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TAL17_137091 Généré par l'IA

Luxembourg court awards damages for abusive litigation to defendant while dismissing plaintiffs' procedural cost claims.

Numéro de cause TAL17_137091
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code but awarded the defendant damages for abusive litigation. The plaintiffs filed a lawsuit against the defendant without valid grounds, which the court deemed manifestly unfounded at the outset. Consequently, the court found the plaintiffs acted with blameworthy negligence, awarding the defendant 1,500 euros in moral damages and 1,000 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; A party acting with blameworthy negligence by initiating manifestly unfounded litigation may be liable for the opponent's moral damages and procedural costs.

Mots-clés

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abusive litigation blameworthy negligence moral damages procedural costs Civil Procedure Code manifestly unfounded litigation abuse honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
Article 241 of the Civil Procedure Code
Article 226 of the Civil Procedure Code
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
Article 227 of the Civil Procedure Code
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code
article 1341 du Code civil
rapportée par écrit par application de l’article 1341 du Code civil.
article 1347 du Code civil
L’article 1347 du Code civil permet de déroger à la règle de l’article 1341 du Code civil

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Jugement civil no 27/2013 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, seize janvier deux mille treize.

Numéro 137091 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, premier juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 18 mars 2011,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

3. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO3.)

demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 18 mars 2011,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), commerçante en retraite, demeurant à L-

ADRESSE4.),

défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2012.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de Maître

Romain LANCIA, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat

constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.)

SARL

par l’organe de Maître Valy SCHMARTZ, avocat, en

remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Steve BOEVER, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2011, la société SOCIETE1.) SARL, la

société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SARL ont régulièrement donné

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner l’assignée à leur payer

la somme de 84.805,28 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 décembre

2005, date d’une facture, sinon à partir du 31 mars 2006, jour d’une mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de leur demande, les sociétés requérantes soutiennent que, constituées

sous forme d’association momentanée, elles ont été chargées en août 2002 par les

époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), celui-ci étant entre-temps décédé, (ci-après

« les époux GROUPE1.) ») de l’élaboration de plans relatifs à un immeuble à

construire sur un terrain sis à ADRESSE5.) en vue de la demande d’un accord de

principe de bâtir et de la recherche d’un acquéreur potentiel de cet immeuble. Il aurait

été convenu qu’en cas de vente du terrain par les époux GROUPE1.), ceux-ci feront

le nécessaire afin de permettre à l’architecte-ingénieur de valoriser son travail auprès

de l’acquéreur. Par adjudication publique du 9 novembre 2005, les époux GROUPE1.)

auraient vendu le bien immobilier avec l’accord de principe de bâtir délivré par le

bourgmestre de la ville de ADRESSE6.) suite au travail effectué par l’architecte-

ingénieur. Le fait de disposer d’un accord de principe aurait constitué un argument de

vente déterminant qui aurait été mis en avant par les vendeurs dans l’avis

d’adjudication. Le 27 décembre 2005, la société SOCIETE2.) SA aurait, en sa qualité

de « leader » de l’association momentanée, envoyé une note d’honoraires à

PERSONNE1.) pour les prestations d’architecte et d’ingénieur fournies. Cette note

d’honoraires, qui porte sur 84.805,28 euros, resterait impayée de sorte qu’il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

Les sociétés requérantes basent leur demande contre PERSONNE1.) principalement

sur la responsabilité contractuelle au motif qu’en ne les mettant pas en mesure de

réclamer le paiement de leurs prestations à l’acquéreur de l’immeuble, soit en faisant

en sorte que l’acquéreur s’engage contractuellement à payer ces prestations, soit en

mettant en mesure l’architecte-ingénieur d’être partie au contrat de vente de

l’immeuble pour lui permettre de récupérer ses honoraires auprès de l’acquéreur, les

époux GROUPE1.) ont violé leurs obligations contractuelles. A titre subsidiaire, les

sociétés requérantes basent leur demande sur la responsabilité délictuelle. Elles

reprochent aux époux GROUPE1.), d’une part, de s’être appuyés, pour vendre leur

immeuble, sur un accord de principe délivré par le bourgmestre de la ville de

ADRESSE6.) suite à un dossier établi par l’architecte-ingénieur sans mettre celui-ci

en mesure de réclamer ses honoraires à l’acquéreur et, d’autre part, d’avoir continué

à l’acquéreur les plans d’architecte dont les droits patrimoniaux ne leur ont pas été

transférés, violant ainsi les droits d’auteur de l’architecte-ingénieur. Ces fautes

seraient en lien causal avec le préjudice des sociétés requérantes consistant dans la

perte de revenus de l’architecte-ingénieur. En dernier ordre de subsidiarité, les

sociétés requérantes basent leur demande en paiement sur l’enrichissement sans

cause. L’établissement, sans rémunération,

des plans d’architecte-ingénieur

nécessaires à l’introduction d’une demande de délivrance d’un accord de principe

aurait eu pour conséquence un appauvrissement dans le chef de l’architecte-

ingénieur. Corrélativement, les époux GROUPE1.) se seraient enrichis, les plans

dressés leur ayant permis d’obtenir un accord de principe et de vendre leur immeuble

avec une plus-value importante.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande des sociétés requérantes. Elle conteste

l’existence

d’une

prétendue

association

momentanée

entre

les

parties

demanderesses. Elle nie que le couple GROUPE1.) était contractuellement lié à la

société SOCIETE1.) SARL et à la société SOCIETE3.) SARL. Il n’aurait traité qu’avec

la société SOCIETE2.) SA et aurait eu comme seul interlocuteur PERSONNE3.),

représentant la société SOCIETE2.) SA. Aux termes de la convention conclue avec la

société SOCIETE2.) SA, celle-ci se serait engagée à trouver un acquéreur de

l’immeuble appartenant aux époux GROUPE1.) pour un prix de vente de 2.500.000

euros, et à établir à ses frais une demande d’autorisation préalable. La société

SOCIETE2.) SA aurait entendu « valoriser » le travail investi dans le projet auprès de

l’acquéreur de l’immeuble. La demande en paiement de la société SOCIETE2.) SA ne

serait partant pas fondée sur la base contractuelle. Comme les époux GROUPE1.)

étaient contractuellement liés à la société SOCIETE2.) SA, la demande de cette

dernière serait en tout état de cause à rejeter comme non fondée sur les bases

subsidiaires. Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SARL et de la société

SOCIETE3.) SARL, ces parties seraient en toute apparence les sous-traitants

impayés de la société SOCIETE2.) SA de sorte qu’il leur incomberait de réclamer à

celle-ci le paiement des prestations qu’elles ont prétendument fournies. Leur demande

contre PERSONNE1.) ne serait justifiée sur aucune des bases invoquées.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2011, PERSONNE1.) demande à voir condamner

les sociétés requérantes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages

et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du caractère abusif et

vexatoire de la procédure engagée à son encontre.

-

quant à la qualification des relations entre parties

La défenderesse admet avoir été contractuellement liée à la société SOCIETE2.) SA,

celle-ci s’étant engagée vis-à-vis des époux GROUPE1.) à élaborer des plans relatifs

à un immeuble à construire sur leur terrain en vue de la délivrance d’un accord de

principe de bâtir et de rechercher un acquéreur de cet immeuble.

Comme PERSONNE1.) conteste toute relation contractuelle entre les époux

GROUPE1.), d’une part, et société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.)

SARL, d’autre part, il appartient à celles-ci de prouver l’existence d’un contrat, étant

entendu que, tel que le fait à juste titre plaider la défenderesse, cette preuve doit être

rapportée par écrit par application de l’article 1341 du Code civil.

Force est de constater que, contrairement aux allégations des sociétés requérantes,

il ne résulte pas des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) SARL et la

société SOCIETE3.) SARL aient été chargées par les époux GROUPE1.), ensemble

avec la société SOCIETE2.) SA, en tant qu’association momentanée, de l’élaboration

de plans et de la recherche d’un acquéreur de l’immeuble. S’il est vrai qu’il ressort des

pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.)

SARL ont fourni des prestations d’architecte dans le cadre du projet confié à la société

SOCIETE2.) SA, et que, dans un courrier adressé le 18 mars 2004 par PERSONNE3.)

de la société SOCIETE2.) SA aux époux GROUPE1.), il est fait référence aux « plans

établis par l’équipe SOCIETE2.) – SOCIETE3.) – SOCIETE1.) », l’on ne saurait

déduire de ces éléments qu’il est établi que les époux GROUPE1.) traitaient

contractuellement avec une association momentanée constituée des sociétés

requérantes.

Il faut au contraire retenir que la société SOCIETE2.) SA était le seul cocontractant

des époux GROUPE1.) et que la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.)

SARL agissaient comme sous-entrepreneurs de la société SOCIETE2.) SA. Il résulte

en effet des pièces du dossier, et notamment d’un rapport de réunion du 20 août 2002

et d’un courrier du 23 août 2002 adressé par la société SOCIETE2.) SA à la société

SOCIETE1.) SARL et à la société SOCIETE3.) SARL que c’est la société SOCIETE2.)

SA qui a négocié les conditions du contrat avec les époux GROUPE1.) et que c’est

elle qui a donné les instructions aux deux autres intervenants. L’existence d’une

association momentanée entre les trois sociétés requérantes est encore contredite

par le fait que, dans son courrier du 23 août 2002, la société SOCIETE2.) SA indique

aux représentants des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL que, dans

le cadre des travaux de préparation d’une demande préalable pour la construction

d’un immeuble sur le terrain des époux GROUPE1.), « vous êtes libre de vous

arranger entre vous comme vous l’entendez (association momentanée ou autres) » et

que « nous vous prions de nous renseigner dans les meilleurs délais des principes de

votre collaboration ». Par la suite, dans un courrier du 14 janvier 2003, il est fait

référence par la société SOCIETE2.) SA à l’ « Ass. Mom. SOCIETE1.) –

SOCIETE3.) ». Partant si constitution d’une association momentanée il y a eu, elle a

existé entre la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL seules.

La société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL font valoir qu’à défaut

d’écrit, leur relation contractuelle avec les époux GROUPE1.) résulte de diverses

pièces du dossier valant commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1347

du Code civil qui sont complétés par des présomptions graves et concordantes. Elles

citent au titre de pièces valant, d’après elles, commencements de preuve un courrier

du 30 juin 2003 adressé par PERSONNE2.) à la société SOCIETE2.) SA aux termes

duquel PERSONNE2.) accuse réception d’un « envoi concernant les plans de

l’immeuble », et un courrier de PERSONNE2.) à la société SOCIETE2.) SA du 14 juin

2004 qui est rédigé comme suit :

« Monsieur PERSONNE3.),

En réponse à votre fax du 11.06.04 nous avons bien noté que seulement un

investisseur pourrait s’intéresser à l’achat de notre terrain.

Nous comptons rester sur notre prix surtout que la ADRESSE7.) sera incorporée au

centre de la Ville.

Eventuellement pourrions nous en discuter de vive voix.

En attendons d’avoir cette entrevue dans un avenir prochain nous vous adressons

nos meilleures salutations. ».

L’article 1347 du Code civil permet de déroger à la règle de l’article 1341 du Code civil

au cas où il existe un commencement de preuve par écrit. L’alinéa 2 de cet article

qualifie de commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui émane de celui

contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend

vraisemblable le fait allégué. Trois conditions doivent donc être réunies pour

l’application de l’article 1347 du Code civil : il faut un écrit, il doit émaner de celui à qui

on l’oppose et il doit rendre vraisemblable le fait allégué.

En l’espèce, les deux premières conditions se trouvent remplies par les courriers des

30 juin 2003 et 14 juin 2004, étant donné que ces courriers constituent des écrits et

qu’ils émanent de PERSONNE2.). Il ne reste pas moins que ni le fait par

PERSONNE2.) d’accuser réception d’un « envoi » de la société SOCIETE2.) SA

« concernant les plans de l’immeuble » ni la demande de PERSONNE2.) d’avoir une

entrevue avec la société SOCIETE2.) SA ne rendent vraisemblable le fait allégué par

les sociétés

SOCIETE1.)

SARL et

SOCIETE3.)

SARL

qu’elles ont été

contractuellement liées aux époux GROUPE1.), les sociétés requérantes restant

d’ailleurs en défaut de préciser en quoi cette vraisemblance consisterait. Les courriers

invoqués ne sauraient partant valoir commencements de preuve par écrit.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL

n’établissent pas l’existence d’un contrat conclu avec les époux GROUPE1.).

-

quant au fond de la demande des sociétés requérantes

Comme les époux GROUPE1.) étaient liés contractuellement à la société SOCIETE2.)

SA, le bien-fondé de la demande de cette dernière doit être analysé par rapport à la

base contractuelle invoquée.

Il est reproché à la défenderesse de ne pas avoir mis en mesure la société

SOCIETE2.) SA de réclamer le paiement des prestations qu’elle a fournies dans le

cadre du projet à l’acquéreur de l’immeuble, soit en faisant en sorte que l’acquéreur

s’engage contractuellement à payer ces prestations, soit en mettant en mesure

l’architecte-ingénieur d’être partie au contrat de vente de l’immeuble pour lui permettre

de récupérer ses honoraires auprès de l’acquéreur. Ces manquements engageraient

la responsabilité contractuelle de la défenderesse qui devrait être condamnée à

réparer le préjudice matériel subi par la société SOCIETE2.) SA, évalué à 84.805,28

euros, correspondant au montant des honoraires redues pour les prestations fournies

par la société SOCIETE2.) SA.

Les termes de la convention conclue entre la société SOCIETE2.) SA et les époux

GROUPE1.) résultent de manière non équivoque du rapport d’une réunion qui s’est

tenue entre parties en date du 20 août 2002. Le contenu de ce rapport se lit comme

suit :

« Les époux GROUPE1.) confirment que :

-

le terrain est en vente au prix ferme et définitif de 2.500.000 Millions €

ils ne sont pas opposés à maintenir une participation dans le futur projet

construit sur le terrain en question.

Aucune option sur le terrain n’est donnée.

PERSONNE3.) » PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.) SA « souhaite introduire

(ou faire prolonger) une autorisation préalable sur base des nouveaux plans. Cette

autorisation serait demandée au nom des époux GROUPE1.) et n’occasionnera pas

de frais aux époux GROUPE1.). Les époux GROUPE1.) ne voient pas d’objection sur

ce point.

PERSONNE3.) informe que le client existant souhaite acquérir un produit fini dans un

délai relativement court.

Un promoteur devra donc acquérir le terrain en cas de concrétisation avec le client

définitif.

Vu que la procédure va prendre plusieurs mois, les présents d’engagent à s’informer

mutuellement de l’avancement de leurs démarches.

Si les époux GROUPE1.) devaient vendre le terrain, ils en informeront PERSONNE3.)

de façon à permettre à PERSONNE3.) de valoriser son travail auprès de

l’acquéreur. ».

Il découle du contenu de ce rapport qu’il était convenu entre parties que la demande

d’autorisation

préalable

à

introduire

auprès

des

autorités

compétentes

« n’occasionnera pas de frais aux époux GROUPE1.) », ceux-ci s’étant engagés vis-

à-vis de la société SOCIETE2.) SA à l’informer de la vente du terrain afin de lui

permettre « de valoriser son travail », à savoir la confection des plans, « auprès de

l’acquéreur ». Le contenu de l’accord trouvé entre parties, et l’intérêt financier de la

société SOCIETE2.) SA ainsi que de ses sous-entrepreneurs dans l’opération

ressortent encore d’un courrier que la société SOCIETE2.) SA a adressé le 23 août

2002 aux sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL. PERSONNE3.) y écrit

que :

« A ce stade du montage du projet, tous les travaux seront fortement à risque et

aucune indemnité ne sera versée.

Au cas où notre bureau serait impliqué dans la réalisation du projet, nous allons

insister auprès du promoteur pour missionner vos bureaux pour les missions

d’architecte (études et suivi esthétique).

(…) ».

Comme la société SOCIETE2.) SA ne réussissait pas à trouver un acquéreur de

l’immeuble pour le prix de 2.500.000 euros, les époux GROUPE1.) ont décidé au

courant de l’année 2005 de vendre leur bien par voie d’adjudication publique en faisant

mentionner dans l’avis d’adjudication qu’une prolongation de l’autorisation de principe

pour la réalisation d’un immeuble à caractère administratif avait été délivrée par le

bourgmestre de la ville de ADRESSE6.) en date du 19 août 2005.

D’après les informations fournies par les parties au tribunal, l’immeuble des époux

GROUPE1.) a été adjugé à un dénommé PERSONNE4.) pour le prix de 2.000.000

euros.

En ce qui concerne l’allégation de la société SOCIETE2.) SA que les époux

GROUPE1.) ont violé leur obligation contractuelle consistant à mettre la société

SOCIETE2.) SA en mesure de réclamer le paiement des prestations qu’elle a fournies

dans le cadre du projet à l’acquéreur de l’immeuble, il faut retenir qu’il ne résulte

d’aucun élément du dossier qu’il incombait aux époux GROUPE1.) de faire en sorte

que l’acquéreur s’engage contractuellement à payer à la société SOCIETE2.) SA les

prestations fournies dans le cadre du projet, ou de faire les démarches aux fins de

permettre « à l’architecte-ingénieur » d’être partie au contrat de vente de l’immeuble.

Aux termes de l’accord conclu entre parties, les époux GROUPE1.) s’étaient engagés

à informer PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.) SA de la vente de leur bien « de

façon à permettre à PERSONNE3.) de valoriser son travail auprès de l’acquéreur. ».

Il résulte d’un courrier que PERSONNE3.) a adressé le 10 octobre 2005 aux sociétés

SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL que PERSONNE1.) a exécuté cette

obligation. En effet, par ce courrier, PERSONNE3.) informe ses sous-entrepreneurs

que « Madame PERSONNE1.) m’a téléphoné ce matin pour m’annoncer la vente

publique » qui, d’après l’avis d’adjudication publique, devait avoir lieu le 9 novembre

2005, partant un mois après l’information transmise par la défenderesse. Dans son

courrier, PERSONNE3.) ajoute que PERSONNE1.) « veut un prix minimum (dont je

n’ai pas le montant). Si toutefois, la vente devait se faire alors il faudrait se grouper

pour défendre nos intérêts auprès des acheteurs potentiels.

Je compte sur vous pour me soutenir dès que celui-ci se manifestera. ».

Le contenu du courrier précité doit être interprété en ce sens qu’en exécution de la

convention conclue avec les époux GROUPE1.), la société SOCIETE2.) SA comptait

récupérer le coût des prestations fournies dans le cadre du projet auprès « des

acheteurs potentiels ». Il découle d’une lettre adressée le 29 décembre 2005 par

PERSONNE3.) à la défenderesse que la société SOCIETE2.) SA a effectivement

essayé de « valoriser son travail » auprès de l’acquéreur PERSONNE4.), celui-ci

ayant cependant refusé « après discussion » de prendre en charge « la facture

relative à la demande d’autorisation ». Ce n’est que suite au refus de l’acquéreur de

payer la société SOCIETE2.) SA que celle-ci a décidé de se retourner contre la

défenderesse.

L’opération de la société SOCIETE2.) SA consistant à décharger les époux

GROUPE1.) de toute obligation de payer les prestations qu’elle a fournies dans le

cadre du projet en espérant récupérer ses honoraires auprès de l’acquéreur et

participer à la réalisation effective du projet par le nouveau propriétaire s’est faite à

ses risques et périls.

Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement de PERSONNE1.) à ses

obligations contractuelles n’est établi de sorte que la demande de la société

SOCIETE2.) SA n’est pas fondée sur la base contractuelle.

En vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la

demande de la société SOCIETE2.) SA n’est pas non plus fondée sur la base

délictuelle.

Concernant la base de l’enrichissement sans cause invoquée par la société

SOCIETE2.) SA, il faut retenir que, pour prospérer dans sa demande fondée sur

l’enrichissement sans cause, l’appauvri ne doit avoir aucun autre moyen pour obtenir

satisfaction. Il est en effet de principe qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action

de l’enrichissement sans cause, elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre

action ouverte au demandeur et ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre

action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une

déchéance ou d’une forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce

qu’il ne peut rapporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout obstacle de droit.

Elle ne peut de même être admise dans le chef de l’appauvri lorsque celui-ci dispose,

pour obtenir ce qui lui est dû, d’une action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat,

d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel, 21 mars 2002, numéro du rôle 25417).

Au regard de ces principes, la demande de la société SOCIETE2.) SA doit être

déclarée non fondée en ce qu’elle est basée sur l’enrichissement sans cause, la

demanderesse s’étant principalement basée sur un manquement de la défenderesse

à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle n’a pas réussi à établir.

Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE3.)

SARL, celle-ci n’est pas justifiée sur la base contractuelle invoquée à titre principal

contre PERSONNE1.), la preuve de l’existence d’un contrat les liant à la défenderesse

faisant défaut.

A titre subsidiaire, la demande des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL

est basée sur la responsabilité délictuelle. Elles font valoir à l’appui de leur demande

qu’en s’appuyant, pour vendre leur immeuble, sur un accord de principe délivré par le

bourgmestre de la ville de ADRESSE6.) suite à un dossier établi par l’architecte-

ingénieur sans mettre celui-ci en mesure de réclamer ses honoraires à l’acquéreur,

les époux GROUPE1.) ont commis une faute qui engage leur responsabilité

délictuelle. Ce faisant, les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL

soutiennent que le prétendu manquement des époux GROUPE1.) aux obligations

contractées à l’égard de la société SOCIETE2.) SA leur a causé, en tant que tiers à

ce contrat, un préjudice de nature délictuelle, en les privant de la possibilité de

réclamer le paiement des prestations qu’elles ont fournies en tant que sous-

entrepreneurs de la société SOCIETE2.) SA dans le cadre du projet à l’acquéreur de

l’immeuble des époux GROUPE1.).

Il est admis que tout manquement contractuel peut entraîner la responsabilité

délictuelle du débiteur vis-à-vis d’un tiers auquel il a causé un dommage (Cour de

cassation française, assemblée plénière, 6 octobre 2006, Bull. civ., n° 9).

Il a été retenu ci-avant lors de l’analyse de la demande de la société SOCIETE2.) SA

contre les époux GROUPE1.) que ceux-ci n’ont pas manqué à leur obligation

contractuelle de mettre la société SOCIETE2.) SA en mesure de se faire rémunérer

les prestations fournies dans le cadre du projet, y compris celles fournies par ses sous-

entrepreneurs, par l’acquéreur de l’immeuble. Dans ces conditions, la demande des

sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL à voir engager la responsabilité

délictuelle de la défenderesse sur base du même manquement n’est pas fondée.

Les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL reprochent encore aux époux

GROUPE1.) d’avoir continué à l’acquéreur les plans d’architecte dont les droits

patrimoniaux ne leur ont pas été transférés, violant ainsi les droits d’auteur de

l’architecte-ingénieur.

Tel que le fait à juste titre plaider PERSONNE1.), l’affirmation des sociétés

demanderesses qu’elle a continué à l’acquéreur les plans d’architecte n’est

corroborée par aucun élément du dossier de sorte que la faute alléguée n’est pas

établie. La demande des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL n’est pas

non plus fondée sur ce point.

Ces parties basent leur demande en paiement contre PERSONNE1.) en dernier ordre

de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.

Il faut rappeler qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action de l’enrichissement

sans cause, elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au

demandeur et ne peut l’être lorsque l’appauvri dispose, pour obtenir ce qui lui est dû,

d’une action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.

En l’espèce, les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL se sont basées à

titre principal sur un contrat conclu avec les époux GROUPE1.) dont elles n’ont pas

réussi à prouver l’existence suivant les règles de preuve du droit civil. A titre

subsidiaire, elles ont invoqué contre la défenderesse des fautes délictuelles qu’elles

n’ont pas réussi à établir. Il s’ensuit qu’elles disposaient d’autres recours pour obtenir

ce qui leur est redu d’après elles de sorte que leur demande basée sur

l’enrichissement sans cause doit être déclarée non fondée.

-

Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire

PERSONNE1.) demande à voir condamner les sociétés requérantes à lui payer des

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Les demanderesses contestent le bien-fondé de cette demande.

Il faut retenir que, pour que le comportement du demandeur puisse revêtir un

caractère fautif, il faut que l’action en justice ait été engagée imprudemment, sans

discernement, et sans égard aux éventuels dommages qu’elle peut causer au

défendeur. En effet, il ne faut pas que le demandeur se lance inconsidérément, sans

avoir réfléchi, non seulement à ses chances de succès ou à la pertinence des

arguments et moyens, mais également aux conséquences sur la situation du

défendeur (Juris-Classeur civil, articles 1382 à 1386, fasc. 131-30, n° 16).

En l’espèce, en assignant PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

contractuels, sinon délictuels en invoquant contre elle des manquements qui

s’avèrent, au seul examen des pièces, comme n’étant manifestement pas établis, les

sociétés requérantes, qui ne pouvaient pas ignorer que leur action était vouée à

l’échec, ont agi avec une légèreté blâmable. PERSONNE1.) était obligée de consulter

un avocat pour assurer sa défense et elle s’est inquiétée quant à l’issue de la

procédure judiciaire lancée de manière inconsidérée à son encontre. Au vu de ces

éléments, PERSONNE1.) a subi un préjudice moral certain en relation causale avec

le comportement fautif des sociétés demanderesses, préjudice que le tribunal évalue

à 1.500 euros.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II,

n° 54, p. 47).

En l’espèce, les demandes respectives de la société SOCIETE2.) SA, de la société

SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL ne sont pas fondées.

La demande de PERSONNE1.) est fondée à concurrence de 1.000 euros.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2012,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code

de Procédure civile,

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure

civile,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de la

société anonyme SOCIETE2.) SA et de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société anonyme

SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 1.500 euros,

déboute pour le surplus,

dit les demandes respectives de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

de la société anonyme SOCIETE2.) SA et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

non fondées,

partant en déboute,

dit la demande PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile fondée à concurrence de 1.000 euros,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société

anonyme SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à

payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société anonyme

SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais de

l’instance et en ordonne la distraction à Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.