Court of Appeal rules labor court competent for football player's dismissal claim, overturning lower court's jurisdictional dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the labor tribunal's jurisdictional dismissal regarding a football player's dismissal claim. The lower court had ruled the player was not a regular employee because his income did not exceed twelve times the social minimum and he was listed as a student. The appellate court held that exercising sport as a hobby does not preclude employment status and that the tribunal must determine the contract's nature based on the actual circumstances rather than the written contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-1 al. 2 du Code du travail; Art. 25 du NCPC: The labor court retains jurisdiction over disputes involving athletes if the sport is exercised as a principal and regular activity, regardless of the income threshold or the designation of 'student' in the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix janvier deux mille treize
Numéro 37888 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 septembre 2011, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) l’association sans but lucratif B. A.S.B.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître d’une demande dirigée par
A. contre l’association sans but lucratif B. en paiement de 28.000 € du chef de licenciement abusif et d’arriérés de salaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu au vu de la convention du 22 mai 2008 ayant lié les parties que le requérant - la convention mentionne qu’il poursuit des études - n’avait pas exercé au sein du club l’activité de joueur de football à titre principal et régulier et qu’il avait touché une indemnité qui, par an, ne dépassait pas le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel. Il en a conclu, en faisant application de l’article L.121- 1.alinéa 2 du Code du travail, que le demandeur n’était pas lié par un contrat de travail à l’association défenderesse et s’est partant déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande par application de l’article 25 du NCPC.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2011, A. a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 27 juillet 2011. Il conteste que soient réunies les conditions d’application de l’article L.121-1.alinéa 2 du Code du travail et conclut, par réformation, à voir dire que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître du litige l’opposant en sa qualité de salarié à son ancien employeur, ce dernier s’entendre condamner à lui payer la somme de 28.000 € ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. Il soutient avoir exercé l’activité de footballeur à titre principal et régulier dès lors qu’il n’a pas poursuivi des études et que ses seuls revenus étaient constitués par l’indemnité mensuelle que le club de football s’était contractuellement engagé à lui verser.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, déclare ne pas avoir de revendications à formuler.
B. conclut à la confirmation du jugement en se référant à la motivation du tribunal du travail.
Discussion
L’appelant a signé le 22 mai 2008 en sa qualité de « footballeur amateur » une convention avec l’intimé aux termes de laquelle il s’engage irrévocablement à jouer pour le club de football pendant les saisons 2008 à 2011, à suivre à cet effet régulièrement les entraînements (chaque vendredi soir au terrain de B. et deux fois par semaine au lieu où il poursuit des études et dans un club qu’il choisira) et à se mettre à la disposition des équipes seniors chaque fois qu’il en sera requis. Le club s’engage en contre - partie à lui verser une indemnité de 9.000 € par saison, payable en dix tranches mensuelles de 900 €, une prime de
200 € par présence sur la feuille de match pour les matchs de championnat officiels et une prime de 3.500 € payable le jour de la signature des formulaires de transfert.
L’article L.121- 1. du Code du travail est de la teneur suivante :
« Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présent titre.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes:
- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.»
Il découle de cette disposition légale que tout contrat de louage de services signé entre un entraîneur ou un joueur et une fédération agréée ou un club affilié est un contrat de travail, sauf celui dans lequel l’activité est exercée dans les deux circonstances visées par l’article L.121-1. alinéa 2.
En raison de leur caractère dérogatoire au principe visé ci-dessus, ensemble la nature de disposition de police relevant de l’ordre public national attribué par l’article L.010-1 du Code du travail à la législation du travail y visée, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.121-1. du Code du travail sont d’interprétation stricte.
Restent partant soumis à la législation du travail comme sportifs salariés, non seulement ceux dont l’activité d’entraîneur ou de sportif ne se déroule dans aucune des deux circonstances cumulatives précitées, mais encore ceux qui exercent leur activité suivant une des deux circonstances énoncées sans que l’autre ne soit remplie.
La distinction ainsi opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre (cf. doc. parl. 4766, commentaire des articles, ad. article 22, devenu l’article 19, p. 45) (arrêt Cour Constitutionnelle 62/11 du 25 mars 2011)
Il appartient à la juridiction saisie d’analyser au cas par cas la situation notamment financière du joueur ou entraîneur et la motivation à la base de son engagement envers la fédération ou le club affilié. Eu égard au fait que le sportif qui s’engage moyennant contrat envers un club ou une fédération est à considérer en principe comme soumis à la législation du travail, il incombe à celui qui lui dénie la qualité de salarié d’établir que sont réunies les deux conditions cumulatives dont question ci-dessus. La charge de la preuve repose partant sur la partie intimée.
Le fait avéré en cause que la rémunération annuelle convenue entre parties ne dépassait pas la limite légale - douze fois le salaire social minimum mensuel - n’exclut pas a priori que le sportif se soit engagé pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, la rémunération versée par la fédération ou le club pouvant ne constituer qu’une partie des ressources nécessaires au but recherché.
La condition légale selon laquelle l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier ne signifie pas nécessairement que le sportif ou entraîneur doive exercer à côté de son activité pour un club ou une fédération une autre activité dite principale. Elle est uniquement à interpréter en ce sens qu’il suffit que l’activité soit exercée essentiellement à titre de loisir et non pour en retirer des revenus.
A défaut par les parties d’avoir indiqué dans le contrat les éléments de fait requis pour la qualification juridique de leur relation par rapport à la première condition posée par l’article L. 121-1. alinéa 2 du Code du travail, en y insérant par exemple une déclaration du joueur qu’il exerce son activité sportive uniquement à titre de loisir et non pour se procurer des moyens de subsistance et qu’il est conscient de ce qu’il ne bénéficie de ce fait pas des dispositions protectrices de la loi sur le contrat de travail, il appartient à la Cour de qualifier le contrat sur base des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des renseignements fournis par les parties.
L’appelant fait valoir, sans être sur ce point contredit par l’intimée, ne pas avoir disposé d’autres revenus que l’indemnité mensuelle lui versée par B.. La circonstance que les parties ont dans le contrat qualifié le joueur d’étudiant poursuivant des études dans un endroit non autrement déterminé est un indice supplémentaire qu’il ne s’adonnait pas à une autre occupation professionnelle rémunérée. L’appelant soutient, sans être contredit sur ce point, être marié et père de deux enfants. Les parties ne discutent pas des éventuels revenus supplémentaires du ménage.
Il en découle qu’à défaut par l’intimé d’établir que l’appelant n’ait pas exercé son activité à titre principal et régulier, ce dernier est à qualifier de sportif salarié de sorte que le tribunal du travail était compétent pour connaître du litige par application de l’article 25 NCPC, le litige ayant trait à une contestation relative à l’exécution du contrat de travail.
Le jugement déféré est à réformer en ce sens.
Les parties n’ont pas demandé à la Cour d’évoquer le litige. L’affaire n’est de toute façon pas en état de recevoir une solution définitive de sorte qu’il convient de la renvoyer devant la juridiction du premier degré, autrement composée.
En raison de la réformation du jugement, le tribunal du travail devra à nouveau toiser le volet des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
dit que A. était lié à l’association sans but lucratif B. par un contrat de travail, dit que le tribunal du travail est compétent ratione materiae pour connaître du litige,
déclare l’arrêt commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, renvoie l’affaire devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette autrement composé,
condamne l’association sans but lucratif B. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Laurent Mosar et Georges Pierret, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.