Court dismisses claim for restitution of funds as non-founded, ruling it was not inadmissible but based on lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for restitution of funds, confirming the first-instance judgment that the request was not inadmissible but unfounded. The appellant argued that witness testimony could prove the investment of her personal funds into the marital community, citing Article 1341 of the Civil Code. The court rejected this, noting the appellant received the money and accepted its use for 23 years without objection, thereby waiving her right to claim restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1341 C.c.; Art. 240 N.C.P.C.: Witness testimony is admissible to prove facts regarding the investment of funds in marital assets, and failure to object to such investment for a prolonged period constitutes a waiver of the right to claim restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
A u d i e n c e p u b l i q u e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
Numéro 37829 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), employée d’Etat, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 juillet 2011, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employé de banque, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL :
Suivant acte sous seing privé du 14 mai 1985 B.) a déclaré avoir reçu de la part de A.) la somme de 720.000 Luf et s’est engagé à la lui restituer sur première demande.
En date du 6 septembre 1985 les parties se sont mariées sans passer de contrat de mariage. Le 7 avril 1992, elles ont adopté le régime de la séparation de biens et signé une convention de divorce par consentement mutuel ainsi qu’une convention de liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre elles.
Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2010, A.) a donné assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 17.848,33 €, à procéder à une reddition des comptes et à fournir le décompte des intérêts produits par le compte à terme à compter du 14 mai 1985, le tout sous peine d’astreinte noncomminatoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à lui payer les intérêts produits par le compte à terme.
Le tribunal a, par jugement du 4 mai 2011, déclaré la demande irrecevable et débouté la demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au motif que la clause d’acceptations et d’abandonnements contenue dans l’acte de liquidation-partage vide toutes prétentions réciproques entre parties du chef de la communauté légale de biens ayant existé entre elles et vaut renonciation à toute action future y afférente de la part des parties en litige.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2011, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, condamner l’intimé d’après le libellé de son assignation.
A l’appui de son appel elle demande à la Cour de constater que B.) n’a jamais contesté s’être engagé suivant acte sous seing privé du 14 mai 1985 à lui restituer, sur sa première demande, la somme de 720.000 Luf, soit 17.848,33 €. Elle conteste tout investissement des fonds personnels dans la communauté légale ayant existé entre parties. Elle soutient que les juges de première instance se seraient basés à tort sur les attestations versées en cause par l’intimé pour décider que les fonds avaient été investis dans la communauté des époux. Les attestations n’auraient pas dû être prises en considération étant donné que l’article 1341 du code civil prohibe la preuve par témoin contre et outre le contenu d’un écrit dont l’engagement dépasse le montant de 2.500 €. Elle conclut à l’irrecevabilité de ces attestations. En ordre subsidiaire, les juges de première instance auraient dû analyser ces attestations avec plus de circonspection étant donné qu’elles sont toutes identiques dans leur contenu, de sorte qu’il faudrait présumer qu’elles ont été recopiées par leurs auteurs. De plus, les attestations ne seraient pas précises et elle met en doute les affirmations de leurs auteurs. Ce serait également à tort que le tribunal a considéré que l’acte liquidation-partage signé entre les parties en 1992 vaudrait renonciation à la présente action du moment que l’acte de partage ne mentionne pas l’acte sous seing privé du 14 mai 1985 qui n’a aucun rapport avec la communauté des époux. De toute façon l’engagement de l’intimé aurait été pris avant le mariage en mai 1985 et qu’il n’aurait aucun rapport avec le partage de la communauté née après cet engagement pris par B.), engagement qui s’analyserait en un mandat et l’intimé devrait en rendre compte. Il incomberait encore à ce dernier, d’après l’article 1315, alinéa 2 du code civil, de prouver qu’il est déchargé de son obligation. Selon le dernier état de ses conclusions, l’appelante fait plaider que la dette de l’intimé a été contractée avant le mariage et que cette dette constituait au jour du mariage un bien propre à l’épouse, cette dette ne concernerait pas l’acte de liquidation-partage.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.500 € pour les deux instances confondues sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il résulterait clairement des attestations versées en cause que les parties, avant leur mariage, ont mis en commun leurs fonds et que ces fonds ont été utilisés pour l’acquisition de meubles avant le mariage et les travaux de construction de la maison conjugale après le mariage. Il verse en cause toute une série de factures avec preuve de paiement pour établir l’utilisation des fonds par les époux pour les travaux de construction de leur maison. Le tribunal aurait à bon droit eu recours à ces attestations du moment qu’il s’agissait uniquement d’établir des faits purs et simples. Il affirme encore que si la Cour ne devait pas admettre, quod non, que la clause d’acceptations et d’abandonnements de l’acte liquidation-partage valait renonciation à toute action future des parties, il y aurait lieu de dire qu’il y a eu renonciation dans le chef de la partie appelante qui ne s’est pas manifestée pendant 23 années. Il conteste la théorie du mandat invoquée par la partie adverse, subsidiairement le comportement de la partie appelante devrait s’analyser en une renonciation tacite du mandant à l’exercice du droit d’exiger la reddition des comptes. Il sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation de la Cour.
L’appelante se prévaut d’un acte sous seing privé signé le 14 mai 1985 par B.) et dont les termes sont les suivants : « Par la présente, je soussigné, déclare avoir reçu de A.), (…), la somme de 720.000.- flux (sept cent vingt mille francs) et m’engage à restituer cette somme à sa première demande (à l’échéance du compte à terme) ».
En instance d’appel A.) fait plaider que l’acte sous seing privé constituerait un mandat et qu’il appartient dès lors à l’intimé de rendre compte. Cet acte sous seing privé n’aurait aucun rapport avec le fait que les parties se sont mariées en septembre 1985.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En l’espèce il ne se dégage pas du document signé par l’intimé que ce dernier s’est engagé à faire quelque chose, mais il reconnaît simplement avoir reçu la somme de 720.000.- flux et qu’il s’engage à la restituer à première demande. Toutefois l’intimé, qui conteste avoir reçu un quelconque mandat de la part de A.), admet que cette dernière lui a confié la somme de 720.000.- flux pour la placer au taux bancaire avantageux dont il a bénéficié en tant qu’employé de banque. La Cour déduit de cet aveu que le mandat est établi dans le chef de B.) à qui incombe l’obligation de rendre compte.
B.) explique avoir placé les fonds lui remis par A.) sur un compte à terme, ensemble avec la somme de 1.000.000.- flux, lui ayant appartenu en propre. La totalité des fonds, soit la somme de 1.720.000.- flux aurait été investie avant le mariage des parties dans l’acquisition de meubles et après le mariage dans la construction de leur nouvelle maison.
Pour appuyer ses affirmations il verse en cause trois attestations testimoniales établissant ses dires.
L’appelante est d’avis que l’intimé, qui ne conteste pas la matérialité de l’acte sous seing privé, ne saurait être admis à rapporter la preuve par attestations testimoniales que les fonds dont il doit restitution, avaient été investis dans la communauté des époux. Elle est d’avis que ces attestations testimoniales ne peuvent être prises en considération étant donné qu’elles se heurtent aux dispositions de l’article 1341 du code civil qui prohibe la preuve par témoins contre et outre le contenu d’un écrit dont l’engagement dépasse le montant de 2.500 €. En tout état de cause elle conteste formellement avoir donné son accord à ce que le montant de 720.000.- flux, ses fonds propres, soit consommé pour acquérir des biens meubles ou autre chose.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges du premier degré ont dit que l’offre de preuve par attestations testimoniales n’est pas irrecevable, au motif que ces attestations testimoniales tendent simplement à prouver des faits, à savoir l’investissement de l’argent par les deux parties dans l’achat de meubles avant leur mariage ainsi que dans la construction de leur nouvelle maison, après la
conclusion du mariage, ce qui n’est pas interdit par les dispositions de l’article 1341 du code civil.
A l’instar des premiers juges, la Cour tient pour établie la version des faits de B.), sur base des attestations versées en cause par ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de constater que l’intimé a rendu compte de sa gestion. L’appelante est malvenue à affirmer actuellement qu’elle n’a jamais donné son accord à ce que ses fonds aient été investis dans les acquisitions du ménage. En effet, la Cour constate que A.) a remis la somme de 720.000.- flux à son futur époux et que pendant 23 ans, elle n’en a pas réclamé la restitution, nonobstant le fait qu’en 1992 les époux divorcent et procèdent à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux. La Cour en déduit que A.) était parfaitement au courant de l’affectation de ses fonds remis à B.) avant leur mariage et que par conséquent elle y avait donné son consentement.
Il se dégage des développements ci-dessus que l’appelante est à débouter de sa demande en restitution des fonds réclamés à l’intimé, l’intimé ayant parfaitement rendu compte du mandat lui confié le 14 mai 1998. La demande de A.) est dès lors à déclarer non fondée et non pas irrecevable tel que décidé par les juges de première instance.
L’appelante succombant dans les deux instances et devant supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Ses demandes afférentes sont à rejeter.
Compte tenu des éléments de la cause, la demande de B.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 2.000 €.
Par ces motifs
la Cour, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la demande de A.) n’est pas irrecevable mais non fondée ;
dit non fondées les demandes de A.) en allocation d’une indemnité de procédure, la condamne à payer à B.) le montant de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.