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37420a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing debt by offsetting prior payment and rejecting procedural fee claims.

Numéro de cause 37420a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of €15,875.06. While the court confirmed the liability for the debt, it reduced the final amount by offsetting a prior payment of €8,552.33 made by the appellant. Additionally, the court rejected both parties' requests for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code, finding no proven inequity.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 100 du nouveau code de procédure civile: The court may reduce a judgment amount by offsetting prior payments and must reject procedural fee claims absent proven inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal offsetting payment procedural indemnity Article 240 CPC judgment reform commercial debt interest rate increase frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 100 du nouveau code de procédure civile
article 109 du code de commerce
Il y aurait acceptation au sens de l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du dix janvier deux mille treize

Numéro 37420 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 12 avril 2011,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 10 mars 2010, la société anonyme SOC.2.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de 15.875,02 €, outre les intérêts, du chef de ventes de véhicules utilitaires et de factures de réparation de camions, et du montant de 1.600 € à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris dans les dépens répétitibles, subsidiairement du montant de 1.600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 mars 2011, le tribunal a : rejeté le moyen d’incompétence ratione valoris, dit la demande principale fondée, condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) 15.875,06 € avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2010 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €, dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, dit que le jugement est provisoirement exécutoire à charge pour la société SOC.2.) de fournir une caution de 15.000 €.

Par acte d’huissier du 12 avril 2011, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 10 mars 2011.

Elle demande de le réformer en ce qu’il l’a condamnée au paiement réclamé par la société SOC.2.).

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Quant à la compétence

La société SOC.1.) fait valoir que c’est à tort que le tribunal ne s’est pas déclaré incompétent ratione valoris pour connaître de la demande de la société SOC.2.) relative aux factures des 30 avril 2005, 28 février 2005 et 29 février 2008, d’un montant total de 15.875,02€, ce eu égard à un virement par elle effectué antérieurement à l’assignation sur le montant de 13.568,28 €, ce montant étant à son tour obtenu suite à une compensation avec une créance de la société SOC.1.), n’ayant pas fait l’objet d’une contestation de la part de la société SOC.2.).

La société SOC.2.) répond que c’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître du litige.

Une compensation n’aurait pas pu s’opérer à défaut de vente de camions telle qu’invoquée ; il y aurait toujours eu conclusion de contrats leasing.

Le paiement de 13.568,28 € de l’appelante ne concernerait nullement les trois factures litigieuses.

Selon les pièces versées, la société SOC.1.) a viré le 21 septembre 2009 le montant de 13.568,28 € sur le compte de la société SOC.2.).

Il résulte du décompte versé par l’appelante que le montant de 13.568,28 € par elle viré s’obtient en retranchant d’une créance de la société SOC.2.) du chef de diverses factures pour un total de 22.120,61 € décomptées en septembre 2009, la somme de 8.552,33 €. Ce montant est celui d’une facture établie le 1er septembre 2009 par la société SOC.1.) à charge de la société SOC.2.) pour vente de deux camions de la marque IVECO.

Dans le décompte présenté par la suite par la société SOC.2.) à l’appui de sa demande, figurent à nouveau quatre factures ayant déjà été renseignées dans le décompte de septembre 2009 : facture 250080 du 22 février 2005, facture 250114 du 28 février 2005, facture 250281 du 30 avril 2005, facture 280200 du 29 février 2008, portant respectivement sur les montants de 284,48 €, 2.105,05 €, 1.906,57 € et 4.283,47 €, soit au total 8.579,57 €.

L’appelante a entendu compenser le montant de la facture par elle établie avec une partie du montant dont le paiement lui fut réclamé suivant le décompte de septembre 2009.

Elle a procédé de sa propre initiative à cette compensation que la société SOC.2.) déclare ne pas accepter, celle-ci contestant la vente facturée par la société SOC.1.) et donc la créance par elle alléguée.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, il y a donc lieu de faire abstraction de la compensation invoquée pour ce qui est de l’évaluation de la demande au jour de l’assignation, et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit que le litige est de la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement.

Quant au fond

L’appelante déclare qu’une partie du paiement par elle opéré par virement du 21 septembre 2009 sur le montant de 13.568,28 € portait sur trois factures faisant l’objet de la demande, celles du 30 avril 2005, du 28 février 2005 et du 29 février 2008 pour un montant total de 8.295,08 € (indiqué erronément comme étant de 8.298,09 €).

Ce montant devrait être retranché du montant réclamé par la société SOC.2.).

L’appelante présente diverses raisons pour lesquelles le paiement des autres factures litigieuses ne serait pas dû :

une facture aurait dû être adressée à l’assureur de la société SOC.1.) suite à un accident, des travaux ont été effectués à titre gratuit dans le cadre d’une action de retour de véhicules, des travaux ont été effectués sous garantie, des travaux n’ont pas été commandés, ni acceptés, la facturation de frais de dépannage d’un camion en Italie a été contestée quant au montant.

L’appelante invoque le principe de la facture acceptée pour ce qui est de la facture du 1er septembre 2009 par elle adressée à la société SOC.2.), la réalité de la vente facturée n’aurait été contestée que le 21 janvier 2011 et la compensation intervenue n’aurait pas été contestée.

L’intimée conteste les faits allégués par l’appelante et elle invoque le principe de la facture acceptée.

Quant aux factures de la société SOC.2.)

Quant aux factures des 30 avril 2005, 28 février 2005 et 29 février 2008, il y a lieu de constater que l’appelante déclare qu’elle a viré le montant de 13.568,28 € non pas parce qu’elle ne voulait pas régler les trois factures, mais parce qu’elle avait imputé le montant de sa facture de 8.552,32 €.

En fait, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, non seulement trois factures, mais quatre factures ont été reprises dans le décompte présenté par la société SOC.2.) à l’appui de sa demande (facture 250080 du 22 février 2005, facture 250114 du 28 février 2005, facture 250281 du 30 avril 2005, facture 280200 du 29 février 2008).

L’explication fournie par l’appelante quant à son paiement de 13.568,28 € démontre qu’elle a entendu régler toutes les factures figurant dans le décompte de septembre 2009.

Comme les susdites factures des 22 février 2005, 28 février 2005, 30 avril 2005 et 29 février 2008 n’ont ainsi pas fait l’objet d’une contestation et comme l’intégralité du montant de 22.120,61 € qui avait été décompté par la société SOC.2.) avant l’introduction de la présente procédure n’a pas été réglée, le montant afférent est dû par la société SOC.1.), le problème de la compensation étant à examiner ci-après.

Les autres factures dont le règlement est réclamé s’échelonnent du 22 février 2005 au 24 mars 2009.

L’appelante fait état de lettres de contestations des 22 novembre 2006, 17 avril 2009 et 27 janvier 2010 ; elle déclare avoir antérieurement déjà contesté oralement les factures émises par la société SOC.2.).

Celle-ci répond que ces courriers ne mériteraient pas la qualification de contestation, ils seraient rédigés en termes vagues et imprécis, certains n’auraient pas pour expéditeur la partie appelante, ils ne concerneraient pas les factures litigieuses, ils seraient tardifs.

Les contestations orales invoquées ne sont pas établies.

Une lettre de réclamation du 3 juillet 2008, versée au dossier, a été adressée par la société SOC.1.) à SOC.3.) S.A.; elle ne saurait donc valoir contestation à l’égard de la société SOC.2.).

Il en va de même d’un courrier du 6 octobre 2008 dont l’appelante fait état dans ses conclusions et qui est inscrit à l’inventaire comme « courrier de contestation de la société SOC.1.) sàrl du 6 octobre 2008 relative à la facture n° 290382 émise le 24 mars 2009 ». Ce courrier a également été adressé, non pas à la société SOC.2.), mais à la société SOC.3.) S.A. Il ne contient pas de référence à une facture et à ceci s’ajoute que la société SOC.1.) y parle d’un coût de réparation de 4.771,73 €, alors que la facture renseigne 5.178,75 € + TVA 776,81, soit au total 5.955,56 €.

D’autres courriers figurant dans l’inventaire des pièces versées comme « courrier de contestation » sont datés du 22 novembre 2006, du 17 avril 2009 et du 10 février 2010.

La lettre du 22 novembre 2006 vise le « décompte sociétés Transports A.), SOC.1.) s.à r.l. et SOC.4.) s.à r.l. ». A.), qui est gérant de la société SOC.1.), y fait valoir que dans les décomptes une grande partie des paiements effectués manque, que pour d’autres factures le total est réclamé alors que ces factures ont été payées, sans TVA, par des compagnies d’assurances ; une contestation précise n’est ainsi pas formulée. Le surplus des contestations concerne le décompte des factures dont le paiement est réclamé à A.), et non pas à la société SOC.1.), elles sont donc sans incidence dans le présent litige.

Dans le courrier du 17 avril 2009 il est question de l’import d’une réduction de prix sur des véhicules acquis. Il porte l’entête « A.) », il n’est donc pas établi qu’il ait été rédigé au nom de la société SOC.1.), de sorte qu’il ne saurait valoir contestation au nom de cette société ; le courrier ne vise pour le surplus pas de poste du décompte litigieux.

Dans le courrier du 10 février 2010, la société SOC.1.) écrit qu’elle continue à contester le relevé de compte et le calcul de compensation de la société SOC.2.), sans autrement exposer ses contestations.

A défaut de contestation précise et circonstanciée formulée à bref délai quant aux factures restant en litige, documentée par les pièces versées, il y a également lieu à application du principe de la facture acceptée par rapport à celles-ci.

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des factures de la société SOC.2.).

Quant à la facture de la société SOC.1.)

Il s’agit d’une facture du 1er septembre 2009 pour « vente de deux camions de la marque IVECO » avec la précision suivante : « N.B. : reprise LEASINGS EUROLEASE FACTOR en 2000 valeur convenue : 300.000 Flux net (2 x 150.000) en notre faveur. »

L’appelante déclare qu’au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009, cette facture n’a pas été contestée par la société SOC.2.).

Celle-ci n’aurait pas non plus contesté la compensation intervenue.

La société SOC.2.) n’aurait que tardivement en date du 21 janvier 2011 contesté la réalité de la vente des deux camions.

Il y aurait acceptation au sens de l’article 109 du code de commerce.

L’intimée déclare qu’elle n’a pas reçu la facture de 2009, qu’elle n’a pas accepté la déduction de 8.502,33 € (elle écrit 8.502,33 €, mais le montant de 8.552,33 € a été déduit) et qu’elle a envoyé par courrier recommandé un nouveau relevé à la société SOC.1.) sur lequel les trois factures ayant une contrevaleur de 8.502,33 € figuraient à nouveau comme impayées.

La société SOC.2.) verse elle-même un décompte qui lui fut envoyé par fax par la société SOC.1.) et sur lequel figure, suite à l’addition des factures SOC.2.) (22.120,61), l’annotation « N.FACTURE 8.552,33 », ce montant étant ensuite déduit de celui de 22.120,61 pour mener au montant de 13.568,28 €, c’est-à-dire à la somme qui a été réglée par la société SOC.1.).

Ce fax porte la date du 18 septembre 2009.

Ainsi que l’a relevé elle-même l’intimée, le problème posé est celui de l’applicabilité du principe de la facture acceptée ; il se pose cependant non seulement à l’égard de la société SOC.1.), mais également à l’égard de la société SOC.2.).

La société SOC.2.) n’allègue pas, ni n’établit avoir réclamé contre le fait que la société SOC.1.) a à ce moment fait état d’une facture en sa faveur ; il n’est pas non plus établi que la société SOC.2.) ait, au moment de la réception du décompte sur lequel figure la facture portant sur le montant de 8.552,33 €, invoqué le défaut de réception de cette facture.

Si la société SOC.2.) a, en date du 26 janvier 2010, établi un nouveau relevé sur lequel figurent à nouveau les factures des 30 avril 2005, 28 février 2005 et 29 février 2008, il y a lieu de constater que ce relevé n’a été dressé que quatre mois après la réception du décompte comprenant la facture de la société SOC.1.), donc en dehors du bref délai, et qu’aucune contestation n’est formulée quant à ladite facture.

Il y a donc lieu à application du principe de la facture acceptée, et par conséquent, à compensation de cette facture avec le montant réclamé par la société SOC.2.).

Compte tenu de ce qui précède et le chef de la décision portant sur les intérêts n’ayant pas été discuté, la demande de la société SOC.2.) est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer fondée seulement pour le montant de 15.875,06 € avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2010 jusqu’à solde et avec une majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, moins le montant de 8.552,33 €.

Quant à la demande de radiation de développements dans les conclusions de l’appelante

L’intimée demande d’ordonner, sur base de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile, la radiation « des développements adverses sur la facture 09-328 à travers les différents corps de conclusions adverses puisqu’il s’agit d’écrits censés vouloir accréditer aux yeux de la Cour une opération carrément frauduleuse. »

L’appelante conclut au rejet de cette demande.

L’article 1263 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Les tribunaux, selon la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements. »

Manquant de toute précision quant aux passages dont la radiation est sollicitée, cette demande est, sans devoir être analysée autrement, à rejeter.

Quant à la demande de transmission du dossier au Parquet

L’intimée demande encore de « constater que la partie adverse maintient dans le débat des pièces dont il a été démontré qu’il s’agit de faux intellectuel et matériel » et de transmettre partant le dossier à Monsieur le Procureur d’Etat à telles fins que de droit.

La société SOC.2.) ne précise pas, dans cette demande, de quelles pièces il s’agit, mais la demande étant formulée suite à des développements relatifs à la facture de la société SOC.1.) et à un extrait du grand livre des comptes généraux versé par l’appelante, il y a lieu d’admettre que ce sont ces pièces qui sont visées.

A la prise de position de l’appelante qui conclut au rejet de cette demande en contestant l’existence d’un faux et en relevant que la société SOC.2.) n’a pas déposé de plainte du chef de faux en écritures, la société SOC.1.) répond que l’instruction de ce type de dossier peut prendre longtemps, que le dossier est en réalité un banal dossier de facture acceptée, de sorte que ce n’est que dans un ordre très subsidiaire que la question de cette écriture se pose, que le caractère fictif de l’écriture est patent et que si la Cour l’estime nécessaire, il lui est loisible de transférer le dossier au Parquet.

Compte tenu de la décision à intervenir quant à la facture de la société SOC.1.), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission du dossier au Parquet.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société SOC.1.) et la société SOC.2.) concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 2.000 €.

Chacune des parties succombe en partie dans ses revendications et moyens ; aucune d’elles ne justifie ainsi de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les deux demandes sont à rejeter.

L’appelante demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Cette demande est sans objet, la présente décision étant rendue en instance d’appel et un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en la matière.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant :

dit la demande de la société anonyme SOC.2.) partiellement fondée, réduit la condamnation à charge de la société à responsabilité limitée SOC.1.) au profit de la société anonyme SOC.2.) au paiement de la somme de 15.875,06 € avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2010 jusqu’à solde et avec une majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, moins le montant de 8.552,33 €,

dit la demande de la société anonyme SOC.2.) non fondée pour le surplus,

dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances, condamne chacune des deux parties à la moitié, et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.