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37299a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for reduced child support, confirming original judgment based on parental income and needs.

Numéro de cause 37299a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's limited appeal seeking to increase child support from 350€ to 600€. The court confirmed the first-instance judgment by verifying the parents' net incomes and rejecting claims of excessive expenses or lack of visitation rights. Consequently, the original support order was upheld, and the appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Les pensions alimentaires doivent correspondre aux besoins des enfants et aux facultés des parents, et l'appel ne peut modifier le jugement sans preuve d'iniquité.

Mots-clés

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child support modification limited appeal procedure parental contribution capacity child needs assessment procedural costs allocation visitation rights impact education expenses proof recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
B.) sollicite la confirmation du jugement de première instance ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Articles 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

A u d i e n c e p u b l i q u e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e

Numéro 37299 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), femme de charge, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 avril 2011,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), chef de chantier, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Joëllle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 17 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre A.) et B.) aux torts réciproques des parties, ordonné le partage et la liquidation de leur communauté de biens, confié la garde des enfants communes mineures C.) et D.), nées le (…) à A.), accordé au père un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire mensuelle de 350 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communes mineures, à raison de 175 € par enfant et par mois, la moitié des frais extraordinaires non remboursables sur pièces justificatives et la moitié des frais de vacances organisées dans le cadre scolaire.

De ce jugement, lui ayant été signifié en date du 26 avril 2011 A.) a relevé appel limité en date du 12 avril 2011.

L’appelante conclut par réformation de la décision entreprise à voir fixer le secours alimentaire à verser par B.) pour les enfants au montant mensuel de 600 € à raison de 300 € par enfant.

Elle fait valoir à l’appui de son appel que le secours alimentaire mensuel de 350 € serait sous-évalué compte tenu des besoins réels des deux enfants qui poursuivraient des études, d’autant plus que l’intimé n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement pris en compte par les juges de première instance pour fixer le montant de la pension alimentaire redue.

L’appelante indique percevoir un salaire mensuel net moyen de 1.500 €, payer un loyer mensuel de 1.300 € pour un appartement, ainsi qu’un loyer de 100 € pour la location d’un garage. L’intimé toucherait un salaire mensuel net de 2.700 €. Le loyer invoqué par l’intimé ne serait à prendre en compte qu’à raison de 600 € par mois étant donné que B.) occuperait son logement ensemble avec la dame E.) tel que cela résulterait d’un certificat de composition du ménage délivré par la commune de (…) du 5 avril 2011.

B.) sollicite la confirmation du jugement de première instance ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que l’appelante n’établirait pas en quoi les besoins des enfants seraient sous-évalués. Quant aux facultés financières de l’appelante, B.) donne à considérer que celle-ci partagerait son logement avec deux autres adultes tel que cela serait établi au vu d’un certificat de composition de ménage du 14 juillet 2010. Quant à sa propre situation financière, l’intimé déclare toucher un salaire mensuel de 2.700 €, rembourser un crédit par des mensualités de 529,56 € et payer la somme de mensuelle de 216,67 € au titre d’un plan de prévoyancevieillesse. Contrairement à l’affirmation de son ex-épouse, il résulterait d’un certificat de composition de ménage du 9 mai 2011 que l’intimé serait seul à occuper son logement de sorte que l’intégralité du loyer de 1.250 € serait à prendre en compte dans l’évaluation des facultés contributives de B.).

Suivant ses écritures déposées en date du 7 août 2012, B.) demande à être déchargé du paiement de tout secours alimentaire au profit de ses filles, devenues majeures en date du 30 juin 2012 et restant en défaut d’établir qu’elles poursuivent des études justifiées.

Le juge statuant sur le divorce est compétent pour statuer sur la pension alimentaire à allouer à partir du jour où le divorce acquiert force de chose jugée. La demande en paiement d’aliments couvrant la période antérieure à cette date est de la compétence exclusive du président du tribunal d’arrondissement statuant en référé.

Les pensions alimentaires pour les enfants doivent correspondre à leurs besoins, compte tenu de leur âge et des études qu’ils poursuivent et les deux parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, à proportion de leurs facultés.

L’appelante ne verse pas de pièces quant à des frais de scolarité déboursés pour les enfants et soutient même dans ses écritures que les deux filles ne pouvaient pas s’inscrire à une école pour l’année scolaire 2011-2012 faute d’avoir trouvé un patron de stage pour effectuer un apprentissage.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis que A.) a perçu en 2011 un salaire mensuel net d’environ 1.500 € et payé un loyer mensuel total de 1.400 €.

L’intimé a touché un salaire mensuel net d’environ 2.700 €, remboursé un prêt automobile par des mensualités de 529,56 € et payé 216,67 € par mois au titre d’un plan prévoyance vieillesse. L’affirmation de l’appelante que B.) aurait vécu en ménage commun avec une tierce personne est contredite par un certificat de résidence délivré par l’administration communale de (…) du 9 mai 2011. Aussi le loyer mensuel de 1.250 € réglé par l’intimé était également à sa charge. Les autres frais dont font état les parties constituent des frais de la vie courante à charge de chacune des parties et ne seront pas en tant que tels pris en considération dans l’appréciation de leurs facultés contributives.

Après déduction des charges extraordinaires, et des pensions alimentaires de 2 x

175 euros, l’intimé disposait encore de 353 euros pour faire face aux frais de la vie courante.

Eu égard aux besoins des enfants et aux facultés contributives des deux parties, il y a lieu de confirmer le secours alimentaire que l’intimé a été condamné à verser à l’appelante pour les dits enfants.

L’appel de A.) n’est dès lors pas fondé.

Les enfants n’ont droit à un secours alimentaire que jusqu’à leur majorité à moins qu’il ne soit établi qu’ils poursuivent des études justifiées. A.) reste toutefois en défaut de rapporter cette preuve de sorte qu’il y a lieu de dire que la pension alimentaire est payable jusqu’au 30 juin 2012, date à laquelle C.) et D.) sont devenues majeures.

L’intimé n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit que la pension alimentaire pour les enfants C.) et D.) n’est payable que jusqu’au

30 juin 2012,

dit non fondée la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.