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141449a Généré par l'IA

Luxembourg court asserts jurisdiction over divorce and child support despite German residence claims under Regulation 4/2009.

Numéro de cause 141449a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared itself territorially competent to hear a divorce case and related child support claims filed by a Luxembourgish wife against her German husband. Although the husband argued that German courts had jurisdiction because both parties and the children resided in Germany, the court applied Regulation (EC) No 4/2009 regarding maintenance obligations. The court determined that the habitual residence of the creditor and the children was in Luxembourg, thereby establishing local jurisdiction and setting the case for a future hearing.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 4/2009; Article 3 and Article 10: The court must verify its jurisdiction ex officio, and jurisdiction for maintenance obligations lies with the court of the habitual residence of the creditor or the children.

Mots-clés

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Regulation 4/2009 maintenance obligations habitual residence territorial jurisdiction divorce proceedings child support ex officio verification compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 4/2009 of the Council of 18 December 2008
Article 3 of Regulation (EC) No 4/2009
L’article 3 du Règlement Bruxelles II bis attribue compétence territoriale pour connaître d’une demande en divorce aux juridictions de l’Etat membre dont les époux ont la nationalité, ou sur le territoire duquel ils résident tous deux habituellement.
Article 10 of Regulation (EC) No 4/2009
En vertu de l’article 10 du Règlement n° 4/2009, le tribunal de céans doit vérifier sa compétence d’office.
Article 76 of Regulation (EC) No 4/2009
Conformément à l’article 76 du Règlement n° 4/2009, ce règlement est applicable à partir du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires soit applicable dans l’Union européenne à cette date.
Protocol of The Hague of 23 November 2007
article 229 du code civil
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2011, enrôlé le 17 novembre 2011, A.) a assigné en divorce son époux B.) sur base de l’article 229 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil No 18/2013 (IVe chambre)

Audience publique du jeudi dix janvier deux mille treize

Numéro 141449 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, vice-président Maria FARIA ALVES, juge-déléguée Yves SEIDENTHAL, juge-délégué Nathalie BIRCKEL, greffier-assumé

E n t r e:

A.), sans état connu, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-ADR1.), partie demanderesse en divorce aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 11 juillet 2011, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

E t:

B.), crédirentier, né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant actuellement à D- ADR2.),

partie défenderesse en divorce aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal:

Ouï A.) partie demanderesse en divorce, par l’organe de Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué, et B.), partie défenderesse en divorce, par l’organe de Maître Martine REITER, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 11 juillet 2011, enrôlé le 17 novembre 2011, A.) a assigné en divorce son époux B.) sur base de l’article 229 du code civil. A.) sollicite la garde définitive des deux enfants communs mineurs elle demande à voir condamner B.) au paiement d’une pension alimentaire après la procédure de divorce de 300.- euros par enfant et par mois, soit 600.- euros par mois. Elle sollicite encore le partage et liquidation de la communauté de biens.

Les époux ont contracté mariage en date du 22 mars 1999 par-devant l’officier de l’état civil de Consdorf (Luxembourg).

A.) est de nationalité luxembourgeoise et B.) de nationalité allemande.

Les époux ont deux enfants communes mineures, E1.) , née le (…) et E2.) , née le (…).

B.) a introduit une demande en obtention d’une assistance judiciaire devant l’Amtsgericht Bitburg en vue d’une procédure de divorce devant la juridiction allemande. La décision de refus rendue par l’Amtsgericht Bitburg du 15 août 2012 a été réformée par décision rendue par l’Oberlandesgericht Koblenz du 11 octobre 2012.

A.) a introduit une demande relative au droit de garde provisioire des enfants devant le Familiengericht Bitburg, juridiction qui a accordé un droit de garde alternée aux parents par décision du Familiengericht Bitburg du 6 juin 2012.

Par conclusions notifiées le 2 mars 2012, B.) soulève in limine litis l’exception d’incompétence et soutient que le tribunal saisi serait incompétent territorialement pour connaître de la demande en divorce de A.) , ainsi que des demandes de mesures accessoires relatives à la garde des enfants communes mineures et à la pension alimentaire pour les enfants.

Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de statuer sur la compétence territoriale du tribunal saisi.

Compétence territoriale

B.) a la nationalité allemande. Le défendeur fait encore état de pièces dont il résulte des attaches en Allemagne en termes de résidence.

Par conséquent, il y a en l’espèce des éléments d’extranéité rendant applicables les règles de droit international privé.

Compétence territoriale relative à la demande en divorce

La compétence du tribunal s’apprécie à la date de l’assignation, soit en l’espèce au 11 juillet 2011.

Conformément à l’article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, applicable à compter du 1er mars 2005, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après, le «Règlement Bruxelles II bis »), il y a lieu de vérifier la compétence internationale de la juridiction luxembourgeoise saisie.

L’article 3 du Règlement Bruxelles II bis attribue compétence territoriale pour connaître d’une demande en divorce aux juridictions de l’Etat membre dont les époux ont la nationalité, ou sur le territoire duquel ils résident tous deux habituellement. A défaut, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre où se trouve: soit leur dernière résidence habituelle, à condition que l’un des époux y réside encore, soit, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou de l’autre des époux, soit encore la résidence habituelle du défendeur, soit enfin la résidence habituelle du demandeur, pourvu qu’il y ait résidé au minimum une année avant l'introduction de la demande, cette durée étant ramenée à six mois dans l’hypothèse où le demandeur est ressortissant de l'Etat où il réside habituellement.

B.) conteste la compétence du tribunal de céans au motif que chacune des parties aurait sa résidence habituelle en Allemagne depuis 2006. Il soutient que la dernière résidence commune des époux aurait été établie en Allemagne, plus précisément à D-ADR3.) , et ce depuis le 14 août 2006 et que les époux auraient cessé toute vie commune le 1er août 2010, date à laquelle B.) serait allé résider à D-ADR2.) . Il soutient qu’au jour de l’introduction de la demande en divorce, tant le domicile légal que la résidence habituelle des deux parties se seraient trouvés en Allemagne.

B.) soutient que les parties auraient eu la volonté de transférer le centre habituel et permanent de leurs intérêts du Luxembourg vers l‘Allemagne. Il ajoute que le simple fait pour les parties de ne pas avoir procédé à la déclaration de départ au Grand-Duché de Luxembourg au moment de leur départ pour l’Allemagne serait insuffisant pour contredire la volonté des parties de transférer le centre habituel et permanent de leurs intérêts vers Allemagne.

Dans son argumentation quant à la résidence habituelle, B.) fait d’ailleurs remarquer que les juridictions allemandes, saisies en second lieu d’une demande en divorce, risqueraient de surseoir à statuer au vu de la litispendance.

Le tribunal de céans dispose de deux décisions de l’Amtsgericht Bitburg et d’une décision de l’Oberlandesgericht Koblenz concernant la demande en obtention de l’assistance judiciaire par B.) en vue d’une procédure de divorce. Il en résulte que l’Amtsgericht Bitburg ne statuera pas sur une demande en divorce au fond avant que le tribunal luxembourgeois n’ait rendu une décision. En tout état de cause, la litispendance ne prête pas à conséquence pour le tribunal de céans qui a été saisi en premier.

A.) fait valoir qu’elle-même aurait toujours eu sa résidence officielle au Luxembourg voulant maintenir les liens avec le Grand-Duché de Luxembourg et qu’B.) n’aurait effectué un transfert officiel de son domicile de L-ADR1) vers D- ADR2.) , qu’en date du 19 septembre 2011, soit deux mois après la signification de l’assignation en divorce. Elle expose que les deux parties auraient volontairement et délibérément gardé leur domicile officiel au Luxembourg et que notamment elle-même aurait gardé toutes ses attaches au Luxembourg. A.) fait valoir qu’une « Meldebescheinigung » ne serait pas une déclaration d’intention de vouloir définitivement et irrévocablement prendre domicile dans une commune déterminée.

Le tribunal rappelle que le législateur communautaire n’a pas défini la notion de «résidence habituelle», qui existait déjà dans le règlement prédécesseur de celui actuellement en vigueur, et applicable depuis le 1er mars 2005, à savoir l’ancien règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a défini la notion de «résidence habituelle » comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci » (cf. rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, du professeur Mme ALEGRÍA BORRÁS, publié au J.O.C.E. C221 du 16 juillet 1998, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne).

En partant de cette interprétation, la première chambre de la Cour de cassation française a, à maintes reprises, et notamment dans un arrêt du 14 décembre 2005, laissé les juges du fond apprécier l’existence du lien de rattachement. Elle a retenu que « si la notion de résidence habituelle visée par un texte européen doit s’entendre de façon uniforme dans les différents Etats membres et non selon la conception interne de chacun de ces Etats, cela ne signifie pas qu’elle doive recevoir une définition identique dans toutes les matières concernées ». Cette notion n’exige pas non plus un caractère exclusif, mais seulement un rattachement objectif réel et sérieux.

Il s’ensuit que cette notion est à interpréter au cas par cas et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dans le prédit arrêt, la Cour de cassation française retient ce qui suit quant à la définition de la notion de « résidence habituelle » : « Mais attendu que la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts […] »;

Ledit arrêt concernait l’interprétation de la notion de « résidence habituelle du défendeur » figurant à l’article 2 de l’ancien règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000. La même interprétation s’impose toutefois également au cas d’espèce concernant la notion de « résidence habituelle des époux » figurant au Règlement Bruxelles II bis.

En l’espèce, il résulte d’un certificat de résidence de la commune de Betzdorf du

13 janvier 2012 qu´B.) , en provenance de Bech (Luxembourg), s’est inscrit le

15 novembre 2006 à L-ADR1) et a quitté ladite adresse en date du 19 septembre 2011 pour aller s’installer à D-ADR2.) ,.

Il résulte encore de certificats de résidence de la commune de Betzdorf du 19 avril 2012 que A.) et les deux enfants communes mineures, sont depuis le 15 novembre 2006 inscrites à L-ADR1) en provenance de Bech (Luxembourg). Ce changement de résidence résulte encore de trois « certificats de changement de résidence » de la commune de Betzdorf du 15 novembre 2006.

Il importe de souligner qu’il s’agit pour les époux et leurs enfants communes d’une déclaration de changement de résidence de Bech (Luxembourg) vers ADR1) (Luxembourg) en date du 15 novembre 2006.

Il appert d’une « Meldebescheinigung » de l’administration communale de Bitburg-Land du 19 juillet 2011 qu’B.) a emménagé à ADR3.) (Allemagne), le

14 août 2006 et qu’il a déménagé de cette adresse le 1er août 2010 pour emménager à ADR2.) (Allemagne).

Il résulte encore d’une « Meldebescheinigung » de l’administration communale de Bitburg-Land du 19 juillet 2011 que A.) et les deux enfants communs E1.) et E2.) ont emménagé à ADR3.)( Allemagne) en date du 14 août 2006.

Il ressort des prédits certificats de résidence de la commune de Betzdorf qu’à la date de l’assignation en divorce du 11 juillet 2011 et jusqu’au 19 septembre 2011, date du changement de résidence pour l’Allemagne, B.) a été déclaré comme résidant au Luxembourg, à la même adresse que son épouse et ses enfants.

Ces déclarations de résidence à Luxembourg au bureau de la population de la commune de Betzdorf font présumer l’intention des époux d’y fixer leur principal établissement, partant le centre permanent ou habituel de leurs intérêts.

Cette présomption de la volonté des époux de fixer au Luxembourg à ADR1) leur résidence habituelle pendant la période du 15 novembre 2006 au 19 septembre 2011 n’est pas renversée par les « Meldebescheinigungen » de la commune allemande. En effet, force est de constater que la date indiquée d’emménagement à ADR3) en Allemagne, soit le 14 août 2006, est antérieure à la déclaration de changement de résidence de Bech vers ADR1) le 15 novembre 2006. Or, ceci prouve bien que les époux n’ont pas, comme le fait plaider B.) , prétendument omis de déclarer leur départ au Luxembourg au moment de leur départ en Allemagne, mais qu’ils ont délibérément pris l’initiative de déclarer leur changement de résidence au Luxembourg (de Bech à ADR1) ) à une date où ils ̎ auraient ̎, suivant « Melderegister », d’ores et déjà emménagé à ADR3) en Allemagne.

Par contre, il résulte de deux attestations versées par A.) qu’B.) vit, depuis août 2010, avec une certaine Madame C.) en couple à ADR2.) (Allemagne) et qu’ils y forment un ménage.

Ces attestations testimoniales viennent renverser la présomption de résidence au Luxembourg dans le chef d’B.) en ce que ces déclarations prouvent la volonté d’B.) de conférer, depuis août 2010, à l’installation à ADR2) un caractère stable et d’y établir son principal établissement, soit le centre habituel de ses intérêts.

La présomption de résidence au Luxembourg à ADR1) depuis le 15 novembre 2006 dans le chef de A.) et de ses enfants E1.) et E2.) n’est cependant, quant à elle, pas renversée par des certificats de scolarité allemands, alors que le fait pour les enfants communes mineures de fréquenter une école en Allemagne, de surcroît dans une région géographiquement proche du Grand-duché de Luxembourg, et du domicile déclaré à ADR1) en particulier, ne constitue de l’appréciation du tribunal saisi pas la preuve de l'intention de A.) de fixer sa résidence habituelle, et celle de ses enfants mineures vivant avec elle, en Allemagne.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de constater qu’au moment de l’introduction de la demande en divorce, le 11 juillet 2011, B.) avait quitté la résidence habituelle des époux à ADR1) à Luxembourg, tandis que A.) et les deux enfants mineures E1.) et E2.) continuaient à y avoir leur résidence habituelle.

Par conséquent, le tribunal saisi est compétent territorialement pour connaître de la demande en divorce de A.) en tant que juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

Compétence territoriale relative à la demande en obtention de la garde définitive des enfants mineurs

En matière de responsabilité parentale, il y a lieu de se référer au prédit règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, applicable à compter du 1er mars 2005, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après, le «Règlement Bruxelles II bis ») pour vérifier la compétence internationale de la juridiction luxembourgeoise saisie.

L’article 8 du Règlement Bruxelles II bis attribue compétence au tribunal de la résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de la juridiction, sous réserve notamment de l’article 9 qui prévoit l’hypothèse d’un changement légal de résidence habituelle (en cours de procédure). Il résulte des dispositions précitées que la résidence habituelle des enfants s’apprécie, non pas au moment de la saisine du tribunal, mais au jour où le tribunal saisi est amené à statuer.

B.) conteste la compétence du tribunal de céans au motif que les deux enfants communs mineurs E1.) et E2.) auraient leur résidence habituelle en Allemagne depuis août 2006 et que partant les juridictions allemandes seraient seules compétentes pour statuer sur la garde définitive des enfants mineurs en tant que juridictions de la résidence habituelle des enfants.

La notion de «résidence habituelle de l’enfant » figurant à l’article 8 du Règlement Bruxelles II bis relève de la même interprétation que la notion de

«résidence habituelle des époux » figurant à l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis.

Par conséquent, le tribunal adopte les mêmes motifs que ceux développés précédemment quant à la résidence habituelle des époux.

Tel qu’il résulte du prédit certificat de résidence de la commune de Betzdorf du

19 avril 2012, A.) et les deux enfants communes mineures, sont depuis le 15 novembre 2006, inscrits à ADR1) (Luxembourg). La présomption de la volonté de fixer leur résidence habituelle depuis le 15 novembre 2006 au Luxembourg à ADR1) , n’est, pour les motifs amplement développés ci-dessus, pas renversée par la « Meldebescheinigung » de l’administration communale de Bitburg-Land du 19 juillet 2011 détaillant que A.) et les deux enfants communes mineures E1.) et E2.) ont emménagé à ADR3) (Allemagne) en date du 14 août 2006, ni par les certificats de scolarité dans des écoles allemandes géographiquement assez proches du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les enfants ont actuellement leur résidence habituelle à ADR1) à Luxembourg. Par conséquent, le tribunal saisi est compétent territorialement pour connaître de la demande relative à la garde définitive des enfants communes mineures en tant que juridiction de la résidence habituelle des dites enfants.

Compétence territoriale relative à la demande en obtention de pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communes mineures E1.) et E2.)

B.) invoque le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après Règlement Bruxelles I), attribuant compétence au tribunal du domicile du défendeur, sinon alternativement au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d’aliments conformément à l’article 5.2.

B.) conteste la compétence du tribunal de céans au motif que tant le débiteur que le créancier d’aliments auraient leur résidence habituelle en Allemagne depuis août 2006 et que partant les juridictions allemandes seraient seules compétentes pour statuer sur la pension alimentaire des enfants communes mineures.

Or, s’agissant d’une demande introduite par assignation du 11 juillet 2011, ce n’est pas le Règlement Bruxelles I, mais le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (ci-après Règlement n° 4/2009), qui s’applique ratione temporis. Conformément à l’article 76 du Règlement n° 4/2009, ce règlement est applicable à partir du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires soit applicable dans l’Union européenne à cette date.

Le tribunal entend rappeler que l'application par les États membres dudit protocole - lequel n’est à ce jour pas encore entré en vigueur - résulte d'une décision du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. L’Union européenne y déclare qu’au sein de l’Union européenne « les règles du protocole sont appliquées à titre provisoire, […], à partir du 18 juin 2011, date d’application du règlement (CE) n° 4/2009, si le protocole n’est pas encore entré en vigueur à cette date » conformément à son article 25, paragraphe 1.

En vertu de l’article 10 du Règlement n° 4/2009, le tribunal de céans doit vérifier sa compétence d’office.

L’article 3 du Règlement n° 4/2009 attribue compétence pour statuer en matière d’obligations alimentaires notamment à la juridiction de la résidence habituelle du créancier d’aliments.

La résidence habituelle de A.) et des enfants E1.) et E2.) étant à ADR1) au Luxembourg, le tribunal saisi est par conséquent territorialement compétent pour connaître de la présente demande relative à la pension alimentaire pour lesdites enfants.

Les demandes au fond n’étant pas suffisamment instruites, il y a lieu de réserver pour le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 novembre 2012;

vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2011, enrôlée le 17 novembre 2011;

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande en divorce, se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande relative à la garde des enfants communes mineures,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande en obtention d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communes mineures,

refixe l’affaire à l’audience du 7 février 2013 à 9:00 heures, salle TL.0.11, au rez-de-chaussée du tribunal, Cité judiciaire, pour conférer de l’état de la cause, tout en réservant le surplus des demandes, ainsi que les frais.