Court dismisses appeal where doctor's liability for missed appointments and treatment failure is upheld against patient's evidence burden argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the patient's appeal against a lower court ruling that ordered the doctor to reimburse 650 euros for a failed orthodontic treatment. The patient argued that the burden of proof regarding missed appointments lay with the doctor, while the court found the lower court's decision justified solely by the doctor's violation of professional rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the patient was ordered to bear the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; The burden of proof regarding the fulfillment of contractual obligations rests with the party claiming they were met, and a judgment based on a professional violation without addressing specific factual disputes is valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1 / 13. du 17.1.2013.
Numéro 3090 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
X.), demeurant à L-(…),(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,
comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu le jugement attaqué rendu le 25 février 2011 sous le numéro 940/11 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 décembre 2011 par X.) à Y.), déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2011 ;
Ecartant du débat le mémoire en réponse, signifié le 9 février 2012 par Y.) à X.) à son domicile personnel, en violation de l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits :
Attendu que par jugement du tribunal de paix de Luxembourg, statuant en matière de contredit et en dernier ressort, Y.) a été condamné à rembourser à X.) le montant de 650 € pour avoir engagé contre sa propre conviction et en violation des règles de l’art un traitement orthodontique ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 1315 du Code civil :
<< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
En ce que le jugement attaqué fait valoir que << il y a lieu de retenir que le Docteur X.) a versé aux débats un document qualifié ’’fiche client’’ suivant lequel son patient Y.) aurait raté les rendez-vous des 29 juillet, 3 septembre et 16 octobre 2008 >> et que << Au regard des contestations de Y.)le prédit document émanant du Docteur X.) ne saurait, en l’absence d’offre de preuve destinée à établir la réalité des trois rendez-vous manqués, emporter la conviction du tribunal au sujet des rendezvous non respectés. >>
Alors que la charge de la preuve que Monsieur Y.) avait respecté tous ses rendez-vous reposait sur ce dernier et non sur la partie demanderesse. »
Mais attendu que le tribunal de paix, en retenant que « le Docteur X.) a, contre sa propre conviction et en violation des règles de l’art, engagé un traitement qui ne serait pas couronné du succès escompté », a justifié par ce seul motif le dispositif de sa décision ; que les autres motifs développés à propos de rendez-vous non observés sont surabondants pour ne pas former le soutien nécessaire du dispositif ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la contradiction des motifs à l’appui du jugement du 25 février 2011,
En ce que le jugement attaqué fait valoir que : << Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le Docteur X.) a contre sa propre conviction et en violation des règles de l’art, engagé un traitement qui ne serait pas couronné du succès escompté >>.
Alors qu’il ressort des premières constatations du tribunal de paix que ce n’est qu’une fois l’intervention engagée que la partie demanderesse a pu s’apercevoir, en raison des dispositions physiques particulières de la partie Y.) qu’une intervention sur les maxillaires devait être envisagée : << Il (la partie demanderesse) soutient que les problèmes rencontrées avec les dents du maxillaire ne seraient pas apparus qu’au courant du traitement et qu’il aurait dès lors proposé à Y.) d’intervenir également sur le maxillaire afin d’éviter la béance entre les dents mais que ce dernier aurait refusé cette intervention >>
Et alors que l’expert donne son opinion uniquement pour le cas où la partie demanderesse aurait constaté avant tout traitement qu’une intervention sur les maxillaires devait également avoir lieu : << Il (l’expert) a indiqué que le Docteur X.), confronté au souhait de son patient Y.) de ne voir effectuer le traitement que sur la mandibule, aurait, soit dû convaincre son patient d’effectuer un traitement bimaxillaire, soit dû s’abstenir d’effectuer un traitement mandibulaire alors qu’il était convaincu que celui-ci n’aboutirait pas à un bon résultat >> ;
Mais attendu que le grief, tel que formulé, ne vise pas une contradiction de motifs décisionnels du jugement même ;
Que le moyen est à rejeter ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi en cassation ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.