mineurs, ces derniers étant présumés

dans le besoin et ils, respectivement leurs parents pour leur compte, ne sauraient

valablement renoncer au bénéfice d’une telle pension.

PERSONNE3.)

conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer que le délai de prescription « court à partir de la naissance de l’enfant et

non à partir de la reconnaissance de l’enfant naturel ». Ainsi, la mère aurait eu la

possibilité d’intenter une action en obtention d’un secours alimentaire depuis

longtemps, voire depuis la naissance de PERSONNE1.) et faute de l’avoir fait, il y

aurait lieu de lui opposer la prescription de l’article 2277 du code civil.

D’ailleurs si la mère n’avait rien entrepris, cela s’expliquerait par le fait qu’elle n’avait

besoin d’aucune aide financière du père pour subvenir aux besoins de l’enfant et

qu’elle voulait éviter que PERSONNE3.) ne fasse valoir un droit de garde pour l’enfant.

PERSONNE3.) ajoute encore que le principe d’après lequel « aliments ne s’arréragent

pas » « s’applique en toutes circonstances dans le cadre d’une demande en obtention

d’un secours alimentaire.

En ce qui concerne la demande subsidiaire formulée par les appelants sur base de

l’article 1382 du code civil, PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de celle-ci comme

étant une demande nouvelle en appel, sinon en moyen nouveau, sinon une demande

dépassant le taux de compétence du présent tribunal statuant en tant que juridiction

d’appel du juge de paix. Subsidiairement et quant au fond, il conteste toute faute dans

son chef en faisant plaider que, si PERSONNE1.) ne peut réclamer des secours

alimentaires à partir de sa naissance, ce serait uniquement à cause de l’inaction de sa

mère.

Enfin, PERSONNE3.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Il est vrai, tel que l’affirment les appelants, que le jugement qui établit la paternité a,

tout comme la reconnaissance, un caractère déclaratif de la filiation (cf. Cass. Franç.

8 mai 1934, D.H.1934, 345).

Tous les effets attachés à la filiation naturelle sont donc acquis rétroactivement à

l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa conception,

si tel est son intérêt (cf. Dalloz civil, vo filiation naturelle fasc. 34, nos 20 et 21).

L’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance de l’enfant, qui

peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant naturel qui ont

pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TA 5 février 1987, no 35316 du rôle,

cité in TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).

Ainsi, la reconnaissance de paternité, en établissant une filiation ab initio entre le père

et son enfant, place l’enfant dans la même situation que s’il avait été reconnu dès sa

naissance.

En revanche, la reconnaissance n’a cependant aucune incidence sur le jeu de la

prescription quinquennale ou les autres conditions d’exercice de l’action en obtention

d’un secours alimentaire comme par exemple l’adage « aliments ne s’arréragent pas »

qui semble ne pas avoir été invoqué en première instance.

En effet, rien n’aurait empêché la mère d’intenter une action en recherche de paternité

dès la naissance ou pour le moins pendant la minorité de son fils, respectivement de

réclamer parallèlement, ne fût-ce qu’à titre conservatoire en attendant l’établissement

de la filiation, des aliments au père putatif pour subvenir à l’éducation et aux besoins

de l’enfant PERSONNE1.).

Faute de l’avoir fait, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu comme

acte interruptif de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil la citation

introductive d’instance du 22 août 2011. En effet, la lettre de mars 2010 invoquée par

les appelants n’est pas à prendre en considération dans la mesure où elle n’est pas

versée et que le tribunal est donc dans l’impossibilité de vérifier si elle comporte la

volonté claire de son auteur de ne pas abandonner son droit.

Aux termes de l’article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en

paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et ceux des pensions

alimentaires.

En vertu de l’article 2278 du code civil, notamment les prescriptions de l’article 2277,

courent contre les mineurs et les interdits, sauf leurs recours contre leurs tuteurs.

Ainsi, en vertu de ce texte, le créancier d’une dette périodique voit sa créance éteinte,

même s’il est mineur ou en tutelle (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les

Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 1093).

Dans ces conditions et en l’absence de l’exercice par PERSONNE2.) qui était maître

des droits et actions de PERSONNE1.)

pendant la minorité de ce dernier,

respectivement en l’absence de l’exercice par PERSONNE1.) , en tant que majeur,

d’une action tendant à l’allocation d’un secours alimentaire, avant le 22 août 2011, il y

a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que les arriérés de pension

alimentaire antérieurs au 22 août 2006 sont prescrits.

En ce qui concerne la période située entre la majorité de PERSONNE1.)

(3 mars

2010) et la citation introductive d’instance (22 août 2011), il y a lieu de tenir compte de

l’adage « aliments ne s’arréragent pas ».

Il est à noter que cet adage est sans application lorsqu’il y a lieu d’accorder une

pension alimentaire à titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

mineurs (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull. civ. II, no 226; Cass. fr. 1e civ., 8

décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions, sur lesquelles repose

l’adage, n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, tout

comme les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que, d’autre

part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (voir en ce sens

TAL 5 mars 1998, no rôle 58656; 5 février 1987 no rôle 35.16; 16 octobre 1998, no

rôle 53540).

En revanche, l’enfant majeur qui réclame des aliments de façon rétroactive doit

renverser la double présomption édictée par l’adage « aliments ne s’arréragent pas »

(cf. TAL 25 avril 1996, Pas 30, 94).

En effet, les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à

rembourser des dépenses passées, c’est ce que traduit l’adage «Aliments ne

s’arréragent pas» (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).

Cette maxime signifie que le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les

aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption

d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de

renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz op. cit.).

La règle n’a cependant que la valeur d’une simple présomption soumise à

l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir

la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz, op.cit. n° 211).

Pour obtenir des aliments pour une période antérieure à son assignation ou citation, il

appartient donc au demandeur de faire tomber les deux présomptions (cf. Jcl. Art. 205

à 211, fasc. 20 n° 65).

Ainsi, il lui appartient, d’une part, d’établir qu’il était effectivement dans le besoin. En

effet, l’état de besoin est l’une des conditions d’existence de l’obligation alimentaire si

bien que la maxime ne représente qu’une application du principe traditionnel, qui en

toutes matières, fait peser sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation la charge

de la prouver (art. 1315 du code civil) (cf. JCL op. cit. n° 64).

Il lui appartient, d’autre part, de démontrer qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans

l’impossibilité d’agir. En effet, si un créancier alimentaire ne peut pas renoncer

valablement à réclamer les aliments qui lui sont dus, la prohibition ne porte cependant

que sur le droit aux arrérages à échoir. On peut donc renoncer aux arrérages échus

car ce sont des droits alimentaires acquis auxquels, comme pour tous droits acquis,

même d’ordre public, on peut en principe renoncer (cf. JCL op. cit. n° 30).

Si le créancier parvient à faire tomber la double présomption, il peut réclamer en justice

le versement d'aliments, même pour la période antérieure à sa demande, mais dans

la limite, cependant, de cinq années, qui constituaient, aux termes de l'article 2277

ancien du code civil [l’ancien article 2277 du code civil français correspondant à l’article

2277 actuel du code civil luxembourgeois], le délai de prescription des actions en

paiement des arrérages des pensions alimentaires (cf. Jurisclasseur Civil, Art. 205 à

211, Fasc. 20 : ALIMENTS – Obligation alimentaire n° 67).

Puisqu’en l’espèce le premier juge a réservé les débats au fond qui ont notamment

trait aux capacités financières des parties et aux besoins de PERSONNE1.) , le tribunal

précise que l’affaire reste notamment à instruire par rapport à la question de savoir si,

pour la période située entre la majorité de PERSONNE1.) (3 mars 2010) et la citation

introductive d’instance (22 août 2011), celui-ci est en mesure de renverser la double

présomption de l’adage « aliments ne s’arréragent pas ».

Sous réserve de cette précision, le jugement entrepris est à confirmer et l’appel est à

déclarer non fondé.

Conformément aux conclusions de PERSONNE3.), la demande subsidiaire formulée

par les appelants sur base de l’article 1382 du code civil est à déclarer irrecevable

dans la mesure où elle constitue une demande nouvelle en appel. En effet, il résulte

des rétroactes qu’aucune prétention basée sur la responsabilité délictuelle n’a été

articulée en première instance, de sorte qu’il s’agit manifestement d’une demande

nouvelle en instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, la demande des appelants en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

PERSONNE3.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a également lieu de dire non

fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge en précisant qu’il y a

lieu de l’instruire notamment par rapport à la question de savoir si, pour la période

située entre la majorité de PERSONNE1.) (3 mars 2010) et la citation introductive

d’instance (22 août 2011), PERSONNE1.)

est en mesure de renverser la double

présomption de l’adage « aliments ne s’arréragent pas »,

dit irrecevable la demande subsidiaire formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sur base de l’article 1382 du code civil,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.