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36367_XV_a Généré par l'IA

Court confirms construction contract debt but dismisses procedural costs due to bankruptcy and lack of procedural inequity.

Numéro de cause 36367_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the construction contract debt against the bankrupt Belgian company, fixing the claim at 2.28 million euros with legal interest. While the debt was upheld, the court dismissed the appellants' request for procedural costs because the bankruptcy of the debtor made the recovery of such costs inequitable. Additionally, the court rejected the procedural cost claim from the temporary association F as it lacked legal personality.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; When a debtor is bankrupt, the court may refuse procedural cost awards to appellants if the inequity of leaving them with unrecoverable expenses is established.

Mots-clés

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construction contract debt bankruptcy proceedings procedural costs inequitable expenses legal interest rates temporary association status contractual obligations défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les trois parties intimées ont demandé chacune, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize janvier deux mille treize.

Numéro 36367 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) Maître A, avocat, demeurant à B-…. U, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit belge C BVBA, ayant été établie et ayant eu son siège social à B-…. W, inscrite au Registre des personnes morales d'X n° ……….,

2) Maître B, avocat, demeurant à B-…. V, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit belge C BVBA, ayant été établie et ayant eu son siège social à B-…. W, inscrite au Registre des personnes morales d'X n° ………..,

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 août 2010,

défendeurs en reprise de l’instance aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 février 2012,

C BVBA ayant initialement comparu par Maître Lydie LORANG, avocat à Luxembourg, sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée de droit allemand D GmbH & Co. KG, établie et ayant son siège social à D-….. Y, inscrite au registre de commerce et des sociétés allemand de Y sous le numéro ….…., représentée par son gérant en fonctions,

2) la société anonyme E S.A., établie et ayant son siège social à L-…. Z, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions,

3) l’association momentanée des parties intimées sub 1) et 2) F, établie et ayant son siège social à L-…. Z, représentée par les sociétés intimées sub 1) 2),

intimées aux fins du prédit exploit BIEL, demanderesses en reprise d’instance aux termes du susdit exploit BIEL, sub 1), 2) et 3) comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 15 décembre 2009, la société à responsabilité limitée de droit allemand D GmbH & Co KG, (ci-après la société D) ; la société anonyme de droit luxembourgeois E S.A. (ci-après la société F) et pour autant que de besoin, l’association momentanée F (conclue entre les parties demanderesses 1 et 2) ont donné assignation à la société à responsabilité limitée C s.à r.l (ci-après la société C) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à leur payer, sur base du principe de la facture acceptée, le montant de 2.292.745,83 euros, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et pour voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à partir du troisième mois à partir de la signification du jugement.

Les parties demanderesses avaient encore sollicité chacune une indemnité de procédure de 7.500.- euros et l’exécution provisoire, sans caution du jugement.

La société C avait contesté les prétentions des parties demanderesses et affirmé que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application en l’espèce. Elle a fait valoir qu’à défaut de réception de l’immeuble, la demande en paiement serait prématurée et a soutenu que le décompte fourni en cause serait erroné. Elle a, à ce sujet, contesté le bien-fondé de la facture n°017, qui par la suite, et lors d’une communication en cours de délibéré d’un nouveau décompte, n’a plus été reprise dans ce nouveau décompte.

Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal a:

- déclaré irrecevable la demande introduite pour autant que de besoin par l’association momentanée F ;

- reçu la demande de la société D et de la société F en la forme ;

- l’a dit fondée à concurrence du montant de 2.281.387,13 euros et en a débouté pour le surplus;

- condamné la société C à payer à la société D et à la société F le montant de 2.281.387,13 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- dit non fondée la demande en majoration du taux de l’intérêt légal;

- dit fondée la demande de la société D et de la société F en allocation d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 750.- euros pour chacune d’entre elles;

- condamné la société C à payer à la société D et à la société F, chacune individuellement, le montant de 750.- euros à titre d’indemnité de procédure ;

- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement ; et

- condamné la société C aux frais et dépens.

De ce jugement, qui lui a été signifié en date du 14 juillet 2010, la société C a relevé appel par exploit d’huissier du 3 août 2010.

L’appelante demande à la Cour de dire nul l’exploit d’assignation du 15 décembre 2009 et le jugement intervenu pour défaut de division de la demande par les demanderesses et pour défaut de division de la condamnation par le tribunal.

A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse pour être prématurée.

En tout état de cause et quant au fond, elle conclut au débouté de la demande et elle demande à être déchargée de toute condamnation.

La société C sollicite, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Les intimés se rapportent à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’acte d’appel et notamment quant à « l’observation par l’appelante des délais et autres formalités procédurales».

Le rapport à sagesse, tout comme le rapport à prudence, équivaut à une contestation, de sorte que la recevabilité de l’acte d’appel est contestée.

La société C a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 3 août 2010 contre le jugement du 19 mai 2010, qui lui avait été signifié le 14 juillet 2010.

L’acte d’appel est donc régulier en la forme.

Par exploit d’huissier du 7 février 2012, la société D, la société F et l’association momentanée conclue entre ces deux sociétés, F, ont donné assignation à Maître A et à Maître B, pris en leurs qualités de curateurs de la faillite de la société C à comparaître devant la Cour, pour s’entendre dire, ès qualités, qu’ils sont tenus de reprendre l’instance pendante.

L’appelante reproche aux parties intimées d’avoir réclamé d’une façon globale une somme déterminée, et que le tribunal a fait droit à cette demande, sans préciser la part devant revenir à chacune d’elles.

Les parties intimées ont fait valoir que ce grief n’a été soulevé qu’en instance d’appel, de sorte que l’appelante serait forclose à s’en prévaloir en application des articles 154 et 264 du nouveau code de procédure civile.

Lorsque plusieurs demandeurs ont, comme en l’espèce, présenté une demande groupée sans que le défendeur y fasse objection, celui-ci ne saurait utilement reprocher aux juges du fond d’avoir prononcé une condamnation globale sans fixer la part revenant individuellement à chacun des demandeurs (cf. Cass. com., 19 oct. 1999, Bull. civ. IV, n° 174).

Cependant, la Cour note qu’indépendamment de ce fait, la partie appelante n’est, le cas échéant, pas forclose à soulever ce moyen à l’appui de sa demande en nullité du jugement entrepris ; la Cour doit donc obligatoirement l’analyser. Le moyen de forclusion soulevé par les parties intimées n’est donc pas fondé.

Or, en l’espèce les demanderesses 1 et 2 procèdent en leur qualité de membres de l’association momentanée (qui, elle, est dépourvue de personnalité juridique), partant en vertu d’un titre commun au sens de l’article

10 du nouveau code de procédure civile. Elles ont d’ailleurs précisé que l’ensemble des factures litigieuses dont le paiement est réclamé, a été établi au nom de l’association momentanée F, de sorte qu’il était impossible de ventiler leur demande en paiement qui procède d’une unité de créance.

Le moyen d’irrecevabilité respectivement de nullité laisse donc d’être fondé et est à rejeter.

Quant à la prétendue prématurité de la demande, il y a lieu de faire les observations suivantes :

Suivant convention intitulée « Werkvertrag über Planungsund Bauleistungen (A) » signée le 14 septembre 2007, les intimées, agissant en association momentanée, se sont engagées à réaliser pour le compte de la société C des travaux de construction relatifs au bâtiment F pour un montant de 14.250.000.- euros.

Les articles 5.1 et 6.2 de cette convention stipulent que le prix des travaux est payable par tranches mensuelles, au fur et à mesure de l’avancement du chantier et « unter Vorbehalt sämtlicher Rechte des Auftraggebers und ohne schädigende Anerkennung ».

La partie appelante a d’ailleurs procédé ainsi et payé les factures mensuelles entre novembre 2007 et septembre 2008. Cependant, les factures lui adressées entre le 30 septembre et le 15 décembre 2008 d’un import total de 4.402.879,31 euros sont restées impayées malgré de multiples rappels et mises en demeures, sans pour autant faire l’objet de la moindre contestation. Après le paiement de la somme de 2.600.000 euros par la banque H et la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par les intimées, la partie appelante s’était engagée, en mai 2009, à régler le solde restant dû.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il « appartenait partant à C de s’acquitter des acomptes ainsi réclamés, son refus constituant une violation de ses obligations contractuelles ».

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point, sauf qu’il n’y a plus lieu – en raison de la déclaration de la faillite - de condamner la société C au paiement de la somme de 2.281.387,13 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde mais de fixer la créance des sociétés D GmbH & Co KG et E SA à ce montant.

L’appelante C avait sollicité une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Au vu du sort réservé à son appel, cette demande requiert un rejet.

Les trois parties intimées ont demandé chacune, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.

La demande de l’association momentanée F, dépourvue de personnalité juridique, est à déclarer irrecevable.

Les demandes des parties intimées D et F sont à rejeter, faute pour elles d’avoir établi l’iniquité de laisser à leur charge des frais irrécupérables qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris, sauf à fixer la créance de la société à responsabilité limitée de droit allemand D GmbH & Co KG, la société anonyme de droit luxembourgeois E S.A. à la somme de 2.281.387,13 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande, en justice jusqu’à solde ;

déclare irrecevable la demande de l’association momentanée F sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de la société à responsabilité limitée de droit allemand D GmbH & Co KG, de la société anonyme de droit luxembourgeois E S.A. et de la société de droit belge C BVBA ;

met les frais des deux instances à charge de la masse, avec distraction au profit de Maître Steve HELMINGER, sur ses affirmations de droit.