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36901a Généré par l'IA

Court confirms divorce property division under Luxembourg law due to implied marital domicile choice.

Numéro de cause 36901a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the division of a Portuguese property in a divorce liquidation. The first instance court had applied Luxembourg law to declare the property common, but the appellant argued for a different applicable law. The court confirmed the first instance decision by ruling that the parties implicitly chose Luxembourg law as their marital domicile at the time of marriage, thereby validating the property classification and the order for partition.

Regeste Legislator

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Art. 1406 Code Civil; Art. 1406 du Code Civil: In the absence of an express choice of law for the matrimonial regime, the law of the first marital domicile applies to determine the nature of property acquired during the marriage.

Mots-clés

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matrimonial regime conflict of laws marital domicile divorce liquidation implied choice of law property division Luxembourg Civil Code logement de la famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

A u d i e n c e p u b l i q u e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e

Numéro 36901 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Odette PAULY, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 5 novembre 2010, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation divisant les époux divorcés A.) et B.), a dit que l’immeuble sis à (…) (Portugal) est un bien commun, en a ordonné la licitation et a ordonné tous devoirs à cette fin, a dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité d’occupation de A.) pour l’occupation de l’immeuble sis à (…) (Portugal), s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande actuelle en prorogation de l’indemnité d’occupation redue par B.) du chef de l’occupation de la maison sise à L-(…) et a donné acte à A.) qu’il se réserve le droit de demander la résolution sinon la nullité de la licitation.

Statuant sur l’appel régulièrement interjeté le 5 novembre 2010 par A.), la Cour a, par arrêt rendu contradictoirement le 23 novembre 2011, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le principe de la chose jugée attachée, le cas échéant, à la décision du 10 juillet 2008 relative à la loi applicable au régime matrimonial.

Il convient de rappeler que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans sa décision du 10 juillet 2008, a statué sur le fondement de la loi luxembourgeoise en fixant la date de la dissolution de la communauté des époux et en procédant à l’examen de certains points litigieux dans le cadre des difficultés de liquidation qui divisent les parties selon la loi luxembourgeoise et il a, notamment, ordonné la licitation de de l’immeuble commun sis à (…). En ce qui concerne l’immeuble sis au Portugal, le tribunal a refixé ce volet de l’affaire pour permettre aux parties de l’instruire.

Il en résulte que les juges de première instance ne se sont pas encore prononcés sur la loi applicable à la liquidation de l’immeuble au Portugal, tout ce volet ayant été réservé. Le principe de l’autorité de chose jugée attachée à ladite décision est dès lors sans incidence sur la présente procédure.

L’appelant A.) fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu en application de l’article 1406 du code civil luxembourgeois le caractère commun de l’immeuble au Portugal, la valeur de la construction étant supérieure à celle du terrain propre lui appartenant. Il fait plaider que la Convention de La Haye, entrée en vigueur au Luxembourg après le mariage des parties, ne serait pas applicable. Il se base sur l’adage lex rei sitae pour en déduire que les immeubles sont régis par la loi de l’Etat de leur situation, en l’occurrence la loi portugaise. L’immeuble constituerait un propre en vertu de l’article 1728 du code civil portugais qui stipulerait le caractère propre des biens acquis par voie d’accession. Les premiers juges auraient à tort rejeté sa demande en remboursement des frais exposés pour le remboursement du prêt grevant l’immeuble.

L’intimée fait plaider l’application de la loi luxembourgeoise, les époux s’étant mariés le

5 octobre 1975 au Luxembourg et le système jurisprudentiel présumant la soumission du régime matrimonial à la loi interne de l’Etat sur lequel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont correctement appliqué la loi luxembourgeoise et son article 1406 du code civil.

La Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye le 4 mars 1978, et approuvée par la loi du 17 mars 1984, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, a un caractère universaliste en ce sens qu’elle s’applique « même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant » (article 2 de la Convention).

La Convention est néanmoins inapplicable au présent litige. En effet, elle ne s’applique, dans chaque Etat contractant, suivant son article 21, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat. Comme les parties s’étaient mariées en 1975, donc antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour le Luxembourg, celle-ci est inapplicable en l’espèce.

La loi du 17 mars 1984 a non seulement approuvé la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, mais a encore introduit directement les règles de conflits de loi contenues dans les articles 1 à 15 de la Convention dans le droit national à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il y a lieu d’appliquer en principe les règles du droit transitoire interne au droit transitoire des règles de conflit de lois. Le droit transitoire des règles de conflit de lois dans l’espace est celui de la matière de droit interne que ces règles ont pour objet (cf. D.I.P. Batiffol et Lagarde, 5e édition, tome 1, LGDJ, 1970, n° 316, p. 379).

Les régimes matrimoniaux relèvent traditionnellement du domaine contractuel, même si les parties, n’ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime légal. Il s’ensuit que les lois nouvelles relatives au régime matrimonial n’ont pas d’effet sur les régimes matrimoniaux en cours (Paul Roubier, Le droit transitoire, Dalloz et Sirey, 2e éd. n° 79, p. 393 ; J-C. Wiwinius Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°327).

Il y a par conséquent lieu d’appliquer la règle de conflit de loi en vigueur à la date du mariage et non celles issues de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.

En application de cette règle de conflit de lois, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux qui, à défaut de manifestation expresse de volonté, sont présumés avoir soumis leurs relations pécuniaires à la loi de leur premier domicile conjugal. Comme les parties n’avaient pas expressément choisi de soumettre leurs relations pécuniaires à une loi particulière lors du mariage, il y a lieu de déterminer leur volonté implicite en tenant compte de toutes les circonstances antérieures, concomitantes, ou postérieures au mariage et notamment du lieu de fixation du domicile matrimonial (Répertoire international Dalloz, v° régimes matrimoniaux, n° 9 et ss.)

Comme les époux A.)-B.) se sont mariés le 5 septembre 1975 devant l’officier de l’état civil de (…), sans contracter de contrat de mariage et qu’ils ont établi leur première résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l’article 1406 du code civil luxembourgeois pour retenir que, eu égard à la valeur supérieure de l’immeuble construit en commun par les deux époux à la valeur du terrain propre à A.), l’immeuble litigieux au Portugal est un bien commun et qu’il y a lieu d’en ordonner la licitation.

En ce qui concerne la demande en remboursement de A.) de ses frais exposés pour rembourser le prêt grevant l’immeuble au Portugal, l’appelant expose que durant la période allant du 1er juillet 2002 au 23 juillet 2003, il aurait remboursé la somme de 6.472,48 € par des deniers propres et son salaire.

Aucune pièce n’attestant les dires de l’appelant, il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce volet.

Les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées dès lors qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

Par ces motifs

la Cour, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 23 novembre 2011, dit l’appel interjeté par A.) non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston Vogel, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.