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38712a Généré par l'IA

Court dismisses defamation claim as article was not manifestly illegal and targeted party policy, not the individual.

Numéro de cause 38712a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal regarding a defamation claim based on a journalist's editorial. The plaintiff argued the article violated freedom of expression laws by repeating his controversial statements, but the court found the article merely restated prior interpretations without manifest illegality. The court determined the article targeted the party's policies rather than the individual, thus rejecting the claim of a serious violation.

Regeste Legislator

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Art. 6, § 2, al. 2, loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias; A publication repeating prior interpretations of public statements is not manifestly illegal if it distinguishes between factual reporting and personal commentary, and targets party policy rather than the individual official.

Mots-clés

Généré par l'IA
defamation claim manifestly illegal freedom of expression party policy journalistic editorial public official violation of rights secret de rédaction des journalistes

Dispositions légales citées

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Art. 6, § 2, al. 2, loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias
« (1) La liberté d'expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et sous les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer » (article 6).
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 16 janvier deux mille treize

Numéro 38712 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

W),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 29 juin 2012,

comparant par Maître Jean WELTER, assisté de Maître Alex ENGEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. K),

2. la société anonyme X),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 29 juin 2012, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suite à une réunion du comité fédéral de la confédération générale Y) du 23 mars 2012, W), en sa qualité de secrétaire général de Y), tient une conférence de presse, lors de laquelle il déclare entre autres ce qui suit :

« E puer Platzen, wou ganz einfach ouni vill Gedeessems kéint gespuert ginn, wann mir dann bei deem Thema sinn, dat wir eiser Meenung no notamment bei der Parteifinanzéierung an et kann een sech och d’Fro stellen, wéi vill un Milliounen Euro verschlong ginn duerch déi säit Joeren gematen Ustrengungen fir ronn 100 Länner, zum Deel aus der 3. Welt, dozou ze kréien fir datt Lëtzebuerg kuerzzäiteg e Sëtz am UN- Secherheetsroot soll kréien ! Wat kascht dat eis, an virun allem muss een d’Fro eigentlech stellen : wat bréngt dat » ?

Dans un « Leitartikel » intitulé « Höhere Interessen », avec la mention : « Wie die Y) Bürger und Regierung vorführt » paru le 31 mars 2012 en page 3 du « journal X », édité par X) LUXEMBOURG S.A., le journaliste K) commente comme suit -et par extraitsles propos ci-avant de W) lors de la conférence de presse en question :

« … Sich dann noch den hämischen Rat gefallen lassen zu müssen, wenn der Staat sparen wolle, könne er das ja bei der Parteienfinanzierung … tun, grenzt an eine Demütigung der Politik als Dienstherrn der Beamtenschaft. Ebenso wenig hinnehmbar ist die Aufforderung W), bei Entwicklungshilfen für Drittländer zu sparen, die dann auch noch in einen völlig irreführenden Zusammenhang mit der luxemburgischen Bewerbung für den UN-Weltsicherheitsrat gestellt wird ». « … »

« Aussenminister A) hat richtig gehandelt » -lors du congrès du parti socialiste le 25 mars 2012- « konsequent und unmissverständlich gegen die Provokationen und Falschbehauptungen vorzugehen. So kann nicht mit höheren Interessen unseres Landes umgegangen werden, das auf internationaler Ebene ebensoviel Respekt und aktives Mitwirken in hohen verantwortungsvollen Gremien beanspruchen kann wie andere Länder. … », K) ajoutant dans son article publié au JOURNAL X) « Es gibt definitiv höhere Interessen als das seit jeher von der Y) zum Aerger so vieler Menschen im Lande verfolgte Eigeninteresse » !

Par exploit d'huissier du 24 avril 2012, W) assigne K) et X) LUXEMBOURG S.A. à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour, sur la base de l’article 16 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, voir :

- « constater la fausseté des propos prêtés à W) dans l’éditorial du journal quotidien <JOURNAL X >, publié à la page 3 de l’édition parue le

31 mars 2012 » ;

- « enjoindre, au besoin sous peine d’astreinte, à K) et à X) LUXEMBOURG, de cesser de prêter à W) des propos que celui-ci n’a jamais prononcés, notamment de prétendre que W) aurait invité le gouvernement luxembourgeois à supprimer ou à réduire les aides financières fournies par le Grand-Duché en faveur du développement des pays du Tiers Monde » ;

- « enjoindre, au besoin sous peine d’astreinte, à X) LUXEMBOURG d’insérer dans les huit jours qui suivent la signification de l’ordonnance une rectification à la page 3 du journal <JOURNAL X > » ;

- « condamner K) et X) LUXEMBOURG … à payer à W) le montant d’un (1) euro à titre de dommages et intérêts ».

Par exploit d'huissier du 29 juin 2012, W) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 22 mai 2012 déclarant sa demande irrecevable.

L’appelant conclut à ce que, par voie de réformation, il soit fait droit à sa demande, les intimés sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 22 mai 2012.

Tel qu’il résulte des débats en instance d'appel, W) invoque en référé l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », article sur la base duquel le premier juge toise la demande.

Plus précisément, l’appelant fait valoir que par son éditorial, K) viole, notamment, l’article 16 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias figurant sous « Protection de la réputation et de l’honneur » :

« (1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation ».

« (2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte …, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, … ».

W) fait valoir que l’éditorial de K) est délibérément et sans équivoque attentatoire à son intégrité et à son honneur, puisque lui prêtant des propos qu’il n’a pas tenus, le journaliste déformant délibérément sa conférence de presse, alors que « la presse est tenue de se conformer à un certain nombre de règles ayant pour but, essentiellement, d’éviter que le droit d’une critique loyale, ne dégénère en dénigrement, et cela indépendamment de l’objet du débat ».

Il est vrai que, contrairement à l’affirmation des intimés, une lecture objective et neutre des passages litigieux de la conférence de presse -dont le texte, annexé sur 6 pages dactylographiées à l’acte d’appel, n’est par ailleurs pas contesté en tant que telporte à retenir que les termes « millions d’euros », « pays du Tiers-Monde » et « wat bréngt dat » du passage incriminé visent, non l’utilité des aides financières fournies et à fournir par le Luxembourg pour le développement des pays du Tiers Monde -le terme « aides » n’y figurant par ailleurs même pasmais, à tort ou à raison, celle du siège du Luxembourg au Conseil de Sécurité de l’ONU.

La loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias poursuit les objectifs suivants en ses articles 1 et 2 sous « Objet de la loi » :

« La présente loi vise à assurer la liberté d'expression dans le domaine des médias » (article 1er).

« … toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi » (article 2).

Sous « Droit de rechercher et de commenter les informations » :

« (1) La liberté d'expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et sous les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer » (article 6).

« (2) La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public » (article 6).

Sous « Devoirs découlant de la liberté d'expression : <Du devoir d’exactitude et de véracité> » :

« Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués » (art 10).

« Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce » (art 10).

« Toute présentation inexacte d’un fait contenu dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance » (art. 11).

« L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi » (art. 11).

L’intervention du juge des référés sur la base du référé sauvegarde exige la constatation d’une voie de fait, qui se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes en principe matériels, aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se faire justice soi-même.

L’atteinte causée par la voie de fait doit être intolérable, c'est-à-dire de nature à causer dans l’immédiat un préjudice qu’il importe de prévenir ou de faire cesser d’urgence.

Il faut, d'une part, que l’auteur de l’acte incriminé pose cet acte en dehors de tout droit et, d'autre part, que par l’acte manifestement illicite dont s’agit, il porte une atteinte intolérable à un droit certain et évident d’autrui.

En l’espèce, l’éditorial incriminé s’inscrit dans la suite d’une série de publications de presse parues antérieurement entre le 24 et le 27 mars 2012.

La première est celle parue le 24 mars 2012 au quotidien T) sous l’intitulé « Reform des öffentlichen Dienstes » et « Y) und Regierung kurz vor Einigung », qui indique, se référant à la conférence de presse du 23 mars 2012 que « …» :

« Neben der Reform des öffentlichen Dienstes beschäftigte sich die Y) gestern Morgen auch mit den Staatsfinanzen ». « … ». « Das Hauptproblem in Luxemburg sei die Arbeitslosigkeit. Für den Fall dass weiter gespart werden müsse, hat die Y) zwei Vorschläge. Erstens wünscht sie weniger Geld für die Parteifinanzierung, und zweitens könnte die Hilfe für einige Drittweltländer gesenkt werden. Das sei eh nur Werbung der Regierung für einen nicht permanenten Sitz im UN- Sicherheitsrat, wobei die Y) keinen Nutzen sieht ».

Les publications ultérieures au T) (écrites ou online) ou à la radio reprennent, d'une part, la réaction politique du Ministre A) exprimée lors du congrès du parti socialiste le 25 mars 2012 par rapport à la conférence de presse de W) et réitèrent, d'autre part, la même interprétation que celle publiée le 24 mars 2012 :

« A) droht der Y) » :

« Auf dem gestrigen Kongress seiner Partei warnte Aussenminister A) die Y) : Falls diese an ihren Sparvorschlägen festhalte, werde er das kürzlich erreichte Abkommen der Gewerkschaft mit der Regierung boykottieren ». « Die Y) hatte unter anderem vorgeschlagen, bei den Zahlungen an Drittländer zu sparen : Diese sei eh nur Werbung der Regierung für einen nicht permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat » (quotidien T) du 26 mars 2012, page 1).

« Warnung an die Y) » :

« Unerwartet wurde das rezente Abkommen zwischen der Y) und der Regierung zum Thema auf dem Kongress » du parti socialiste. «Aussenminister A) warnte die Y), er werde das Abkommen nicht mittragen, falls die Vorständekonferenz der Y) morgen ihre Forderungen nach Einsparungen wiederhole. So will die Y) bei der Parteifinanzierung sparen und die Gelder für Drittländer kürzen. Diese setzte Y)- Generalsekretär W) in Zusammenhang mit Luxemburgs Bemühungen, einen nicht permanenten Sitz im UN- Sicherheitsrat zu erlangen. A) erklärte, diese Ausgaben schlügen lediglich mit 120.000 Euro zu Buche. … » (quotidien T) du 26 mars 2012, page 12).

« A) droht Y) » :

« Für einen Paukenschlag sorgte Aussenminister A), der ungehalten auf einzelne Äusserungen der Y) … reagierte. So hatte Y)-Generalsekretär W) als mögliche Sparmassnahme eine Beschneidung der Parteifinanzierung erwähnt. Auch könne die Hilfe für einzelne Drittländer gesenkt werden, da dies eh nur Werbung der Regierung für einen nicht permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat sei. Für letztgenannten Punkt belaufe sich das Budget auf rund 120.000 Euro, so A). … » (T) online du 25 mars 2012).

« Den Aussenminister a Vizepremier A) huet d’Y) gewarnt. Sollt d’Y) hier Spuerfuerderungen widerhuelen, giff hien d’Oofkommes matt den Staatsbeamten net matdroen, esou den Aussenminister. D’Y) haat proposéiert bei der Parteienfinanzéierung sollt gespuert gin, grad wi bei der Entwecklungshëllef » (26 mars 2012, Radio 100,7).

Il en résulte que la publication de K) n’est qu’une redite des publications antérieures et des informations y fournies quant aux prétendues affirmations de W).

Or, W) n’entreprend pas ces publications antérieures diffusant depuis le

24 mars 2012 déjà l’interprétation litigieuse de ses propos.

De ce que les interprétations prêtées au passage litigieux de sa conférence de presse par les publications antérieures sont dès lors tolérées par W), il résulte que le trouble qui peut lui accroître du fait de la redite de cette même interprétation par K) ne peut pas, en soi, être qualifiée de manifestement illicite et intolérable.

Il est vrai que, quoique véhiculant la même interprétation des propos en question, les publications antérieures à celle de l’éditorial du JOURNAL X für Wahrheit und Recht, le font dans un style neutre, qui se veut simplement informatif, alors que celle du 31 mars 2012 se fait d’une manière pour le moins polémique.

Il reste que l’article du 31 mars 2012 permet au public de distinguer, plus qu’aisément, la partie de l’éditorial qui concerne la présentation par K) de l’information tenant à l’interprétation litigieuse de la conférence de presse de W), et celle comportant les commentaires et critiques personnels y relatifs du journaliste, de sorte qu’on ne se trouve pas en présence d’une violation manifeste par K) de l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, et plus précisément de son point

(2) précité.

K) ne faisant, quoique dans un langage polémique, qu’ajouter ses commentaires et critiques aux interprétations parues dans des articles antérieurs, sans -du moins de manière manifestetransgresser les limites de l’article 6 de loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, il n’usurpe pas un droit qu’il n’a pas.

Par ailleurs, s’il évoque à itératives reprises dans son éditorial le nom ou la fonction de W) au sein de la Y), l’éditorial de K) se dirige, au vu de sa teneur globale, pas à priori contre la personne de W), ni contre sa fonction de secrétaire-général de la Y), ni même contre la Y), mais contre la F).

En effet, s’en prenant dans son éditorial aux politique menée et position adoptée depuis « jeher » par la Y), K) ne vise pas la personne de son secrétaire général actuel W).

Il résulte des développements qui précèdent que c’est l’existence même du trouble manifestement illicite invoqué par W) qui se heurte à des contestations sérieuses.

Au vu de ces contestations sérieuses quant à l’existence même d’un trouble manifestement illicite, et partant, quant à l’existence d’une voie de fait, la demande est à dire irrecevable.

L’appel est par conséquent non fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance de référé du 22 mai 2012, condamne W) aux frais et dépens de l'instance d'appel.