Luxembourg labor court dismisses appeal on sales commissions and vacation pay due to serious contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received an appeal against a summary order requiring an employer to pay sales commissions and vacation pay. The employer argued that advances on commissions should be deducted from salaries if sales targets were missed, while the employee contested this deduction. The court declared the main appeal partially admissible but dismissed the specific claims for commissions and vacation pay because serious contestations existed, reserving the merits for a full trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 943 et 946 du NCPC; When serious contestations exist regarding the legality of salary deductions or vacation pay calculations, the summary procedure judge must declare the request inadmissible and refer the matter to a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 16 janvier deux mille treize
Numéro 38715 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée M), appelante aux termes d’une rquête d’appel du 5 juillet 2012, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
P),
intimé aux fins de la susdite requête d’appel du 5 juillet 2012, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 19 juin 2012, le président du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant comme juge des référés, a condamné, la SARL M), à défaut de contestations sérieuses, à payer par provision à P) le montant de 7.778,29 € à titre de primes de vente pour l’année 2010 et de solde de congés non pris et à lui remettre sous peine d’astreinte les fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2011. Le premier juge a déclaré irrecevables la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus au motif qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses, tout en retenant que la question de la retenue sur salaire relevait du fond du litige et échapperait en tant que tel à son appréciation.
Par requête du 5 juillet 2012, la SARL M) a relevé appel de cette ordonnance. Elle considère que c’est à tort que le premier juge a admis que les primes sur commissions pour l’année 2010 n’ont pas été réglés et que P) n’avait pas bénéficié de l’indemnité de congé non pris à laquelle il avait droit, alors que le solde pour congés auquel il avait droit a été amputé de l’avance sur commissions, P) n’ayant pas réalisé ses objectifs de ventes. L’avance sur commissions serait à considérer comme acompte pouvant être le cas échéant déduit de la rémunération sans se heurter aux dispositions de l’article L.224-3 du code du travail.
L’intimé demande l’irrecevabilité de l’appel parce qu’il a été introduit par requête et que la requête ne contient pas de date fixe.
A titre subsidiaire l’intimé interjette appel incident du jugement entrepris et demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de l’appelante à lui payer le montant de 3.626,43 € à titre de salaire pour le mois d’octobre 2011, la somme de 1.360.- € à titre de compensation pour la confiscation du véhicule et le montant de 391,93 € à titre de frais de déplacement pour le mois d’août 2011. Pour le surplus l’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Quant à la recevabilité de l’appel :
Conformément à l’article 943 du NCPC, la demande en matière de référé travail peut être introduite au choix du demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles 144 et 145 du NCPC. L’article 946 alinéa 2 du NCPC dispose que l’appel est porté devant la Cour d’appel et qu’il est jugé selon la même procédure qu’en première instance. L’appel n’est partant pas irrégulier pour avoir été introduit par voie de requête. Par ailleurs si le recours est introduit par voie de requête, c’est le greffier qui conformément à l’article 147 du NCPC convoque les parties, de sorte que la requête n’est pas irrégulière pour ne pas contenir de convocation à date fixe.
Quant aux primes pour l’année 2010 :
La partie appelante a été condamnée à payer à l’intimé le montant de 6.612,42 € à titre de commissions sur ventes pour l’année 2010. L’appelante affirme que l’intimé a bénéficié au cours de l’année 2010 de deux avances sur primes de 2.000.- €. Suivant fiche de salaire non périodique du mois de janvier 2011, l’intimé aurait eu droit pour l’année 2010 à des primes pour un montant brut de 6.612,42 €, soit 3.372,81 € nets, soit un montant inférieur aux avances touchées aux mois de juillet 2010 et octobre 2010.
Suivant contrat de travail du 20 décembre 2007, des avances sur commissions étaient payables trimestriellement et ces avances étaient à déduire des commissions sur chiffre d’affaire réalisées au cours de la même période. Au cours de l’année 2010 l’intimé a bénéficié suivant pièces versées en cause de deux avances sur commissions de chaque fois 2.000.- €. Suivant fiche de salaire non périodique du mois de janvier 2011, concernant les primes sur vente, l’intimé a droit à un montant brut de 6.612,42 €. Etant donné qu’il est peu probable que l’intimé a réalisé un chiffre d’affaire générant des primes de 6.612,42 € en janvier 2011, il n’est pas exclu qu’il s’agit-là des commissions sur chiffre d’affaire réalisé en 2010 dont les acomptes sur primes sont à déduire. La contestation formulée par l’appelante n’étant pas manifestement vaine, il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de déclarer non fondée la demande de l’intimé en paiement de la somme de 6.612,42 € à titre de primes pour l’année 2010.
Quant au solde des congés 2011 :
L’appelante a été condamné à payer à l’intimé le montant de 1.173,87 € à titre de solde de congés. L’appelante affirme que le montant de 1.173,87 € est un montant brut qui correspond à un montant net de 624,17 € et que ce montant a été valablement retenu par l’employeur conformément à l’avenant n° 4 au contrat de travail, suivant lequel si les objectifs fixés au salarié ne sont pas atteints, les avances payées sur commissions sont déduites sur les salaires redus par l’employeur jusqu’à concurrence des commissions sur chiffre d’affaire réellement dues. Ces contestations ne sont pas manifestement vaines.
La question de la légalité de l’avenant n°4 du contrat de travail par rapport aux dispositions de l’article L.224-3 alinéa dernier du code du travail, relève du fond du litige dont l’appréciation échappe au juge des référés.
Dès lors la demande de l’intimé relative au solde des congés est, par réformation de l’ordonnance entreprise, à déclarer irrecevable.
Quant à l’appel incident :
Par réformation de l’ordonnance entreprise l’intimé demande la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3.626,43 € à titre de salaire pour le mois d’octobre 2011. Sur le salaire du mois d’octobre une retenue d’un montant de 2.375,83 € pour des avances sur commissions non dues, a été opérée par l’employeur.
Comme il vient d’être exposé, eu égard aux contestations formulées par l’appelante à ce sujet, l’appréciation de la régularité de cette retenue échappe à l’appréciation du juge des référés, de sorte que le premier juge est à confirmer sur ce point.
Finalement l’intimé demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de l’appelante à lui payer le montant de 1.360.- € à titre de compensation suite à la confiscation du véhicule de service pour la période du 14 octobre 2011 au 31 octobre 2011 et le montant de 391,93 € à titre de frais de déplacement pour le mois d’août 2011. C’est à bon droit que le premier juge a considéré que les contestations de l’employeur relatives à ces demandes échappent à la compétence du juge des référés alors qu’elles exigent un examen approfondi du fond de l’affaire.
La partie intimée demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Eu égard à l’issue de la procédure en référé, cette demande est à déclarer non fondée.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
Tant l’appelante que l’intimé demandent l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, ces demandes sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal et l’appel incident ;
déclare l’appel incident non fondé ;
déclare l’appel principal partiellement fondé ;
réformant,
dit irrecevable la demande de P) en paiement de la somme de 7.786,29 € à titre de primes de vente et de solde de congés ;
décharge la SARL M) du paiement de ce montant ;
confirme pour le surplus ;
dit non fondées les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne P) au frais et dépens de l’instance d’appel.