Commercial appeal dismissed; court confirms first instance judgment on vehicle sales and grants partial procedural costs award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment ordering payment for vehicle sales and repair invoices. While the court upheld the liability for the disputed amounts, it partially allowed the appellant's request for a procedural cost indemnity of 1,000 euros, deeming it inequitable to leave this expense solely to the losing party. The decision confirms the original ruling while adjusting the interest rate increase timeline and awarding a specific sum for the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240: The court may award a procedural indemnity when one party succumbs partially, ensuring that the costs not included in disbursements are not borne solely by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du dix janvier deux mille treize
Numéro 37048 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A.), transporteur, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 7 février 2011, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 10 mars 2010, la société anonyme SOC..1.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de 66.245,13 €, outre les intérêts, du chef de ventes de véhicules utilitaires et de factures de réparation de camions, et du montant de 6.600 € à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris dans les dépens répétitibles, subsidiairement du montant de 6.600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) a présenté une demande reconventionnelle en paiement de deux camions vendus en 1997 et facturés en 2010 pour le montant de 5.692,50 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2010, le tribunal a : dit qu’il y a prescription pour les demandes en paiement se rapportant à l’année 1999 ainsi que pour celles des mois de janvier et février 2000, dit que la demande reconventionnelle est prescrite, dit la demande principale fondée pour le surplus, condamné A.) à payer à la société SOC.1.) 52.028,10 € avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2010 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €, dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, dit que le jugement est provisoirement exécutoire à charge pour la société SOC.1.) de fournir une caution de 52.000 €.
La société SOC.1.) a fait signifier ce jugement à A.) le 7 janvier 2011.
Par acte d’huissier du 7 février 2011, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 2 décembre 2010.
Il demande de le réformer en ce qu’il l’a condamné au paiement réclamé par la société SOC.1.) et en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle.
Quant à la demande de la société SOC.1.)
Quant aux factures au paiement desquelles A.) a été condamné, l’appelant fait valoir qu’il a contesté certaines des factures oralement, les parties ayant été en relations de commerce régulières et continues, qu’il a contesté par écrit les décomptes de la société SOC.2.), qu’il n’a jamais réceptionné certaines factures.
A.) présente diverses raisons pour lesquelles le paiement des factures litigieuses ne serait pas dû :
une garantie de deux ans par rapport à une des réparations en cause, travaux de mise en conformité de deux camions livrés par rapport à ce qui avait été commandé, une facture portant sur l’acquisition d’un camion alors que ce camion a été loué, une note de crédit redressant une facture en cause, une note de crédit sous-évaluée, des travaux non commandés, ni exécutés, un accord de compensation pour le surplus.
L’intimée invoque le principe de la facture acceptée et elle conteste les
faits invoqués par l’appelant.
A.) conteste avoir reçu les factures émises par la société SOC.1.) le
25 avril 2000, entre le 9 juin 2000 et le 30 novembre 2000 et celles émises entre le 30 juin 2001 et le 31 juillet 2001. La société SOC.1.) ne prouverait pas l’envoi de ces factures à A.), ni la réception par celui-ci, et pour ces factures elle ne verserait pas de bons de livraison signés par A.).
La société SOC.1.) qualifie de peu convaincant l’argument de la nonréception de ces factures, elle déclare que l’intégralité des factures litigieuses a été envoyée à la bonne adresse et elle se réfère pour le surplus à la motivation de la juridiction de première instance.
Elle verse des relevés de compte qu’elle déclare avoir envoyés à A.) entre juillet 2006 et janvier 2010 et sur lesquels figurent les factures par rapport auxquelles la réception est contestée.
A.) conteste également avoir reçu ces décomptes.
Il déclare, toutefois, que le premier décompte par lui reçu serait celui du 24 octobre 2006 qu’il a contesté par lettre du 22 novembre 2006.
Suite à la réception du décompte de la société SOC.1.), reconnu par A.) comme lui étant parvenu le 24 octobre 2006, A.) a répondu qu’il en conteste le contenu ; il a demandé un décompte séparé pour Transports A.), SOC.2.) s.à r.l. et SOC.3.) s.à r.l., il a déclaré qu’une grande partie de ses paiements manque, il a contesté le montant réclamé pour certaines factures (le total au lieu de la TVA seulement, suite à un paiement par des compagnies d’assurances), il a contesté une facturation à titre de vente alors qu’il n’y aurait eu qu’une location, il a fait valoir que la vente de deux véhicules par A.) à la société SOC.1.) ne figure pas dans le décompte, il a déclaré que le destinataire de la note de crédit du 31 décembre 2005 est A.), et non pas la s.à r.l. SOC.2.).
Dans ce courrier il ne conteste pas la réception de l’intégralité des factures figurant dans le décompte.
Il ne présente pas non plus de contestation en ce sens dans ses courriers du 17 avril 2009 et du 10 février 2010.
La contestation concernant la réception des factures précisées cidessus formulée seulement au cours de la procédure en paiement intentée par la société SOC.1.) ne l’a pas été dans un bref délai. Etant tardive, elle ne saurait être retenue.
Pour ce qui est des autres factures dont le paiement est réclamé et de la note de crédit du 31 décembre 2005, A.) ne conteste pas la réception.
Face à la contestation de la société SOC.1.), A.) ne prouve pas l’existence d’un « accord des parties sur le principe de la compensation », le fait que la société SOC.1.) n’a pas réclamé le paiement des factures pendant dix ans pouvant avoir d’autre raison que l’existence de pareil accord.
Les factures s’échelonnent du 16 mars 2000 au 31 juillet 2002.
La société SOC.1.) fait valoir que ces factures et la note de crédit du
31 décembre 2005 n’ont pas fait l’objet de contestations précises, circonstanciées et émises dans un bref délai par A.).
A.) verse des courriers des 22 novembre 2006, 17 avril 2009 et 10 février 2010 - dont question déjà ci-avant - dans lesquels il formule des contestations.
Sans devoir examiner autrement ces courriers, il y a lieu de constater que les contestations y notées n’ont pas été communiquées dans un bref délai à la société SOC.1.). Dès lors et étant donné que les contestations orales invoquées ne sont pas prouvées, la décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a retenu que les factures ont été acceptées.
Quant à la note de crédit du 31 décembre 2005, A.) conteste le montant du remboursement. Il demande que le montant de 13.968,80 € soit retranché de la somme lui réclamée, au lieu de celui de 10.062,50 €.
La société SOC.1.) fait plaider que le commerçant fixe discrétionnairement les remises et ristournes qu’il accorde ; il n’appartiendrait pas à l’appelant de procéder unilatéralement à une modification par simple rature sur la note de crédit émise.
Elle fait encore valoir que cette simple rature sans précision, ni explication, cinq années après envoi de la note de crédit ne saurait valoir contestation sérieuse, précise, circonstanciée et à bref délai.
Les pièces versées par l’appelant établissent que la note de crédit du
31 décembre 2005 a d’abord eu comme destinataire « SOC.2.) s.à r.l. »
Le 22 novembre 2006, suite à la réception du décompte de la société SOC.1.) du 24 octobre 2006, A.) écrit, entre autres, que la note de crédit du
31 décembre 2005 est adressée à SOC.2.) s.à r.l., au lieu de A.).
La société SOC.1.) a alors établi cette note de crédit au nom de A.).
La réception de la note de crédit par A.) antérieurement à la réception du décompte du 24 octobre 2006, auquel il a réagi le 22 novembre 2006, laisse d’être établie. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser s’il y a eu acceptation d’une correspondance commerciale en ce qui concerne la note de crédit litigieuse.
Dans la note de crédit la société SOC.1.) précise : « Nous créditons votre compte client dans nos livres suite à un arrangement avec IVECO concernant rouille sur vos camions ». Suit une énumération de quatorze véhicules avec une note de crédit de 625 € par camion, soit au total 10.062,50 € TVA comprise.
A.) y a noté : « 35.000 LUF par pièce normalt. »
Il reste, toutefois, en défaut de justifier du bien-fondé d’une remise de l’import par lui réclamé.
En considération de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande principale de la société SOC.1.) est à déclarer fondée pour le montant de 52.028,10 €.
L’appel est donc à rejeter pour autant qu’il porte sur la demande principale de la société SOC.1.), sauf que la majoration du taux d’intérêt de trois points est due à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Quant à la demande reconventionnelle
Réclamant le paiement de 5.692,50 €, A.) fait valoir que quant à deux camions qu’il a vendus à la société SOC.1.) en 1997, il n’a établi la facture que le 22 avril 2010, de sorte qu’il n’y aurait pas prescription.
Il invoque à son tour le principe de la facture acceptée.
L’intimée déclare n’avoir jamais réceptionné cette facture ; elle conteste cette vente, il y aurait eu leasing, et elle répond que c’est à bon droit que les juges de première instance ont appliqué la prescription décennale.
Aux termes de l’article 189 du code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. »
C’est la date d’exigibilité de la créance à l’égard du débiteur qui constitue le point de départ de la prescription décennale.
La facture établie le 22 avril 2010 vise « la vente de 2 camions en 1997 ».
Si, selon A.), il y a eu vente en 1997, la livraison devrait avoir eu lieu en 1997 et la contrepartie de l’obligation de livraison par le vendeur, c’est-àdire l’obligation de paiement par l’acheteur, est en principe concomitante.
Dès lors, et à défaut de preuve relative à un accord portant sur un paiement différé, voire à un accord sur un paiement différé jusqu’en 2010, la créance était exigible en 1997.
Le jugement de première instance est donc également à confirmer en ce qu’il a dit que la demande reconventionnelle est prescrite.
Quant à la demande en radiation de passages des conclusions de l’appelant
Déclarant être accusée de faux sans la moindre preuve, l’intimée demande d’ordonner la radiation des passages suivants des conclusions de l’appelant : « La pièce n° 1 versée dans la nouvelle farde de pièces de Maître Jean-Paul NOESEN, à savoir un relevé établi prétendument au 20 juillet 2006 et reprenant de façon détaillée uniquement les factures concernant A.) semble avoir été confectionnée par la suite pour les besoins de la cause, ce qui prouverait donc que SOC.1.) verse des pièces dont elle affirme qu’elle les a envoyées sans que cela ne corresponde à la réalité. »
L’appelant conclut au rejet de cette demande, ses propos ne seraient pas à qualifier de diffamatoires, ni de calomnieux.
L’article 1263 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Les tribunaux, selon la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de leurs jugements. »
Il s’impose de constater que dans le cadre de ses développements relatifs à la demande reconventionnelle, la société SOC.1.) a écrit dans ses conclusions du 12 avril 2011 : « la facture a été établie en date du 22 avril 2010, pour les besoins du litige, (…) il s’agit de factures émises en l’air pour tenir en échec un référé provision », et dans ses conclusions du 13 juillet 2011 : « cette facture du 22 avril 2010 est purement fictive et a été établie uniquement pour les besoins du présent litige ».
En considération de son propre moyen de défense ainsi formulé, il y a lieu de constater que la société SOC.1.) reste en défaut de justifier de circonstances d’une gravité de nature à justifier la demande en radiation du passage des conclusions de l’appelant visé.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en radiation de passages des conclusions de l’appelant présentée par la société SOC.1.), sans qu’il y ait lieu de l’examiner autrement.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
A.) et la société SOC.1.) concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 4.000 €.
La demande de A.) est à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la société SOC.1.) est à adjuger pour le montant de 1.000 € puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa seule charge les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
L’appelant demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Cette demande est sans objet, la présente décision étant rendue en instance d’appel et un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en la matière.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
en déboute,
confirme le jugement de première instance, sauf que la majoration du taux d’intérêt de trois points est due à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par A.) non fondée,
en déboute,
dit la demande présentée par la société anonyme SOC.1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel partiellement fondée,
condamne A.) à payer à la société anonyme SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.