Luxembourg court awards damages for abusive litigation to defendant while dismissing plaintiffs' procedural cost claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code but awarded the defendant damages for abusive litigation. The plaintiffs filed a lawsuit against the defendant without valid grounds, which the court deemed manifestly unfounded at the outset. Consequently, the court found the plaintiffs acted with blameworthy negligence, awarding the defendant 1,500 euros in moral damages and 1,000 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; A party acting with blameworthy negligence by initiating manifestly unfounded litigation may be liable for the opponent's moral damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 27/2013 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, seize janvier deux mille treize.
Numéro 137091 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-président,
Marie-Anne MEYERS, premier juge,
Charles KIMMEL, premier juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 18 mars 2011,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO3.)
demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 18 mars 2011,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), commerçante en retraite, demeurant à L-
ADRESSE4.),
défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2012.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de Maître
Romain LANCIA, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat
constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
SARL
par l’organe de Maître Valy SCHMARTZ, avocat, en
remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat constitué.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Steve BOEVER, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2011, la société SOCIETE1.) SARL, la
société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SARL ont régulièrement donné
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner l’assignée à leur payer
la somme de 84.805,28 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 décembre
2005, date d’une facture, sinon à partir du 31 mars 2006, jour d’une mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A l’appui de leur demande, les sociétés requérantes soutiennent que, constituées
sous forme d’association momentanée, elles ont été chargées en août 2002 par les
époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), celui-ci étant entre-temps décédé, (ci-après
« les époux GROUPE1.) ») de l’élaboration de plans relatifs à un immeuble à
construire sur un terrain sis à ADRESSE5.) en vue de la demande d’un accord de
principe de bâtir et de la recherche d’un acquéreur potentiel de cet immeuble. Il aurait
été convenu qu’en cas de vente du terrain par les époux GROUPE1.), ceux-ci feront
le nécessaire afin de permettre à l’architecte-ingénieur de valoriser son travail auprès
de l’acquéreur. Par adjudication publique du 9 novembre 2005, les époux GROUPE1.)
auraient vendu le bien immobilier avec l’accord de principe de bâtir délivré par le
bourgmestre de la ville de ADRESSE6.) suite au travail effectué par l’architecte-
ingénieur. Le fait de disposer d’un accord de principe aurait constitué un argument de
vente déterminant qui aurait été mis en avant par les vendeurs dans l’avis
d’adjudication. Le 27 décembre 2005, la société SOCIETE2.) SA aurait, en sa qualité
de « leader » de l’association momentanée, envoyé une note d’honoraires à
PERSONNE1.) pour les prestations d’architecte et d’ingénieur fournies. Cette note
d’honoraires, qui porte sur 84.805,28 euros, resterait impayée de sorte qu’il y aurait
lieu à contrainte judiciaire.
Les sociétés requérantes basent leur demande contre PERSONNE1.) principalement
sur la responsabilité contractuelle au motif qu’en ne les mettant pas en mesure de
réclamer le paiement de leurs prestations à l’acquéreur de l’immeuble, soit en faisant
en sorte que l’acquéreur s’engage contractuellement à payer ces prestations, soit en
mettant en mesure l’architecte-ingénieur d’être partie au contrat de vente de
l’immeuble pour lui permettre de récupérer ses honoraires auprès de l’acquéreur, les
époux GROUPE1.) ont violé leurs obligations contractuelles. A titre subsidiaire, les
sociétés requérantes basent leur demande sur la responsabilité délictuelle. Elles
reprochent aux époux GROUPE1.), d’une part, de s’être appuyés, pour vendre leur
immeuble, sur un accord de principe délivré par le bourgmestre de la ville de
ADRESSE6.) suite à un dossier établi par l’architecte-ingénieur sans mettre celui-ci
en mesure de réclamer ses honoraires à l’acquéreur et, d’autre part, d’avoir continué
à l’acquéreur les plans d’architecte dont les droits patrimoniaux ne leur ont pas été
transférés, violant ainsi les droits d’auteur de l’architecte-ingénieur. Ces fautes
seraient en lien causal avec le préjudice des sociétés requérantes consistant dans la
perte de revenus de l’architecte-ingénieur. En dernier ordre de subsidiarité, les
sociétés requérantes basent leur demande en paiement sur l’enrichissement sans
cause. L’établissement, sans rémunération,
des plans d’architecte-ingénieur
nécessaires à l’introduction d’une demande de délivrance d’un accord de principe
aurait eu pour conséquence un appauvrissement dans le chef de l’architecte-
ingénieur. Corrélativement, les époux GROUPE1.) se seraient enrichis, les plans
dressés leur ayant permis d’obtenir un accord de principe et de vendre leur immeuble
avec une plus-value importante.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande des sociétés requérantes. Elle conteste
l’existence
d’une
prétendue
association
momentanée
entre
les
parties
demanderesses. Elle nie que le couple GROUPE1.) était contractuellement lié à la
société SOCIETE1.) SARL et à la société SOCIETE3.) SARL. Il n’aurait traité qu’avec
la société SOCIETE2.) SA et aurait eu comme seul interlocuteur PERSONNE3.),
représentant la société SOCIETE2.) SA. Aux termes de la convention conclue avec la
société SOCIETE2.) SA, celle-ci se serait engagée à trouver un acquéreur de
l’immeuble appartenant aux époux GROUPE1.) pour un prix de vente de 2.500.000
euros, et à établir à ses frais une demande d’autorisation préalable. La société
SOCIETE2.) SA aurait entendu « valoriser » le travail investi dans le projet auprès de
l’acquéreur de l’immeuble. La demande en paiement de la société SOCIETE2.) SA ne
serait partant pas fondée sur la base contractuelle. Comme les époux GROUPE1.)
étaient contractuellement liés à la société SOCIETE2.) SA, la demande de cette
dernière serait en tout état de cause à rejeter comme non fondée sur les bases
subsidiaires. Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SARL et de la société
SOCIETE3.) SARL, ces parties seraient en toute apparence les sous-traitants
impayés de la société SOCIETE2.) SA de sorte qu’il leur incomberait de réclamer à
celle-ci le paiement des prestations qu’elles ont prétendument fournies. Leur demande
contre PERSONNE1.) ne serait justifiée sur aucune des bases invoquées.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2011, PERSONNE1.) demande à voir condamner
les sociétés requérantes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du caractère abusif et
vexatoire de la procédure engagée à son encontre.
-
quant à la qualification des relations entre parties
La défenderesse admet avoir été contractuellement liée à la société SOCIETE2.) SA,
celle-ci s’étant engagée vis-à-vis des époux GROUPE1.) à élaborer des plans relatifs
à un immeuble à construire sur leur terrain en vue de la délivrance d’un accord de
principe de bâtir et de rechercher un acquéreur de cet immeuble.
Comme PERSONNE1.) conteste toute relation contractuelle entre les époux
GROUPE1.), d’une part, et société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.)
SARL, d’autre part, il appartient à celles-ci de prouver l’existence d’un contrat, étant
entendu que, tel que le fait à juste titre plaider la défenderesse, cette preuve doit être
rapportée par écrit par application de l’article 1341 du Code civil.
Force est de constater que, contrairement aux allégations des sociétés requérantes,
il ne résulte pas des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) SARL et la
société SOCIETE3.) SARL aient été chargées par les époux GROUPE1.), ensemble
avec la société SOCIETE2.) SA, en tant qu’association momentanée, de l’élaboration
de plans et de la recherche d’un acquéreur de l’immeuble. S’il est vrai qu’il ressort des
pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.)
SARL ont fourni des prestations d’architecte dans le cadre du projet confié à la société
SOCIETE2.) SA, et que, dans un courrier adressé le 18 mars 2004 par PERSONNE3.)
de la société SOCIETE2.) SA aux époux GROUPE1.), il est fait référence aux « plans
établis par l’équipe SOCIETE2.) – SOCIETE3.) – SOCIETE1.) », l’on ne saurait
déduire de ces éléments qu’il est établi que les époux GROUPE1.) traitaient
contractuellement avec une association momentanée constituée des sociétés
requérantes.
Il faut au contraire retenir que la société SOCIETE2.) SA était le seul cocontractant
des époux GROUPE1.) et que la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.)
SARL agissaient comme sous-entrepreneurs de la société SOCIETE2.) SA. Il résulte
en effet des pièces du dossier, et notamment d’un rapport de réunion du 20 août 2002
et d’un courrier du 23 août 2002 adressé par la société SOCIETE2.) SA à la société
SOCIETE1.) SARL et à la société SOCIETE3.) SARL que c’est la société SOCIETE2.)
SA qui a négocié les conditions du contrat avec les époux GROUPE1.) et que c’est
elle qui a donné les instructions aux deux autres intervenants. L’existence d’une
association momentanée entre les trois sociétés requérantes est encore contredite
par le fait que, dans son courrier du 23 août 2002, la société SOCIETE2.) SA indique
aux représentants des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL que, dans
le cadre des travaux de préparation d’une demande préalable pour la construction
d’un immeuble sur le terrain des époux GROUPE1.), « vous êtes libre de vous
arranger entre vous comme vous l’entendez (association momentanée ou autres) » et
que « nous vous prions de nous renseigner dans les meilleurs délais des principes de
votre collaboration ». Par la suite, dans un courrier du 14 janvier 2003, il est fait
référence par la société SOCIETE2.) SA à l’ « Ass. Mom. SOCIETE1.) –
SOCIETE3.) ». Partant si constitution d’une association momentanée il y a eu, elle a
existé entre la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL seules.
La société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL font valoir qu’à défaut
d’écrit, leur relation contractuelle avec les époux GROUPE1.) résulte de diverses
pièces du dossier valant commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1347
du Code civil qui sont complétés par des présomptions graves et concordantes. Elles
citent au titre de pièces valant, d’après elles, commencements de preuve un courrier
du 30 juin 2003 adressé par PERSONNE2.) à la société SOCIETE2.) SA aux termes
duquel PERSONNE2.) accuse réception d’un « envoi concernant les plans de
l’immeuble », et un courrier de PERSONNE2.) à la société SOCIETE2.) SA du 14 juin
2004 qui est rédigé comme suit :
« Monsieur PERSONNE3.),
En réponse à votre fax du 11.06.04 nous avons bien noté que seulement un
investisseur pourrait s’intéresser à l’achat de notre terrain.
Nous comptons rester sur notre prix surtout que la ADRESSE7.) sera incorporée au
centre de la Ville.
Eventuellement pourrions nous en discuter de vive voix.
En attendons d’avoir cette entrevue dans un avenir prochain nous vous adressons
nos meilleures salutations. ».
L’article 1347 du Code civil permet de déroger à la règle de l’article 1341 du Code civil
au cas où il existe un commencement de preuve par écrit. L’alinéa 2 de cet article
qualifie de commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui émane de celui
contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend
vraisemblable le fait allégué. Trois conditions doivent donc être réunies pour
l’application de l’article 1347 du Code civil : il faut un écrit, il doit émaner de celui à qui
on l’oppose et il doit rendre vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, les deux premières conditions se trouvent remplies par les courriers des
30 juin 2003 et 14 juin 2004, étant donné que ces courriers constituent des écrits et
qu’ils émanent de PERSONNE2.). Il ne reste pas moins que ni le fait par
PERSONNE2.) d’accuser réception d’un « envoi » de la société SOCIETE2.) SA
« concernant les plans de l’immeuble » ni la demande de PERSONNE2.) d’avoir une
entrevue avec la société SOCIETE2.) SA ne rendent vraisemblable le fait allégué par
les sociétés
SOCIETE1.)
SARL et
SOCIETE3.)
SARL
qu’elles ont été
contractuellement liées aux époux GROUPE1.), les sociétés requérantes restant
d’ailleurs en défaut de préciser en quoi cette vraisemblance consisterait. Les courriers
invoqués ne sauraient partant valoir commencements de preuve par écrit.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL
n’établissent pas l’existence d’un contrat conclu avec les époux GROUPE1.).
-
quant au fond de la demande des sociétés requérantes
Comme les époux GROUPE1.) étaient liés contractuellement à la société SOCIETE2.)
SA, le bien-fondé de la demande de cette dernière doit être analysé par rapport à la
base contractuelle invoquée.
Il est reproché à la défenderesse de ne pas avoir mis en mesure la société
SOCIETE2.) SA de réclamer le paiement des prestations qu’elle a fournies dans le
cadre du projet à l’acquéreur de l’immeuble, soit en faisant en sorte que l’acquéreur
s’engage contractuellement à payer ces prestations, soit en mettant en mesure
l’architecte-ingénieur d’être partie au contrat de vente de l’immeuble pour lui permettre
de récupérer ses honoraires auprès de l’acquéreur. Ces manquements engageraient
la responsabilité contractuelle de la défenderesse qui devrait être condamnée à
réparer le préjudice matériel subi par la société SOCIETE2.) SA, évalué à 84.805,28
euros, correspondant au montant des honoraires redues pour les prestations fournies
par la société SOCIETE2.) SA.
Les termes de la convention conclue entre la société SOCIETE2.) SA et les époux
GROUPE1.) résultent de manière non équivoque du rapport d’une réunion qui s’est
tenue entre parties en date du 20 août 2002. Le contenu de ce rapport se lit comme
suit :
« Les époux GROUPE1.) confirment que :
-
le terrain est en vente au prix ferme et définitif de 2.500.000 Millions €
ils ne sont pas opposés à maintenir une participation dans le futur projet
construit sur le terrain en question.
Aucune option sur le terrain n’est donnée.
PERSONNE3.) » PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.) SA « souhaite introduire
(ou faire prolonger) une autorisation préalable sur base des nouveaux plans. Cette
autorisation serait demandée au nom des époux GROUPE1.) et n’occasionnera pas
de frais aux époux GROUPE1.). Les époux GROUPE1.) ne voient pas d’objection sur
ce point.
PERSONNE3.) informe que le client existant souhaite acquérir un produit fini dans un
délai relativement court.
Un promoteur devra donc acquérir le terrain en cas de concrétisation avec le client
définitif.
Vu que la procédure va prendre plusieurs mois, les présents d’engagent à s’informer
mutuellement de l’avancement de leurs démarches.
Si les époux GROUPE1.) devaient vendre le terrain, ils en informeront PERSONNE3.)
de façon à permettre à PERSONNE3.) de valoriser son travail auprès de
l’acquéreur. ».
Il découle du contenu de ce rapport qu’il était convenu entre parties que la demande
d’autorisation
préalable
à
introduire
auprès
des
autorités
compétentes
« n’occasionnera pas de frais aux époux GROUPE1.) », ceux-ci s’étant engagés vis-
à-vis de la société SOCIETE2.) SA à l’informer de la vente du terrain afin de lui
permettre « de valoriser son travail », à savoir la confection des plans, « auprès de
l’acquéreur ». Le contenu de l’accord trouvé entre parties, et l’intérêt financier de la
société SOCIETE2.) SA ainsi que de ses sous-entrepreneurs dans l’opération
ressortent encore d’un courrier que la société SOCIETE2.) SA a adressé le 23 août
2002 aux sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL. PERSONNE3.) y écrit
que :
« A ce stade du montage du projet, tous les travaux seront fortement à risque et
aucune indemnité ne sera versée.
Au cas où notre bureau serait impliqué dans la réalisation du projet, nous allons
insister auprès du promoteur pour missionner vos bureaux pour les missions
d’architecte (études et suivi esthétique).
(…) ».
Comme la société SOCIETE2.) SA ne réussissait pas à trouver un acquéreur de
l’immeuble pour le prix de 2.500.000 euros, les époux GROUPE1.) ont décidé au
courant de l’année 2005 de vendre leur bien par voie d’adjudication publique en faisant
mentionner dans l’avis d’adjudication qu’une prolongation de l’autorisation de principe
pour la réalisation d’un immeuble à caractère administratif avait été délivrée par le
bourgmestre de la ville de ADRESSE6.) en date du 19 août 2005.
D’après les informations fournies par les parties au tribunal, l’immeuble des époux
GROUPE1.) a été adjugé à un dénommé PERSONNE4.) pour le prix de 2.000.000
euros.
En ce qui concerne l’allégation de la société SOCIETE2.) SA que les époux
GROUPE1.) ont violé leur obligation contractuelle consistant à mettre la société
SOCIETE2.) SA en mesure de réclamer le paiement des prestations qu’elle a fournies
dans le cadre du projet à l’acquéreur de l’immeuble, il faut retenir qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier qu’il incombait aux époux GROUPE1.) de faire en sorte
que l’acquéreur s’engage contractuellement à payer à la société SOCIETE2.) SA les
prestations fournies dans le cadre du projet, ou de faire les démarches aux fins de
permettre « à l’architecte-ingénieur » d’être partie au contrat de vente de l’immeuble.
Aux termes de l’accord conclu entre parties, les époux GROUPE1.) s’étaient engagés
à informer PERSONNE3.) de la société SOCIETE2.) SA de la vente de leur bien « de
façon à permettre à PERSONNE3.) de valoriser son travail auprès de l’acquéreur. ».
Il résulte d’un courrier que PERSONNE3.) a adressé le 10 octobre 2005 aux sociétés
SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL que PERSONNE1.) a exécuté cette
obligation. En effet, par ce courrier, PERSONNE3.) informe ses sous-entrepreneurs
que « Madame PERSONNE1.) m’a téléphoné ce matin pour m’annoncer la vente
publique » qui, d’après l’avis d’adjudication publique, devait avoir lieu le 9 novembre
2005, partant un mois après l’information transmise par la défenderesse. Dans son
courrier, PERSONNE3.) ajoute que PERSONNE1.) « veut un prix minimum (dont je
n’ai pas le montant). Si toutefois, la vente devait se faire alors il faudrait se grouper
pour défendre nos intérêts auprès des acheteurs potentiels.
Je compte sur vous pour me soutenir dès que celui-ci se manifestera. ».
Le contenu du courrier précité doit être interprété en ce sens qu’en exécution de la
convention conclue avec les époux GROUPE1.), la société SOCIETE2.) SA comptait
récupérer le coût des prestations fournies dans le cadre du projet auprès « des
acheteurs potentiels ». Il découle d’une lettre adressée le 29 décembre 2005 par
PERSONNE3.) à la défenderesse que la société SOCIETE2.) SA a effectivement
essayé de « valoriser son travail » auprès de l’acquéreur PERSONNE4.), celui-ci
ayant cependant refusé « après discussion » de prendre en charge « la facture
relative à la demande d’autorisation ». Ce n’est que suite au refus de l’acquéreur de
payer la société SOCIETE2.) SA que celle-ci a décidé de se retourner contre la
défenderesse.
L’opération de la société SOCIETE2.) SA consistant à décharger les époux
GROUPE1.) de toute obligation de payer les prestations qu’elle a fournies dans le
cadre du projet en espérant récupérer ses honoraires auprès de l’acquéreur et
participer à la réalisation effective du projet par le nouveau propriétaire s’est faite à
ses risques et périls.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement de PERSONNE1.) à ses
obligations contractuelles n’est établi de sorte que la demande de la société
SOCIETE2.) SA n’est pas fondée sur la base contractuelle.
En vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la
demande de la société SOCIETE2.) SA n’est pas non plus fondée sur la base
délictuelle.
Concernant la base de l’enrichissement sans cause invoquée par la société
SOCIETE2.) SA, il faut retenir que, pour prospérer dans sa demande fondée sur
l’enrichissement sans cause, l’appauvri ne doit avoir aucun autre moyen pour obtenir
satisfaction. Il est en effet de principe qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action
de l’enrichissement sans cause, elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre
action ouverte au demandeur et ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre
action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une
déchéance ou d’une forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce
qu’il ne peut rapporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout obstacle de droit.
Elle ne peut de même être admise dans le chef de l’appauvri lorsque celui-ci dispose,
pour obtenir ce qui lui est dû, d’une action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat,
d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel, 21 mars 2002, numéro du rôle 25417).
Au regard de ces principes, la demande de la société SOCIETE2.) SA doit être
déclarée non fondée en ce qu’elle est basée sur l’enrichissement sans cause, la
demanderesse s’étant principalement basée sur un manquement de la défenderesse
à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle n’a pas réussi à établir.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE3.)
SARL, celle-ci n’est pas justifiée sur la base contractuelle invoquée à titre principal
contre PERSONNE1.), la preuve de l’existence d’un contrat les liant à la défenderesse
faisant défaut.
A titre subsidiaire, la demande des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL
est basée sur la responsabilité délictuelle. Elles font valoir à l’appui de leur demande
qu’en s’appuyant, pour vendre leur immeuble, sur un accord de principe délivré par le
bourgmestre de la ville de ADRESSE6.) suite à un dossier établi par l’architecte-
ingénieur sans mettre celui-ci en mesure de réclamer ses honoraires à l’acquéreur,
les époux GROUPE1.) ont commis une faute qui engage leur responsabilité
délictuelle. Ce faisant, les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL
soutiennent que le prétendu manquement des époux GROUPE1.) aux obligations
contractées à l’égard de la société SOCIETE2.) SA leur a causé, en tant que tiers à
ce contrat, un préjudice de nature délictuelle, en les privant de la possibilité de
réclamer le paiement des prestations qu’elles ont fournies en tant que sous-
entrepreneurs de la société SOCIETE2.) SA dans le cadre du projet à l’acquéreur de
l’immeuble des époux GROUPE1.).
Il est admis que tout manquement contractuel peut entraîner la responsabilité
délictuelle du débiteur vis-à-vis d’un tiers auquel il a causé un dommage (Cour de
cassation française, assemblée plénière, 6 octobre 2006, Bull. civ., n° 9).
Il a été retenu ci-avant lors de l’analyse de la demande de la société SOCIETE2.) SA
contre les époux GROUPE1.) que ceux-ci n’ont pas manqué à leur obligation
contractuelle de mettre la société SOCIETE2.) SA en mesure de se faire rémunérer
les prestations fournies dans le cadre du projet, y compris celles fournies par ses sous-
entrepreneurs, par l’acquéreur de l’immeuble. Dans ces conditions, la demande des
sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL à voir engager la responsabilité
délictuelle de la défenderesse sur base du même manquement n’est pas fondée.
Les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL reprochent encore aux époux
GROUPE1.) d’avoir continué à l’acquéreur les plans d’architecte dont les droits
patrimoniaux ne leur ont pas été transférés, violant ainsi les droits d’auteur de
l’architecte-ingénieur.
Tel que le fait à juste titre plaider PERSONNE1.), l’affirmation des sociétés
demanderesses qu’elle a continué à l’acquéreur les plans d’architecte n’est
corroborée par aucun élément du dossier de sorte que la faute alléguée n’est pas
établie. La demande des sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL n’est pas
non plus fondée sur ce point.
Ces parties basent leur demande en paiement contre PERSONNE1.) en dernier ordre
de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause.
Il faut rappeler qu’en raison du caractère subsidiaire de l’action de l’enrichissement
sans cause, elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au
demandeur et ne peut l’être lorsque l’appauvri dispose, pour obtenir ce qui lui est dû,
d’une action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
En l’espèce, les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE3.) SARL se sont basées à
titre principal sur un contrat conclu avec les époux GROUPE1.) dont elles n’ont pas
réussi à prouver l’existence suivant les règles de preuve du droit civil. A titre
subsidiaire, elles ont invoqué contre la défenderesse des fautes délictuelles qu’elles
n’ont pas réussi à établir. Il s’ensuit qu’elles disposaient d’autres recours pour obtenir
ce qui leur est redu d’après elles de sorte que leur demande basée sur
l’enrichissement sans cause doit être déclarée non fondée.
-
Quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire
PERSONNE1.) demande à voir condamner les sociétés requérantes à lui payer des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Les demanderesses contestent le bien-fondé de cette demande.
Il faut retenir que, pour que le comportement du demandeur puisse revêtir un
caractère fautif, il faut que l’action en justice ait été engagée imprudemment, sans
discernement, et sans égard aux éventuels dommages qu’elle peut causer au
défendeur. En effet, il ne faut pas que le demandeur se lance inconsidérément, sans
avoir réfléchi, non seulement à ses chances de succès ou à la pertinence des
arguments et moyens, mais également aux conséquences sur la situation du
défendeur (Juris-Classeur civil, articles 1382 à 1386, fasc. 131-30, n° 16).
En l’espèce, en assignant PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
contractuels, sinon délictuels en invoquant contre elle des manquements qui
s’avèrent, au seul examen des pièces, comme n’étant manifestement pas établis, les
sociétés requérantes, qui ne pouvaient pas ignorer que leur action était vouée à
l’échec, ont agi avec une légèreté blâmable. PERSONNE1.) était obligée de consulter
un avocat pour assurer sa défense et elle s’est inquiétée quant à l’issue de la
procédure judiciaire lancée de manière inconsidérée à son encontre. Au vu de ces
éléments, PERSONNE1.) a subi un préjudice moral certain en relation causale avec
le comportement fautif des sociétés demanderesses, préjudice que le tribunal évalue
à 1.500 euros.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II,
n° 54, p. 47).
En l’espèce, les demandes respectives de la société SOCIETE2.) SA, de la société
SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE3.) SARL ne sont pas fondées.
La demande de PERSONNE1.) est fondée à concurrence de 1.000 euros.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2012,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code
de Procédure civile,
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, de la
société anonyme SOCIETE2.) SA et de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société anonyme
SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 1.500 euros,
déboute pour le surplus,
dit les demandes respectives de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
de la société anonyme SOCIETE2.) SA et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
non fondées,
partant en déboute,
dit la demande PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile fondée à concurrence de 1.000 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société
anonyme SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à
payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société anonyme
SOCIETE2.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais de
l’instance et en ordonne la distraction à Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.