Court allows divorce pension extension due to new medical conditions and failed job search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed a lower judge's dismissal of a request to extend divorce alimony indefinitely. The appellant argued that new medical diagnoses and continued inability to secure employment constituted sufficient new circumstances. The court agreed, noting the appellant's radical health deterioration and lack of job prospects despite active efforts, thereby justifying an indefinite extension of support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 170 et s. du Code civil; Art. 171 du Code civil: When new circumstances such as severe health deterioration or persistent inability to work arise during divorce proceedings, the judge must re-examine the situation and may grant indefinite alimony if the spouse remains unable to support themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du neuf janvier deux mille treize.
Numéro 39100 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A.), sans état particulier, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 5 septembre 2012,
comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t :
B.), employé, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Arsène Thill, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Le 4 novembre 2009, A.), née le …, avait assigné en divorce et en référédivorce B.) après vingt-six ans de mariage pendant lesquels elle n’avait pas exercé d’emploi rémunéré. Deux enfants, actuellement majeurs, dont un handicapé, étaient issus du mariage.
Par ordonnance du 18 février 2010, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait accordé à A.), qui continuait à résider au domicile conjugal, une pension alimentaire personnelle de 850 € par mois pendant une durée de 12 mois à partir du 4 novembre 2009. Par arrêt du 17 novembre 2010, la Cour d’appel a augmenté la pension alimentaire au montant indexé de 1000 € par mois et en a prolongé la durée pour une nouvelle période de douze mois à partir du 4 novembre 2010.
Par ordonnance du 13 janvier 2012, le juge des référés a encore prolongé la pension alimentaire, telle qu’arbitrée par la Cour, jusqu’au 31 mai 2012.
Statuant sur nouvelle assignation de A.) visant à voir dire que la pension alimentaire est due pendant toute la procédure de divorce, le juge des référés, par ordonnance du 17 août 2012, a dit cette demande irrecevable pour défaut de circonstances nouvelles.
Le 5 septembre 2012, A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour se voir allouer le bénéfice de ses conclusions de première instance. La partie B.) a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Pour en décider ainsi, le premier juge a considéré que la seule arrivée du terme d’expiration de la pension alimentaire ne constitue pas un élément nouveau permettant de réviser la décision antérieure du 13 janvier 2012.
Il est cependant acquis en cause, comme la partie appelante l’a évoqué dans son acte d’appel et que le premier juge lui-même l’a constaté expressément dans l’ordonnance déférée que, postérieurement à l’ordonnance du 13 janvier 2012, A.) s’était présentée régulièrement auprès de son agent de placement de l’ADEM, qu’elle avait continué à suivre des cours en informatique en vue de sa réinsertion dans le monde du travail et que les lettres de refus pour des postes de vendeuse et de secrétaires prouvent que A.), malgré ses efforts, n’a pas pu trouver un emploi rémunéré avant l’échéance fixée dans la dernière ordonnance.
Il existe donc bien des circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 13 janvier 2012 en relation avec la décision à prendre sur la durée de la pension alimentaire. Il reste la question de savoir si et dans quelle mesure les circonstances nouvelles justifient une prolongation du secours. En présence des éléments nouveaux, le juge du référé-divorce doit réexaminer la situation des deux époux dans son ensemble pour prendre sa décision.
La Cour rappelle que dans son arrêt du 17 novembre 2010 rendu entre parties, elle avait souligné, à l’endroit de A.), « l’exercice, dans la mesure du possible, d’un emploi rémunéré, ce au moins à temps partiel, en présence de l’enfant commun handicapé mental Serge dont elle dit devoir s’occuper le matin », étant donné que « A.) a justifié de démarches entreprises en vue de s’insérer dans le marché du travail en suivant des cours d’informatique et en faisant de multiples demandes d’emplois qui, cependant, n’ont pas abouti jusqu’à ce jour » et « qu’il n’est pas exclu qu’au bout du compte A.), malgré ses désavantages, puisse trouver un emploi en s’inscrivant à l’ADEM comme demanderesse d’emploi et en bénéficiant, le cas échéant, d’un contrat d’insertion professionnelle ».
Or la situation de A.) avait connu par la suite une dégradation radicale quand elle a dû être opérée à deux reprises, en cours des mois d’avril et de mai 2011, d’un mélanome malin à l’avant-bras droit. Il est attesté par certificat médical du 2 février 2012 que les interventions chirurgicales ont laissé des cicatrices importantes nécessitant, outre des contrôles réguliers, une protection permanente contre les traumatismes et contre les rayons ultraviolets. Dans ses écrits, la dame A.) se plaint encore de difficultés à écrire et à travailler de la main droite et elle rapporte qu’en mars 2012, elle a été opérée d’une tumeur bénigne de la peau au genou l’ayant à nouveau mise dans l’incapacité de travailler pendant des mois.
La partie B.) a fait grief à A.) de ne pas avoir élargi ses demandes d’emploi à des emplois plus modestes comme un travail de femme de charge par exemple. Ces conclusions ne sont pas pertinentes dans la mesure où A.) n’est pas capable de faire un travail lourd, raison pour laquelle l’ADEM l’a dirigée, selon ses dires, vers un travail de secrétaire.
Finalement il est toutefois apparu, nonobstant qu’elle ait montré de bonnes dispositions en suivant plusieurs cours en informatique pour se mettre à niveau dans les années 2010, 2011 et 2012, et en adressant de très nombreuses demandes d’emploi, que A.), âgée de près de … ans, n’a guère de chances d’intégrer le marché du travail.
Il échet donc d’accorder à A.) une pension alimentaire sans limitation de durée pendant la procédure de divorce. Le montant de la pension reste adéquat au regard des besoins de A.) et des facultés contributives de B.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
dit que la pension alimentaire indexée de 1.000 € par mois que B.) a été condamné à payer à A.) reste due au-delà du 31 mai 2012 pendant toute la procédure de divorce et prononce condamnation y afférente de B.), condamne B.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.