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35186_II_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses Belgian company's appeal on loan interest payment dispute, confirming lower court judgment.

Numéro de cause 35186_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the Belgian company's appeal against a judgment ordering it to pay overdue loan interest to the Luxembourg lender. The court confirmed that voluntary partial payments of interest did not suspend the obligation to pay the remaining balance, rejecting the appellant's argument that interest should only be paid upon full principal repayment. While the appeal on the main debt was rejected, the court awarded procedural costs to the successful lender and denied provisional execution due to the appellant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The voluntary payment of a portion of interest does not suspend the obligation to pay the remaining interest, and the losing party bears the procedural costs of the appeal.

Mots-clés

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loan interest obligation voluntary partial payment procedural costs allocation provisional execution denial commercial appeal dismissal désintéressement du créancier solde de la dette paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure ; sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile requiert partant un rejet.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 2277 du code civil
codecivil
article 1108 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du neuf janvier deux mille treize.

Numéro 35186 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge A SA, établie et ayant son siège social à B-…. U, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises belges sous le numéro …………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme de droit luxembourgeois B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 3 février 2009, la société anonyme B S.A. a fait donner assignation à la société anonyme de droit belge A S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 8.799.114,43 euros à titre de remboursement des montants prêtés suivant conventions des

19 avril et 30 août 2001 et d’intérêts conventionnels impayés jusqu’au 18 janvier 2008 et pour la voir condamner à lui payer les intérêts de retard prévus par la loi du 18 avril 2004, sinon les intérêts au taux légal sur le montant principal de 8.676.273,37 euros à partir du 18 janvier 2008, jusqu’à solde.

La demanderesse avait encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros et à l’exécution provisoire, sans caution, du jugement.

A l’appui de sa demande, la société B avait exposé que par conventions des

19 avril et 30 août 2001, elle a prêté les sommes de 6.197.338,12 euros (soit 250.000.000,- BEF) et de 2.478.935,25 euros (soit 100.000.000,- BEF) à la société A S.A., moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,8%, respectivement de 6% ; qu’eu égard aux difficultés financières de A S.A., les parties avaient convenu de « postposer » le paiement de la moitié des intérêts échus à compter de l’année 2004, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de la société A S.A. ; que le 30 décembre 2004, suite à un accord de promotion immobilière impliquant la cession de ses droits d’emphytéose pour un prix de plus de 41.000.000,- euros, la société A S.A. serait revenue à meilleure fortune ; que malgré l’amélioration de sa situation financière, elle resterait en défaut, de manière persistante, de payer les intérêts conventionnels échus ; que les très nombreuses mises en demeure seraient restées vaines, de sorte que la société B n’aurait eu d’autre alternative que de dénoncer, en date du 17 juillet 2007, les deux crédits, tout en accordant à la société A S.A. le bénéfice du délai conventionnel de 6 mois, prévu en cas de résiliation par l’article 2 des conventions de prêt ; que les montants prêtés pour un total de 8.676.273,37 euros en principal auraient dû être remboursés au plus tard le 18 janvier 2008 ; que la défenderesse resterait en défaut de restituer le principal ainsi que les intérêts conventionnels échus à hauteur de 122.841,06 euros.

La défenderesse A S.A. s’est opposée à la demande et a fait valoir que les deux prêts accordés seraient des prêts subordonnés, c’est-à-dire des prêts qui ne doivent être remboursés qu’après que tous les autres emprunts existant envers les banques ou institutions de crédits seraient apurés ; que d’autres emprunts seraient toujours en cours, de sorte que la société B ne saurait exiger le remboursement des sommes prêtées.

Elle a encore soutenu que la partie demanderesse réclamerait à tort le remboursement des sommes prêtées en raison du non paiement des intérêts conventionnels, alors qu’elle aurait renoncé à 50% des intérêts pour les années 2004 à 2007, que les 50% restants auraient été intégralement payés, et qu’en application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil, les intérêts pour l’année 2001 seraient prescrits, de sorte que les intérêts ne seraient plus dus. Finalement, la société A S.A avait encore versé une décision du juge des saisies du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire d’U du 7 mai 2009 selon laquelle les intérêts, alors qu’ils suivraient le principal, ne devaient être payés, tout comme le principal, en cas de prêt subordonné, qu’après apurement de tous les autres crédits.

Par jugement du 5 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de la société anonyme B S.A. fondée et a partant condamné la société anonyme A S.A. à lui payer les montants de :

- 8.676.273,37 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 2008 jusqu’à solde ;

- 122.841,06 euros ;

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Il a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement et a condamné la société anonyme A S.A. aux frais et dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont dit - après avoir constaté que les prêts conclus entre parties sont des prêts subordonnés et que la société anonyme A S.A. n’avait versé, pour établir le caractère subordonné des prêts, qu’une pièce rédigée en langue néerlandaise, que le tribunal disait ne pas maîtriser suffisamment - que la société anonyme B S.A. avait valablement résilié le contrat de prêt et que la société A S.A. était à condamner à lui rembourser le principal de 8.676.273,37 euros. Quant aux intérêts, les premiers juges ont dit que l’imputation des paiements intervenus s’est faite sur la dette la plus ancienne, à savoir les intérêts de 2001, qui ne font partant plus l’objet du litige. Quant aux 50% des intérêts échus de 2004 à 2007, le tribunal a dit que la société A S.A. a implicitement accepté qu’ils sont dus et il a constaté que ces intérêts se chiffrent à 122.841,37 euros. Les premiers juges ont encore constaté que la loi du 18 avril 2004 n’est pas applicable en l’espèce de sorte qu’ils ont fait application des intérêts au taux légal sur le principal de 8.676.273,37 euros, à partir du 18 janvier 2008.

Par exploit d’huissier du 14 août 2009, la société anonyme de droit belge A S.A. a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 9 juillet 2009.

L’appelante, qui conclut à la réformation du jugement, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande tendant au remboursement anticipé des deux prêts ;

- déclarer irrecevable, sinon mal fondée, sinon prescrite, la demande en paiement des intérêts conventionnels ;

- constater en tout état de cause que le caractère subordonné des deux conventions de prêt s’oppose à toute demande en condamnation en présence d’un crédit accordé et non remboursé auprès de la C à U ;

- dire que le caractère subordonné embrasse non seulement le principal mais encore les intérêts ; et

- condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros.

L’appelante soutient que le tribunal a dénaturé la teneur des deux conventions de prêt et méconnu le caractère subordonné des prêts alors que l’exigibilité de la créance alléguée est soumise à la condition contractuelle prévue à l’article 5.

L’intimée reprend intégralement son exposé des faits et ses moyens en droit tels que développés devant les premiers juges et indiqués ci-dessus.

1) les pièces rédigées en langue flamande

A titre liminaire, la Cour constate qu’il est impératif qu’au cas où comme en l’espèce, les parties lui soumettent à l’appui de leurs demandes respectives, des pièces, celles-ci soient rédigées, respectivement traduites, dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Comme la Cour ne maîtrise pas plus que les premiers juges la langue flamande, langue non officielle au Luxembourg, les pièces lui soumises et rédigées dans cette langue ne peuvent pas être prises en considération.

Pour la même raison, la Cour est dans l’impossibilité de statuer sur les moyens développés de part et d’autre, sur des dizaines de pages de conclusions, au sujet d’une éventuelle novation.

2) l’inexigibilité de la créance en raison de l’existence d’un crédit C

L’appelante reproche aux premiers juges d‘avoir méconnu le caractère subordonné des prêts alors qu’il existait un emprunt bancaire rendant la créance inexigible.

Elle demande à la Cour de dire qu’au vu des conventions signées entre parties, la société B n’était pas en droit de procéder, avant échéance, à la résiliation respectivement à la dénonciation des prêts subordonnés, de sorte que sa demande serait à déclarer irrecevable, sinon mal fondée.

Elle estime plus précisément que la dénonciation du 17 juillet 2007 est juridiquement invalide, partant nulle. A l’appui de sa version, elle invoque les moyens suivants :

a) il existerait un emprunt bancaire faisant échec à la demande en raison du caractère subordonné du prêt en vertu duquel le remboursement ne peut intervenir qu’après le paiement préalable des autres créanciers ; l’exigibilité serait suspendue tant qu’il existe un passif bancaire b) à tout le moins, le prêt du 30 août 2001 serait un contrat à durée déterminée de 10 ans, pour lequel une résiliation anticipée serait « invalide et inopérante ».

Il est établi qu’en date du 17 juillet 2007, la société B a dénoncé, avec effet au 18 janvier 2008, les deux prêts en accordant à la société anonyme A S.A. le bénéfice du délai de six mois prévu à l’article 2, alinéa 3, des prêts qui stipule que : « le prêteur pourra exiger, sous réserve de ce qui suit, le remboursement anticipé de la totalité moyennant préavis de six mois par lettre recommandée ».

a) l’existence d’un emprunt bancaire

L’article 5 de la convention de prêt du 19 avril 2001 et l’article 6 de celle du

30 août 2001 sont libellés de façon identique, comme suit : « le présent prêt prend rang immédiatement après l’ensemble des autres emprunts existants à ce jour ou à venir de la société emprunteuse envers les banques ou institutions de crédit. Il en résulte que jusqu’à la date prévue pour son remboursement, la somme due par la société emprunteuse en vertu de la présente peut être considérée par les banques ou institutions de crédit comme ne devant être payée au prêteur que dans la mesure où les banques ou institutions de crédit ont été désintéressées ou qu’ils aient pu faire valoir leurs droits ».

Les parties ne contestent pas que les deux conventions sont des prêts subordonnés. La clause de subordination peut être définie comme une convention par laquelle un créancier, appelé hypographaire, accepte d’être payé seulement après le remboursement d’une ou de plusieurs dettes dues par le même débiteur à un ou plusieurs autres de ses créanciers.

Cette technique, qui trouve son origine dans la pratique bancaire anglosaxonne, ne fait en elle-même pas l’objet d’un texte de loi luxembourgeois. Les clauses de subordination doivent, en tant que clauses contractuelles, satisfaire aux conditions communes de validité des conventions énumérées à l’article 1108 du code civil ; et il est admis qu’elles ne contreviennent pas à la règle de l’égalité des créanciers pour la simple raison que l’interdiction visée par la loi n’est pas enfreinte. En acceptant de subordonner sa créance, le créancier consent que plusieurs, sinon tous les créanciers seront remboursés par priorité à lui. La subordination est un mécanisme contractuel dont les effets dépendent des termes de la convention conclue entre parties ; le débiteur est obligé de respecter l’ordre de remboursement convenu entre lui et les créanciers. Il est loisible aux parties de prévoir que la violation de la clause de subordination rend la créance immédiatement exigible. Ainsi le créancier pourra se retourner contre son débiteur et, si celui-ci est in bonis, il obtiendra le remboursement de sa créance. (cf. Droit bancaire et financier au Luxembourg, Vol.2, p. 915 - 927).

L’appelante soutient à tort que les prêts accordés par la société B S.A. sont subordonnés même aux prêts bancaires accordés à la société anonyme A S.A., postérieurement à la dénonciation des conventions par B S.A.

En effet, le fait de contracter un emprunt après la dénonciation des prêts n’est pas susceptible de rendre inexigible le remboursement; le caractère subordonné des prêts consentis ne concerne évidemment que les crédits qui ont été accordés avant Fin des conventions de prêt. Admettre le contraire équivaudrait (1) à donner un caractère purement potestatif à l’obligation de remboursement (l’intervention du banquier ne modifiant pas le caractère purement potestatif de cette clause; la volonté du débiteur de contracter un nouveau prêt étant suffisante alors qu’en l’occurrence n’importe quelle dette contractée auprès de n’importe quel établissement bancaire à n’importe quelles conditions serait suffisante à suspendre l’exigibilité des prêts), respectivement soulèverait (2) la question de savoir si l’on n’est pas en présence d’un engagement perpétuel.

S’il est exact que les conventions de prêt ne précisent pas le moment où les dettes auxquelles elles sont subordonnées doivent exister, il est évident que les dettes qui prennent naissance après la dénonciation, et à fortiori après l’expiration des conventions, ne sont pas de nature à rendre inopérante la dénonciation antérieure.

Le contrat de crédit du 2 février 2008 (pièce qui n’est toujours pas versée dans une langue maîtrisée par la Cour), invoqué par l’appelante pour faire échec à la demande en paiement, a été accordé après l’expiration du délai de préavis. La Cour constate par ailleurs que ce crédit est le seul qui apparaît dans les derniers comptes annuels de l’appelante.

Cette convention dont la Cour n’a pu comprendre que l’intitulé et la date n’est donc pas pertinente pour pouvoir mettre en échec la dénonciation antérieure.

Tout comme devant les premiers juges, la société A S.A. a versé, afin de faire échec à la demande de remboursement, un document de C du 17 février 2009 confirmant en langue néerlandaise l’existence d’un crédit de 500.000,- euros dans ses livres.

La Cour tout en rappelant qu’elle ne peut analyser le contenu de cette pièce, constate que la pièce n’indique pas la date à laquelle la première ligne de crédit avait été accordée par C.

L’appelante qui affirme que le prêt postérieur à Fin du préavis ne serait pas nouveau mais à qualifier de crédit relais trouvant sa source dans un emprunt antérieur, verse une pièce émanant de C du 5 février 2010. Ce courrier qui n’apporte aucune précision sur l’existence d’une dette au jour de la dénonciation soit le 17 juillet 2007, n’est donc pas pertinente.

L’appelante a encore versé à la Cour trois pièces ( - un courrier du 5 février 2010 de la C - un contrat de crédit C présenté comme daté du 28 mai 2008 et une copie du bilan) et le 13 octobre 2011 elle a versé une farde n°6 comportant

10 pièces dont les pièces 1- 4 établiraient que le prêt de la société A S.A. auprès de C a été sollicité et accordé avant la dénonciation du 17 juillet 2007.

La Cour ne peut cependant prendre en considération les 10 pièces rédigées en langue flamande. Il en est de même des pièces n° 21 et 22 versées par Maître THIELEN. Par ailleurs, la Cour ne saurait déduire, du document (pièce n° 4) intitulé « E », conclu entre A, F et C, daté au 14 mars 2005, sur base du seul intitulé et de la date de ce document, l’existence d’un contrat de prêt « senior » conclu avant la dénonciation des contrats par la société B. En l’absence de pouvoir analyser le contenu de cet acte (qui comporte 5 pages), la Cour est dans l’impossibilité d’analyser s’il y a eu, le cas échéant, novation par changement de débiteur.

Force est de constater que les comptes annuels de la société A de 2005 ne sont pas versés mais que dans les comptes annuels de la société A au 31 décembre 2006 ne figurent pas d’autres dettes financières que les prêts accordés par B (8.676.273,- euros). Un prêt bancaire important accordé par C à A en 2005 aurait néanmoins dû figurer dans ces comptes.

Par ailleurs, la pièce n°2 de Farde n° 3 de Maître Kronshagen faisant état d’une dette dénommée « K » de 2.420.000,- euros, inscrite au bilan de A N.V au 31 décembre 2007 et qui ne porte que sur une période du 31 décembre 2007 au 31 mars 2008, n’est pas susceptible d’établir à suffisance de droit l’existence d’un prêt bancaire « senior ».

Chronologiquement il est établi au vu des pièces soumises à la Cour que le :

- 31 décembre 2006 : dans les comptes annuels de la société A au 31 décembre 2006 ne figurent pas d’autres dettes financières que les prêts accordés par B (8.676.273,- euros) ;

- 17 juillet 2007 : B dénonce les prêts d’un montant principal total de 8.676.273,- euros ; A n’a à ce moment pas d’autres dettes vis-à-vis d’un établissement financier ou bancaire ;

- 18 janvier 2008 : échéance du préavis de six mois ;

- 9 mai 2008 : contrat de crédit entre A et F NV d’une part et C d’autre part;

- 2 septembre 2008 : contrat entre C et A (A invoque la novation ou un renouvellement du contrat antérieur)

- 31 décembre 2009 la seule dette qui est inscrite au bilan A est celle de 500.000,- euros.

Le contrat de crédit conclu en date du 2 septembre 2008, (donc 8 mois après la date à laquelle les conventions de crédit ont pris fin) entre A N.V. et C BANQUE N.V, indique (dans la traduction française) que « la présente ouverture de crédit (…) consentie aux emprunteurs (A N.V) et à F N.V. , stipulé dans le contrat de crédit du 09/05/2008, est reprise dorénavant … exclusivement par les emprunteurs et est fixée à 500.000,00 EUR. Les emprunteurs marquent leur accord à ce qu’ils sont dorénavant tenus seuls solidairement et indivisiblement du remboursement intégral des éventuels soldes débiteurs … découlant de l’ouverture de crédit ».

La partie A n’a cependant pas établi que « le prédit contrat de crédit a donc exactement le même objet que le contrat de crédit initial du 14 mars 2005 ».

Finalement, l’appelante invoque les deux déclarations signées le 22 mai 2001 et 21 décembre 2001 par les administrateurs de la société B (pièces 3 et

6 de Farde n° 2 de Maître KRONSHAGEN) et elle fait valoir que ces déclarations vaudraient novation des conventions de prêt et engloberaient même les prêts postérieurs à une dénonciation.

Il est établi que les signataires du document original du 22 mai 2001 en flamand et de la traduction en français ne sont pas les mêmes et que l’original du 21 décembre 2001 qui indique être signé par G et H est signé par G et I.

Par ailleurs, ces deux documents, qui confirment pour autant que de besoin que les prêts accordés par B sont subordonnés à tous les autres prêts … antérieurs ou postérieurs au prêt consenti par B S.A. à A N.V. , n’apportent aucun élément pertinent nouveau.

Au vu des développements qui précèdent, la société anonyme A S.A. n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait, au moment de la dénonciation du prêt, ou au moment où le crédit a pris fin, des engagements envers la C respectivement d’autres institutions bancaires.

b) la résolution du prêt à durée déterminée du 30 août 2001

L’appelante prétend encore, pour faire échec à la demande de remboursement, qu’à tout le moins le prêt du 30 août 2001, serait un contrat à durée déterminée de 10 ans, pour lequel une résiliation anticipée serait « invalide et inopérante ».

Elle fait plaider que le deuxième prêt qui stipule avoir été conclu pour une durée de dix ans et être résiliable moyennant préavis de six mois révèlerait une difficulté d’interprétation. Elle demande à la Cour de qualifier ce contrat à durée déterminée de dix ans de sorte que la dénonciation prématurée serait juridiquement invalide.

Ce moyen n’a pas été soulevé devant les premiers juges.

La durée déterminée d’une convention ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties d’insérer une clause permettant d’y déroger.

Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, il n’y a pas de problèmes d’interprétation de conventions en l’espèce.

La lecture des termes de la convention du 30 août 2001 par l’appelante revient à nier toute possibilité de résiliation anticipée et va à l’encontre de la volonté clairement exprimée des parties. La possibilité contractuellement prévue d’une résiliation du contrat n’est juridiquement pas incompatible en l’espèce avec l’existence d’une durée convenue.

Par ailleurs, il est surprenant que l’appelante ait attendu jusqu’en 2010 pour contester la résiliation des prêts intervenue en 2007.

La Cour constate que la date à laquelle selon l’appelante ce prêt est devenu exigible - le 30 août 2011 - est dépassée, - de sorte que le remboursement est en principe dû.

La société A, qui n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un passif bancaire en date du 17 juillet 2007 - la date de la dénonciation des prêts- , ne peut donc se prévaloir de la clause de subordination pour des crédits engagés après la dénonciation des prêts accordés par B.

C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les deux conventions sont à qualifier de prêts subordonnés et que la société B a valablement résilié les contrats de prêt.

L’appel n’est donc pas fondé sur ce point et le jugement entrepris est à confirmer.

3) la recevabilité de la demande d’exécution des conventions

Subsidiairement, l’appelante soulève encore l’irrecevabilité de toute demande en exécution des prêts pour constituer une demande nouvelle formulée devant les premiers juges, mais non visée dans l’acte introductif d’instance.

Une demande est nouvelle, lorsqu’elle est modifiée quant à son objet, sa cause ou ses parties par rapport à la demande formée initialement ou en d’autres termes, lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.

La demande figurant dans l’exploit du 3 février 2009 visait la condamnation de la partie défenderesse au remboursement des sommes prêtées et des intérêts conventionnels échus. Cette demande n’a pas été modifiée, tel que l’ont à juste titre retenu les premiers juges.

La Cour ne peut qu’entériner les motifs des premiers juges sur ce point de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit que la présentation d’un argument supplémentaire pour motiver la demande, sans modifier l’objet de la demande ne conduit pas à la qualification de demande nouvelle.

L’appel n’est donc pas fondé non plus sur ce point.

4) l’exigibilité des intérêts

Finalement, l’appelante affirme que les intérêts conventionnels, qui suivent le sort du principal, ne seraient pas exigibles non plus. La demande en paiement d’intérêts conventionnels serait partant à rejeter.

Subsidiairement, elle conteste redevoir, à défaut d’un décompte précis et détaillé, un quelconque montant à ce titre ; et elle affirme qu’elle a déjà réglé la somme de 3.502.342,30 euros dont 1.014.111,20 euros en 2008 et non pas tel qu’erronément retenu par les premiers juges la somme de 704.946,85 euros.

Il ressort des développements ci-dessus que le principal est exigible depuis le 18 janvier 2008 et en conséquence, les intérêts le sont également. La décision du juge belge, rendue dans le cadre d’une saisie-arrêt et alors que le juge n’a pas examiné le fond de l’affaire, n’a aucune incidence sur le présent arrêt, d’autant plus qu’elle a été infirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’U du

21 avril 2010.

Finalement, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que le paiement d’une partie des intérêts conventionnels est intervenu de manière volontaire.

La société A, qui déclare avoir payé entre septembre et octobre 2008 au total 892.649,23 euros, affirme avoir payé tous les intérêts convenus échus le dernier paiement étant intervenu le 1er octobre 2010.

Dans ses conclusions du 30 décembre 2010, l’appelante A indique qu’elle règle les intérêts débiteurs échus au taux de 5%.

La Cour constate que l’appelante ne conteste donc plus ce point.

Il y a donc lieu de confirmer les premiers juges qui, après avoir constaté que la défenderesse a déjà réglé la majorité des intérêts redus, ont dit que son argumentation selon laquelle les intérêts ne devaient pas être réglés avant l’échéance du principal, est sans pertinence.

Finalement, dans ses conclusions du 18 mai 2012, l’appelante A demande acte qu’elle a « procédé au paiement de l’intégralité des intérêts dus en vertu des conventions de prêts subordonnés ». L’intimée n’a pas contesté cette déclaration.

Il y a donc lieu de donner acte à l’appelante de sa déclaration.

5) l’exécution provisoire

L’intimée a conclu à ce que l’arrêt soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire au vu de la situation financière particulièrement précaire de l’appelante.

Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif en l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt.

6) les indemnités de procédure en appel

La société A a sollicité une indemnité de procédure de 2.400,- euros pour l’instance d’appel. L’appelante, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure ; sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile requiert partant un rejet.

La société B a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour l’instance d’appel. Au vu de l’iniquité de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrécupérables qu’elle a dû exposer en instance d’appel, il y a lieu de lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile la somme de 3.000,- euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en Forme ;

le dit non fondé, partant confirme le jugement entrepris ; sous réserve du paiement par la société anonyme de droit belge A S.A. de l’intégralité des intérêts dus » ;

déboute la société anonyme de droit belge A S.A. de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme de droit belge A S.A. à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 3.000,- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;

condamne la société anonyme de droit belge A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.