Insurance appeal dismissed; plaintiff failed to prove driver fault or pedestrian negligence under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the insurance company's appeal against a first-instance judgment in a traffic accident case. The appellants alleged the driver rushed into a non-pedestrian zone and failed to prove these claims or any fault by the pedestrian. Consequently, the court confirmed the original judgment dismissing the liability claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; A party alleging fault or negligence must provide corroborating evidence, as unilateral statements without contradictory proceedings or repressive files cannot establish liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 14/2013
Audience publique du mardi, vingt-deux janvier deux mille treize
Numéros 144317 et 146908 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., numéro d’entreprise
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration en
fonctions,
exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son mandataire général Monsieur
PERSONNE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 29 février 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE3.), compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),
4) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.), pris en sa qualité
d’héritier de feu PERSONNE5.), décédée le DATE1.),
5) PERSONNE6.), PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.), prise en sa qualité
d’héritier de feu PERSONNE5.), décédée le DATE1.),
6) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
sub 1) et 2) comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) à 6) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
II
Entre
1) PERSONNE3.), PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE3.), compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE9.) sous
le numéro NUMERO3.),
demanderesses aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice
suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO
de Luxembourg du 25 juin 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
défendeur aux termes de la prédite assignation en intervention de l’huissier de justice
suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 janvier 2013.
Entendu la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.)
et PERSONNE7.) par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia FELTZ, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Maître PERSONNE3.), PERSONNE3.), et la société anonyme SOCIETE3.) par
l’organe de leur mandataire Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Maître PERSONNE4.), PERSONNE6.) et la société anonyme SOCIETE4.) par
l’organe de leur mandataire Maître Anne MERTENS, avocat, en remplacement de
Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit le 24
décembre 2009 vers 17.25 heures dans la
ADRESSE10.)
en direction de
ADRESSE9.), dans lequel étaient impliqués :
-
le véhicule de marque SEAT appartenant à PERSONNE2.), conduit par
PERSONNE7.) et assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
(circulant en troisième et dernière position),
-
le véhicule de marque VW PASSAT appartenant à PERSONNE8.), conduit par
PERSONNE9.) et assuré auprès de la compagnie SOCIETE3.) S.A. (circulant en
deuxième position),
-
le véhicule de marque VW GOLF appartenant et conduit par PERSONNE3.) et
assuré auprès de la compagnie SOCIETE3.) S.A. (circulant en première position),
-
les piétons PERSONNE4.) et PERSONNE5.) (traversant la rue devant le premier
véhicule PERSONNE6.)) et assurés en responsabilité civile auprès de la société
SOCIETE4.) S.A..
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 mars 2011, la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ont
fait citer PERSONNE3.), SOCIETE3.), PERSONNE4.), PERSONNE10.) et la société
SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à
payer à SOCIETE1.) la somme de 7.329,67 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde et à PERSONNE2.)
la somme de 120,00 euros avec les mêmes intérêts légaux. Les demandeurs ont
encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros.
Suivant citation en intervention du 26 mai 2011, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait
citer PERSONNE7.), PERSONNE4.) et PERSONNE10.) devant le même tribunal aux
fins de les voir intervenir dans le litige ci-dessus et de les voir condamner au paiement
des sommes réclamées par SOCIETE1.) et PERSONNE2.), sinon de les tenir quittes
et indemnes de toute condamnation éventuelle à intervenir à leur encontre. Les
demanderesses en intervention ont encore réclamé une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Retenant qu’en l’absence de contact entre les véhicules
PERSONNE3.)
et
PERSONNE7.), il appartient aux demandeurs PERSONNE2.) et SOCIETE1.) de
prouver la position ou le comportement anormal du véhicule de PERSONNE3.), que
les demandeurs restent en défaut de ce faire, de même qu’ils restent en défaut d’établir
une faute ou négligence dans le chef de celle-ci ainsi que dans celui des piétons
PERSONNE4.) et PERSONNE10.), le tribunal de paix a, suivant jugement du 27
octobre 2011, dit la demande principale non fondée et la demande en intervention
sans objet. Il a par ailleurs rejeté les demandes respectives des parties en obtention
d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par
exploit d’huissier du 29 février 2012 à l’encontre de PERSONNE3.), SOCIETE3.),
PERSONNE4.) en nom personnel et en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE5.),
décédée le DATE1.), PERSONNE6.) en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE5.),
et SOCIETE4.). Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 144317.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, SOCIETE1.) et PERSONNE2.) concluent à
ce qu’il soit fait droit à leurs demandes telles que formulées en première instance et
sollicitent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,00 euros.
A l’appui de leur recours, ils font valoir que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes :
PERSONNE7.)
aurait circulé normalement dans la
ADRESSE10.) en direction de ADRESSE9.) derrière le véhicule conduit par
PERSONNE9.) qui aurait freiné brutalement, alors que le véhicule précédant celui-ci
(PERSONNE3.)) aurait été obligé d’effectuer une manœuvre de freinage brusque
après avoir renversé deux piétons, PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Suite au
freinage intempestif d’PERSONNE9.), le véhicule conduit par PERSONNE7.) aurait
percuté le véhicule de celui qui le précédait.
Dans la mesure où PERSONNE3.) aurait renversé deux piétons, ce serait à tort que
le premier juge a retenu qu’aucun comportement anormal ne pouvait être retenu dans
le chef de celle-ci. En outre, tant PERSONNE3.) que les piétons PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) auraient commis des fautes et imprudences. En effet, PERSONNE3.)
aurait heurté deux piétons, alors qu’elle n’a pas réussi à arrêter son véhicule à temps
et PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient également commis une faute en se
précipitant sur la route, de nuit et portant des vêtements sombres, à un endroit non
réservé à cet effet, étant précisé qu’un passage pour piétons se serait trouvé à une
distance inférieure à 50 mètres.
PERSONNE3.) et SOCIETE3.) soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel pour
ne pas avoir été dirigé à l’encontre de PERSONNE10.), partie défenderesse en
première instance. A ce moyen d’irrecevabilité, les parties appelantes répliquent, qu’en
première instance, une erreur matérielle s’était glissée dans la citation introductive
d’instance, en ce sens que, dans la mesure où il serait établi que c’est PERSONNE5.)
qui a été impliquée dans l’accident, ce serait à tort que la citation a été dirigée contre
PERSONNE10.). Cette erreur matérielle ne porterait cependant pas à conséquence et
l’acte d’appel serait recevable.
Quant au fond, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) concluent à la confirmation pure et
simple du jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge et donnent à
considérer que, les époux GROUPE1.) s’étant précipités sur la rue de manière
intempestive et sans s’assurer que la voie était libre, PERSONNE6.) aurait été obligée
de freiner afin de ne pas les renverser. SOCIETE3.) et PERSONNE6.) contestent
formellement que celle-ci ait heurté les piétons et font plaider, au contraire, que celle-
ci a réussi à freiner à temps. De même, le véhicule la suivant, aurait également réussi
à arrêter son véhicule à temps. Seul PERSONNE7.) ne serait pas resté maître de son
véhicule et aurait heurté l’arrière du véhicule le précédant (conduit par
PERSONNE9.)). Ainsi, à défaut de la preuve d’un rôle actif du véhicule de
PERSONNE6.), la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil ne trouverait pas à s’appliquer à son encontre. De surcroît, elle n’aurait commis
aucune faute ou imprudence, de sorte que le jugement serait encore à confirmer en
ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE4.), PERSONNE6.) et SOCIETE4.) concluent également à la confirmation
pure et simple du jugement entrepris. Ils soulignent que les époux GROUPE1.) ont
pris toutes les précautions d’usage avant de traverser la rue et contestent qu’un
passage pour piétons se soit trouvé à proximité. Ils donnent à considérer que les époux
GROUPE1.) étaient âgés de 80 ans, de sorte qu’il ne saurait raisonnablement être
retenu qu’ils se soient précipités sur la route. PERSONNE4.), PERSONNE6.) et
SOCIETE4.) soutiennent que PERSONNE3.) n’a pas réussi à éviter totalement les
époux GROUPE1.) et les aurait heurtés légèrement. Le véhicule conduit par
PERSONNE9.) aurait néanmoins réussi à freiner, ce qui n’aurait pas été le cas du
véhicule conduit par PERSONNE7.) qui aurait percuté ce dernier.
PERSONNE4.), PERSONNE6.) et SOCIETE4.) contestent toute faute dans le chef
des piétons GROUPE1.) et estiment que l’entière responsabilité dans la genèse de
l’accident incombe à PERSONNE7.) qui n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les
limites de son champ de visibilité vers l’avant.
En ordre subsidiaire, ils estiment que la faute des époux GROUPE1.) n’est pas en
relation causale avec le sinistre.
Suivant exploit d’huissier du 25 juin 2012, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait
donner assignation en intervention à PERSONNE7.) aux fins de les tenir quittes et
indemnes de toute condamnation éventuelle à intervenir à leur encontre. Cette affaire
fait l’objet du numéro de rôle 146908.
PERSONNE7.) n’a pas pris position par rapport à cette assignation en intervention.
Suivant courrier du 10 janvier 2013, Maître Aurélia FELTZ a sollicité la « rupture du
délibéré » au motif qu’elle a constaté que Maître Rosario GRASSO avait versé une
farde de pièce contenant le constat amiable.
Maître Rosario GRASSO s’est opposé à cette demande par courrier du 15 janvier
2013.
Motifs de la décision
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
enrôlées sous les numéros 144317 et 146908 de rôle pour y statuer par un seul et
même jugement.
Quant à la demande de « rupture du délibéré »
S’agissant d’une affaire instruite selon la procédure civile de la mise en état, la
demande de rupture du délibéré s’analyse en une demande en révocation de
l’ordonnance de clôture.
Cette demande n’est toutefois pas fondée, alors que la pièce litigieuse (le constat
amiable d’accident) a d’ores et déjà été régulièrement communiquée entre parties,
lesquelles en font état dans tous leurs corps de conclusions.
Le tribunal peut partant y avoir égard sans avoir besoin de révoquer l’ordonnance de
clôture.
Quant à la recevabilité des exploits d’huissier
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de l’acte d’appel
du 29 février 2012, au motif que les appelants ont intimé les héritiers de
PERSONNE5.), pourtant non partie en première instance, et non PERSONNE10.).
Il est de principe que l’appel ne peut être interjeté que contre ceux qui étaient en cause
en première instance. Ainsi, pour figurer dans une instance d’appel comme appelant
ou comme intimé, il faut et il suffit qu’on ait été partie au litige dans le jugement a quo.
Force est toutefois de noter qu’en l’occurrence, PERSONNE5.) n’était pas partie au
litige en première instance.
Les appelants estiment qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui ne porterait pas
à conséquence.
Le tribunal constate cependant que les appelants n’en demandent pas la rectification.
A défaut d’avoir été mis en possession du dossier répressif (le constat amiable
d’accident ne renseignant pas l’identité des piétons), le tribunal ignore qui de
PERSONNE10.) ou de PERSONNE5.) était impliquée dans la collision du 24
décembre 2009.
A défaut de demande en rectification d’erreur matérielle, le tribunal de céans est saisi
d’un acte d’appel dirigé à l’encontre d’une partie non en cause en première instance,
de sorte que l’acte d’appel doit être déclaré irrecevable à l’encontre de l’héritière de
PERSONNE5.), PERSONNE6.), ainsi que de PERSONNE4.), pris en sa qualité
d’héritier de PERSONNE5.).
L’appel ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable pour le
surplus.
Il en va de même de l’assignation en intervention qui a été faite régulièrement.
Quant au fond
Le tribunal n’est saisi que d’une demande formulée par la société SOCIETE1.) (pour
7.329,67 euros) et
PERSONNE2.)
(pour 120,00 euros), aucune demande
reconventionnelle ou principale en sens inverse n’ayant été formulée.
Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE2.) et conduit par
PERSONNE7.) a heurté le véhicule le précédant (conduit par PERSONNE9.) et
appartenant à PERSONNE8.)) et que la société SOCIETE1.) a indemnisé l’assureur
de ce dernier.
PERSONNE9.),
PERSONNE8.)
et leur assureur ayant été
complètement désintéressés, ne sont pas parties au présent litige.
Il est également constant que le véhicule conduit par PERSONNE9.) n’est pas entré
en collision avec le véhicule conduit par PERSONNE3.) qui le précédait.
La demande de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE2.) est dirigée contre
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383
du code civil, contre PERSONNE4.) sur base des mêmes articles 1382 et 1383 et les
appelants exercent contre SOCIETE3.) et SOCIETE4.) l’action directe légale.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, en l’absence de contact entre le véhicule
conduit par PERSONNE7.) et celui conduit par PERSONNE3.), la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne trouve application qu’à
condition que les appelants établissent le comportement ou la position anormal de ce
véhicule.
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) estiment cette preuve rapportée, dans la mesure où
PERSONNE3.) aurait heurté deux piétons. Ceci est cependant formellement contesté
par cette dernière.
La charge de la preuve du comportement anormal pesant sur les parties appelantes,
il leur appartient de prouver ce fait. Force est toutefois de constater que les appelants
n’apportent aucun élément de nature à établir un rôle actif dans le chef du véhicule de
PERSONNE3.). C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte
que le premier juge a dit la demande non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil.
Dans ce contexte, le tribunal note qu’PERSONNE9.) a indiqué sous la rubrique 14 du
constat (« mes observations ») que le véhicule PERSONNE3.) « a heurté deux piétons
qui par la suite sont tombés » sur son véhicule. L’on ne saurait toutefois déduire,
compte tenu notamment des contestations adverses et à défaut de communication du
dossier répressif, que tel a effectivement été le cas. En effet, les déclarations figurant
à la rubrique 14, qui sont unilatérales, n’ont pas de caractère contradictoire et ne lient
que leur auteur.
Les parties appelantes restant en défaut d’établir une faute ou négligence dans le chef
de PERSONNE3.), c’est à bon droit que le premier juge a également rejeté la demande
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
En ce qui concerne la demande en tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.)
(l’appel étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les héritiers de PERSONNE5.)),
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) estiment que ce dernier a commis une faute en se
précipitant sur la rue à un endroit non réservé à cet effet, alors qu’un passage pour
piétons se serait trouvé à moins de 50 mètres. Par ailleurs, il aurait été vêtu
sombrement et il aurait déjà fait nuit.
Ces affirmations restent cependant à l’état de pure allégation et ne sauraient ainsi être
prises en considération par le tribunal. SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ne prouvent, en
effet, pas l’existence d’un passage pour piétons à proximité du lieu de l’accident, ni
que PERSONNE4.) (âgé de 80 ans), vêtu de sombre, se soit précipité sur la chaussée.
A cela s’ajoute le fait que le véhicule précédant celui conduit par PERSONNE7.) a
parfaitement réussi à s’arrêter, de sorte que seul PERSONNE7.) n’est pas resté maître
de son véhicule.
C’est partant à bon droit et par adoption des motifs du premier juge que la demande
des appelants a été déclarée non fondée.
Au vu de l’issue du présent litige, la demande en intervention est sans objet.
La demande d’SOCIETE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à rejeter, les parties qui succombent dans leurs
moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 144317 et 146908,
rejette la demande de Maître Aurélia FELTZ en révocation de l’ordonnance de clôture
du 23 octobre 2012,
dit l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre PERSONNE4.), pris en sa qualité
d’héritier de feu PERSONNE5.), et contre PERSONNE6.), prise en sa qualité
d’héritière de feu PERSONNE5.),
reçoit l’appel en la forme pour le surplus,
reçoit l’assignation en intervention en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit l’assignation en intervention sans objet,
déboute la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) de leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Rosario GRASSO,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.