Tenant successfully appeals landlord's dismissal, proving lease transfer to company via retroactive transcription clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the tenant's appeal against the first-instance judgment dismissing their claim. The tenant argued they were no longer liable after transferring the lease to a company, while the landlord insisted the old tenant remained jointly liable. The court ruled that the lease was retroactively transferred to the company upon registration, meaning the tenant lacked standing to be sued as the current lessee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 10 of the Law of 18 July 1915 on leases; The tenant's right to request transcription of the lease to a third party creates a retroactive transfer of the leasehold, thereby removing the original tenant's status as the current lessee and precluding their liability for the lease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 5/2013
Audience publique du mardi, huit janvier deux mille treize
Numéro 147972 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 30 août 2012,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 147972 du rôle et appelée pour fixation le 2 octobre
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 décembre 2012, à
9.00 heures, salle TL 3.06..
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Cindy COUTINHO, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en
ses explications.
Maître Pascal COLAS, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET,
avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
janvier 2013, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail commercial du 8 septembre 2011, un local commercial sis à
ADRESSE3.) est donné en location par PERSONNE2.) à PERSONNE1.). Le bail qui
prend effet au 1er septembre 2011 est d’une durée d’un an, renouvelable tacitement
pour une durée indéterminée, sauf aux parties de le résilier moyennant préavis de 3
mois. Le loyer mensuel est fixé au montant de 750,00 euros, auquel s’ajoutent des
charges mensuelles de 70,00 euros.
Suivant mention manuscrite figurant au contrat de bail in fine, les parties
conviennent que „der Mietvertrag wird auf Velangen des Mieters nach Eintragung ins
Behördliche Register von Beginn an auf SOCIETE1.) SA umgeschrieben…Es wird
auch gestattet an die o.g. PERSONNE3.) SA wahlweise unterzuvermieten“.
Suivant courrier du 3 novembre 2011, PERSONNE1.) écrit en les termes suivants au
bailleur : „Wie im o.g. Mietvertrag vereinbart, möchte ich dass der Mietvertrag
PERSONNE1.) mit der Restlaufzeit zu gleichen Bedingungen nun zum 1.12.2011
auf SOCIETE1.) SA mit Sitz in Wasserbillig, umgeschrieben wird, da die Firma
eingetragen ist.“
Suivant extrait du 12 septembre 2011 établi par le registre du commerce et des
sociétés, la société SOCIETE1.) SA a été constituée le 21 juillet 2008 et enregistrée
auprès du prédit registre le 5 août 2008; PERSONNE1.) en est l‘administrateur.
Par courrier recommandé du 10 mai 2012, PERSONNE1.) est mise en demeure par
le bailleur de régler le montant de 3.280,00 euros du chef d’arriérés de loyers et
charges (février à mai 2012).
Par requête déposée le 24 mai 2012 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) aux fins i) de la voir condamner à lui
payer la somme de 3.280,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges, avec les
intérêts légaux tels que de droit, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, ii)
de voir résilier le contrat de bail existant entre parties aux torts du preneur
PERSONNE1.) et autoriser le requérant à faire expulser PERSONNE1.) des lieux
loués, iii) de voir condamner PERSONNE1.) à payer au requérant la somme de
2.460,00 euros à titre d’indemnité de relocation, iv) de se voir donner acte que le
requérant se réserve tous droits quant aux éventuels dégâts locatifs, v) de voir dire
que la garantie irrévocable de 1.500,00 euros doit être libérée par PERSONNE1.)
pour le paiement des sommes auxquelles celle-ci sera condamnée, vi) de voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et vii) de voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2012, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme et avoir donné acte au requérant de
l’augmentation de sa demande au montant de 4.920,00 euros (du chef des loyers de
juin et juillet 2012), a :
- déclaré la demande fondée et condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) la somme de 4.920,00 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 3.280,000 euros à partir du 24 mai 2012, date de la demande en
justice, et sur le montant de 1.640,00 euros, à partir du 4 juillet 2012, date de la
demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,
- déclaré résilié le bail entre parties et condamné PERSONNE1.) à déguerpir des
lieux loués dans le mois de la notification du jugement,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.250,00 euros
à titre d’indemnité de relocation,
- dit que la garantie irrévocable à hauteur de 1.500,00 euros doit être libérée pour
le paiement des sommes auxquelles PERSONNE1.) est condamnée,
- débouté PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la qualité de locataire était
contestée par PERSONNE1.), qui se prévalait de la clause manuscrite du bail pour
voir entendre dire que le bail a été transcrit au nom de SOCIETE1.) SA, mais que,
selon le bailleur, PERSONNE1.) avait la qualité de preneur, la clause étant à
interpréter en ce sens que le contrat de bail est à enregistrer dès l’inscription par
ladite société au registre de commerce et des sociétés. Le premier juge a retenu
qu’au vu de la susdite clause, il était dans la commune intention des parties de
transcrire le bail, à la demande du locataire, au moment de l’enregistrement de la
société SOCIETE1.) SA, au nom de cette société, en tant que locataire.
Constatant que PERSONNE2.) soutenait que les conditions d’une cession du bail
n’étaient pas données et que PERSONNE1.) faisait valoir une novation par
changement de débiteur, le premier juge a dit que les conditions pour nover n’étaient
pas données, à défaut par PERSONNE2.) d’avoir consenti à décharger l’ancien
locataire et à accepter le nouveau locataire en ses lieux et place. Il a retenu qu’un
changement de la part de SOCIETE1.) SA ne résultait ni du contrat de bail, ni d’un
autre élément de la cause, de sorte qu’il a dit que PERSONNE1.) était à qualifier de
locataire.
Constatant que la demande en arriérés de loyers et charges n’était pas contestée, le
premier juge y a fait droit, tout en relevant que le grief invoqué par PERSONNE1.)
consistant à dire ne pas avoir reçu de clé pour l’un des bureaux loués n’était pas
établi et qu’en tout état de cause PERSONNE1.) restait en défaut de réclamer une
réduction du loyer de ce chef.
Le premier juge a dit que le non-paiement répété des loyers justifie la résiliation du
bail et qu’en cas de résolution du bail par la faute du locataire, le bailleur était en
droit de réclamer une indemnité de relocation, qu’il a dit fondée pour une durée de
trois mois, sur base d’un montant mensuel qu’il a fixé à 750,00 euros.
Il a finalement constaté que PERSONNE1.) ne s’opposait pas à la demande en
garantie irrévocable formulée par PERSONNE2.), de sorte qu’il a dit cette demande
fondée.
De ce jugement, notifié le 24 juillet 2012, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30 août 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir entendre
dire qu’elle n’a pas la qualité de locataire, ii) à voir dire que l’acte introductif
d’instance est irrecevable pour défaut de qualité dans son chef, iii) à se voir
décharger de toute condamnation prononcée à son encontre et partant au besoin
débouter PERSONNE2.) de sa demande, iv) à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’il se dégage de la clause
manuscrite du contrat de bail qu’il était dans la commune intention des parties de
transcrire le bail à la demande du locataire au moment de l’enregistrement de la
société SOCIETE1.) SA, au nom de cette société, en tant que locataire, mais que le
premier juge n’a pas tiré la bonne conséquence de la constatation ainsi faite.
PERSONNE1.) expose qu’à plusieurs reprises, PERSONNE2.) a été averti de la
transcription de la société, notamment par courrier du 3 novembre 2011 ; elle serait
dès lors déchargée de sa qualité de locataire à partir de la date de transcription,
sinon à partir du 3 novembre 2011.
PERSONNE2.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le jugement
entrepris. En se prévalant de la circonstance que le bail a été signé par
PERSONNE1.) en son nom personnel, l’intimé considère que la clause manuscrite
est dépourvue de tout sens, la société SOCIETE1.) SA ayant existée bien avant la
signature du bail.
En tout état de cause, pour que la société SOCIETE1.) SA ait la qualité de locataire,
il faudrait non seulement une demande faite en ce sens par PERSONNE1.), mais
encore une transcription de la part du bailleur, condition qui laisserait d’être donnée.
Si, dans un premier temps, PERSONNE2.) a dit que la condition relative à la
demande faite par le locataire était donnée, il a, dans un deuxième temps, affirmé ne
pas savoir s’il a ou non reçu la lettre lui adressée par PERSONNE1.) en date du 3
novembre 2011.
PERSONNE2.) considère que les conditions d’une cession du bail ne sont pas
données, en tout état de cause, « l’ancien locataire » resterait solidairement tenu
avec le « nouveau locataire ».
PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la
demande.
La qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans
une situation concrète et elle doit aussi être appréciée chez le défendeur (Enc.
Dalloz, Procédure civile et commerciale v° action n° 61). La qualité de défendeur
n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre
celui qui est supposé être le débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no
75184).
Le tribunal rappelle que, suivant mention manuscrite figurant in fine du contrat de
bail signé par les deux parties au litige, les parties ont convenu que „der Mietvertrag
wird auf Velangen des Mieters nach Eintragung ins Behördliche Register von Beginn
an auf SOCIETE1.) SA umgeschrieben‟.
Au vu des conclusions de PERSONNE2.) qui a dit que la condition relative à la
demande de transcription du bail faite par PERSONNE1.) était remplie, tout en
disant ne pas savoir s’il a ou non reçu le courrier du 3 novembre 2011, le tribunal
tient pour établi que, postérieurement au contrat de bail, la demande de transcription
a été faite par PERSONNE1.), peu importe d’ailleurs la date exacte de cette
demande, étant donné qu’au vu du principe énoncé au contrat qui reflète l’intention
commune des parties et qui a dès lors force obligatoire entre parties, le bail est, sur
demande du locataire PERSONNE1.), transcrit au nom de SOCIETE1.) SA dès le
début du contrat, c’est-à-dire avec effet rétroactif au 1er septembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir i) que PERSONNE1.) n’a
pas la qualité de locataire et ii) que la demande de PERSONNE2.) est à dire non
fondée, dans son ensemble, PERSONNE2.) étant en outre à condamner aux frais et
dépens de la première instance.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en
indemnité de procédure.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) est à dire
fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondées les demandes introduites par PERSONNE2.) à l’encontre de
PERSONNE1.), partant en déboute,
rejette la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour
l’instance d’appel,
dit fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour
l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300,00
euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).