Court dismisses appeal against bank's sale of client shares due to lack of client instructions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal against the bank's decision to sell their deposited shares due to lack of client instructions. The appellants argued the bank exceeded its powers, but the court found the bank's actions were authorized by the contract's general terms allowing discretion when clients fail to act. Consequently, the judgment was confirmed, and the appellants were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 and 48 of the General Conditions of Deposit; A bank is authorized to execute usual administrative acts and regularizations based on available information when the client fails to provide instructions within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du seize janvier deux mille treize.
Numéro 37671 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A, dirigeant d’entreprise, demeurant à B-…. U,
2) B, directrice générale d’entreprise, demeurant à B-…. U, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 août 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme C SA, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Depuis le 22 décembre 2005, Monsieur A et Madame B étaient titulaires de comptes titres ouverts dans les livres de la société anonyme C. Monsieur A détenait 170 261 unités D tandis que Madame B en détenait 77 656. Une unité D équivalait à une action de D S.A. et une action de D PLC. Suivant convention de poste restante, les consorts A et B ont domicilié chez C le courrier leur étant adressé par celle-ci.
Les relations contractuelles des parties étaient exclusivement régies par les conditions générales de C, dont les articles, qui intéressent la solution du présent litige, ont la teneur suivante :
- article 23 : « La Banque exécute d’office, sauf instruction contraire, les actes d’administration usuels et les opérations de régularisation d’après les publications et moyens d’information dont elle dispose.
Il appartient au client d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux valeurs en dépôt, en particulier l’octroi d’instructions pour l’exécution de conversions, l’exercice ou l’achat/vente de droits de souscription, l’exercice de droit d’option ou de conversion.
A défaut d’instruction du client dans les délais impartis, la Banque est en droit, sans toutefois y être tenue, d’agir selon sa propre appréciation pour autant que le disponible en compte du client le permette ».
- article 48 d) : « Le courrier domicilié à la banque est considéré comme délivré à la date qu’il porte.
Dans ce cas, l’obligation d’information est remplie par la mise à disposition de l’information soit sous forme de courrier contenu en dépôt, soit sous forme de stockage dans un fichier électronique et délivrable sur demande du client.
Il est entendu que dans tous les cas, le client assume l’entière responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du fait que ces lettres et communications concernant directement ou indirectement le(s) compte (s) ouvert (s) ou à ouvrir sous la racine concernée, lui parviennent éventuellement avec retard ».
- article 48 f) : « Dans le cas où le courrier est domicilié à la banque, celle-ci garde néanmoins la possibilité de contacter le client par tous les moyens lorsqu’elle le jugera opportun ».
Début 2007, D a décidé de procéder à une opération d’échange sur ses titres. La première période d’échange devait s’étendre du 10 avril 2007 au 15 mai 2007.
Il n’est pas contesté que le 13 avril 2007, C a envoyé à ses clients A et B une annonce relative à l’offre publique d’échange proposée par la société D dans les conditions suivantes : une unité D pour une action Groupe D (E S.A.) plus un bon de souscription d’action E S.A. L’annonce indiquait que la participation à l’opération était optionnelle ; que les clients disposaient de trois options, à savoir présenter la position entière à l’échange, présenter une partie de la position à l’échange ou ne rien entreprendre ; que le délai pour la transmission d’instructions à la banque expirait le 15 mai 2007 ; qu’à défaut d’indication contraire des clients jusqu’à cette date, l’action entreprise par la banque serait la présentation de la position entière à l’échange. A la date de l’annonce, le cours de l’unité D était de 0,39 € l’unité.
Le 24 ou 25 mai 2007 (l’assignation introductive d’instance parle du 25 mai 2007, tandis que les conclusions d’appel notifiées le 30 janvier 2012 parlent du
24 mai 2007), la société D a annoncé que 87% d’unités avaient été présentées dans le cadre de l’OPE. Parallèlement à l’ouverture de la seconde période de présentation des titres à l’OPE destinée à négocier les titres restants, l’unité D a à nouveau été proposée à la cotation et le cours du titre a atteint plus de 1,30 € le 30 mai 2007 pour se stabiliser entre 1,1 € et 1,2 € autour du 4 juin 2007. Par la suite, le cours de l’action E S.A. a chuté et atteint à nouveau un cours comparable à celui existant à la date de l’annonce de l’OPE.
Dans un exploit d’huissier du 4 avril 2008 par lequel les consorts A et B ont assigné C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ceux-ci exposaient qu’au moment où le cours de l’unité D avait atteint son cours le plus haut, plus précisément le 30 mai 2007, ils auraient donné à C l’ordre de vendre leurs titres, mais se seraient vu informer qu’il n’était plus possible de les céder parce qu’ils avaient déjà été présentés à l’échange dans le cadre de la première période de l’OPE et qu’il n’était plus possible de révoquer les instructions déjà passées sur ces titres.
Reprochant à la banque d’avoir pris à leur insu une initiative leur étant préjudiciable, c’est-à-dire d’avoir pris en l’absence d’instruction de leur part la décision de présenter l’intégralité de leurs titres à l’échange et de les avoir ainsi privés des gains substantiels qu’ils auraient pu retirer de la cession desdits titres lors de la reprise de la cotation à partir du 29 mai 2007, reprochant à la banque de ne pas avoir cherché à les joindre de manière effective avant d’entreprendre l’opération d’échange et d’avoir agi comme si elle était titulaire d’un mandat de gestion alors que les parties seraient liées par un contrat de dépôt, estimant que la présentation de titres dans une OPE ne constitue pas un acte d’administration usuel et que la banque a outrepassé ses pouvoirs de dépositaire, chiffrant enfin leur préjudice en multipliant le nombre d’unités D par la différence de cours de l’unité (cours de 1,20 € - cours au moment de l’achat), les consorts A et B ont assigné C en indemnisation du préjudice subi, c’est-àdire en paiement du montant de 136 315,64 euros à Monsieur A et de
58 542,54 euros à Madame B, avec les intérêts légaux tels que de droit. Ils réclamaient également une indemnité de procédure de 5 000 euros et sollicitaient subsidiairement une expertise pour évaluer le préjudice subi.
La demande était basée sur les articles 1134, 1135, 1927 et 1992 du code civil.
Par un jugement du 25 mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a débouté les parties demanderesses de leur demande et les a condamnées au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les consorts A et B n’ont pas établi de faute dans le chef de la banque ; qu’en effet, le banquier dépositaire de titres n’est tenu d’accomplir que les seuls actes nécessaires à la préservation de la vie juridique de la chose ; qu’il est tenu d’une obligation accessoire d’information et de conseil ; qu’en conséquence et en présence d’opérations sur titres qui requièrent un choix de la part de l’investisseur, il doit inviter son client à prendre une décision sur l’opération qui se présente ; qu’à défaut de choix du client, le banquier peut être amené à agir pour ce dernier en qualité de gérant d’affaire ; qu’ayant adressé à ses clients en date des 13 avril 2007, 17 avril 2007 et 15 mai 2007 trois courriers pour les informer de l’OPE, la banque a satisfait à son obligation d’information ; qu’en effet et en présence d’une domiciliation de courrier à la banque, l’article 48 f) des conditions générales donne à la banque la faculté, mais non pas l’obligation, de contacter les clients par tous les moyens qu’elle juge opportuns; que d’après l’article 23 des conditions générales, il appartient au client d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux valeurs en dépôt, mais qu’à défaut d’instructions du client dans les délais impartis, la banque est
en droit, sans y être tenue, d’agir selon sa propre appréciation; que l’article 57 des conditions générales limite la responsabilité de la banque aux fautes graves et qu’une telle faute dans l’appréciation de la banque n’est pas établie, eu égard aux éléments d’appréciation en sa possession lors de sa prise d’initiative, ce d’autant plus que des coupures de presse de juin 2007 soulignent le caractère inattendu et artificiel de la flambée du titre D les 13 et 14 juin 2007.
Ce jugement a été signifié aux parties le 13 juillet 2011.
En date du 24 août 2011, les consorts A et B ont relevé appel de ce jugement.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, notamment au regard des articles 571 et 573 du nouveau code de procédure civile.
Les appelants concluent à la réformation du jugement, qu’ils critiquent en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute dans le chef de la banque.
En tant que dépositaire, la banque serait tenue d’une obligation de conservation et de restitution de la chose, ces obligations étant de résultat. L’article 23 des conditions générales, qui limiterait les pouvoirs de la banque à la seule possibilité de poser des actes d’administration en cas de silence du client, constituerait justement une application de ces principes.
En cas de doute sur la portée de cette clause, il y aurait lieu, selon l’article 1-
2 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, à interprétation dans un sens favorable au consommateur.
Les appelants affirment que le fait pour une banque de soumettre la totalité de la position financière de son client à une OPE ne constitue pas un acte usuel d’administration, mais un acte de disposition qu’un dépositaire de titres n’aurait pas le pouvoir de poser en l’absence d’instruction ou de consentement du client. D’ailleurs et par le passé, la banque n’aurait jamais pris de décision d’investissement sans instruction des parties appelantes par rapport aux opérations annoncées. En l’occurrence, la banque aurait manqué à son obligation de restitution du patrimoine financier des parties appelantes, restitution indispensable pour que celles-ci puissent disposer de ce patrimoine et passer un ordre de vente.
Ils reprochent à la banque de leur avoir adressé exclusivement par courrier l’annonce relative à l’OPE et de ne pas avoir cherché par d’autres moyens à prendre contact avec eux de manière effective et obtenir, avant d’agir, leur consentement préalable, vu la gravité de la décision et vu le fait que la banque savait qu’il y avait une convention de poste restante, qu’ils ont déménagé en Belgique en cours de relations contractuelles et que le courrier qu’elle leur adressait ne leur parvenait pas directement. Il y aurait là violation de l’obligation d’information à laquelle la banque serait tenue.
La décision d’investissement prise leur ayant porté préjudice, les appelants reprochent à la banque de ne pas avoir agi en bon père de famille. Contrairement à ce qu’énonce le jugement, il ne serait pas établi que la non acceptation de l’OPE leur aurait fait courir un risque de liquidation du groupe D. Le tribunal aurait omis de prendre en considération le conflit d’intérêt existant dans le chef de la banque, qui :
- aurait été désignée comme « établissement de guichet » par les initiateurs de l’OPE et qui aurait perçu une commission pour toute opération d’échange sur les titres D,
- aurait ainsi eu un intérêt financier à ce qu’un maximum d’investisseurs accepte l’offre,
- et qui aurait privilégié par l’initiative litigieuse son propre intérêt financier par rapport aux intérêts financiers de ses clients.
L’existence d’une faute devant être appréciée au jour où elle a été commise, il y aurait lieu de faire abstraction de tous les éléments ultérieurs, notamment des articles de journaux de juin 2007 que le tribunal aurait, à tort, pris en compte pour conclure au caractère non fautif du choix de la banque et pour exclure toute responsabilité dans le chef de celle-ci.
Les fautes commises par la banque constitueraient des fautes graves, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a retenu dans leur chef une négligence consistant dans le fait de ne pas avoir inspecté régulièrement leur courrier, surtout au vu de l’abondante couverture médiatique dont l’OPE aurait fait l’objet. Une telle négligence, à la supposer établie, ne serait en tout état de cause pas pertinente, étant donné qu’elle ne saurait en aucun cas autoriser la banque à disposer unilatéralement de leur patrimoine et étant donné que les appelants auraient été dans la croyance légitime que rien ne serait entrepris en l’absence d’instructions.
Ce serait également à tort que le tribunal s’est basé sur la gestion d’affaire pour justifier l’action de la banque et exclure toute faute dans son chef.
La gestion d’affaire ne pourrait s’appliquer au présent litige. En effet, une gestion d’affaire ne serait concevable que si le maître d’affaire ne s’est pas préalablement opposé à toute gestion et s’il a été dans l’impossibilité d’agir luimême. Or, en confiant à la banque une fonction de dépositaire uniquement, les appelants se seraient opposés à toute gestion de leurs affaires. Ensuite, il n’y aurait pas eu dans le chef des parties appelantes « impossibilité d’agir », mais absence de réaction imputable à la défaillance de la banque quant à l’information de ses clients.
En cours d’appel, les appelants ont chiffré leur préjudice à 170 362,92 euros pour Monsieur A et à 71 443,52 euros pour Madame B (cette augmentation résultant de ce qu’ils ont chiffré leur manque à gagner à partir d’un cours de 1,30 €). En ordre subsidiaire, ils concluent à l’institution d’une expertise pour déterminer leur préjudice.
Enfin, ils réclament chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de
5 000 euros pour la première instance et de 5 000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent arrêt.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement.
En fait, elle expose avoir informé les appelants par courriers des 13 et 17 avril 2007 de l’ouverture de l’OPE, tout en indiquant qu’ils avaient jusqu’au 11 mai 2007 pour opérer un choix entre les options proposées. Par courrier du 10 mai 2007, ceux-ci auraient été informés de la prolongation de l’offre d’échange jusqu’au 21 mai 2007, avec la précision qu’à défaut d’instructions contraires de leur part jusqu’au 15 mai 2007, elle présenterait la position entière à l’échange. Ce qui aurait été fait, vu l’absence de réaction des appelants.
En droit, elle reconnait être tenue en tant que dépositaire de titres d’une obligation de garde juridique ainsi que d’une obligation accessoire de surveillance et d’information, qui oblige le banquier à prévenir ses clients des opérations concernant les titres déposés et qui doivent être effectuées pour éviter une perte ou procurer un gain. Elle reconnait être tenue d’une obligation d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la conservation des titres.
En l’occurrence, l’article 23 des conditions générales lui permettrait d’accomplir non seulement des actes conservatoires et d’administration, mais également des « opérations de régularisation » ainsi que « toutes les démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux valeurs en dépôt »
à défaut d’instruction du client dans les délais impartis, ce qui viserait également des actes de disposition. L’article 23 alinéa 2 des conditions générales citerait à titre d’exemple l’achat/vente de droits de souscription et l’exercice de droits de conversion.
Dans la mesure où les appelants auraient été informés de l’OPE ainsi que des différentes options possibles et auraient disposé d’un mois pour prendre leur décision, la passivité de ces derniers et la portée de l’article 23 l’auraient autorisée à effectuer sur les titres les opérations qu’elle estimait être dans l’intérêt de ses clients et constituer la meilleure option. Elle n’aurait dès lors ni outrepassé ses pouvoirs ni commis de faute dans l’exécution du contrat de dépôt.
Dans l’hypothèse où la Cour admettrait le contraire, elle estime être fondée à invoquer la gestion d’affaire. En effet, un banquier pourrait s’en prévaloir, à partir du moment où il établit que le client ne peut être raisonnablement considéré comme pouvant agir par lui-même et où il caractérise la gravité des risques que le maintien de la situation peut faire courir à ce dernier. En l’espèce, il n’y aurait eu d’autre choix que d’agir afin de sauvegarder les intérêts des clients.
En sa qualité de dépositaire et non pas de gestionnaire de portefeuille ou de conseil en placement, la partie intimée conteste être débitrice d’une obligation de conseil.
En vertu de son obligation de conservation et d’information, elle aurait informé par trois courriers les appelants de l’OPE et de l’opération qu’elle entendait réaliser à défaut d’instructions spécifiques de leur part. Le mode d’information utilisé serait conforme à l’article 48 d) des conditions générales. Le jugement serait à confirmer en ce qu’il énonce que l’article 48 f) des conditions générales confère à la banque, non pas l’obligation, mais la faculté de contacter ses clients par tous les moyens, faculté qui serait laissée à son entière appréciation. Enfin et selon l’article 48 d) des conditions générales, ce serait le client qui assume l’entière responsabilité des conséquences résultant du fait que les lettres et communications lui parviennent éventuellement avec retard.
Au niveau de la pertinence du choix effectué, celui-ci aurait été, de son point de vue et sur base des données de l’époque, la meilleure option et elle n’aurait fait que suivre la recommandation unanime du Conseil Commun d’D S.A. et D PLC aux détenteurs d’unités D. Ce serait C Banque Belgique, entité juridique distincte, qui aurait été désignée comme établissement-guichet de la société D, et le choix litigieux n’aurait pas été dicté par un quelconque intérêt financier propre de la partie intimée.
En ordre subsidiaire et dans l’hypothèse dans laquelle une faute serait retenue dans son chef, elle invoque l’article 57 des conditions générales selon lesquelles la banque ne répondrait à l’égard de ses clients que d’une faute grave. Or, il n’y aurait de faute grave qu’en cas de violation d’une obligation essentielle du contrat mais non pas d’une obligation accessoire.
La partie intimée invoque également à sa décharge l’attitude fautive des appelants. En effet, le client aurait, de son côté, un devoir de se renseigner et ne saurait se limiter à adopter un comportement purement passif, ce d’autant plus qu’en l’espèce, l’OPE aurait fait la une des journaux. Le défaut de retrait du courrier conservé en poste restante au siège de la banque constituerait une faute du client exonérant le banquier de sa responsabilité.
Elle conteste le préjudice invoqué comme étant purement hypothétique, l’ordre de vente des appelants au moment où le cours du titre litigieux était le plus haut n’étant pas établi. De plus, une prétendue perte ne serait pas établie puisque la valeur des titres serait susceptible de varier et qu’il ne serait pas exclu qu’en fin de compte, les appelants puissent réaliser une meilleure opération que s’ils avaient vendu leurs anciennes actions en 2007. Le montant du préjudice est contesté en ordre subsidiaire.
Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat de dépôt.
En principe et suite à la réception des titres, le banquier dépositaire doit en assurer la garde matérielle et juridique, en exécution de l’obligation de conservation à sa charge. Cette obligation lui interdit de disposer de la chose déposée sans permission expresse ou présumée du déposant. Etant un détenteur précaire, il doit restituer la chose déposée (voir La responsabilité du banquier en droit bancaire privé luxembourgeois Alex Schmitt et Elisabeth Omes, Journal des Tribunaux, numéros 311 et suivants), hormis le cas d’une dérogation contractuelle.
Au titre de son obligation de garde des titres, il est tenu d’effectuer un certain nombre d’actes juridiques relatifs à la gestion des titres déposés. Le banquier n’est en principe tenu d’accomplir que les seuls actes nécessaires à la préservation de la vie juridique de la chose. Il n’est pas tenu d’effectuer les opérations qui requièrent une décision du client. Débiteur d’une obligation accessoire d’information et de conseil, il est tenu d’informer le déposant des
faits susceptibles d’affecter les titres eux-mêmes. En cas d’événements frappant les titres requérant un choix de la part de l’investisseur, le banquier doit inviter son client à prendre une décision sur l’opération qui se présente. A défaut de choix du client, le banquier peut être amené à agir pour ce dernier en qualité de gérant d’affaires (Alex Schmitt-Elisabeth Omes préc. n° 326 et suivants).
Le contrat formant la loi des parties, il convient d’examiner comment celles-ci ont aménagé en l’espèce le contenu de leurs obligations dans les conditions générales.
Sera examiné en premier lieu l’article 48 des conditions générales, puisqu’à la base du litige se trouve l’affirmation des appelants selon laquelle vu la convention de poste restante, ils n’ont pas eu connaissance effective des trois courriers de la banque des 13 et 17 avril 2007 et 15 mai 2007, par lesquels celle-ci les a informés de l’OPE, des délais pour donner des instructions et de la suite qu’elle y donnerait à défaut d’instructions.
A l’article 48 d), les parties ont convenu que le banquier satisfait à son obligation d’information par la mise à disposition de l’information sous forme de courrier contenu en dépôt. Le mode de communication choisi par la banque est conforme à cette disposition contractuelle.
Concernant le moyen tiré de ce que la partie intimée aurait dû contacter les appelants par d’autres moyens plus effectifs, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’article 48 f) des conditions générales confère cette faculté à la banque mais ne lui en fait pas d’obligation. Le reproche des appelants est d’autant moins fondé qu’ils ont, pour leur part, négligé de prendre connaissance de leur courrier. En effet, « la convention de poste restante est une facilité librement choisie par le client qui doit supporter les conséquences résultant d’une négligence de sa part concernant l’inspection régulière » de son courrier. « Si le client signe une telle clause, il doit se rendre à la banque pour prendre connaissance » du courrier « et autres documents mis à sa disposition » (Cour d’appel 4 mai 2011 numéro 34 452 du rôle). C’est d’ailleurs dans ce sens que les parties ont convenu à l’article 48 d) in fine que le client assume l’entière responsabilité de toutes les conséquences pouvant résulter du fait que les lettres lui parviennent éventuellement avec retard.
Il s’ensuit qu’aucun manquement à son obligation d’information ne peut être retenu à l’encontre de la partie intimée.
La question de savoir si la partie intimée a commis une faute en présentant les titres des appelants à l’échange mène à l’analyse de l’article 23 des conditions générales, étant précisé qu’aux termes de l’article 57 desdites conditions, la banque ne répond dans ses relations avec ses clients que de sa faute grave.
L’article 23 fixe le principe selon lequel il incombe au client d’entreprendre les démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux valeurs déposées et de donner des instructions, mais autorise dans son dernier alinéa la banque à « agir selon sa propre appréciation » à défaut d’instruction du client dans les délais impartis. Cette clause est d’une portée générale, mais non pas obscure, si bien que contrairement aux affirmations des appelants, elle ne saurait donner matière à interprétation (et à interprétation selon les critères posés par la loi relative à la protection du consommateur). D’après les termes de cette clause, les actes de disposition ne sont pas exclus de la marge d’action qui est conférée à la banque en cas de défaut d’instruction du client.
La situation visée à l’article 23 in fine correspond à la situation de l’espèce étant donné qu’il est établi que la partie intimée a dûment informé les appelants de l’OPE (en précisant – de surcroît - l’acte juridique qu’elle allait entreprendre à défaut d’instruction des appelants) et qu’elle n’a obtenu en retour aucune instruction de leur part dans le délai requis.
L’article 23 des conditions générales étant de nature à autoriser la partie intimée à agir comme elle l’a fait, il n’est plus pertinent de situer le débat sur le terrain de la gestion d’affaire.
En conclusion, les appelants sont mal fondés à reprocher à la partie intimée d’avoir outrepassé ses pouvoirs lui étant conférés dans le cadre du contrat de dépôt.
Quant à la question de savoir si la partie intimée a commis une faute dans le choix de son action, il n’est pas établi qu’elle ait cherché à privilégier son propre intérêt financier. Ainsi que le jugement le mentionne, celle-ci justifie son choix par la considération d’agir dans l’intérêt de la continuation de l’exploitation du tunnel sous la manche par le groupe D, c’est-à-dire dans l’intérêt des demandeurs puisque dans l’hypothèse d’un échec de l’OPE, le groupe D aurait risqué la liquidation et les appelants la perte de leur investissement.
Ainsi que les premiers juges l’indiquent, il n’est pas établi en quoi le choix de la banque aurait été fautif, eu égard aux éléments d’appréciation en sa possession au moment de sa prise de décision.
Par conséquent, le jugement du tribunal est à confirmer en ce qu’aucune faute n’est donnée dans le chef de la partie intimée et en ce que les appelants sont à débouter de leur demande. Aussi est-il superfétatoire d’examiner les contestations relatives au préjudice allégué.
En raison de l’issue du litige, les appelants sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure. A l’inverse, une indemnité de procédure que la Cour chiffre à 1 000 euros est à allouer à la partie intimée étant donné qu’elle a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié.
La demande d’exécution provisoire de l’arrêt est à rejeter étant donné que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
déboute les parties appelantes de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne les parties appelantes à payer à la société anonyme BGL une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Michel MOLITOR, sur ses affirmations de droit ;
dit non fondée la demande d’exécution provisoire du présent arrêt.