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TAL14_145546 Généré par l'IA

Appeal dismissed; honoraires invoice accepted due to lack of timely protest and valid contract existence.

Numéro de cause TAL14_145546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal by confirming the lower court's judgment that the honoraires invoice was validly accepted. The appellant failed to prove that the invoice was contested within the brief statutory period required for such objections. Consequently, the court ruled that the invoice established both the existence of the contract and the appellant's standing to receive payment.

Regeste Legislator

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Articles 1500 et suivants du Code civil; La facture acceptée prouve l'existence du contrat et la qualité du débiteur, sauf si la contestation est faite dans un délai bref et précis.

Mots-clés

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facture acceptée délai de protestation obligation de protester contredit non fondé existence du contrat indemnité de procédure qualité du débiteur entreprises publiques

Dispositions légales citées

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Code civil (articles 1500 et suivants)
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

Jurisprudence citée

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Cour 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 10/2013

Audience publique du mardi, quinze janvier deux mille treize

Numéro 145546 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (anc. SOCIETE2.) SA absorbée

par la société SOCIETE1.) sàrl par acte de fusion notarié du 30 décembre 2011),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 16 avril 2012,

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 145546 du rôle et appelée pour fixation le 5 juin 2012,

fut fixée pour plaidoiries d’abord au 2 octobre 2012 et finalement à l’audience publique

du mardi, 18 décembre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Sébastien LIMAT, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle VION-

HAYO, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Georges WIRTZ, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15

janvier 2013, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 26 janvier 2011 par le juge de

paix de Luxembourg, SOCIETE2.) SA a été sommée de payer à SOCIETE3.) sàrl le

montant de 5.520,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2010, date

d’une mise en demeure, jusqu’à solde, du chef d’une note d’honoraires émise par

SOCIETE3.) sàrl à l’encontre de SOCIETE2.) SA en date du 19 décembre 2007 au

titre de « l’avancement du dossier du projet de construction d’un complexe

multifonctionnel au ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.) ».

Par lettre du 9 février 2011, SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite

ordonnance i) en faisant valoir le défaut de qualité dans son chef, comme n’étant pas

le co-contractant de SOCIETE3.) sàrl et comme ne pas avoir commandé de prestation

à SOCIETE3.) sàrl, et ii) en contestant le bien-fondé de la demande en paiement.

Déclarant non fondé le moyen d’irrecevabilité invoqué par SOCIETE2.) SA, pour

défaut de qualité dans son chef, retenant que la note d’honoraires du 19 décembre

2007 avait été reçue par SOCIETE2.) SA par le biais de la lettre recommandée du 25

février 2010, sans qu’une contestation écrite ait été émise par celle-ci à l’encontre de

ladite note d’honoraires avant le contredit, et rejetant l’offre de preuve formulée par

SOCIETE2.) SA, pour défaut de pertinence, le tribunal de paix de Luxembourg a, par

jugement rendu le 3 février 2012, i) reçu le contredit en la forme, ii) l’a déclaré non

fondé et iii) a condamné SOCIETE2.) SA à payer à SOCIETE3.) sàrl le montant de

5.520,00 euros avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2010, jusqu’à solde,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, lui signifié le 8 mars 2012, SOCIETE1.) sàrl a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 16 avril 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir dire le contredit

fondé, à voir déclarer la demande de SOCIETE3.) sàrl non fondée et partant

s’entendre décharger de la condamnation prononcée à son encontre. SOCIETE1.)

sàrl conclut à la condamnation de SOCIETE3.) sàrl aux frais et dépens des deux

instances et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour les deux

instances.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait relever que SOCIETE2.) SA n’a pas

commandé la moindre prestation à SOCIETE3.) sàrl. A l’époque, SOCIETE3.) sàrl

aurait, en vue de l’obtention de l’autorisation de bâtir, déclaré à l’administration

communale de ADRESSE5.) qu’elle agissait pour le compte de SOCIETE1.) sàrl et

non de SOCIETE2.) SA. D’ailleurs à cette même époque et jusqu’en janvier 2012,

SOCIETE2.) SA et SOCIETE1.) sàrl étaient deux sociétés distinctes, dont chacune

avait sa propre personnalité juridique, la circonstance que le gérant des deux sociétés

ait été la même personne physique étant sans incidence sur cette situation.

SOCIETE1.) sàrl fait relever que, pour que le principe de la facture acceptée

s’applique, il faut qu’elle soit adressée au destinataire réel ce qui laisserait d’être le

cas en l’espèce, la facture ayant été adressée à SOCIETE2.) SA qui ne serait pas le

cocontractant de SOCIETE3.) sàrl. Par ailleurs et en tout état de cause, des

contestations verbales auraient été émises, notamment dans le cadre d’un entretien

téléphonique, suite à la réception du courrier recommandé du 25 février 2010. Ce

serait à tort que le premier juge a rejeté son offre de preuve formulée en première

instance, dont le contenu aurait été suffisamment précis.

A l’effet d’établir le bien-fondé de son argumentation relative à l’absence de

commande de sa part, SOCIETE1.) sàrl verse une attestation testimoniale émanant

de PERSONNE1.).

N-SOCIETE3.) sàrl qui conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement

expose que, pour obtenir l’autorisation de construction nécessaire, SOCIETE1.) sàrl

lui a donné mandat au nom et pour le compte de SOCIETE2.) SA. Il résulterait

d’ailleurs des pièces versées qu’à l’époque, le propriétaire du terrain était SOCIETE2.)

SA ; l’autorisation de construire serait liée au bien immobilier et constituerait partant

un droit « in rem » attaché au bien. Pour autant que de besoin, SOCIETE3.) sàrl se

prévaut du mandat apparent en faisant relever que SOCIETE1.) sàrl avait qualité

d’agir au nom et pour le compte de SOCIETE2.) SA.

Dans le cadre des prestations effectuées, SOCIETE3.) sàrl aurait agi dans l’intérêt

exclusif de SOCIETE2.) SA qui était la seule à pouvoir se prévaloir de l’autorisation

de construire pour le terrain en cause. Si certains courriers ont été adressés à

SOCIETE1.) sàrl, c’est uniquement parce que cette société était agent immobilier.

L’intimée fait relever que, suite à l’émission de la note d’honoraires, aucune

contestation n’a été émise par SOCIETE2.) SA, pas plus d’ailleurs qu’entre la mise en

demeure et le contredit, celui-ci constituant la seule et unique contestation émise par

SOCIETE2.) SA à l’encontre de la facture.

N-SOCIETE3.) sàrl conclut au rejet de l’attestation testimoniale versée par

SOCIETE1.) sàrl pour ne pas être pertinente.

A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, SOCIETE3.) sàrl verse notamment la

note d’honoraires, la lettre de mise en demeure du 25 février 2010, les extraits

cadastraux de la parcelle litigieuse, ainsi que des échanges de courriers avec

l’administration communale de ADRESSE5.). En ordre subsidiaire, elle formule une

offre de preuve dont le contenu est libellé comme suit :

« Au courant des mois de juillet jusqu’à décembre 2007, voire jusqu’en janvier 2008,

il

y a eu plusieurs réunions entre Monsieur

PERSONNE1.)

et Monsieur

PERSONNE2.) quant au projet à ADRESSE6.) et que lors de ces entretiens, Monsieur

PERSONNE2.) a remis à Monsieur PERSONNE1.) à plusieurs reprises les

documents, comme des esquisses, les plans d’architecte, les courriers échangés avec

la Commune de ADRESSE5.) quant à l’étude de faisabilité.

Vers le début du mois de décembre 2007, sans préjudice quant à une date exacte,

Monsieur PERSONNE1.), ayant été la seule personne avec laquelle Monsieur

PERSONNE2.), architecte et gérant de n-lab, a été en contact quant au projet à

réaliser à ADRESSE3.) à ADRESSE6.), a indiqué à Monsieur PERSONNE2.),

représentant légal de N-LAB que le paiement des prestations réalisées par N-LAB

quant à ce projet à ADRESSE6.) étaient bel et bien dues et que la facture était à

adresser à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. »

Motifs de la décision

Il se dégage en l’espèce d’un extrait cadastral du 30 juillet 2007 que SOCIETE2.) SA

était à l’époque le propriétaire de la parcelle NUMERO3.), sise à ADRESSE7.) (qui

deviendra dans la suite le numéro 148 de ladite route). Suivant courrier du 27

septembre 2007,

SOCIETE3.)

sàrl sollicite l’accord de principe auprès de

l’administration communale de ADRESSE5.) en vue de la construction d’un complexe

multifonctionnel à la prédite adresse. Si dans un premier temps N-SOCIETE3.) sàrl a

déclaré agir au nom et pour le compte de SOCIETE1.) sàrl, en qualité de maître de

l’ouvrage et que des plans ont dans un premier temps été dressés pour le compte de

SOCIETE1.) sàrl (plans datés au 7 septembre 2005), il n’en reste pas moins que dans

la suite les plans ont été établis au nom de SOCIETE2.) SA (plans portant la date du

8 janvier 2008).

Du chef des prestations effectuées, une note d’honoraires d’un montant de 5.520,00

euros a été émise par SOCIETE3.) sàrl à l’encontre de SOCIETE2.) SA.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal tient pour établi qu’une relation

contractuelle existait entre SOCIETE3.) sàrl, d’une part et SOCIETE2.) SA d’autre

part.

Suivant acte notarié du 29 décembre 2011, SOCIETE2.) SA, constituée le 29

novembre 1990, est absorbée par SOCIETE1.) sàrl, constituée le 3 juin 1999.

Il s’ensuit qu’SOCIETE1.) sàrl a qualité pour interjeter appel contre le jugement ayant

condamné SOCIETE2.) SA à payer à SOCIETE3.) sàrl le montant de la susdite note

d’honoraires. Inversement, SOCIETE3.) sàrl est admise à réclamer paiement de la

note d’honoraires à SOCIETE1.) sàrl.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée.

Il est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de marchandises

ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen

de preuve par excellence d’une vente conclue entre commerçants, dans la mesure où

elle a fait l’objet d’une acceptation.

La règle énoncée à l’article 109 du code de commerce a une portée générale et

s’applique non seulement aux ventes commerciales y expressément visées, mais

encore à tous les autres contrats à caractère commercial. L’acceptation d’une facture

constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de

marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le

fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9

janvier 1985, P. 26, 316).

En l’espèce, la note d’honoraires a été émise par une personne morale ayant la qualité

de commerçant, à l’encontre d’une autre personne morale qui a pareillement la qualité

de commerçant ; la note d’honoraires indiquant les mentions visées ci-avant, il s’ensuit

qu’elle constitue une facture au sens de l’article 109 du code de commerce.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver

non seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement

qu’il l’a remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement

matériel, il s’ensuit que la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit

(ibidem , n° 198, 407).

En l’espèce, la lettre recommandée adressée et dûment remise à SOCIETE2.) SA (cf.

avis de réception signé par une personne habilitée à cet effet par le destinataire de

l’envoi), fait état de manière circonstanciée de la note d’honoraires litigieuse et

mentionne que la note d’honoraires s’y trouve annexée ; il s’ensuit que la preuve de

la remise de la facture à SOCIETE2.) SA est à suffisance de droit établie.

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,

numéro 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem n° 566 et 567).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et de

l’autre. Il y a lieu, à cet égard, de tenir compte de la nature du contrat, de son objet,

du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un

commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

Il est à noter que, si en première instance une offre de preuve avait été formulée par

SOCIETE2.) SA afin de combattre le principe de la facture acceptée, en instance

d’appel, pareille offre de preuve n’a pas été réitérée, de sorte qu’elle ne fait partie du

débat contradictoire et ne saurait dès lors être prise en considération.

Le contenu de l’attestation testimoniale versée par SOCIETE1.) sàrl (qui tend à établir

l’absence de relation contractuelle entre SOCIETE3.) sàrl et SOCIETE2.) SA) n’établit

pas que la note d’honoraires ait fait l’objet de contestations.

SOCIETE1.) sàrl n’offrant pas de prouver et ne prouvant pas que la note d’honoraires

a fait l’objet de contestations en temps utile, étant précisé qu’en tout état de cause les

contestations émises lors du contredit relevé en date du 9 février 2011 sont à

considérer comme tardives, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a dit

le contredit non fondé et a dit la demande en paiement de SOCIETE3.) sàrl fondée

sur base du principe de la facture acceptée, étant en outre précisé que la facture

acceptée prouve aussi l’existence d’une relation contractuelle entre SOCIETE3.) sàrl,

d’une part, et SOCIETE2.) SA, d’autre part, et partant la qualité dans le chef de

SOCIETE2.) SA, actuellement SOCIETE1.) sàrl.

L’appel est partant non fondé, le premier jugement étant à confirmer.

Au vu du sort réservé au litige, l’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.)

sàrl pour les deux instances est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.