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38917a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on summary proceedings, confirming expert appointment against merged hospital entity.

Numéro de cause 38917a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public hospital's appeal against a summary proceedings order appointing medical experts. The appellants argued the correct defendant was the liquidated clinic, not the merged entity, while the plaintiffs claimed the merger transferred liability under the 2009 law. The court held that the appellants' objections were not serious enough to invalidate the summary order, which correctly identified the merged hospital as the liable party.

Regeste Legislator

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Loi du 20 avril 2009, art. 13 al. 2; Le législateur a fusionné les hospices dans un nouvel établissement public, transférant ainsi le passif hospitalier et rendant les contestations sur la qualité de défenderesse non sérieuses en matière de référé.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings hospital merger liability transfer medical experts serious objections public hospital liquidation responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Loi du 20 avril 2009, art. 13 al. 2
Joseph à Wiltz qui aux termes de l’article 13 de la prédite loi ne continuent d’exister que pour leur liquidation.
article 1er de la loi du 20 avril 2009
A titre subsidiaire, ils considèrent qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 20 avril 2009, l’appelant reprend la gestion de l’Hôpital St.
article 240 du NCPC
dit fondée la demande de la partie intimée, les époux S)-H) basée sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 16 janvier deux mille treize

Numéro 38917 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DU NORD, établi et ayant son siège à L-9080 Ettelbruck, 120, avenue Lucien Salentiny, ayant dans ses attributions la gestion de la Clinique St. Joseph établie à L-9515 Wiltz, 10, rue Grande-Duchesses Charlotte, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 17 août 2012, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Christine KOHSER, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. S), et son épouse

2. H),

intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 17 août 2012, comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. U), docteur en gynécologie-obstétrique, intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 17 août 2012, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Christine KOHSER, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 10 juillet 2012, le juge des référés, dans un litige opposant les époux S)-H) au Dr. U) et l’Etablissement publique « Centre Hospitalier du Nord » en raison des complications ayant entouré la naissance de MS), l’enfant des requérants, qui souffre d’un handicap sévère de 75 %, a commis en qualité d’experts le Dr. F) et les Prof. Gaston V) et C) avec la mission plus amplement spécifiée dans l’ordonnance.

Par exploit d’huissier du 17 août 2012, l’Etablissement public « Centre Hospitalier du Nord » a régulièrement relevé appel de cette ordonnance au motif que ce serait à tort que le premier juge a admis qu’il avait repris le passif des anciens hospices civiles d’Ettelbrück et de Wiltz. L’appelant affirme que l’assignation en référé aurait dû être dirigée contre la Clinique St. Joseph de Wiltz qui continue d’exister pour les besoins de sa liquidation.

Les intimés S) et son épouse H) font plaider à titre principal que la question de la qualité de la partie défenderesse relève du fond du litige et échappe en tant que telle à la compétence du juge des référés. A titre subsidiaire, ils considèrent qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 20 avril 2009, l’appelant reprend la gestion de l’Hôpital St. Louis à Ettelbrück et de la Clinique St. Joseph à Wiltz qui aux termes de l’article 13 de la prédite loi ne continuent d’exister que pour leur liquidation. Ils demandent dès lors la confirmation de l’ordonnance entreprise.

La partie intimée le Dr. U) se rapporte à la sagesse de la Cour.

Me Christine Kohser, pour le compte de Maître Frantz Schiltz, demande acte qu’elle assiste les parties Centre Hospitalier du Nord et le docteur U) et se rapporte à prudence de justice.

Il appartient au juge des référés de vérifier si la partie demanderesse a un intérêt pour agir contre la personne assignée et si plus particulièrement la partie assignée a qualité pour défendre à l’action introduite par le demandeur. Il appartient par conséquent au juge des référés d’analyser si les contestations formulées par la partie assignée quant à sa qualité de défenderesse sont sérieuses.

Il résulte des documents parlementaires n° 5927 relatifs à la loi du 20 avril 2009, que le législateur avait l’intention de fusionner l’Hôpital St. Louis d’Ettelbrück et la Clinique St. Joseph de Wiltz dans une nouvelle structure, à savoir l’Etablissement public « Centre hospitalier du Nord » (cf. exposé des motifs, page 8). L’article 13 alinéa 2 de la loi 20 avril 2009 dispose expressément que l’actif ou le passif résultant des opérations de dissolution est transmis soit à l’administration communale dont relève l’hospice, soit à l’établissment lorsqu’il résulte de l’activité hospitalière.

La présente procédure en référé destinée à voir nommer un collège d’experts médicaux, a vocation à s’inscrire dans le cadre d’une affaire en responsabilité contre la partie intimée « Centre hospitalier du Nord ». Etant donné que la responsabilité d’un établissement hospitalier relève manifestement de son activité hospitalière, il y a lieu d’admettre qu’au vu de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009, les contestations de la partie appelante, l’Etablissement publique « Centre hospitalier du Nord », quant à la reprise du passif de la Clinique St. Joseph de Wiltz, ne sont pas à qualifier de contestations sérieuses.

L’appel n’est partant pas fondé.

La partie intimée, les époux S)-H), demande le paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel de 1.500.- €. Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

donne acte à Maître Christine Kohser qu’en remplacement de Maître Franz Schiltz elle assiste les parties Centre Hospitalier du Nord et le docteur U) ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

dit fondée la demande de la partie intimée, les époux S)-H) basée sur l’article 240 du NCPC ;

partant,

condamne l’Etablissement public « Centre Hospitalier du Nord » à payer à S) et son épouse H) le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.