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35001-1a Généré par l'IA

Court partially allows appeal awarding additional damages for physical and aesthetic injury in traffic accident case.

Numéro de cause 35001-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the plaintiff's appeal, ordering the defendants to pay an additional 5,959.90 euros for material and moral damages. The court rejected the defendants' arguments regarding the bloodstained jacket and upheld the expert's assessment of a visible facial scar. Consequently, the original judgment awarding only 400 euros for moral prejudice was reformed to include the higher expert valuation.

Regeste Legislator

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Articles 227 du Nouveau Code de Procédure Civile; The court must rely on expert reports to determine the extent of material and moral prejudice, rejecting opposing arguments that contradict the medical and calculatory findings regarding visible injuries.

Mots-clés

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traffic accident liability material prejudice assessment aesthetic injury damages moral prejudice valuation expert report reliance partial appeal success reformation of judgment prestations de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 6 avril 2011, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 janvier deux mille treize

Numéro 35001 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. R),

2. P),

3. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 juin 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. L),

2. F),

3. la société anonyme ASSURANCE X),

intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 5 juin18 janvier 2009, comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. la Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 5 juin18 janvier 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Il y a lieu de statuer sur le rapport d'expertise du 8 décembre 2011 établi en suite de l’arrêt du 6 avril 2011 chargeant les experts médical D) et calculateur Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER de déterminer et d’évaluer le préjudice matériel ainsi que le préjudice corporel, tant matériel que moral, accrus à R) lors de l’accident de la circulation du 17 janvier 2006 -se produisant à Rodange entre la voiture qu’elle conduit et celle conduite par F)-, y compris les dégâts vestimentaires, en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale.

Il découle de l’examen effectué le 30 janvier 2006 par le médecin spécialiste en ORL et en chirurgie cervico-faciale sur demande du médecin urgentiste, ainsi que de l’expertise médicale D) du 26 septembre 2011 que lors de l’accident, R) subit un traumatisme crânien et une fracture nasale avec plaie ouverte.

Tandis que R) conclut à l’entérinement du rapport d'expertise évaluant l’indemnisation lui revenant à un import de 5.959,90.- euros, soit le montant de 5.969,94.- euros, dont est déduit celui de 10,04.- euros (frais curatifs) pour être compris dans le montant de 233,57.- euros lui alloué par le jugement du 23 décembre 2008, confirmé sur ce point par l’arrêt du 6 avril

2011 (223,53 : frais de dépannage ; 10,04 : frais pharmaceutiques), les intimés contestent en partie le bien-fondé du montant réclamé.

Aucun élément au dossier ne permet de se départir des constatations et conclusions des experts médical et calculateur.

Ainsi, les contestations de F) et de ASSURANCE X) S.A. quant au fait que lors de l’accident du 17 janvier 2006, une veste en cuir portée par R) se trouve entachée de sang, sont à rejeter.

En effet, d'une part, on ne voit pas en quoi le fait de revêtir au mois de janvier une veste puisse être légitimement mis en doute.

D'autre part, en présence de blessures ouvertes à la tête avec fracture nasale il en va de même, et de la survenance impromptue de saignements entachant les vêtements -R) se prévalant par ailleurs de l’existence de taches de sang uniquement au niveau de la veste-, et du fait que des taches de sang sur un vêtement en cuir ne sauraient être enlevées sans que ne subsistent des traces.

Finalement, le fait que suivant facture R) acquiert le 14 janvier 2006 sa veste d’une valeur de 59,90.- euros, établit le caractère neuf de celle-ci au moment de l’accident, et le fait qu’elle l’acquiert à moitié prix, est sans incidence quant au fait qu’il s’agit d’une veste neuve, d’une valeur intrinsèque de 59,90.- euros, détruite du fait de l’accident.

En effet, compte tenu du fait que la veste en cuir est acquise 3 jours avant la survenance de l’accident, de ce que ce vêtement neuf est endommagé par des taches de sang qui ne se réparent pas, respectivement, ne s’enlèvent pas sans, pour le moins, laisser des traces ôtant tout aspect neuf du vêtement, de ce que, par ailleurs, la veste en cuir est acquise moyennant une importante réduction, il n’y a pas réparation intégrale dès lors que R) se voit restituer le prix par elle déboursé pour l’acquisition de la veste en cuir.

La victime ayant « droit à la valeur de remplacement de la chose » et étant plus qu’aléatoire que ne se présente pour elle l’occasion d’acquérir une nouvelle veste en cuir qui soit de qualité équivalente à celle acquise le

14 janvier 2006 à moitié prix, le préjudice accru à R) du fait de la destruction de la veste en cuir est à réparer par l’allocation d’une somme égale à sa valeur de remplacement, c'est-à-dire au prix qu’elle devra débourser pour l’achat d’un bien en tous points semblable à l’objet détruit (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, numéros 1100, 1112, 1138 et 1141, 2e éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2006 ; Philippe LE TOURNEAU, Droit de la Responsabilité et des Contrats, numéro 2529, Dalloz Action 2010/2011).

R) acquérant sa veste en cuir à un prix de solde exceptionnel, elle est à indemniser par l’octroi de la valeur de remplacement y relative, c'est-à-dire par le montant qu’elle doit débourser pour l’achat d’une veste en tous points égale à sa veste en cuir détruite, soit le montant de 59,90.- euros.

Il y a, en effet, lieu de s’attacher non au prix effectivement déboursé pour l’acquisition de la veste en cuir, mais au dommage que représente la perte de cette veste pour la victime, et qui est celle d’une veste d’une qualité et d’une valeur de 59,90.- euros.

C’est partant à concurrence de cette valeur que le préjudice en question est à dédommager.

C’est encore à tort que les intimés contestent le principe même de l’indemnisation des frais inhérents aux deux déplacements effectués aux fins des opérations d’expertise, ainsi qu’aux trois visites médicales auprès du médecin spécialiste en ORL.

Il résulte à cet égard du rapport d'expertise médical D) que le médecin spécialiste en ORL et en chirurgie cervico-faciale vers lequel le médecin urgentiste dirige R), procède à une « konservative antiphlogistische Therapie ».

Le nombre de trois visites auprès du spécialiste en ORL et en chirurgie cervico-faciale n’est dès lors pas surfait, une première consultation étant celle de l’examen de la patiente sur demande du docteur urgentiste, une deuxième -voire troisièmeayant trait à la thérapie auprès du spécialiste en ORL, auxquelles s’ajoute une autre consultation de contrôle chez le même médecin.

Il n’est pas contesté que les déplacements en question consistent dans des aller-retour entre le Luxembourg et Longwy, où demeure R).

Concernant les deux déplacements effectués par R) aux fins des opérations d’expertise, les frais y relatifs sont au vu des considérations ciavant, également à mettre à charge de F), ce aux fins de la réparation intégrale du préjudice accru à R) des suites directes de l’accident du 17 janvier 2006.

Aucun élément au dossier ne venant corroborer l’affirmation de F) et de ASSURANCE X) S.A. selon laquelle l’expertise serait instituée pour pallier à une carence quelconque en matière de preuve de la part de R), celle-ci est à rejeter sans autre examen.

Le montant de 100.- euros du chef de frais de déplacement retenu par l’expert calculateur, non surfait, est dès lors à allouer à R).

Si l’I.P.P. de 2% retenue par l’expert-médical n’est pas contestée, il en est autrement de la valeur du point de 1.200.- euros retenue par l’expert calculateur.

Or, F) et de ASSURANCE X) S.A. ne se prévalent d’aucun élément concret et précis permettant de s’écarter de cette évaluation de l’expert, fondée sur l’I.P.P. de 2% sans incidence économique, un taux réduit de l’I.P.P., la nature des séquelles et l’âge de la victime -née le 15 janvier 1972- à la date de la consolidation.

Tel que le retient l’expert calculateur, il y a lieu d’attribuer également la part matérielle de ce dommage (1.200.- euros) à R), celle-ci n’ayant pas en temps utile introduit une demande en obtention d’une rente d’accident auprès de A.A.A..

Retenant que les douleurs endurées peuvent être qualifiées de légères en l’absence d’intervention chirurgicale et d’hospitalisation, l’expert calculateur évalue à 1.000.- euros l’indemnisation revenant à R) du chef de pretium doloris.

A cet égard, le fait que R) ne demande pas de se voir prescrire des antalgiques ou des anti-inflammatoires est sans incidence aucune quant à l’existence de la douleur endurée, inhérente à la fracture nasale subie, se situant -par essenceà un endroit sensible et douloureux, le spécialiste en ORL et en chirurgie cervico-faciale retenant, par ailleurs, que R) souffre, à la date du 30 janvier 2006 encore, d’une obstruction nasale bilatérale et qu’un « traitement spécifique chirurgical n’est <pour le moment> pas nécessaire ».

Dès lors, et si les prescriptions médicales se cantonnent finalement à la prise de gouttes nasales à effet décongestionnant et à l’interdiction de se « moucher trop fort pendant une dizaine de jours », il n’en résulte pas qu’il y ait lieu de réduire le montant retenu par l’expert calculateur pour douleurs endurées.

Il en est de même du préjudice esthétique fixé à un montant de 2.250.- euros par l’expert calculateur.

Compte tenu, spécialement, de la photographie faisant partie intégrante de la partie médicale du rapport d'expertise contradictoire, on ne comprend pas l’appréciation des intimés qualifiant de « petite cicatrice » une cicatrice de 2 centimètres située au milieu du visage d’une jeune femme, l’expert médical ajoutant, par ailleurs, l’existence d’un « Restcallus im Bereich des Nasenrückens sowie dessen bläuliche Verfärbung », comme « typische posttraumatische Verränderungen … ».

Le montant de 2.250.- euros retenu comme préjudice esthétique est justifié compte tenu de la cicatrice de 2 cm, blanchâtre, située sur le dos du nez, de par sa localisation« bien visible » au milieu du visage qui, même si elle n’a pas d’effet défigurant selon l’expert calculateur, est décrite par l’expert médical comme étant « reizlos » et « nicht erhaben ».

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu d’allouer à R), outre les montants de 233,57.- euros (223,53 : frais de dépannage ; 10,04 : frais pharmaceutiques) dont condamnation le 23 décembre 2008 et confirmation le 6 avril 2011, une indemnisation d’un montant de 5.959,90.- euros, se composant de celui de 1.309,90.- euros (59,90 : dégâts vestimentaires ; 100 : frais de déplacement ; 150 : part morale ITT ; pretium doloris : 1.000), avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier 2006, ainsi que de celui de 4.650.- euros (2.400 : I.P.P. ; 2.250 : préjudice esthétique), avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2006.

Au vu des motifs ci-avant, ensemble ceux de l’arrêt du 6 avril 2011, l’appel incident est à dire non fondé, tandis que l’appel principal est à dire fondé à concurrence d’un montant supplémentaire de 5.959,90.- euros, le jugement du 23 décembre 2008 étant à réformer en ce qu’il alloue à R) un montant de 400.- euros « du chef de préjudice moral, toutes causes confondues ».

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 6 avril 2011, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé en partie, par réformation du jugement du 23 décembre 2008, dit la demande résiduelle de R) fondée à concurrence du montant de 5.959,90.- euros,

partant, condamne F) et ASSURANCE X) SA in solidum à payer à R) le montant de 5.959,90.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier 2006 sur le montant de 1.309,90.- euros, et à partir du 27 janvier 2006 sur le montant de 4.650.- euros,

réforme le jugement du 23 décembre 2008 en ce qu’il alloue à R) le montant de 400.- euros du chef de préjudice moral, toutes causes confondues,

confirme le jugement du 23 décembre 2008 pour le surplus, déclare le présent arrêt commun à CNS, condamne F) et ASSURANCE X) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.