Court dismisses claim against correct company due to plaintiffs' material error in naming defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the plaintiffs' claim against the correct company inadmissible due to a material error in the summons. Although the plaintiffs admitted the correct defendant was a different legal entity, they argued the error was merely a naming mistake that did not affect the intended party. The court ruled that because the plaintiffs knowingly sued the wrong company while the actual liable entity was distinct, the claim must be dismissed to prevent the execution of a judgment against the wrong party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile: When a plaintiff sues the wrong legal entity due to a material error in identification, the claim is inadmissible if the plaintiff knew the correct defendant was distinct and liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
A u d i e n c e p u b l i q u e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
Numéro 35013 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date des 18 et 19 juin 2009, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. A.), employé privé, et son épouse,
2. B.), employée privée, les deux demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit HOFFMANN du 18 juin 2009, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande en octroi de dommages et intérêts pour malfaçons apparues, a condamné la s. à r. l. SOC.1.) à payer aux demandeurs A.) et B.) la somme de 3.308,56 € et a renvoyé le dossier devant l’expert Godfroy pour le surplus.
Ce jugement a été entrepris par la s. à r. l. SOC.1.) selon exploit d’huissier des 18 et 19 juin 2009. L’appelante, qui n’avait pas constitué avocat en première instance, y fait valoir qu’elle aurait été à tort condamnée dès lors que les travaux de façade n’auraient pas été exécutés par elle, mais par la s. à r. l. SOC.2.), en liquidation, (actuellement dénommée SOC.2.) s. à r. l.) tel que cela résulterait de la facture adressée aux époux A.)-B.). Aucune relation contractuelle n’aurait existé entre elle-même et les demandeurs initiaux. La demande introductive d’instance serait à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à son encontre. L’acte introductif d’instance aurait été signifié à une personne autre que celle visée. Il y aurait eu méprise sur la personne.
Les époux A.)-B.) avaient conclu à la nullité et l’irrecevabilité de l’acte d’appel.
Par arrêt du 23 mars 2011, la Cour a dit que le jugement intervenu en cause est susceptible d’appel, la s. à r. l. SOC.1.) ayant toujours eu et ayant encore une personnalité juridique distincte de la s. à r. l. SOC.2.). Vu la condamnation à son encontre, elle aurait intérêt à interjeter appel. Il s’agirait en l’occurrence d’un défaut de qualité de la partie assignée qui ne saurait être redressé que suite à un appel au risque de voir exécuter la décision intervenue.
L’appel pour autant qu’il était dirigé à l’encontre de l’entreprise de construction SOC.3.) s. à r. l. , de C.) et de la s. à r. l. SOC.4.) a, en revanche, été déclaré irrecevable, au motif que l’on ne peut intimer une partie contre laquelle on n’a pas conclu en première instance.
L’affaire a été renvoyée devant le magistrat de la mise en état pour permettre à l’appelante et aux intimés A.) et B.) de conclure au fond.
Par des conclusions notifiées le 28 mars 2012, les époux A.)-B.) exposent qu’ils ont toujours reconnu qu’il y a deux sociétés, à savoir la s. à r. l. SOC.1.), no RCSL B… et la s. à r. l. SOCF.2.), no RCSL B…. Ils auraient toujours visé la s. à r. l. SOC.2.) dans leurs différents courriers et également dans leur assignation du 29 novembre 2006, vu que le numéro d’immatriculation au RSCL est bien le B…, seule la dénomination étant partiellement erronée. Une relation contractuelle existerait seulement avec la s. à r. l. SOC.2.). Selon les époux A.)-B.) il y aurait lieu de considérer que c’est la s. à r. l. SOC.2.), actuellement SOC.2.) en liquidation, qui a été condamnée par le jugement entrepris. La désignation de la s. à r. l. SOC.1.) ne résulterait que d’une erreur matérielle dans l’assignation du 29 novembre 2006 qui n’affecterait en rien la qualité de la personne visée par l’assignation.
Les époux A.)-B.) reprochent encore à l’appelante de faire preuve de mauvaise foi et de tenter de semer la confusion dans la procédure pour échapper à ses responsabilités.
Quant au fond, les époux A.)-B.) concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante, dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2012, maintient ses moyens et arguments exposés ci-dessus.
Les deux parties sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure.
La Cour rappelle que, dans l’arrêt du 23 mars 2011, elle a déjà exposé qu’en l’espèce on est en présence d’un défaut de qualité dans le chef de la partie assignée. Il n’est pas contesté qu’il existe bien deux sociétés distinctes, à savoir la s. à r. l. SOC.1.) et la s. à r. l. SOC.2.).
C’est effectivement – et les parties concernées sont d’accord à ce sujet - la s. à r. l. SOC.1.) qui a été assignée, mais c’est la s. à r. l. SOC.2.) qui était liée contractuellement aux époux demandeurs et qui a exécuté les travaux litigieux.
Si erreur matérielle il y a eu dans ce dossier, c’est au niveau de l’indication des numéros du registre de commerce, les demandeurs ayant confondu les numéros des deux sociétés.
Il s’ensuit que, par réformation de la décision entreprise, la demande des époux A.)-B.) est à déclarer irrecevable.
Comme les parties intimées succombent dans leurs prétentions et qu’elles devront supporter l’intégralité des dépens, elles n’ont pas droit à une indemnité de procédure. Leur demande afférente est donc à rejeter.
Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt du 23 mars 2011 ;
réformant,
déclare irrecevable la demande des époux A.) et B.) dirigée contre la s. à r. l. SOC.1.) ;
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne les époux A.) et B.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.