Legislator Jurisprudence & Législation
37756_III_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on construction defects, ordering personal appearance for further fact-finding.

Numéro de cause 37756_III_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal and ordered a personal appearance of both parties for further fact-finding. The first-instance court rejected the claim for damages regarding water infiltration, ruling that the plaintiff failed to prove the defendant's liability or the necessity of unilateral third-party repairs. Consequently, the appellate court upheld the procedural outcome by scheduling a hearing to clarify the specific facts before deciding on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1142 et suivants du Code civil; The court must verify the existence of a grave breach, urgency, and necessity of third-party execution before allowing a creditor to bypass judicial recourse.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects unilateral repair third party execution contractual liability personal appearance commercial appeal water infiltration locataire de remplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize janvier deux mille treize.

Numéro 37756 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 4 août 2011,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suivant contrat de construction du 28 août 2006, la société anonyme A a confié à la société anonyme B la construction d’un bâtiment de bureaux et d’entrepôts sur un terrain à X. En raison de l’apparition, après la fin des travaux, d’importantes infiltrations d’eau et de traces d’humidité et suite à la dénonciation de ces désordres le 27 août 2007, un expert choisi par B en a examiné la cause. Les travaux de réfection définis par cet expert et réalisés par B n’ont pas résolu le problème d’infiltrations. Un second expert a été chargé par les parties de se prononcer sur les désordres en question. Confrontée à une plainte d’un locataire, faisant état de l’absence de résultat depuis la dénonciation des vices et n’étant pas d’accord avec les conclusions du second expert, A a interdit à B de réaliser les travaux de remise en état recommandés par ce dernier. Elle s’est adressée unilatéralement à un 3ème expert, l’expert C, et a chargé une société tierce de la réalisation des travaux de remise en état préconisés par ce dernier. Ces travaux ont permis de venir à bout des infiltrations.

Par assignation du 18 janvier 2010, A a assigné B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de la voir déclarer responsable des désordres susmentionnés et de l’entendre condamner à lui payer le montant de 17 764,91 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ce montant constituant des frais de remise en état, de remplacement de matériel et des frais d’expertise.

B faisait valoir qu’aucun des trois experts n’aurait retenu que les désordres constatés compromettaient la solidité du bâtiment et concluait à l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle soit basée sur la garantie décennale et non pas sur la garantie biennale. Elle reconnaissait que les désordres constatés lui étaient imputables, mais affirmait avoir exécuté selon les consignes de l’expert les travaux de réfection, jusqu’à ce que A lui interdise - pour des motifs, selon elle, fallacieux - de se présenter encore sur le chantier. Elle reprochait à A de s’être adressée unilatéralement au 3ème expert et d’avoir fait faire les travaux proposés par ce dernier par une tierce entreprise. Or, A ne lui aurait jamais fait part d’un manquement de sa part au niveau de l’exécution des travaux de réfection. B soutenait que les conditions de l’article 1144 du code civil régissant la faculté de remplacement ne seraient pas remplies, faute de mise en demeure d’effectuer les travaux dans un délai déterminé. B contestait le contenu du rapport d’expertise C, faisait valoir qu’elle n’aurait pas pu vérifier l’envergure, le coût et l’utilité des travaux de remise en état mis en compte et contestait que A ait supporté le montant litigieux.

Sur base de l’article 7.2 des conditions générales, elle réclamait reconventionnellement le paiement du montant de 135 300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive par A du contrat de construction, ce montant équivalant à 15% du prix de la construction (902 000 euros). Elle sollicitait la compensation entre les montants réclamés dans le cadre des demandes principale et reconventionnelle.

A répliquait qu’une mise en demeure n’aurait pas été nécessaire, vu tout l’historique de la tentative de résolution des malfaçons ainsi que les différentes relances adressées à B, et il y aurait eu urgence en raison des inondations périodiques des locaux commerciaux – urgence que B contestait. A faisait également état d’un manque de confiance dans les aptitudes de B à réaliser les mesures de réfection.

Par rapport à la demande reconventionnelle, elle contestait qu’il y ait eu résiliation unilatérale du contrat au motif qu’il aurait cessé de produire ses effets à partir de la réception de l’immeuble, intervenue courant 2007.

Dans un jugement du 22 février 2011, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes et a condamné A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire de B.

Pour justifier la recevabilité de la demande, il a retenu que l’action de A est régie non pas par les articles 1792 et 2270 mais par les articles 1142 et suivants du code civil et qu’elle se prescrit par trente ans.

Au fond, le tribunal a retenu que dans le cadre de l’article 1144 du code civil (selon lequel le créancier peut, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux frais du débiteur), la dispense du recours préalable au juge requiert un manquement grave ou une défaillance avouée, l’urgence d’une solution rapide et la prise de toutes mesures utiles à la sauvegarde des droits de la défense de manière à permettre un contrôle judiciaire efficace à posteriori ; qu’il n’est pas établi que les travaux de remise en état n’ont pas été effectués par B conformément aux conclusions du premier expert ; que le fait que les deux premiers experts n’ont pas identifié correctement l’origine des infiltrations ne peut être imputé à B ; que A n’établit ni un motif légitime justifiant le manque de confiance à l’égard du travail réalisé par B et l’interdiction faite à cette dernière de travailler sur le chantier, ni l’urgence à confier les travaux à des tiers, ces derniers ayant effectué des travaux de réfection encore en juillet 2009.

Par rapport à la demande reconventionnelle, le tribunal a considéré que le contrat a été exécuté et que l’interdiction faite à B de travailler ne constitue pas une rupture unilatérale de contrat.

Par exploit d’huissier du 4 août 2011, A a interjeté appel contre ce jugement, non signifié, tandis que B relève appel incident.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été formés selon la forme et le délai prévus par la loi.

En raison de l’importance des faits et de leur chronologie, la Cour décide, avant tout autre progrès en cause d’ordonner une comparution personnelle des parties.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties pour le mercredi, 23 janvier 2013 à 14.30 heures, en la salle numéro C.R.4.28 au 4e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg ;

charge Madame le conseiller Valérie HOFFMANN de l’exécution de la mesure d’instruction ;

réserve les frais.