Appeal dismissed; court confirms referee order due to appellant's acceptance of payment schedule and partial payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a referee order confirming a payment judgment. The appellant argued that the debt was contested in time and that the defendant could not prove the claimed quantities, while the defendant relied on a signed payment schedule and partial advance payments as evidence of acceptance. The court held that these facts demonstrated the appellant's agreement to settle the debt under the agreed terms, thereby validating the referee's decision to confirm the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When a party signs a payment schedule and makes partial payments without reservation, this constitutes an acceptance of the debt, precluding subsequent challenges to the underlying claim in a summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 16 janvier deux mille treize
Numéro 38711 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée G), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 20 juin 2012, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée ASA-BATIMENTS, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 20 juin 2012, comparant par son gérant Monsieur X). _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par courrier déposé au greffe du tribunal le 3 février 2012, la s.à r.l. G) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement N° 83/29012 du 30 janvier 2012 lui notifiée le 31 janvier 2012 et lui enjoignant de payer à la s.à r.l. A) la somme de 10.882,03 € du chef de solde de deux factures N° 2101139 du 13 décembre 2010 et N° 2111007 du 19 janvier 2011.
La s.à r.l. G) explique avoir contesté la créance de la s.à r.l. A) tant oralement que par écrit, au motif que la s.à r.l. A) aurait mis en compte des quantités excessives au titre des terrassements effectués, qu’ainsi, au lieu des 1.386 m3 facturés, seuls 1.087,56 m3 seraient à retenir.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais par provision; a reçu le contredit en la forme; l’a dit non fondé, partant a condamné la s.à r.l. G) à payer à la s.à r.l. A) la somme de 10.882,03 € avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2012, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, et a condamné la s.à r.l. G) aux frais de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 20 juin 2012, la s.à r.l. G) a régulièrement relevé appel contre cette ordonnance, elle demande à réformer l’ordonnance entreprise et à débouter la s.à r.l. A) de sa demande originaire, de la condamner aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000.- €.
La partie appelante soutient qu’il résulte du dossier que la facture a été contestée en temps utile, que la partie intimée ne peut pas étayer ses affirmations relatives au métré et qu’elle a quitté le chantier avant d’évacuer les terres.
Le juge des référés a retenu que face aux explications par la s.à r. l. A), aux documents produits et au défaut de la s.à r.l. G) de fournir une autre explication, il faut admettre que le responsable de la s.à r.l. G) a effectivement accepté les explications fournies par la s.à r.l. A) et qu’il a marqué son accord à apurer la dette de la s.à r.l. G) moyennant un échéancier signé par lui.
En effet, il résulte des documents versés en cause que les factures litigieuses datent des 13 décembre 2010 et 19 janvier 2011, que la première facture portant le n° 2101139 constitue une demande d’acompte et la deuxième portant le n° 2111007 est la facture principale.
La lettre de protestation est datée au 23 février 2011 et le 26 avril 2011, un rappel avec relevé de compte de trois factures impayées, dont les deux factures litigieuses, a été émis portant sur la somme de 33.032,03 €, dont un acompte de 8.000.- € du 24 mars 2011 a été déduit, de sorte qu’un solde de 25.032,03 € était dû.
Il est constant que les représentants des parties se sont rencontrés et que, sur la lettre de rappel du 26 avril 2011, un échéancier allant du 1er mai jusqu’au 15 juin 2011 et portant sur un total de 25.000.- € a été noté et que le représentant de la partie appelante a signé ces annotations.
Deux paiements des 5 mai et 6 juillet 2011 avec mention expresse « acompte sur facture n° 2111007 » ont été enregistrés.
En considération de ces éléments, c’est à bon droit que le juge des référés a retenu que la société appelante a marqué son accord à apurer la dette de la s.à r.l. G) moyennant un échéancier signé par elle. Par ailleurs, les paiements d’acomptes faits sans réserve constituent encore une preuve de l’acceptation de la facture en cause, que le courrier du 23 septembre 2011 ne saurait ébranler.
Partant l’ordonnance entreprise est à confirmer.
La société appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance du 4 mai 2012 ;
rejette la demande de la s.à r.l. G) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la la s.à r.l. G) aux frais et dépens de l’instance.