Court of Appeal dismisses appeal against conviction for domestic theft and civil claim due to insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment convicting him of domestic theft and upholding the civil claim. The prosecution alleged the defendant fraudulently misappropriated 12,146 euros from driving students, but the court found the evidence inconclusive regarding the specific source of the funds. Consequently, the conviction was confirmed, and the civil court lost jurisdiction because the criminal acquittal was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; A criminal conviction for domestic theft requires proof excluding reasonable doubt, and if such proof is lacking, the civil court lacks jurisdiction to hear the related civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 47/13 V. du 22 janvier 2013 (Not. 25593/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
la société SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B.(...)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesse au civil, appelante __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 11 juillet 2012, sous le numéro 2573/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 18 octobre 2010 au greffe du cabinet d’instruction par le mandataire de la société SOC.1.) s.à r.l..
Vu la citation à prévenu du 16 mars 2012 (not. 25593/10/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 2586/2011 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 novembre 2011 renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de l’infraction d’abus de confiance, sinon de vol domestique.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 2010/43879/386/HC établi en date du 20 février 2011 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Mersch, CPI-SP Redange/Attert.
Vu le rapport numéro 2011/15262/117/HC établi en date du 14 juillet 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CPI-SP Redange/Attert.
Vu la partie civile réitérée à l’audience du 3 juillet 2012 par la société SOC.1.) s.à r.l. contre le prévenu P.1.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, entre juillet 2008 et juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.1.) s.à r.l., la somme de 12.146 euros, somme qui lui avait été remise par les canditats-conducteurs en guise de paiement des leçons de conduite à la condition de la remettre à son employeur, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC.1.) s.à r.l. la somme de 12.146 euros, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis envers son employeur.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3 juillet 2012, peuvent être résumés comme suit :
Par courrier entré en date du 18 octobre 2010 au greffe du cabinet d’instruction à Luxembourg, le mandataire de la société SOC.1.) s.àr.l. a déposé plainte avec constitution de partie civile pour vol domestique à l’encontre de P.1.). Il exposa que P.1.) a été engagé par contrat d’apprentissage du
24 juillet 2008 en qualité d’instructeur d’auto-école de véhicules automoteurs pour une durée de trois années. Dans ce cadre, P.1.) s’est vu attribuer la formation complète de plusieurs candidatsconducteurs en vu de les faire obtenir leur permis de conduire. Les candidats avaient le choix de payer leurs heures d’apprentissage en espèce auprès de P.1.) contre reçu ou par virement à l’autoécole. Un certain nombre de candidats auraient payé leurs heures d’apprentissage à P.1.). Ces paiements auraient dû être remis à l’auto-école à la fin de chaque mois. En raison d’une surcharge de travail, le calcul des montants à rembourser à l’auto-école aurait cependant été reporté pendant plusieurs mois. Au mois de juin 2009, le responsable de l’auto-école aurait finalement sollicité la remise des fonds, à savoir le montant total de 12.146 euros, de la part de P.1.). Celui-ci se serait trouvé dans l’impossibilité de remettre les fonds sollicités.
Entendu en date du 4 février 2011 par les agents de police, P.1.) a expliqué que les candidatsconducteurs qui auraient payé en cash leurs heures d’apprentissage, auraient reçu une quittance de sa part. Il aurait conservé l’argent dans une enveloppe qu’il aurait mis dans la boîte à gant de la voiture de l’auto-école. Il y aurait gardé l’argent jusqu’à ce que les différents candidats-conducteurs aient passé leur permis de conduire. Après avoir annulé son contrat d’apprentissage, le patron, A.), et lui-même se serait mis ensemble pour vérifier les heures facturées. Ce serait à ce moment qu’ils auraient constaté que le montant de 12.146 euros manquait. P.1.) contesta formellement avoir soustrait cette somme d’argent au préjudice de son employeur. Il exposa que les candidats auraient
eu accès à la boîte à gant qui n’aurait pas été fermée à clef, lorsqu’il se serait présenté au Ministère
des Transports ou aurait fait le plein. Comme A.) l’aurait mis sous pression, il aurait viré un montant de 300 euros à l’SOC.1.).
Entendu en date du 18 février 2011 par les agents de police, A.) a confirmé les déclarations de P.1.) selon lesquelles les instructeurs gardaient l’argent reçu par les candidats-conducteurs jusqu’au moment où ceux-ci avaient passé le permis de conduire. A.) soupçonna P.1.) d’avoir utilisé l’argent soustrait auprès de l’auto-école pour apurer sa dette d’un montant de 2.092,98 euros auprès de la banque BQUE.1.).
Lors de son audition par le juge d’instruction, P.1.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police. Il expliqua qu’il avait accepté de commercer à rembourser son ancien employeur, du fait que ce dernier l’avait tellement mis sous pression.
2. En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance, sinon, à titre subsidiaire, de vol domestique.
A l’audience publique du 3 juillet 2012, P.1.) a contesté les infractions mises à sa charge et son mandataire a conclu à son acquittement.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le tribunal constate que selon le décompte établi par l’SOC.1.) s.à r.l., P.1.) a reçu le montant de 12.146 euros de candidats-conducteurs en paiement de leçons de conduite, somme qu’il reconnait ne pas avoir remise à son employeur.
Pour que ce défaut de remise constitue l’infraction d’abus de confiance, il y a lieu d’établir que le montant en question fut détourné par le prévenu.
Le tribunal constate qu’il résulte du rapport numéro 2011/15262/117/HC du 14 juillet 2011, que P.1.) a reçu pendant la période du 1er août 2008 au 28 mai 2009, un salaire mensuel d’un montant d’environ 1.680 euros sur son compte auprès de la banque BQUE.2.). Ses dépenses se sont situées entre 550 et 1.200 euros. Entre mars et avril 2009, P.1.) a prélevé moins d’argent, de sorte qu’il lui restait fin avril un solde de 3.047,77 euros, lui permettant d’apurer sa dette auprès de la banque BQUE.1.) en effectuant deux virement, l’un en date du 24 avril 2009 d’un montant de 1.000 euros et l’autre en date du 11 mai 2009 pour un montant de 1.150 euros. A aucun moment, il n’a déposé du liquide sur son compte bancaire. Les dépenses depuis le compte bancaire du prévenu ne sont pas anormalement basse et reflètent un train de vie usuel d’un jeune habitant auprès de ses parents.
L’analyse des transactions bancaires du prévenu ne confirme partant pas les soupçons de A.) relatifs à l’usage de fonds de l’autoécole pour appurer la dette auprès de la banque BQUE.1.), ni l’affirmation que le prévenu devait vivre avec de l’argent cash qu’il détenait d’une autre source.
Au vu des explications fournies par le prévenu il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’une tierce personne a eu accès à l’enveloppe entreposée par P.1.) dans la boite à gant de la voiture de l’auto-école. En effet, d’après A.) un double de la clef du véhicule se trouvait dans les établissement de l’auto-école et d’autres instructeurs ont utilisé la voiture. De plus, tous les candidats-conducteurs ont pu observer P.1.) mettre l’argent dans cette enveloppe et se trouvaient par moment seuls dans le véhicule.
Si le prévenu a déclaré à son patron « ne pas avoir trouvé l’argent en banque », ce fait n’infirme nullement qu’il fut détenu dans une enveloppe.
Au vu de ces considérations et au vu des contestations de P.1.), le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu P.1.) a effectivement détourné la somme de 12.416 euros au préjudice de son ancien employeur, la société SOC.1.) s.àr .l. ou qu’il l’a soustraite au préjudice de celui-ci.
Le tribunal rappelle qu’en matière pénale, il est de principe que le doute doit profiter à l’accusé.
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant à acquitter des infractions mises à sa charge par le Ministère Public, à savoir :
« comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, entre juillet 2008 et juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société SOC.1.) S.à r.l. la somme de 12.146.- euros, somme qui lui avait été remise par les apprentis-conducteurs en guise de paiement pour les cours de conduite d’un véhicule automoteur en vue d’obtenir le permis de conduire, somme d’argent qui lui avait été remise à la condition de la remettre à son employeur ;
subsidiairement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC.1.) S.à r.l. la somme de 12.146.- euros, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis envers son employeur. »
AU CIVIL
A l'audience publique du 3 juillet 2012, Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom de la société SOC.1.) s.à r.l., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse réclame le montant de 12.146 euros à titre de réparation de son dommage subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.), le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la partie civile formée par la société SOC.1.) s.àr.l..
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, la société SOC.1.) s.àr.l. de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande à charge de la partie demanderesse au civil.
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-3, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Gabriel SEIXAS, attaché de Justice, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juillet 2012 par le représentant du ministère public et le 25 juillet 2012 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2012 devant la Cour d’Appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 janvier 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 20 juillet 2012, le Procureur d’Etat a formé appel contre un jugement contradictoirement rendu le 11 juillet 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 25 juillet 2012, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a fait relever appel au civil du même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été acquitté des préventions d’abus de confiance, subsidiairement de vol domestique mises à sa charge, en relation avec la non remise, par P.1.), à son employeur, la société SOC.1.), de la somme de 12.146 euros, représentant le prix à payer par des candidatsconducteurs dont P.1.) assurait la formation en qualité d’instructeur d’auto-école et ce pendant la période s’étendant du 24 juillet 2008, date à laquelle P.1.) a été engagé par contrat d’apprentissage, jusqu’au mois de juin 2009.
A l’audience de la Cour d’appel, P.1.) a déclaré qu’il ne s’explique pas le montant de 12.146 euros qui lui est réclamé. Au moment d’être appelé dans le bureau du responsable de la société en juin 2009, le décompte final aurait été établi. Il aurait eu sur lui l’enveloppe dans laquelle il mettait l’argent touché en espèces des candidats-conducteurs, et il en aurait remis le contenu au responsable de la société. A ce moment, il lui aurait été dit que 12.146 euros manquaient. Il maintient qu’il ne se serait pas approprié l’argent qui lui est réclamé. Il conteste les déclarations du patron de la société comme quoi, confronté au montant de 12.146 euros que celui-ci lui réclamait, il aurait dit qu’il irait à la banque, et serait ensuite sorti pour revenir plus tard en affirmant que l’argent aurait disparu de son compte en banque. A l’audience de la Cour d’appel, P.1.) déclare qu’il serait bien sorti, mais uniquement pour appeler au téléphone son père « well éch wosst net wat éch sollt machen ».
S’il a viré 300 euros sur le compte de la société, ce serait uniquement en raison des pressions qui auraient été exercées sur lui par le patron de la société avec lequel il aurait eu deux entretiens, une fois seul, une fois en présence de son père, le patron continuant par la suite à lui téléphoner en lui disant « éch kreien déch » et d’autres propos dans le même genre. Il ne se serait jamais senti coupable des faits qui lui sont reprochés, et il aurait arrêté tout paiement après avoir consulté un avocat.
La partie demanderesse au civil relève que, sauf avec P.1.), la société n’aurait jamais eu aucun problème au niveau des décomptes avec un de ses salariés. Le mandataire de la demanderesse au civil conteste toute pression exercée sur P.1.) et relève que ce serait plus d’un mois après l’entrevue avec P.1.) et le père de celui-ci que serait intervenu le virement de 300 euros, par lequel P.1.) a, aux yeux de la demanderesse au civil, reconnu sa culpabilité. Ce ne serait d’ailleurs pas dans le cadre de la présente affaire que P.1.) aurait consulté un avocat, mais dans le cadre d’une affaire de droit du travail en paiement d’heures supplémentaires initiée par P.1.). Ce ne serait donc pas non plus cet avocat qui lui aurait conseillé de ne pas continuer le remboursement des montants revenant à la société SOC.1.).
La partie civile relève encore que P.1.) avait des problèmes avec la Banque BQUE.1.) et que la société SOC.1.), en tant qu’employeur, s’était vu signifier une cession de salaire consentie par P.1.) à la banque. Le patron aurait essayé d’aider P.1.) à résoudre les problèmes avec la banque. Finalement P.1.) aurait dit à son employeur que les problèmes avec la banque étaient résolus, grâce à l’aide de son père. En fait, P.1.) aurait menti à son patron, son père ne l’ayant pas aidé à rembourser les montants dus à la banque. La partie civile considère que de même, dans le cadre de la présente affaire, P.1.) ment, lorsqu’il déclare qu’il ne s’est pas approprié le montant de 12.146 euros et elle conclut à ce que, par réformation de la décision entreprise, il soit fait droit à sa demande civile.
Le représentant du ministère public requiert la réformation de la décision entreprise, sur base d’une note écrite, développée à l’audience et communiquée préalablement aux mandataires du prévenu et de la partie civile. Le prévenu ne contesterait pas avoir reçu et détenu les fonds faisant défaut, et il ne serait pas en mesure de les produire. Le représentant du ministère public considère que c’est défier le bon sens que d’admettre qu’une personne puisse sérieusement faire croire qu’elle ait pu songer à placer pendant de longs mois une enveloppe contenant plusieurs milliers d’euros, qu’elle devra remettre à son employeur, dans la boîte à gants non fermée à clef d’une voiture qui se trouve à disposition de tierces personnes et dans laquelle de tierces personnes se trouvent occasionnellement seules. Le représentant du ministère public relève par ailleurs que cette thèse n’aurait été développée que tardivement, alors que le prévenu n’en aurait pas fait mention lors de l’entrevue avec le patron de la société SOC.1.). Cette thèse n’aurait de même été présentée qu’après que P.1.) eût effectué volontairement un premier remboursement de 300 euros au profit de la société. Il relève encore les difficultés financières que le prévenu connaissait à l’époque en raison de plusieurs crédits à rembourser, et que le prévenu a menti à son employeur au sujet du remboursement du créancier Banque BQUE.1.) et au sujet de la manière dont il aurait résolu ces problèmes. Le fait que le prévenu ait été à même de rembourser à la banque BQUE.1.) un montant de plus de 2.000 euros sur base de son salaire qui ne s’élevait qu’à quelques 1.625 euros nets, ne pourrait s’expliquer que si le prévenu disposait, pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne, d’argent liquide. Sur base de l’ensemble de ces éléments, le représentant du ministère public demande la réformation de la décision entreprise et requiert que le prévenu soit retenu dans les liens de la prévention de vol domestique. Quant à la peine à appliquer, le représentant du ministère public requiert une peine de prison, tout en ne s’opposant pas à voir assortir cette peine d’un sursis à l’exécution, ainsi qu’une peine d’amende.
Le prévenu répond à l’argumentation tant de la partie civile que de la partie publique tirée du fait qu’il a menti à son employeur en relation avec le remboursement du créancier Banque BQUE.1.), qu’il considérait le fait de son employeur à vouloir régler l’affaire l’opposant à cette banque comme une immixtion dans sa vie privée, et que cela l’agaçait (« dat huet méch genervt »).
La défense de relever qu’il n’y aurait aucune preuve matérielle dans le dossier qui établirait que P.1.) se serait approprié les sommes qui lui sont actuellement réclamées. Il ne saurait être fait grief au prévenu de n’avoir pas tenu de comptabilité individuelle. P.1.) aurait été engagé moyennant contrat d’apprentissage. Or, son employeur ne l’aurait d’aucune manière formé, mais l’aurait tout de suite affecté à la fonction d’instructeur d’auto-école. Les circonstances dans lesquelles P.1.) aurait été amené à exercer ces fonctions, rendraient d’autant plus crédible sa version des faits, à savoir qu’il a collecté l’argent qui lui était remis dans une enveloppe qu’il gardait dans la boîte à gants de la voiture qui lui était affectée, même si cette voiture n’était pas à sa disposition exclusive. La défense requiert la confirmation de la décision entreprise.
Les premiers juges ont exposé que les candidats-conducteurs avaient le choix, soit de payer les heures d’apprentissage en espèces à l’instructeur d’autoécole, soit de payer par virement à la société SOC.1.).
Les faits reprochés à P.1.), à les supposer établis, ne sauraient se voir appliquer la qualification d’abus de confiance, prévention libellée à titre principal. Les sommes laissées à la disposition du prévenu l’ont été dans le cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante de l’entreprise, sans former l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie susceptible de se dérouler d’après les stipulations d’une convention particulière. Le prévenu n’avait donc que la détention matérielle des sommes qui lui étaient remises par les candidats-conducteurs et le fait de se les approprier constituerait une soustraction frauduleuse au préjudice de son employeur, propriétaire des sommes en question.
Toujours d’après l’exposé des faits des premiers juges, l’instructeur d’autoécole devait en principe remettre à la fin de chaque mois le montant qui lui avait été payé en espèces. Si cette constatation ne semble pas correcte, au regard des déclarations du patron de la société SOC.1.) faites aux agents de la Police (« …ist es die Regel, dass die Fahrlehrer das erhaltene Geld so lange aufzubewahren haben, bis dass der Lehrling seine Fahrprüfung erfolgreich bestanden hat. Erst dann wird das fällige Geld meinerseits in einer monatlichen Versammlung abverlangt »), toujours est-il qu’au moment du décompte effectué en juin 2009, le patron de la société SOC.1.) a déclaré que P.1.) restait en défaut de remettre à la société un montant de 12.146 euros.
Alors même que ce n’est qu’en instance d’appel que le prévenu a, pour la première fois, contesté le montant total lui réclamé, - se limitant devant la Police, le juge d’instruction et devant les premiers juges à contester s’être approprié le montant lui réclamé -, toujours est-il que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de vol domestique, il faut qu’il soit établi que le prévenu a effectivement frauduleusement soustrait des choses appartenant à son employeur, en l’espèce le montant libellé dans la prévention mise à charge du prévenu.
Dans la plainte avec constitution de partie civile de la société SOC.1.), il est question de 11 candidats-conducteurs qui auraient payé en espèces P.1.), sans que celui-ci ne continue l’argent à son employeur.
La Cour d’appel retient que parmi les candidats-conducteurs en cause, 3 personnes sont référencées comme ayant payé à P.1.) 2.400 euros (B.)), 3.096 euros (C.)) et 1.080 euros (D.)), soit plus de la moitié des montants en souffrance.
La candidate-conductrice B.) a produit 9 quittances (sur 2.040 euros), en notant dans une lettre à la société que le reste (soit 360 euros) aurait été payé sans qu’elle ne reçoive une quittance de la part du prévenu. Les quittances produites par B.) renseignent une signature qui, en la comparant à la signature du prévenu figurant sous son audition par la police (annexe 1 rapport 2010/43879/386/HC du 10 décembre 2010 CPI-SP Redange) est bien celle du prévenu. Il résulte d’un relevé de facturation interne, également produit par la partie civile, que la candidate-conductrice a accompli en tout 92,5 heures d’apprentissage et qu’elle a payé en tout 2.199,50 euros, représentant le coût de la théorie, la taxe d’inscription, le droit d’inscription, la taxe échec théorie ainsi que 2.040 euros « montant pratique ». Le montant de 2.040 euros correspond à 42,5 heures d’apprentissage. Il correspond par ailleurs au montant des quittances signées par P.1.). Le relevé de facturation renseigne des leçons pratiques prises par la candidate-conductrice encore après le 9 juin 2009 et jusqu’au 8.2.2010. En fait, sur les 50 heures de leçons pratiques non payées suivant le relevé de facturation de la partie civile, 49 se situent après la résiliation d’un commun accord du contrat d’apprentissage intervenue le 9 juin 2009, dont 43,5 après la cessation des relations entre parties.
Au regard de l’examen des pièces produites par la partie civile, la Cour d’appel retient qu’il subsiste pour le moins un très sérieux doute concernant les 2.400 euros dont la partie civile fait état en relation avec la candidate-conductrice B.), et qui auraient été frauduleusement soustraits par le prévenu.
En effet au regard des propres pièces comptables de la société SOC.1.), 2.040 euros ont été payés, ce qui ne peut correspondre qu’à des leçons pratiques effectuées par cette candidate-conductrice avant la date de la résiliation d’un commun accord du contrat conclu entre le prévenu et la société.
La Cour d’appel constate que les 6,5 heures de leçons pratiques effectuées par cette candidate-conductrice après le 9 juin 2009, date de la résiliation d’un commun accord du contrat d’apprentissage liant le prévenu à la société SOC.1.), jusqu’au 30 juin 2009, date de la fin des relations contractuelles, ne correspondent pas aux 360 euros (6,5 heures au prix de 48 euros l’heure donnant 312 euros) que la candidate-conductrice déclare avoir remis au prévenu sans quittances.
La prévention de soustraction frauduleuse au préjudice de la société SOC.1.) de 2.400 euros remis à P.1.) par la candidate-conductrice B.) n’est dès lors pas établie à suffisance de droit.
Sur base des pièces versées par la partie civile, la candidate-conductrice C.) aurait payé le montant de 3.096 euros, sans avoir jamais reçu aucune quittance (déclaration du 21 juin 2010). D’un relevé de facturation produit, il résulte que cette candidate-conductrice s’est inscrite le 10.4.2008, qu’elle a accompli 64,5 heures d’apprentissage (ce qui équivaut à 3.096 euros), et qu’il y a eu un paiement par caisse de 109 euros le 12.4.2008 (représentant le coût de l’enseignement théorique, la taxe d’inscription et le droit d’inscription). D’après ce même relevé de facturation, cette candidate a pris des leçons pratiques du
19 août 2008 jusqu’au 18 juin 2009. Il résulte de la déclaration de la dame C.) qu’elle a payé le montant de 3.096 euros à l’instructeur d’auto-école « P.1.) ». Il résulte de la même déclaration qu’elle a payé après chaque leçon pratique. La Cour d’appel considère qu’il est tout à fait inconcevable qu’un instructeur d’auto-école puisse garder par devant lui sur une période de temps s’étendant du 19 août 2008 jusqu’au 30 juin 2009, c’est-à-dire pendant plus de 10 mois, des sommes qui lui sont remises par un candidat-conducteur. La candidateconductrice s’étant présentée, selon sa déclaration produite par la partie civile, à 4 reprises à l’examen pratique qu’elle a réussi la quatrième fois, il aurait au contraire été dans la logique du système suivi au sein de la société SOC.1.) (au regard entre autres des pièces produites en relation avec les candidatsconducteurs E.) et F.) : les factures mentionnent clairement que le paiement doit intervenir avant l’examen pratique ; au regard également des déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction, non contredites en l’espèce, comme quoi il y a eu des décomptes intermédiaires avec remise d’argent à l’employeur), qu’au plus tard à chaque présentation à l’examen pratique, l’employeur procède au décompte, l’instructeur lui remettant alors les sommes qu’il a reçues. La Cour d’appel a également des difficultés à concevoir qu’un employeur, mécontent des services de son salarié, auquel il reproche son manque de sérieux, puisse consentir à ce que ce salarié continue après la date de la résiliation du contrat, à se voir remettre des sommes d’argent par les candidats-conducteurs, et ce même sans quittance. Le patron de la société a, en effet, déclaré auprès de la Police, que si en règle générale des quittances étaient délivrées aux candidats-conducteurs qui payaient en espèces l’instructeur, tel n’était cependant pas toujours le cas. Notamment si le candidatconducteur n’insistait pas sur la remise d’une quittance, une telle quittance ne lui était pas délivrée. Comment une entreprise d’auto-école, organisée sous forme de société commerciale, peut-elle établir dans de telles conditions une comptabilité tant soit peu fiable ?
En conséquence des développements qui précèdent il ne peut donc être retenu à l’exclusion de tout doute que P.1.) a gardé par devant lui durant plus de 10 mois les sommes reçues de la part de la dame C.) et qu’il les a frauduleusement soustraites au préjudice de son employeur.
Il n’y a pas de pièce relative à la candidate-conductrice D.). Aucune pièce n’a par ailleurs été produite pour ce qui est des montants réclamés au prévenu en relation avec les candidats-conducteurs G.), H.), I.) et J.).
Au regard des incertitudes que les pièces produites laissent subsister, la Cour d’appel ne saurait considérer comme établie la soustraction frauduleuse de montants payés par des candidats-conducteurs, sur les seules affirmations de la partie plaignante que le prévenu a touché ces sommes et ne les a pas remises à son employeur. A cette absence de pièces s’ajoute le fait qu’aucun des candidats-conducteurs mentionnés dans la plainte avec constitution de partie civile n’a été entendu dans le cadre de l’information judiciaire à laquelle la plainte a donné lieu.
En définitive il n’est établi que pour les candidats-conducteurs E.), F.), K.) et L.) que le prévenu a touché diverses sommes, remise pour lesquelles il ne justifie pas d’une remise par la suite à l’employeur. Il s’agit de trois fois 816 euros (E.) et F.), suivant factures acquittées par le prévenu à la date respectivement du 22 avril 2009 et du 27 avril 2009 ; mention manuscrite, sur un relevé de facturation de la société SOC.1.), signée de M.), mère de K.), comme quoi celui-ci aurait payé en espèces au prévenu le montant des leçons pratiques, soit 816 euros, au moment de son examen pratique, soit le 17 avril 2009), et d’un montant de
432 euros (payé en espèces le jour de l’examen pratique, selon courrier de L.) du 21 juin 2010, soit en l’occurrence le 28.11.2008).
Au regard des montants en cause, la version des faits donnée par le prévenu, à savoir qu’il mettait l’argent dans une enveloppe qu’il rangeait ensuite dans la boîte à gants non fermée du véhicule, n’apparaît pas comme dénuée de toute crédibilité. Le dossier répressif ne contredit en tout cas pas à l’évidence cette version des faits, alors que, comme déjà indiqué ci-dessus, aucun des candidats-conducteurs mentionnés dans la plainte avec constitution de partie civile n’a été entendu dans le cadre de l’instruction, alors qu’ils auraient, le cas échéant, pu démentir cette version des faits. L’accès tant à la voiture qu’à la boîte à gants n’étant pas le fait du seul prévenu, il ne peut donc pas être exclu que de tierces personnes aient soustrait de l’argent contenu dans cette enveloppe.
Même si les montants touchés par P.1.) de divers candidats-conducteurs en avril 2009 correspondent au moins au montant de sa dette à l’égard de la Banque BQUE.1.), et que cette dette a été acquittée au courant des mois d’avril et mai 2009, cette concordance dans le temps peut n’être que le résultat d’une simple coïncidence, et n’établit pas de manière univoque que le prévenu a frauduleusement soustrait les montants touchés au préjudice de son employeur.
Le virement de 300 euros effectué par le prévenu au profit de la société SOC.1.) n’établit pas non plus de manière non équivoque une reconnaissance par le prévenu des faits lui reprochés. Effectué plus de 7 mois après que le prévenu eût été confronté aux revendications de son employeur, d’une part, d’une importance tout à fait modique par rapport à l’intégralité des revendications, et par ailleurs non conforme aux exigences de l’employeur, réclamant un premier paiement substantiel, d’autre part, ce virement ne fait en réalité aucun sens, sauf à admettre que le prévenu dit vrai en faisant état de pressions exercées sur lui par son employeur. Les affirmations afférentes du prévenu ne sont d’ailleurs pas dénuées de toute crédibilité, au regard de la plainte avec constitution de partie civile et des déclarations faites devant la Police par le patron de la société SOC.1.), ce dernier étant à l’évidence intéressé à récupérer les 12.146 euros qu’il réclame au prévenu.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la prévention de vol domestique libellée à charge du prévenu n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer tant au pénal qu’au civil, la décision d’acquittement au pénal entraînant l’incompétence de la juridiction répressive pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens et conclusions, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
partant confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;
laisse les frais de la poursuite pénale de P.1.) en instance d’appel à charge de l’Etat;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.