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TALux16-166a Généré par l'IA

Court acquitted one defendant of driving without a license while convicting the other of allowing an unlicensed driver.

Numéro de cause TALux16-166a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted P.2. of the charge of allowing an unlicensed person to drive his vehicle, finding the evidence insufficient to establish the offense. Conversely, P.1. was convicted of driving without a valid license and sentenced to a fine and an eighteen-month driving ban. The court applied the relevant traffic regulations to determine liability based on the specific actions of each defendant.

Regeste Legislator

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Articles 31 and 41 of the Lawyers' Profession Law; Article 13 of the Road Traffic Law: A driver is liable for driving without a license, while a vehicle owner is only liable if they knowingly allowed an unlicensed person to drive.

Mots-clés

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driving without license allowing unlicensed driver road traffic regulations criminal liability professional lawyer law usage abusif de permis et de plaques exercice illégal du barreau conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 31 and 41 of the Lawyers' Profession Law
Article 13 of the Road Traffic Law
L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne l’infraction de circulation sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
article 60 du code pénal
Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 166/2013 not. 25159/08/CC (16/cr)

2x i.c. (acq) (restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…) ;

actuellement détenu

P.2.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…) ;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 29 juin 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 19 septembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

P.1.) : circulation : défaut de permis de conduire valable ; infraction aux articles 31 et 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

P.2.) : circulation : comme propriétaire, avoir laissé conduire son véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

A cette date, l'affaire fut contradictoirement remise à l'audience publique du 12 décembre 2012.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus P.1.) et P.2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre HEDOUIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu le procès-verbal numéro 11588 du 30 novembre 2008 dressé par la police grand-ducale, centre d'intervention de Differdange.

Vu le rapport numéro R95073 du 20 mai 2009 dressé par la police grandducale, service régional de polices spéciales Luxembourg, ensemble le procèsverbal de saisie numéro 90034 du 5 juin 2009.

Vu l’instruction diligentée.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 395/10 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 25 février 2010 renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre, en ce qui concerne P.1.), du chef des infractions de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et du chef d’infractions aux dispositions des articles 31 et 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et du chef de l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable en ce qui concerne P.2.).

Vu l’arrêt numéro 277/10 du 7 mai 2010 de la chambre du conseil de la cour d’appel confirmant l’ordonnance numéro 395/10 précitée pour autant qu’elle a ordonné le renvoi de P.2.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation à prévenus du 29 juin 2012 régulièrement notifiée à P.2.) ainsi qu’à P.1.).

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi et l’arrêt confirmatif y joints, le ministère public reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 30 novembre 2008, vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur la collectrice du sud entre LIEU.1.) et LIEU.2.), en direction LIEU.2.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et plus particulièrement malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois prononcée en date du 18 mai 2007 par jugement numéro 1579 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, lui notifié en date du 4 octobre 2007 et exécuté du 2 octobre 2006 au 26 mars 2009.

Le parquet reproche encore au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 30 novembre 2008, vers 11.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.1.) lors de son audition par le 1er inspecteur T.1.), affecté au centre d'intervention de Differdange, fait un usage non-autorisé du titre de « Anwalt ».

Le ministère publique reproche finalement à P.2.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, respectivement en tant que dirigeant responsable du propriétaire d’un véhicule automoteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 30 novembre 2008, vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur la collectrice du sud entre LIEU.1.) et LIEU.2.), en direction d’LIEU.2.), d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par P.1.), condamné à une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois prononcée en date du 18 mai 2007 par jugement numéro 1579 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, notifié à P.1.) en date du 4 octobre 2007, et exécutée du 2 octobre 2006 au 26 mars 2009.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin T.1.), réitérant à l’audience du 12 décembre 2012 sous la foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal numéro 11588 précité, peuvent se résumer comme suit :

En date du 30 novembre 2012, vers 11.15 heures, les agents de police T.1.) et A.), affectés tous les deux au centre d'intervention de Differdange, patrouillaient sur l’autoroute A13, dite « collectrice du sud », entre LIEU.1.) et LIEU.2.), lorsqu’ils ont été rendus attentifs à une voiture de la marque (...), modèle (...), immatriculé (…)(L), qui y circulait à basse vitesse. En dépassant ledit véhicule, l’agent de police T.1.) a reconnu le conducteur dudit véhicule en la personne de P.1.), contre lequel il avait déjà dressé procès-verbal en date du 18 septembre 2008, entre autre du chef de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une interdiction de conduire.

Les agents ont dès lors procédé à l’interpellation du véhicule (...).

Il s’avéra que le véhicule (...) avait été régulièrement immatriculé au nom de la société SOC.1.) Luxembourg S.A. (ci-après la société SOC.1.)) et qu’il était valablement assuré.

Les agents verbalisateurs ont procédé sur les lieux de l’interpellation à une audition de P.1.). Le témoin T.1.) confirmait que celui-ci se présentait comme étant avocat de profession. P.1.) déclara qu’il était conscient du fait qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire, exécutée jusqu’en 2009. Interrogé quant au véhicule (...), il déclara qu’il avait conclu un contrat de leasing auprès de la société SOC.1.). Il indiqua que lors de la conclusion du contrat, il n’avait pas dû exhiber un permis de conduire valable. Il admit avoir utilisé le véhicule au moins 5 fois pour se rendre sur son lieu du travail.

Les agents de police ont encore procédé à une audition tant de P.2.), administrateur-directeur auprès de la société SOC.1.) que d’B.), « Risk Officer » auprès de la société SOC.1.), confirmant tous les deux qu’aucune procédure ne subordonnait l’acceptation d’un contrat de leasing à un contrôle de l’autorisation de conduire du client.

Il ressort des éléments du dossier répressif que P.1.) avait souscrit auprès de la société SOC.1.) en date du 3 novembre 2008 un contrat de leasing financier portant sur un véhicule de la marque (...), modèle (...).

Suivant fiche de renseignement jointe au dossier répressif, le tribunal correctionnel de Luxembourg avait, par jugement numéro 1579 du 18 mai 2007, prononcé contre le prévenu P.1.) une interdiction de conduire de 18 mois ; cette condamnation était exécutée du 2 octobre 2007 au 26 mars 2009. Ladite décision lui avait été notifiée en date du 13 octobre 2007 à personne.

Tant lors de son interrogatoire par le juge d’instruction qu’à l’audience du 12 décembre 2012, le prévenu P.1.) a admis avoir conduit le véhicule (...) sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il indiquait avoir reçu ledit véhicule au début du mois de novembre 2008. Il a précisé qu’il avait généralement recours à un dénommé C.), respectivement à des chauffeurs de la société SOC.2.) pour conduire le véhicule. Il admettait néanmoins avoir lui-même conduit le véhicule à trois ou quatre reprises pour se rendre sur son lieu de travail à (…) et pour le retour. P.1.) affirmait qu’il avait pris en date du 30 novembre 2008 le volant de sa voiture alors que son chauffeur n’était pas disponible ce jour-là.

P.1.) contesta cependant avoir fait usage de la qualité d’avocat lors de son audition par les agents de Police en date du 30 novembre 2008. Il soutenait que ses interlocuteurs l’intitulaient souvent « Maître » alors qu’il était titulaire d’une maîtrise en droit. Il admit qu’il n’était pas inscrit comme avocat à un barreau, mais précisa que sur ses cartes de visite professionnelles, il s’était toujours qualifié de « legal advisor ». Il indiqua qu’il avait essayé longtemps de lutter contre la confusion dans l’esprit du public, mais qu’il avait abandonné eu égard aux difficultés d’expliquer au public la différence entre juriste et avocat.

P.1.) soutenait que le jour de son interpellation, il s’était dit juriste auprès d’une firme, raison pour laquelle il demanda à se voir acquitter de l’infraction à la loi modifiée du 10 août 1991 libellée à son encontre.

P.2.) confirma lors de son interrogatoire par le juge d’instruction que dans le cadre de l’activité de leasing, la société de leasing procédait uniquement à un contrôle de la solvabilité du client, mais non pas à un contrôle de l’autorisation de conduire. Il précisa néanmoins que la société SOC.1.) avait désormais mis en œuvre des procédures afin de procéder également au contrôle de l’autorisation de conduire de clients désirant prendre une voiture en leasing, notamment en exigeant la remise d’une copie du permis de conduire lors de la constitution de la demande de crédit.

Il a fait conclure à son acquittement du chef de l’infraction libellée à son encontre. Il soutenait qu’il ignorait que P.1.) se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire. Il fait valoir que l’élément intentionnel de l’infraction ferait défaut dans son chef au vu de cette ignorance. A titre subsidiaire, il fait encore valoir qu’il ne saurait pas non plus être retenu dans les liens des infractions libellées à charge du prévenu P.1.) en sa qualité de complice.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu P.1.) ressort à suffisance des éléments du dossier et des constations des agents verbalisateurs, ensemble les aveux du prévenu. Il échet néanmoins de préciser que les faits se sont déroulés entre le 3 et le 30 novembre 2008, ces dates correspondant aux dates de signature du contrat de leasing et de l’interpellation de P.1.). Il échet encore de préciser que suivant aveux, le prévenu a conduit pendant ledit lapse de temps son véhicule à au moins quatre reprises, dont plus particulièrement en date du

30 novembre 2008.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu P.1.), il échet de rappeler que l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que « L'usage non autorisé des titres "avocat", "avocat à la Cour", "avocat-avoué", "avoué", "avocat honoraire" ainsi que l'usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent et l'usage non autorisé d'un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, sont punis d'une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l'amende est portée au double. ».

P.1.) conteste ladite infraction, faisant valoir qu’il se serait qualifié de juriste auprès des agents verbalisateurs.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il ressort des dépositions du témoin T.1.), dépourvues de tout équivoque, que P.1.) a affirmé lors de son interpellation travailler en tant que « Anwalt », c’est-à-dire en tant qu’avocat.

Les déclarations du témoin sont encore corroborées par le fait que la qualité de « Maître », c’est-à-dire le titre usuellement utilisé par les avocats, mais non pas par les juristes non-inscrits à un barreau, figure sur le contrat de leasing signé en date du 3 novembre 2008 par le prévenu, et plus particulièrement à la page

4 des conditions générales, signées en bas de page par le prévenu P.1.).

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les dénégations de P.1.) sont dépourvues de tout sérieux. Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que P.1.) s’est dit avocat lors de son interpellation.

Il est encore constant en cause que P.1.) n’est inscrit auprès d’aucun barreau.

Il échet dès lors de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

En ce qui concerne l’infraction libellée à charge de P.2.), il échet de rappeler que l’article 13 (13) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose: « Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable ».

Le libellé de cette infraction ne se prononce pas quant à l’élément moral qui est requis.

Dans un arrêt du 25 février 2010, n° 2735, la Cour de Cassation a décidé « que l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral, même lorsque celui-ci n’est pas expressément énoncé dans l’incrimination ». Dans le cas qui lui a été soumis, la Cour de Cassation a considéré que dans le silence de l’article de loi, l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment.

Dès lors, s’il n’est pas explicitement indiqué dans la loi que l’infraction peut être commise involontairement, par négligence ou inadvertance, il y a lieu d’exiger le dol général, donc la connaissance de l’ensemble des éléments matériels formant l’infraction.

La question de savoir si le prévenu aurait dû vérifier au préalable le permis de conduire de P.2.) est dès lors sans pertinence, l’infraction ne pouvant être commise par négligence ou inattention.

Sa responsabilité pénale ne peut être retenue qu’à condition qu’il soit établi qu’il ait su que le conducteur n’avait pas de permis de conduire valable. A ce titre, le dol éventuel (dolus eventualis) est suffisant ; l’infraction est ainsi consommée dès lors que le prévenu a envisagé la possibilité que le conducteur ne soit pas titulaire d’un permis de conduire valable, mais l’a néanmoins laissée conduire.

En l’espèce, il ne ressort nullement du dossier répressif que P.2.) aurait dû savoir ou aurait pu savoir que P.1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.

L’infraction libellée à charge du prévenu P.2.) laisse partant d’être établie et il échet de l’en acquitter.

P.2.) doit dès lors être acquitté de l’infraction suivante :

« en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, respectivement en tant que dirigeant responsable du propriétaire d’un véhicule automoteur, depuis un temps non prescrit et notamment le 30 novembre 2008, vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la Collectrice du Sud entre LIEU.1.) et LIEU.2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par P.1.), préqualifié, condamné à une interdiction de conduire judiciaire totale de 18 mois prononcée en date du 18 mai 2007 par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg n° 1579, notifié le 4 octobre 2007 (période d’exécution du 2 octobre 2007 au 26 mars 2009) ».

P.1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les dépositions du témoin recueillies à l’audience des infractions suivantes :

« 1) en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 3 novembre 2008 et le 30 novembre 2008 et notamment le 30 novembre 2008, vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur la Collectrice du Sud entre LIEU.1.) et LIEU.2.),

d’avoir conduit à au moins quatre reprises un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire totale de 18 mois prononcée en date du 18 mai 2007 par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg n° 1579, notifié le 4 octobre 2007 (période d’exécution du 2 octobre 2007 au 26 mars 2009) ;

2) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment le 30 novembre 2008, vers

11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.1.) lors de l’audition par le 1er inspecteur T.1.) affecté au CPI Differdange,

en infraction aux articles 31 et 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat d’avoir fait usage non autorisé du titre de « Anwalt ». »

Il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne les faits retenus sub 1), P.1.) est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention, n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal.

Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge de P.1.).

Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne l’infraction de circulation sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que l'usage non autorisé des titres "avocat", "avocat à la Cour", "avocat-avoué", "avoué", "avocat honoraire" ainsi que l'usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent est sanctionné d’une amende de 500 à 25.000 euros.

La peine la plus lourde est dès lors celle encourue du chef de de circulation sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable

Au vu de la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner P.1.) à une amende de 1.500 euros.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En application de cette disposition, tout en tenant compte de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il échet de condamner P.1.) à une interdiction de conduire de 18 mois.

Le tribunal ordonne finalement la restitution des documents saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 90034 du 5 juin 2009, dressé par la police grand-ducale, service régional de polices spéciales Luxembourg, à son légitime propriétaire.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e P.2.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,58 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

o r d o n n e la restitution des documents saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 90034 du 5 juin 2009, dressé par la police grand-ducale, service régional de polices spéciales Luxembourg, à leur légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et, 66 du code pénal ;

31 et 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, Isabelle JUNG, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, qu’Isabelle JUNG, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.