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3096a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on civil procedure grounds regarding witness testimony and constitutional violations.

Numéro de cause 3096a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's dismissal of his slip-and-fall claim. The appellant argued that the appellate court violated his rights by making speculative assumptions about the stairs' condition and by refusing to hear witnesses regarding the weather. The court held that the appellate judges had sufficiently justified their decision based on the non-anomalous nature of the weather conditions and that Article 6.3d of the ECHR does not apply to civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 and 6.3d of the ECHR; Article 89 of the Constitution; Article 1384 of the Civil Code. The court established that Article 6.3d of the ECHR is inapplicable in civil proceedings as it protects the rights of the accused, and that appellate courts may rely on their own reasoning without needing to adopt specific hypotheticals raised by the parties.

Mots-clés

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civil procedure ECHR Article 6 witness testimony appellate review liability standard constitutional violation fair trial rights lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ensemble violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;
Article 6.3d of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ensemble violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;
Article 89 of the Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution qui dispose que les jugements doivent être motivés ;
Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
Qu’ils en ont déduit « qu'à défaut d'avoir été dans un état anormal, l'escalier n'a pas causé le dommage et ne peut donc donner lieu à la responsabilité de son gardien sur la base de l'article 1384, al.
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Texte complet

N° 2 / 13. du 17.1.2013.

Numéro 3096 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

2)la compagnie d’assurances SOC2.), société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), (…), représentée au Luxembourg par sa succursale (…) (anciennement (…) celle-ci étant établie et ayant ses bureaux à L- (…), (…), (…), représentée par son mandataire général Monsieur (…), directeur d’assurances, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

3)l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, substitué de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonction,

4)l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction,

5)la société à responsabilité limitée SOC3.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 février 2011 sous le numéro 35869 du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 décembre 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.), la compagnie d’assurances SOC2.), l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la société à responsabilité limitée SOC3.), déposé au greffe de la Cour le 10 janvier 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur une demande de X.) en indemnisation des suites dommageables d'une chute dont il a été victime en descendant un escalier à l'arrière du Centre Commercial (…), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit cette demande non fondée; que sur appel de X.), la Cour d'appel a confirmé la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ensemble violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;

en ce que l’arrêt attaqué, pour écarter l’offre de preuve formulée par X.) tant en première instance qu’en instance d’appel pour prouver l’état anormal de l’escalier sur lequel il a chuté, a considéré que << la teneur de l’offre de preuve à savoir que ’’l’escalier dans lequel était tombé X.) présentait une couche de verglas recouverte d’une épaisse couche de neige’’ est contredite par la propre déclaration de sinistre adressée par X.) à l’assureur de la SOC1.) >> ;

alors que ce faisant l’arrêt attaqué a privé X.) du procès équitable et loyal et s’est de surcroît substitué aux parties et notamment à la société anonyme SOC1.) et la société anonyme SOC2.), qui dans leurs conclusions sommaires notifiées en instance d’appel le 12 mai 2010 respectivement le 25 juin 2010 n’ont aucunement fait état d’une quelconque contradiction entre l’offre de preuve et la déclaration de sinistre faite par X.) à la société anonyme SOC2.) » ;

Mais attendu que, dans leur appréciation souveraine de l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, les juges d'appel ont pu prendre en considération des faits déduits de documents de preuve, n'eussent-ils pas été visés par les conclusions des parties, dès lors que ces documents ont été versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution qui dispose que les jugements doivent être motivés ;

en ce que l’arrêt attaqué a écarté l’offre de preuve par serment supplétoire à déférer à X.) sans aucune justification ni motivation sauf qu’il ne serait pas utile non plus pour la solution des litiges de déférer à X.) ce serment supplétoire ;

alors que ce faisant l’arrêt attaqué n’est pas motivé au regard des exigences de l’article 89 de la Constitution » ;

Attendu qu'en retenant que « L'offre de preuve par audition de témoins étant contredite par les déclarations initiales plus fiables de X.) ne pourra pas être reçue. Il n'est pas utile non plus, pour la solution du litige, de déférer à X.) le serment supplétoire » les juges d'appel ont motivé le rejet de l'offre de preuve par serment supplétoire ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution absence de motif respectivement motif dubitatif valant absence de motif, violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ensemble violation de l’article

65 du Nouveau code de procédure civile ;

en ce que la Cour a estimé << comme X.) avait les mains libres et compte tenu de l’état de l’escalier tel que décrit à l’origine, qu’il ne serait certainement pas tombé s’il avait tenu la main-courante >> ;

alors que ce faisant la Cour s’est encore substituée aux parties alors que ni la SOC1.) ni la SOC2.) n’avaient émis pareille hypothèse, cette affirmation de la Cour étant purement et simplement dubitative, pareille affirmation constituant de surcroît une violation des droits de défense et une privation de procès équitable » ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre le dispositif des décisions rendues en dernier ressort et non contre leurs motifs qui ne valent que dans la mesure où ils sont le soutien nécessaire du dispositif ;

Attendu que dans l'arrêt entrepris les juges du fond ont retenu que : « s'agissant d'un escalier extérieur, donc exposé aux intempéries, l'existence d'un peu de verglas et de neige pouvant rendre les marches glissantes n'était pas anormale à la mi-novembre au Luxembourg. »

Qu’ils en ont déduit « qu'à défaut d'avoir été dans un état anormal, l'escalier n'a pas causé le dommage et ne peut donc donner lieu à la responsabilité de son gardien sur la base de l'article 1384, al. 1er C. civ. » ;

Qu'ainsi les juges d'appel ont, à suffisance de droit, justifié leur décision et que la remarque critiquée par le moyen n'était pas indispensable à son soutien ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6.3d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

en ce que l’arrêt attaqué n’a pas fait droit à la demande de X.) d’entendre comme témoins Monsieur (…) et Monsieur (…), telle audition ayant manifestement été de nature à éclairer la Cour d’appel sur l’état normal respectivement anormal de l’escalier au moment de l’accident et notamment pour savoir si l’escalier était rendu extrêmement glissant par le fait d’une couche de verglas recouverte par une couche plus ou moins épaisse de neige ;

alors que ce faisant, la Cour d’appel a violé la disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui accorde au justiciable le droit de faire entendre les témoins qu’il entend en faire entendre dans l’intérêt de la manifestation de la vérité » ;

Attendu que l'article 6.3d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise les droits de l'accusé et ne peut être invoqué dans le cadre d'un procès civil ;

Que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.