Court orders release of salary garnishment after creditor voluntarily lifted the seizure before trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appeal and ordered the immediate release of the salary garnishment. Although the creditor argued the seizure was valid, she had previously notified the third-party payer to lift the seizure and return funds. The court ruled that since the creditor voluntarily ended the seizure before the trial, the first-instance judgment validating the garnishment was without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 du nouveau code de procédure civile: If the creditor voluntarily lifts a special salary garnishment before the trial, the court must order its release and declare the prior judgment validating the seizure without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 8/2013
Audience publique du mardi, quinze janvier deux mille treize
Numéro 146773 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 18 juin
2012,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 décembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance du 20 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a autorisé
PERSONNE2.) à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. pour
avoir paiement de la somme de 8.911,13 euros du chef d’arriérés de pensions
alimentaires pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) en vertu
d’un jugement de divorce rendu le 10 juillet 2003 par le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg.
Cette ordonnance a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le 25
juillet 2011 et celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi suivant courrier
entré au greffe le 29 juillet 2011.
Lors des plaidoiries de première instance devant le tribunal de paix, la partie
créancière-saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant
résultant de l’autorisation de saisir-arrêter, tandis que le débiteur-saisi s’est opposé à
la demande en invoquant la prescription quinquennale et en faisant plaider que l’enfant
PERSONNE3.) habite chez lui depuis mars 2010.
Par jugement rendu le 4 juin 2012, le tribunal de paix a donné acte à la partie tierce-
saisie de sa déclaration affirmative, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt et partant
validé celle-ci pour la somme de 8.911,13 euros.
Le tribunal a encore ordonné à la société SOCIETE1.) de verser entre les mains de la
partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt
du 25 juillet 2011 et il a ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues
légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence des sommes pour lesquelles la saisie a été validée.
Le premier juge a finalement ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le recouvrement forcé de pensions
alimentaires était régi par la prescription trentenaire de droit commun. En outre, dans
la mesure où PERSONNE1.) n’avait pas demandé la décharge du paiement du
secours alimentaire à partir de mars 2010 et qu’PERSONNE2.) dispose d’un titre
exécutoire, la pension alimentaire restait redue.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier
de justice du 18 juin 2012.
L’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et demande au tribunal de
dire la demande en validation de la saisie-arrêt irrecevable, sinon non fondée, et
partant en ordonner la mainlevée pour la période postérieure au 1er avril 2010.
A l’appui de son appel, il donne à considérer que, suivant exploit d’huissier du 31
octobre 2011, il a demandé la décharge du paiement de la pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er avril 2010, date à
laquelle PERSONNE3.) a cessé de cohabiter avec PERSONNE2.). Suivant jugement
rendu le 19 avril 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg, il a été fait droit à sa
demande.
L’intimée, pour sa part, fait exposer que l’affaire avait été plaidée en première instance
comme si un conflit existait entre parties au sujet de la saisie-arrêt. Or, PERSONNE2.)
avait, dès avant les plaidoiries de première instance, par courrier du 12 avril 2012,
accordé mainlevée de la saisie-arrêt et donné invitation au tiers-saisi de restituer
toutes les retenues à PERSONNE1.). L’appelante s’estimant remplie dans ses droits,
l’affaire de saisie-arrêt serait sans objet.
Il ressort des pièces versées au dossier que, suivant courrier du 12 avril 2012, le
mandataire d’PERSONNE2.) a informé le tiers-saisi SOCIETE1.), qu’il accordait
mainlevée de la saisie et que toutes les retenues pouvaient être restituées à
PERSONNE1.). Ce courrier ne contient aucune autre précision, et n’indique, en
particulier, aucune date.
Le tribunal en conclut que les plaidoiries et le jugement de première instance n’avaient
dès lors pas lieu d’être.
PERSONNE2.), partie créancière-saisissante qui a la maîtrise de la procédure de
saisie-arrêt spéciale, ayant accordé la mainlevée de la saisie-arrêt dès avant les
plaidoiries de première instance, il convient, par réformation de la décision querellée,
d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de
PERSONNE1.).
Les frais et dépens sont à mettre à charge de chacune des deux parties pour moitié,
alors que, d’une part, PERSONNE2.) a, nonobstant courrier préalable de son
mandataire accordant la mainlevée de la saisie, conclu à la validation de celle-ci en
première instance, et que, d’autre part, PERSONNE1.) n’ayant pas fait état de ce
courrier dès les plaidoiries de première instance, a été contraint de relever appel.
La partie tierce-saisie, la société SOCIETE1.), n’était ni présente, ni représentée lors
des débats. Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins
que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit
acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à
personne et il y a lieu de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit de
Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.