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38647a Généré par l'IA

Court dismisses pre-trial claim for unpaid window deposits due to lack of evidence proving demand before delivery.

Numéro de cause 38647a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's pre-trial claim for 21,005.08 € inadmissible because no evidence proved the debt was due prior to window delivery. Although the defendant argued the contract required advance payment, they failed to produce the contract document at the hearing. Consequently, the court ruled the claim seriously contestable and discharged the defendant from the payment order.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; In the absence of evidence proving the debt's exigibility before delivery, a pre-trial claim for advance payment is seriously contestable and must be declared inadmissible.

Mots-clés

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pre-trial claim advance payment delivery condition burden of proof inadmissible claim NCPC article 240 window contract condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- € basée sur l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 16 janvier deux mille treize

Numéro 38647 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

H),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 5 juin 2012, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée A), intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 5 juin 2012, comparant initialement par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance de paiement exécutoire rendue le 24 mai 2012, H) a été condamné à payer à la sàrl A) la somme de 21.005,08.- € avec les intérêts légaux à compter du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 5 juin 2012, H) a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance du 24 mai 2012, au motif qu’elle porte sur deux factures relatives à la fourniture et à la pose de fenêtres qui n’ont jamais été livrées de sorte que la condamnation serait intervenue à tort.

A l’audience du 27 novembre 2012, la partie intimée a affirmé que le contrat entre parties prévoit expressément le paiement des deux acomptes faisant l’objet de l’ordonnance de paiement, avant la livraison des fenêtres. Comme l’intimée n’était pas en possession de la convention sur laquelle elle basait ses prétentions, l’affaire a été remise au 11 décembre 2012 pour lui permettre de verser cette pièce.

A l’audience du 11 décembre 2012 la partie intimée ne s’est pas présentée.

En l’absence de toute pièce établissant l’exigibilité des montants réclamés pour un total de 21.005,08 €, avant la livraison des fenêtres, la demande de la sàrl A) est à déclarer sérieusement contestable, de sorte que, par réformation de l’ordonnance entreprise, cette demande est à déclarer irrecevable.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.000.- € basée sur l’article 240 du NCPC. Cette demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.

La distraction des frais et dépens, telle que demandée, ne s’applique pas en matière de référé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant,

dit non fondée la demande de la sàrl A) ;

décharge H) de la condamnation au paiement du montant de 21.005,08 € ;

dit recevable et fondée la demande de H) basée sur l’article 240 du NCPC,

partant,

condamne la sàrl A) à payer à H) une indemnité de procédure de 1.000.- € ;

condamne la sàrl A) aux frais et dépens des deux instances.