Court acquits driver of hit-and-run due to lack of intent to flee, upholding minor traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the appellant of the charge of hit-and-run while confirming his conviction for two traffic violations. The appellant argued he was unaware of the accident and was an experienced professional driver, whereas the prosecution relied on physical evidence and witness testimony to prove intent to flee. The court ruled that the damage was minor and silent, creating reasonable doubt regarding the appellant's consciousness of the incident, which negated the necessary intent for the hit-and-run offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 du Code pénal; When physical evidence of an accident is inconclusive regarding the driver's awareness of the damage caused, the lack of proven intent to flee precludes a conviction for hit-and-run, though minor traffic violations may still stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 27/13 VI. du 14 janvier 2013 (Not 6810/12/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Belgique) demeurant à B-(…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2012 sous le numéro 2600/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 18 mai 2012.
Vu le dossier répressif à charge du prévenu P.1.) et notamment le procès-verbal n° 30083/2012 du 11 janvier 2012 établi par les agents de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Centre d’intervention principal Luxembourg.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellés sub 2) et 3) par le Parquet en raison de la connexité qui existe entre le délit de fuite reproché au prévenu et ces contraventions.
Le prévenu P.1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et notamment les traces matérielles et la déposition du témoin A.):
Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 janvier 2012 vers 12.50 heures à Luxembourg, Val St. André,
1) sachant qu’il a causé un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à
application des dispositions de l'article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 59 du Code
pénal.
Le Tribunal estime qu’une amende correctionnelle de sept cents euros et une amende de police de deux cent cinquante euros ainsi qu’une interdiction de conduire de douze mois en relation avec le délit de fuite constituent des sanctions appropriées au comportement du prévenu.
Le prévenu ne semble pas être indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder le
bénéfice du sursis partiel quant à l'exécution de l'interdiction de conduire à prononcer à son égard d'excepter de
la partie restante de cette interdiction de conduire les trajets professionnels pour se rendre de son domicile à son
lieu de travail et en revenir, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en application de l'article 179, § 2 du Code d'instruction criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions établies à sa charge et se trouvant pour partie en
concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende de police de deux cent cinquante (250.-) euros et à
une amende correctionnelle de de sept cents (700.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à cinq (5) et à quatorze (14) jours,
p r o n o n c e contre la prévenu P.1.) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire, e x c e p t e des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire les trajets professionnels accomplis par
P.1.) pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt
prouvé de sa profession.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code Pénal; 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 9, 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 août 2012 par Maître Amandine TRELCAT, en remplacement de Maître Gaston STEIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).
Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 10 septembre 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience P.1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 14 août 2012 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) ainsi que le ministère public ont régulièrement interjeté appel contre le jugement n° 2600 rendu le 12 juillet 2012 par le susdit tribunal, 9e chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le jugement entrepris a condamné P.1.) du chef de délit de fuite et de contraventions au code la route connexes à ce délit, à une amende de police de 250 €, une amende correctionnelle de 700 € ainsi qu’à une interdiction de conduire pour la durée de douze mois, assortie du sursis pour la durée de six mois et d’une exemption pour les six mois restants des trajets professionnels à effectuer par le prévenu pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, ainsi que des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
L’appelant ne nie pas, au vu de la déposition du témoin A.), avoir circulé au volant de la voiture BMW de son employeur le 11 janvier 2012, vers 12 :50 heures, à Luxembourg, Val St. André, et avoir touché et endommagé le rétroviseur extérieur gauche de la voiture Renault Kangoo appartenant à Madame B.), stationnée au bord de la chaussée, avec le rétroviseur extérieur droit de la BMW qu’il conduisait.
Il conteste cependant avoir commis un délit de fuite.
L’appelant expose qu’il avait dû se déporter légèrement vers la droite pour éviter un véhicule qui le croisait; que toute son attention avait été concentrée à éviter une collision avec ce véhicule et que s’il avait ralenti et regardé dans son rétroviseur intérieur après la manœuvre de croisement, ce n’était pas parce qu’il se serait aperçu d’avoir touché le rétroviseur d’une voiture stationnée le long de la route, mais en raison du comportement dangereux du véhicule qui avait surgi de la direction opposée; qu’il n’avait pas remarqué le contact avec le rétroviseur de la voiture Renault Kangoo; que la limousine BMW qu’il conduisait dispose d’une excellente insonorisation et que le contact entre les rétroviseurs avait dû être très léger; qu’en effet, le rétroviseur de la voiture Renault Kangoo n’avait pas été détruit ni arraché, mais qu’il avait uniquement perdu sa coque en plastique; que le rétroviseur de la BMW n’avait subi aucun dommage significatif que l’on pourrait mettre en relation certaine avec cet incident. Il expose en outre qu’il se dirigeait en direction de Strassen; qu’il n’était pas pressé; qu’il n’avait aucun motif de se dérober aux constatations utiles relatives à l’incident; qu’il est chauffeur professionnel expérimenté et que son casier judiciaire est néant nonobstant le kilométrage important de l’ordre de 90.000 qu’il parcourt par an.
Compte tenu de ce que le dommage causé au rétroviseur de la voiture Renault Kangoo s’est limité au détachement de la coque suite au contact avec la BMW et que le rétroviseur était resté intact par ailleurs, il faut admettre que le heurt n’avait été ni violent ni bruyant, de sorte qu’il avait pu ne pas être entendu par l’appelant dont la voiture disposait d’une insonorisation haut de gamme; que de même le bruit produit par la chute de la coque sur la chaussée avait pu rester inaudible pour l’appelant.
Eu égard à ces éléments, il subsiste un doute qui doit profiter au prévenu quant à la question de savoir s’il avait été conscient d’avoir causé un dommage à autrui. Du moment que le prévenu s’éloigne du lieu de l’accident sans être conscient d’être impliqué dans un accident ayant causé un préjudice à autrui, l’intention de fuir n’est pas prouvée.
Il y a par conséquent lieu d’acquitter l’appelant de la prévention: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 janvier 2012, vers 12:50 heures, à Luxembourg, Val St. André, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
L’appelant est cependant à maintenir dans les liens des contraventions visées par l’article 140, alinéa 1er, du code de la route. En circulant trop près du bord droit de la chaussée de façon à toucher le rétroviseur d’une voiture stationnée, il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
acquitte l’appelant du délit de fuite;
relève l’appelant de l’amende correctionnelle et de l’interdiction de conduire prononcées par le jugement entrepris;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne l’appelant aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,60 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Mylène REGENWETTER, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.