Court orders inventory, partition, and liquidation of succession assets while dismissing specific procedural claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for an inventory, partition, and liquidation of the deceased's assets and appointed a notary to execute these operations. While the plaintiff sought a forced sale of an immovable property and an indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court found the conditions for licitation unmet due to disagreements over the estate's value. Consequently, the court dismissed the specific claims regarding the sale and indemnity but reserved these issues for the notary's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-13 and 240 of the Civil Code and Civil Procedure Code; The court must order partition and liquidation of succession assets when parties remain in indivision, while deferring specific claims for forced sale or indemnity until the notary determines the estate's composition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 8/2013 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 8 janvier 2013.
Numéro du rôle: 143533
Composition:
Nathalie JUNG, vice-présidente, Françoise HILGER, premier juge, Jacqueline KINTZELE, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-(...), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 19 décembre 2011,
comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE2.) (épouse PERSONNE3.)), sans état, demeurant à L-(...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Amanda THIRY, avocat, en remplacement de Maître Tania HOFFMANN, avocat constitué.
Ouï PERSONNE2.) par l’organe de Maître Andrée BRAUN, avocat constitué.
Faits et procédure
PERSONNE3.) est décédé ab intestat le 30 décembre 2008.
PERSONNE1.), fille de feu PERSONNE3.), et PERSONNE2.), épouse en secondes noces de feu PERSONNE3.), sont les seuls héritiers de feu PERSONNE3.).
Les parties restent actuellement en indivision quant aux biens mobiliers et immobiliers composant la succession de feu PERSONNE3.).
Par exploit d’huissier du 19 décembre 2011, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), devant le tribunal de ce siège.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 143.553 du rôle.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2012.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 11 décembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
La requérante demande au tribunal d’ordonner le partage et la liquidation des biens mobiliers et immobiliers en indivision aux droits respectifs des co-partageants et à voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation. Elle demande également la licitation de l’immeuble sis à (...) et visé dans l’exploit d’ajournement. Elle précise que le partage et la licitation sont seulement demandés pour les seuls droits indivis entre parties, soit la nue-propriété.
Elle réclame finalement une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.) soulève d’abord la nullité de l’exploit d’assignation pour libellé obscur. Quant au fond, elle conclut à voir dire la demande en partage et en licitation de l’immeuble non fondée au motif que la requérante n’expliquerait pas en quoi le maintien de l’indivision lui porterait préjudice conformément à l’article 815-5, point 1°, du Code civil. A titre plus subsidiaire, la défenderesse conclut à voir nommer un notaire aux fins de procéder à un inventaire de la masse successorale en tenant compte du partage de la communauté universelle ayant existé entre époux et des dépenses et investissements réalisés par PERSONNE2.) dans l’intérêt de la succession ; elle précise qu’elle a procédé à des investissements importants en vue du maintien de la substance de l’immeuble sis à (...).
Finalement, elle réclame une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
Motifs de la décision
-quant au moyen du libellé obscur
La défenderesse reproche à la requérante d’avoir indiqué dans son exploit d’assignation une base légale non susceptible de s’appliquer au litige et, ainsi, de ne pas l’avoir mise, en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, «...l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, ...», le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite.
En l’espèce, il convient de relever que PERSONNE1.) expose qu’elle demande le partage et la liquidation de l’indivision existant entre elle et la défenderesse suite au décès de feu PERSONNE3.) de sorte que les origines du problème sont indiquées et le fondement juridique des prétentions de PERSONNE1.), ainsi que son intérêt à voir l’assignée attraite au litige, résultent à suffisance des mentions de l’exploit d’assignation litigieux.
Le fait pour PERSONNE1.) d’avoir erronément indiqué l’article 927 du Code civil au lieu de l’article 827 du même code n’est pas de nature à désorganiser la défense de PERSONNE2.) en présence d’un libellé de l’assignation pour le surplus parfaitement clair.
Le moyen de nullité est en conséquence à rejeter et l’assignation du 19 décembre 2011 à déclarer régulière.
-quant au partage
PERSONNE2.) cite l’article 815-5, point 1°,du Code civil pour conclure que la demanderesse ne ferait pas état d’une quelconque mise en péril de l’intérêt commun ni expliquerait en quoi le maintien de l’indivision lui porterait préjudice de sorte que la demande en partage et en liquidation serait à déclarer non fondée.
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi, en vertu de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Cette disposition considère l’indivision comme un état transitoire que chacun des indivisaires peut toujours faire cesser. Du principe posé par l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, il résulte que le tribunal, saisi d’une demande en partage, ne peut refuser d’y faire droit sous aucun prétexte.
Au vu de ce qui précède, la partie demanderesse, contrairement à l’assertion de la partie défenderesse, n’a pas besoin d’apporter la preuve que son droit d’agir est suffisamment établi, la règle découlant de l’article 815 du Code civil devant être considérée comme étant d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existante entre parties et de commettre un notaire pour procéder à ces opérations.
En ce qui concerne les droits à partager entre parties, et notamment l’immeuble sis à (...) dont il est constant en cause que PERSONNE2.) dispose de la moitié en pleine-propriété et de la moitié en usufruit et dont PERSONNE1.) dispose de la moitié en nue-propriété, il est de principe qu’il n’y a lieu à partage que s’il y a indivision entre droits de même nature.
Le droit d’usufruit et le droit de nue-propriété étant des droits de nature différente, il ne saurait y avoir indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) est en outre propriétaire de l’autre part, il n’y a indivision entre lui et le nu-propriétaire de l’autre partie qu’en ce qui concerne la nue-propriété. Si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) a en face de lui le propriétaire du surplus, il n’y a indivision entre lui et ce dernier qu’en ce qui concerne l’usufruit. D’autre part le partage ne peut en principe être demandé qu’en ce qui concerne les seuls droits indivis.
Le partage et la liquidation ne seront ordonnés que pour les seuls droits indivis, soit en l’espèce pour ce qui est de l’immeuble sis à (...), les droits de nue-propriété de l’immeuble.
-quant à la licitation
S’il est vrai que l’article 826 du Code civil pose le principe du partage en nature, l’article
827 du même code prévoit, quant à lui, qu’il peut être procédé à la vente par licitation devant le tribunal si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément.
Le caractère impartageable en nature d’un immeuble ne peut pas être apprécié au regard de la seule nature des biens immeubles, mais doit être examiné au vu de l’ensemble des biens qui dépendent de la succession.
Dans ses conclusions notifiées en date du 14 mai 2012, PERSONNE2.) demande à ce qu’un notaire soit nommé afin de déterminer l’actif et le passif de la succession.
Dans la mesure où les parties sont en désaccord sur la consistance de l’actif de la succession, les conditions d’une licitation ne sont dès lors pas établies au stade actuel des opérations.
Il y a en conséquence lieu de surseoir à statuer sur toute demande en licitation en attendant l’évolution des opérations de partage.
- quant aux récompenses
L’article 815-13 du Code civil prévoit que « 1° Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés. (…) ».
Il y a lieu de remarquer que le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de l’indivision fait naître une créance non contre le coindivisaire, mais à l’encontre de l’indivision (Cour d’appel 28 avril 1999, n° 22294 du rôle).
PERSONNE2.) dispose donc, le cas échéant, d’une créance à l’égard non de l’autre indivisaire, mais à l’égard de l’indivision. En effet la créance d’un indivisaire à l’égard de l’indivision entre dans un compte, à établir par le notaire, dont le solde est uniquement exigible à sa clôture, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse, au stade actuel de la procédure, au remboursement d’un quelconque montant à la demanderesse.
Il convient en conséquence de réserver cette question en attendant les opérations à entamer par-devant notaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer pour l’instant sur le mérite de ces moyens.
-quant à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219 p. 172).
En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
reçoit la demande en la forme ;
ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu PERSONNE3.), décédé ab intestat le 30 décembre 2008 ;
commet à ces fins Monsieur le notaire Franck Molitor, établi à L-3441 Dudelange, 61-63, avenue Grande-Duchesse Charlotte ;
nomme Madame le premier juge Françoise Hilger juge-commissaire, avec la mission de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais et les dépens.