Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_45a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendant of unlawful detention but reducing prison sentence to one year with probation.

Numéro de cause CA5_45a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, acquitting the defendant of unlawful detention of his wife while upholding the remaining charges. The defendant argued that his visitation rights were not the cause of the harassment, whereas the prosecution contended the conflict justified the original sentence. The court reduced the prison term to one year with probation due to the domestic context, while maintaining the fine and conditions set by the first instance.

Regeste Legislator

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Articles 266, 434, 438-1 du Code Pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle: In cases of unlawful detention within a marital conflict, the court may acquit specific charges while reducing the overall sentence to reflect the domestic nature of the dispute.

Mots-clés

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unlawful detention marital conflict probation suspension appeal admissibility domestic violence sentencing reduction visitation rights suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Articles 266, 434, 438-1 du Code Pénal
Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle
article 434 du Code pénal
article 442-2 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 45/13 V. du 22 janvier 2013 (Not. 8026/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1), né le (...) à (...) (Estonie), demeurant à L-(...)

prévenu et appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 11 juillet 2012, sous le numéro 2520/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 août 2012 au pénal par le mandataire du prévenu et le 13 août 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2012, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 14 décembre 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète Ursula NAGEL dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 janvier 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 10 août 2012 le mandataire du prévenu P1) a relevé appel au pénal d’un jugement du 11 juillet 2012 contradictoirement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au susdit greffe à la date du 13 août 2012, le Procureur d’Etat a à son tour relevé appel du prédit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

A part les faits du 27 août 2008 et la prévention de coups et blessures volontaires libellée à son encontre en relation avec ces faits le prévenu conteste les faits des 24 et

25 mars 2009, 31 juillet 2009 et 25 mai 2010 et les préventions de coups et blessures volontaires, de menaces d’attentat et de séquestration retenues à sa charge. Il conteste encore, tant avoir importuné V1) par des appels téléphoniques intempestifs, que l’avoir harcelée de façon répétée en la suivant et en se présentant de manière régulière et intempestive devant son domicile.

Quant aux faits des 24 et 25 mars 2009, il maintient en instance d’appel sa version des

faits faite devant les premiers juges et lors de son audition par les agents de police. Il explique qu’en date du 24 mars 2009, il a voulu rendre visite à son épouse qui était malade et qu’il l’a par la suite accompagnée chez le médecin. Ils se seraient promenés par après, auraient visité une librairie à la place (...) et seraient allés ensemble au supermarché (...) pour faire des courses. Ensuite ils auraient passé la nuit ensemble. Il conteste avoir menacé et séquestré son épouse et lui avoir porté des coups et fait des blessures.

Quant aux harcèlements téléphoniques et obsessionnels qui lui sont reprochés, il explique qu’il ne pouvait plus voir sa fille E1) et qu’il essayait à maintes reprises de contacter son épouse même pendant la nuit par téléphone pour organiser l’exercice du droit de visite. Or, son épouse n’aurait pas pris le téléphone ou aurait raccroché immédiatement rendant ainsi toute discussion impossible.

Le mandataire de P1) considère que les éléments du dossier répressif ne permettent pas, à l’exclusion de tout doute, de retenir sa culpabilité pour les faits lui reprochés et contestés par ce dernier. En effet les premiers juges se seraient à tort fait guider par leur intime conviction pour retenir P1) dans les liens des préventions libellées à sa charge. Les époux P1) et V1) seraient en effet depuis 2008 en instance de divorce et V1) se serait, à partir d’un certain moment, comportée en personne hystérique et agressive ce qui aurait rendu la communication entre les époux extrêmement difficile.

Il ne conteste pas que le 27 août 2008 P1) a volontairement blessé son épouse en la frappant au visage de façon à lui causer une fracture de l’os propre du nez ainsi qu’un hématome à l’œil.

Concernant les faits des 24 et 25 mars 2009 il estime qu’il existe un doute certain quant à la crédibilité des déclarations faites par V1) en vertu desquelles P1) l’aurait séquestrée et pris sa propre fille en otage. ll donne en effet à considérer que V1) affirme qu’au retour de sa visite chez le médecin et de sa promenade en ville avec le prévenu, elle aurait laissé un mot écrit d’appel à l’aide dans la boîte aux lettres d’un voisin. Ce mot n’aurait cependant jamais été retrouvé. Lors de sa visite médicale ou de sa promenade en ville elle ne se serait par ailleurs pas adressée à une tierce personne pour demander de l’aide.

Au vu des éléments du dossier répressif, la blessure constatée par les agents de police sur la joue droite de V1) en date du 25 mars 2009 aurait par ailleurs déjà été en train de cicatriser de sorte qu’elle n’aurait pu provenir de coups lui portés en date du 24 mars 2009 par son époux.

Il estime en outre que toutes les accusations portées contre le prévenu par V1) relèvent de sa pure imagination et qu’elles ont uniquement été faites pour nuire à son époux. Les premiers juges auraient par ailleurs fait totalement abstraction des déclarations des témoins appelés par le prévenu et desquelles il résulterait de façon unanime que V1) est une personne hystérique tandis que P1) est un personnage calme et ne correspond pas à l’image donnée par V1). Concernant les nombreux coups de téléphone il affirme qu’ils avaient pour seul but d’organiser le droit de visite de la fille commune.

Il demande en conséquence à voir acquitter P1) des préventions libellées à tort à son encontre et se rapporte à prudence de la Cour d’appel concernant le harcèlement téléphonique. En ordre subsidiaire, il demande une réduction consistante de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P1) et à le faire bénéficier du sursis intégral à l’exécution de cette peine.

Le représentant du ministère public demande à voir écarter les arguments de P1) tendant à voir considérer V1) comme personnage égoïste et hystérique. Il relève que l’ensemble des éléments du dossier répressif prouve à suffisance que les préventions libellées à l’encontre de P1) sont données. Les peines prononcées seraient par ailleurs légales. Il ne s’oppose, eu égard à la situation conflictuelle entre parties en relation causale avec leur divorce, pas à une réduction de la peine d’emprisonnement et à faire bénéficier le prévenu d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine d’emprisonnement. Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de renseignements supplémentaires par rapport au déroulement des différents faits qui se sont produits les

27 août 2008, 24 et 25 mars 2009, 31 juillet 2009 et 25 mai 2010.

Quant aux faits du 27 août 2008, le prévenu est en aveu d’avoir frappé son épouse et de lui avoir causé une fracture des os propres du nez et un hématome à l’œil gauche. Il ressort en outre des certificats médicaux produits en cause du docteur DOC1) que le coup asséné par le prévenu a causé à son épouse une incapacité de travail de six jours, de sorte que c’est à bon droit et sur base d’une motivation que la Cour d’Appel fait sienne que les premiers juges ont retenu P1) dans les liens des préventions d’infractions aux articles 399, alinéa 1, et 409, 1° du code pénal.

Quant aux faits des 24 et 25 mars 2009, il ressort du dossier répressif que le 25 mars 2009 les agents de police se sont déplacés au domicile de V1) en raison d’une dispute conjugale. Sur les lieux ils ont trouvé V1) et son époux P1).

Le rapport des agents de police relate que V1) leur a immédiatement déclaré qu’elle a reçu des coups de son époux. Ce rapport fait encore état de diverses égratignures à la figure de V1).

V1) a déclaré tant devant les agents verbalisants que devant le juge d’instruction qu’à l’audience des premiers juges que le 24 mars 2009 vers 9 heures du matin le prévenu s’est introduit dans son appartement en la poussant de côté, lui a enlevé les clés de la porte d’entrée, fermé la porte à clé et lui a confisqué son téléphone portable. Il l’aurait ensuite serrée par le cou et lui aurait porté divers coups sur le haut de la tête.

Après avoir regardé ses emails, il l'aurait menacée de la tuer si elle ne retirait pas sa demande en divorce. Il l’aurait ensuite obligée d’informer sa famille. Devant cette violence et les menaces elle déclare avoir dit à son époux qu’elle ne voulait plus divorcer. Plus tard dans la journée ils se seraient rendus ensemble chez le médecin ensemble avec leur fille et avaient fait des courses dans un supermarché. Le prévenu aurait ensuite passé la nuit dans le même lit qu’elle.

La Cour d’appel rejoint les premiers juges lorsqu’ils ont retenu qu’il n’y a pas de raison de douter de la véracité des déclarations faites sous la foi du serment par V1) ni sur les coups lui portés par son époux ni sur la blessure sur la joue. Le certificat médical du docteur DOC2) du 25 mars 2009 relève des égratignures superficielles sur la joue droite de V1) ainsi qu’un hématome d’un diamètre d’environ trois centimètres sur le bras gauche. Les déclarations du prévenu selon lesquelles V1), lui aurait déclaré qu’elle se serait blessée avec une bouteille de vin lors de son arrivée n’est pas crédible et n’est étayée par aucun élément du dossier répressif. Par ailleurs l’affirmation du prévenu selon laquelle V1) aurait inventé ces faits pour se constituer un dossier de divorce pour faute ou pour le priver de tout droit de visite pour sa fille laisse également d’être établie.

La déclaration des agents verbalisants selon laquelle les blessures de V1) étaient déjà « Am Heilen » n’est pas non plus de nature à contredire la déclaration de V1) selon laquelle son époux l’aurait frappé et blessé à la joue et au bras, cette déclaration ne contredisant aucunement le caractère récent des blessures constatées.

La crédibilité des déclarations de V1) concernant les menaces intentionnelles de mort de P1) à son égard n’a, à bon escient, pas non plus été mise en doute par les premiers juges au regard de la violence avec laquelle P1) a abordé son épouse en date du 24 mars 2009 lui déclarant qu’il allait la tuer si elle ne se désistait pas de la demande en divorce qu’elle avait introduite.

C’est partant à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que P1) a été retenu par les premiers juges dans les liens des infractions de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat libellées à son encontre.

Quant à la prévention de séquestration, il résulte des déclarations de V1) que le 24 mars 2009 son époux s’est introduit contre son gré dans son appartement, l’a poussée, lui a pris les clés d’entrée et son portable et ne l’a plus laissée sortir voulant ainsi l’obliger à retirer sa demande en divorce. Paralysée de peur elle n’aurait pas osé se soustraire à son époux et avertir une tierce personne. Elle aurait encore mensongèrement déclaré qu’elle allait retirer sa demande en divorce.

L’infraction à l’article 434 du Code pénal suppose les trois éléments constitutifs suivants: un acte matériel d'arrestation ou de détention consistant dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé de la liberté d'aller et de venir, l'illégalité de cette arrestation ou détention et l'intention criminelle de l'agent, c’est-àdire la conscience de priver sans droit une personne de sa liberté d'aller et de venir.

L’élément matériel des articles 434 et suivants du code pénal consiste à arrêter une personne ou à la détenir. L’élément moral suppose que l’arrestation ou la détention sont non seulement illégale mais encore arbitraire. Est réprimé tout attentat volontaire et conscient contre la liberté individuelle.

En l’occurrence, le dossier répressif renseigne que le 24 mars 2009 P1) s’est rendu au domicile de V1). Les deux époux se sont ensuite retrouvés ensemble avec leur fille dans l’appartement de V1). A aucun moment le prévenu n’a quitté les lieux. Plus tard dans la journée du 24 mars 2009 V1) et son époux se sont rendus ensemble avec leur fille chez un médecin et ont fait des courses. P1) a passé la nuit du 24 mars 2009 avec son épouse et a dormi dans le même lit que cette dernière.

Les agents de police relèvent dans leur rapport du 25 mars 2009 qu’à leur arrivée au domicile de V1) une clé se trouvait sur la porte d’entrée de l’appartement. Ils ont par ailleurs vu une brosse à dents appartenant à P1) dans la salle de bains ainsi qu’un sac avec du linge propre appartenant à ce dernier.

Force est de constater qu’en l’occurrence l’accusation de V1) est en relation directe avec des discussions entre parties ou avec une dispute conjugale concernant une demande en divorce présentée par V1). La Cour d’appel ne saurait suivre les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que V1) aurait été privée de la liberté d’aller et de venir en date du 24 mars 2009 entre 9 heures et 16 heures de l’après-midi. En effet, le prévenu n’a jamais quitté les lieux laissant son épouse seule et enfermée, bien plus, ils sont partis ensemble chez le médecin et le soir P1) a récupéré des habits propres à son domicile pour dormir ensuite au domicile de son épouse. Une prise d’otage de sa propre fille semble par ailleurs en contradiction manifeste avec les sentiments affectueux du prévenu envers cette dernière.

Les agents de police ont par ailleurs trouvé des clefs sur la porte au moment de l’arrivée au matin du 25 mars 2009. Enfin, l’affirmation de V1) selon laquelle elle aurait déposé un mot d’appel à l’aide dans une boite à lettres d’un voisin n’est étayée par aucun élément du dossier. En outre, parlant couramment l’anglais elle aurait pu demander de l’aide au moment où elle a quitté les lieux ensemble avec son époux et sa fille.

Il s’ensuit que l’élément matériel de la séquestration, en l’occurrence la privation de liberté d’aller et de venir de V1), n’est pas établie à l’exécution de tout doute raisonnable.

L’infraction de la séquestration n’étant pas établie, il y a lieu d’acquitter, par réformation du premier jugement, P1) de la prévention non établie à sa charge, à savoir,

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, en date du 24 mars 2009 entre 9.00 heures et 16 heures à (...), rue des (...), en infraction aux articles 266, 434 et 438-1 du Code Pénal, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec la circonstance aggravante que la victime est le conjoint, en l’espèce d’avoir enfermé son épouse, V1) dans son appartement ».

Concernant les faits du 31 juillet 2009 il ressort à suffisance des déclarations constantes de V1) faites tant devant les agents de police que devant le juge d’instruction que le 31 juillet 2009 vers 8h30 du matin alors qu’elle venait de quitter son appartement elle fut abordée dans le couloir de la résidence par le prévenu qui lui mettait immédiatement les mains autour de la gorge et qui l’a blessée en effectuant ce geste. Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait seulement interpellé son épouse à son domicile pour savoir quand il pourrait voir leur fille commune sans cependant la toucher sont contredites tant par les explications de V1) elle-même que par les constatations faites par le docteur DOC3) lors de l’examen clinique en date du

31 juillet 2009 de V1) et selon lesquelles cette dernière présentait une plaie de type égratignure d’environ un sur un demi centimètre au niveau du cou à droite.

C’est partant à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour d’appel se rallie que les premiers juges ont retenu que le 31 juillet 2009 P1) a volontairement fait des blessures à V1) en la prenant violemment par le cou.

Le dossier répressif, ensemble les déclarations non équivoques de V1) faites devant les agents de police et à l’audience des premiers juges établissent encore à suffisance que le 25 mai 2010 V1) a été menacée de mort par P1), qui lui a dit qu’elle allait être bientôt pendue, et agressée physiquement par ce dernier qui l’a saisie et qui lui a fortement serré la main avant de lui asséner un coup dans le ventre et de marcher sur ses lunettes qu’il avait jetées auparavant par terre. Ni l’absence de lésion visible lors d’un examen clinique par le docteur DOC4) ni les dires de P1) faites devant les premiers juges selon lesquels son épouse l’aurait frappé à l’aide d’un râteau, l’aurait blessé au dos et lui aurait crié dessus qui ne se dégagent d’aucun des éléments du dossier et qui sont en outre en contradiction avec ses propres déclarations faites devant les agents de police aux termes desquelles il s’est limité à invoquer une blessure au bras, sont de nature à contredire ou à mettre en doute les déclarations claires et non-équivoques faites par V1).

C’est partant encore à bon droit que les premiers juges ont retenu comme établis les

faits du 25 mai 2010 reprochés à P1).

La Cour d’appel approuve également les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré P1) coupable, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment importuné, V1) sur une période prolongée par d’innombrables messages et appels téléphoniques tant sur son téléphone portable que sur son téléphone professionnel. Il se dégage en effet des déclarations de V1) que le prévenu l’a appelée 40-50 fois par jour sur son portable et qu’il lui a envoyé de nombreux sms la forçant ainsi de changer à plusieurs reprises ses numéros de téléphone tant privés que professionnels. Un relevé d’appels entrants sur le téléphone portable de V1) montre par ailleurs qu’entre le 1er février 2009 et le 31 mars 2009 P1) a appelé son épouse à 54 reprises. T1), sœur de V1) confirme les déclarations de V1). De même T2), collègue de travail de V1), déclare que les appels répétés de P1) ont eu pour effet de désorganiser les services dans lesquels travaillait V1) et que cette dernière a dû changer son numéro de téléphone professionnel.

Les premiers juges ont encore à juste titre et après avoir analysé et énuméré les caractéristiques de l’infraction retenu P1) dans les liens de la prévention prévue à l’article 442-2 du code pénal pour avoir harcelé de façon répétée V1) aux alentours de son domicile et devant l’établissement scolaire de leur fille commune. Les déclarations non équivoques de V1), confirmées par celles de sa sœur et qui ne sont pas contredites par les déclarations des témoins de la défense, établissent en effet à suffisance que P1) l’attendait à de maintes reprises devant son domicile respectivement devant l’école de leur fille commune, qu’il la suivait et qu’il la surprenait en se cachant derrière des buissons. Le témoin T1) relève encore qu’elle a pu constater que le prévenu suivait V1) jusqu’à 4 fois par semaine, qu’il avait un comportement injurieux et agressif à leur égard et confirme par ailleurs encore les dires de sa sœur selon lesquelles cette dernière aurait souvent dû choisir un autre itinéraire pour emmener son enfant à l’école afin d’échapper à son époux.

L’explication fournie par le prévenu selon laquelle le nombre élevé de ses coups de téléphone serait dû aux problèmes relatifs à l’exercice de son droit de visite sur son enfant ne justifie par le harcèlement opéré par lui, dès lors qu’il aurait eu d’autres possibilités et notamment de passer par l’intermédiaire des avocats dans le cadre de son divorce, pour procéder aux arrangements quant à l’exercice de ce droit de visite.

Si la peine prononcée par les juges de première instance est légale par une exacte application des règles du concours des infractions et si le prévenu ne mérite pas une grande clémence en raison de l’absence de remords dans son chef, tel que relevé par l’expert REYNAUD et d’autocritique toujours est-il que la relation conflictuelle entre les époux et les problèmes relatifs au droit de garde et de visite permettent à la Cour d’appel de réduire la peine de prison à un an, le sursis probatoire à l’exécution avec les obligations fixées par les premiers juges étant à maintenir.

Au regard de la situation financière du prévenu l’amende est à réduire à 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit l’appel du prévenu P1) partiellement fondé;

réformant:

acquitte le prévenu P1) de la prévention:

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, en date du 24 mars 2009 entre 9.00 heures et 16 heures à (...), rue des (...), en infraction aux articles 266, 434 et 438-1 du Code Pénal, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque, avec la circonstance aggravante que la victime est le conjoint, en l’espèce d’avoir enfermé son épouse, V1) dans son appartement »;

condamne le prévenu P1) du chef des infractions restant retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et assortit cette peine d’un sursis probatoire à son exécution avec une durée d’épreuve et sous les conditions telles que fixées par le jugement entrepris;

réduit l’amende prononcée en première instance à mille (1.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt

(20) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 15,65 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 266, 434 et 438-1 du code pénal et en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.