Legislator Jurisprudence & Législation
35650_II_a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows counterclaim for 4,116€ regarding extra construction work and staff deployment.

Numéro de cause 35650_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's counterclaim for 4,116€ based on evidence of additional construction work and staff deployment. While the court confirmed the lower court's rejection of the main claim, it found sufficient proof that the respondent provided personnel and performed extra tasks at the construction site. Consequently, the respondent was ordered to pay the counterclaim amount plus legal interest, while procedural costs were split equally between both parties.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 109; Code de procédure civile, art. 240: The court applies the law of the place of performance for contract disputes and rejects procedural cost claims lacking justification for inequality.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterclaim validation construction contract dispute staff deployment liability additional work hours procedural cost allocation Luxembourg commercial law contractual performance place heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 109
- contrairement aux premiers juges, a dit que l’article 109 du code de commerce est applicable.
Code de procédure civile, art. 240
La partie appelante avait sollicité une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel tandis que l’intimée avait requis une indemnité de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
- contrairement aux premiers juges, a dit que l’article 109 du code de commerce est applicable.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize janvier deux mille treize.

Numéro 35650 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2010, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à Esch-sur-Alzette ;

e t :

la société de droit français B s.à r.l., établie et ayant son siège social à F- ….. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de W sous le numéro ……….., représentée par son ou ses gérants en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu en cause le 8 juin 2011 qui a confirmé, dans sa motivation, les premiers juges en ce qu’ils avaient :

- rejeté le moyen d’incompétence ratione valoris et le moyen d’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une transaction;

- déclaré applicable la loi française en ce qui concerne les règles de fond ; mais qui

- contrairement aux premiers juges, a dit que l’article 109 du code de commerce est applicable.

L’arrêt avait retenu - après avoir déclaré que la demande de la société B pour le montant principalement réclamé de 25.527 € n’est pas fondée - que la société B ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 15.500 €.

En raison des contestations de part et d’autre, il avait admis la société B à établir par l’audition des témoins C, D et E que :

« les travaux supplémentaires par rapport à la commande no C60608 passée par la société A Sàrl, faisant l’objet de la facture B S.A.R.L. no FA0276, décrits au moyen des croquis annexés à cette dernière, ont été effectués entre le 22 juin et le 28 juillet 2006, de l’accord de la part d’ A, notamment :

- Travaux de tuyauterie suivant croquis (1re page de l’annexe à la facture) :

24 heures

- 110 cintres supplémentaires + supplément support + prise de cote : 120 heures

- Etanchéité silicone : 8 heures

- Perçage cloison : 16 heures

- Consommable : 4 bouteilles d’azote à 78 €/pièce, 4 bouteilles d’azote à 40 €/pièce, disque

- Deux lignes supplémentaires, soudure 7 heures, préfabrication 60 heures

- Soudure panoplie intérieur 15 heures, préparation des réductions 7 heures, préfabrication tuyauterie 12 heures

- Travaux de tuyauterie suivant croquis (2e page de l’annexe à la facture) :

30 heures

- 2 lignes extérieures : démontage de 2 fond pleins, préfabrication et montage de deux lignes de tuyauterie 2’’ : 120 heures Préfabrication et montage de deux supports : 50 heures

- Passage d’un tube INOX 3’’ + tranché + soudage + préfabrication : 25 heures

- Une ligne 2’’ 18 ml + piquage, préfabrication et pose : 120 heures

- Deux lignes 1’’ salle électrique : 72 heures

Tarif main d’œuvre : 35 €/heures. »

Et il avait admis la société A à prouver par l’audition des témoins F et G que :

« le retard sur le chantier fut réduit grâce à la mise à disposition par A de son propre personnel sur le chantier de son sous-traitant B ; qu’à partir du 19 juin 2006 Monsieur H a ainsi travaillé 147 heures de travail sur le chantier confié à B, alors que Monsieur I a presté 59 heures dans ce même cadre ; que l’intervention de ce personnel supplémentaire avait été décidée en accord avec la société B ; que le coût de la mise à disposition du personnel se chiffrait à 7.387 € ».

Lors de l’enquête du 3 octobre 2011, les témoins C et D, qui avaient travaillé en 2006 sur le chantier Z, ont été entendus. C a déposé que les travaux de tuyauterie ont été effectués aux mois de juin / juillet 2006 et qu’ils ont nécessité

24 heures supplémentaires.

Il a confirmé les travaux supplémentaires des cintres et prise de cote en précisant que c’est lui-même qui a posé des tuyaux en PVC. Le témoin a encore indiqué qu’ils ont travaillé au minimum à deux, pendant « peut-être 3 jours » ; il a évalué le nombre d’heures supplémentaires nécessaires pour ces travaux à 50.

Le témoin C n’a pas pu donner de détails sur les travaux d’étanchéité de la silicone mais il a confirmé les 16 heures supplémentaires pour les perçages de cloisons. Il a encore confirmé l’utilisation des 2 x 4 bouteilles d’azote et du disque mais il n’a pas pu en indiquer le prix.

Le témoin D, employé auprès de la société B, a confirmé les 120 heures nécessaires pour les cintres supplémentaires ; les heures supplémentaires pour l’étanchéité silicone ; les 16 heures pour le perçage des cloisons ; il a encore confirmé l’utilisation de 4 bouteilles d’azote, de 4 bouteilles d’argon et du disque mais il a mentionné qu’il n’est pas au courant du prix de ce matériel. Il a également confirmé la mise en place de deux lignes supplémentaires ainsi que les autres postes sauf pour la soudure panoplie intérieure pour laquelle il n’avait plus de souvenir alors qu’elle avait, selon lui, probablement été faite par d’autres ouvriers.

Le témoin E ne s’était pas présenté et le mandataire de la société B a renoncé à son audition.

Il ressort des dépositions des témoins C et D que tous les points offerts en preuve par la société B ont été confirmés sauf ceux ayant trait au prix du matériel et du consommable ainsi qu’au tarif horaire de la main d’œuvre.

Le témoin I a été entendu lors de l’enquête du 12 décembre 2011.

Ce témoin, qui supervisait en 2006, en tant qu’employé de la société A le chantier J à Z, a déposé que le chantier accusait des retards alors que le soustraitant B n’y avait pas affecté suffisamment de personnel. I a déclaré avoir attiré l’attention de la société B sur ce problème lors des réunions de chantier hebdomadaires. Il a déposé que la société A a mis à disposition, sur demande de la société B, son soudeur Monsieur H pendant un bon mois (en juin/juillet 2006) ; le témoin I a déclaré que le coût horaire était de 28.- €.

Le témoin D a encore été entendu lors de la contre-enquête du 6 février 2012. Il a déclaré être d’avis qu’il n’y avait pas de retards dans l’exécution des travaux mais que les travaux avaient été prolongés en raison de travaux supplémentaires. La réception aurait eu lieu en juillet 2006 et le maître de l’ouvrage aurait été satisfait. D a reconnu qu’un soudeur en provenance de la société A a travaillé sur le chantier en juin 2006.

1) quant à la créance de la société B

Il ressort de l’arrêt du 8 juin 2011 « que le montant des travaux supplémentaires, dont pourrait être tenu la société A, ne saurait dépasser le montant facturé de 15.500 € par B, quel que soit le résultat de la mesure d’instruction ordonnée quant à l’ampleur des travaux supplémentaires ».

L’appel incident de la société B tendant à la réformation du jugement et à la condamnation de la société A au paiement du principal de (25.527- 8.113=) 17.414 € requiert donc un rejet.

Les parties s’accordent pour dire que du montant dû pour travaux supplémentaires, il y a lieu de déduire le paiement par la société A de la somme de 8.113 €.

Rappelons que la société A refusait de payer le solde de 7.387 € en faisant valoir qu’il représente la valeur des travaux prestés par des ouvriers qu’elle a dû mettre sur le chantier alors que ceux de la société B étaient insuffisants. Comme elle n’a cependant rapporté ni la preuve de cette version des faits, ni la preuve d’une exécution contraire aux règles de l’art par la société B, elle a été condamnée en première instance à payer à la société B la somme de 7.387 € et a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Contrairement aux affirmations de la société A, la société B n’a pas à rapporter la preuve de +/- 600 heures de travail supplémentaire. En effet, elle réclame le montant de 15.500 € et chiffre le coût d’une heure de travail à 35 €, ce qui équivaut partant à 442 heures de travail.

Les témoins D et C n’ont pas déposé, contrairement aux affirmations de l’appelante, qu’il n’y a eu que 480 respectivement 251 heures de travail supplémentaires prestées alors que l’appelante a oublié de mentionner les 8 heures nécessaires pour l’étanchéité de silicone ( elle en indique 16 qui correspondent cependant au perçage de cloisons) ; elle a encore oublié les quatre jours de travail en équipe de 2 ouvriers nécessaires pour les lignes extérieures de sorte qu’au seul décompte des heures donné par le témoin D, il y a lieu d’ajouter 72 heures ce qui équivaut à un total d’au moins 552 heures ( et non pas 562 tel que l’affirme l’intimée). Quant à la déposition du témoin C, l’appelante a oublié de mentionner pour les cintres que le témoin a fait état d’une cinquantaine d’heures (donc au moins deux de plus que celles retenues par la société A) ainsi que les 3 à 4 jours pendant lesquels deux ouvriers mentionnés par ce témoin ont fait la préfabrication des réductions. Les travaux de tuyauterie retenus à hauteur de 16 heures par l’appelante ont cependant selon la déposition du témoin C nécessité 30 heures. Au décompte dressé par l’appelante sur base de la déposition du témoin C, il convient d’ajouter au moins 78 heures (outre les heures non précisées prestées par d’autres personnes que le témoin). Le décompte résultant du témoignage C est donc d’au moins 329 heures.

Au vu des témoignages précités, il est établi à suffisance de droit que tous les travaux supplémentaires indiqués dans l’offre de preuve admise par la Cour ont été exécutés par la société B.

Il est exact que ces deux témoins n’ont pas pu indiquer le tarif horaire, mais la société A affirme que le tarif usuel appliqué entre parties était de 28 €/heure.

Néanmoins, la Cour constate que le tarif « usuel appliqué entre parties » est conformément à la facturation émanant de A de 36 €/heure, de sorte que le tardif horaire de 35 € réclamé par B est justifié.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société B est donc théoriquement fondée pour la somme de (552 heures x 35 €=)19.320 €.

La Cour ayant dans son arrêt du 8 juin 2011 retenu que la créance maximale de B n’était que de 15.500 €; il y a lieu de confirmer ce montant dont il faut déduire la somme de 8.113 € payée par l’appelante de sorte que le solde redû par elle se chiffre à 7.387 €.

Il y a partant lieu de confirmer sur ce point, le jugement entrepris.

La société B a formé appel incident ; elle demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de faire courir les intérêts au taux légal sur le montant principal à partir de la première mise en demeure.

Il ressort en effet d’un courrier officiel du mandataire de la société B du 14 décembre 2006 que la société A a été mise en demeure de régler endéans huitaine, le solde de 7.387 €.

Par réformation du jugement, il y a donc lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 7.387 € à partir du 21 décembre 2006.

2) quant à la créance de la société A

a. La première demande reconventionnelle de l’appelante en remboursement de la somme de 8.113 € est, au vu du sort réservé à la demande de la société B, à rejeter ; cette somme ayant été déduite et donc prise en compte lors de la détermination du solde dû à la société B.

Au vu des développements contenus dans l’arrêt du 8 juin 2011, il n’y a plus lieu de revenir sur les développements des parties au sujet d’une transaction.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

b. L’appelante a encore formulé une deuxième demande reconventionnelle qui tend à la condamnation de société B au paiement de la somme de 7.387 € représentant le préjudice subi par la société A par la mise à disposition de son personnel sur le chantier J.

Il ressort de la déposition du témoin D, dans le cadre de l’offre de preuve formulée par la société A, que le salarié K / H a travaillé sur le chantier sous la direction de L, le gérant de la société B.

Le retard (qualifié de « prolongation » par le témoin D qui a déposé « moi je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de retards dans l’exécution des travaux. Les travaux sur le chantier ont été prolongés suite à l’exécution de travaux supplémentaires ») dans l’exécution des travaux est établi à suffisance de droit, tout comme la mise à disposition par la société A de membres de son personnel (M. H a été mis à disposition pendant 147 heures et M. I pendant 59 heures).

En effet, le témoin I a déposé que le chantier accusait des retards en raison du fait que la société B n’avait pas assez de personnel sur le chantier. Il a confirmé que la société A a mis, à la demande de M. L, le soudeur H à disposition de la société B « pendant un bon mois ».I a encore précisé que le coût horaire était normalement de 28 €.

I qui est salarié de la société A a précisé qu’il était chargé de la surveillance du chantier du début à la fin.

La mise à disposition au profit de la société B de I reste cependant à l’état de pure allégation.

En ce qui concerne M. H, la demanderesse A a établi que celui-ci a travaillé pendant un mois sur ce chantier ; sa demande reconventionnelle est donc fondée pour (147 heures x 28 € =) 4.116 €.

Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de dire que la demande reconventionnelle de la société A est fondée pour la somme de 4.116 € avec les intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

3) les indemnités de procédure

La partie appelante avait sollicité une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel tandis que l’intimée avait requis une indemnité de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux parties sont à débouter de leurs demandes respectives, alors qu’elles ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrécupérables exposés par elles.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 8 juin 2011, déclare les appels principal et incident partiellement fondés, par réformation,

condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l à payer les intérêts au taux légal sur le principal de 7.387 € à partir du 21 décembre 2006, jusqu’à solde ;

déclare partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée A s.à r.l ;

partant condamne la société de droit français B s.à r. l à payer à la société à responsabilité limitée A s.à r.l la somme de 4.116 € avec les intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement pour le surplus ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Nicolas BAUER et Marc THEISEN sur leurs affirmations de droit.