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TAL14_146553 Généré par l'IA

Tenant appeal partially allowed; eviction deadline extended to two months; landlord procedural costs rejected.

Numéro de cause TAL14_146553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the tenant's appeal, extending the eviction deadline from eight to two months while confirming the landlord's claim for arrears. The tenant successfully argued that the initial eight-day period was insufficient, whereas the landlord contended the original judgment should stand. The court ruled that the procedural inequity required by Article 240 of the Civil Procedure Code was not met for the landlord's procedural costs, but the substantive eviction order was modified to provide adequate notice.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may extend the eviction deadline upon appeal if the original period is deemed insufficient, but procedural costs for the landlord remain the appellant's responsibility when inequity is not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction deadline extension procedural inequity standard tenant appeal outcome landlord procedural costs rent arrears confirmation Civil Procedure Code residential lease dispute garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Civil Procedure Code
de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the new Civil Procedure Code
article 1244 du code civil
base de l’article 1244 du code civil,
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 1/2013

Audience publique du mardi, huit janvier deux mille treize

Numéro 146553 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 22 juin 2012,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par Madame PERSONNE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant initialement en personne, actuellement par Maître Lex THIELEN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 146553 du rôle et appelée pour fixation le 18

septembre 2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 6 novembre 2012.

Suite au courrier de Maître Lex THIELEN, qui venait d’être chargé de la défense des

intérêts de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, du 7 novembre 2012, le

tribunal prononça la rupture du délibéré par voie de courrier du 9 novembre 2012 et

fixa finalement l’affaire susmentionnée pour plaidoiries à l’audience publique du

mardi, 11 décembre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,

avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut

entendue en ses explications.

Maître Eva-Marie HUG, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat,

comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

janvier 2013, le

jugement

qui suit:

Faits et rétroactes

Par contrat de bail du 1er juillet 2010, un appartement sis à ADRESSE3.), a été

donné en location par la société civile immobilière

SOCIETE1.)

SCI à

PERSONNE1.). Le loyer mensuel a été fixé au montant de 680,00 euros, auquel

s’ajoutent des avances sur charges mensuelles d’un montant de 100,00 euros.

Par requête déposée le 24 novembre 2011, SOCIETE1.) SCI a demandé la

convocation d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i)

de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.460,00 euros, à titre d’arriérés

de loyers et avances sur charges, avec les intérêts tels que de droit, ii) d’entendre

déclarer résilié le bail et condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans

les huit jours de la notification du jugement à intervenir, iii) d’ordonner l’exécution

provisoire de la condamnation pécuniaire à prononcer à l’encontre d’PERSONNE1.),

et iv) d’entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure

de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg

a:

-

donné acte à SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de sa demande au montant de

9.360,00 euros,

-

dit la demande fondée,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SCI la somme de 9.360,00

euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 5.460,00 euros à partir du 24

novembre 2011 et sur la somme de 3.900,00 euros à partir du 16 avril 2012,

chaque fois jusqu’à solde,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) des délais de paiement sur

base de l’article 1244 du code civil,

-

déclare résilié le bail entre parties,

-

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans le mois de la

notification du jugement,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SCI une indemnité de

procédure de 500,00 euros,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.

De ce jugement, notifié le 21 mai 2012, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 22 juin 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation partielle du jugement entrepris - l’appel étant limité en ce que le

premier juge l’a condamné à déguerpir des lieux dans le mois de la notification du

jugement et à payer à la société SOCIETE1.) SCI une indemnité de procédure de

500,00 euros

-

PERSONNE1.)

demande à se voir accorder un délai de

déguerpissement de six mois à partir de la signification du jugement à intervenir et à

se voir décharger du paiement de l’indemnité de procédure.

A l’appui de son recours, l’appelant, qui est marié et a trois enfants, estime

nécessiter un délai de déguerpissement de six mois afin de retrouver un nouveau

logement. Son épouse serait, en effet, sans emploi et il leur serait très difficile de

fournir une garantie locative de trois mois de loyer.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et augmente

sa demande en condamnation aux arriérés de loyers au montant total de 15.600,00

euros. Elle donne à considérer que l’appelant n’a réglé aucun loyer depuis octobre

2011, soit depuis plus d’une année, et qu’il est de très mauvaise foi en essayant de

tirer le présent litige en longueur. Elle conclut finalement à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,00 euros.

Motifs de la décision

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité. L’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs contestés dans l’acte

d’appel (Dalloz, Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 789 et 791).

PERSONNE1.) n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce que celui-ci l’a

condamné au paiement d’arriérés de loyers et de charges à hauteur de 9.360,00

euros, a rejeté sa demande basée sur l’article 1244 du code civil et a déclaré le

contrat de bail résilié, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est pas saisi de ces volets

de la demande qui ne lui sont pas dévolus.

Le jugement rendu en date du 16 mai 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg,

dûment notifié à PERSONNE1.) en date du 21 mai 2012, a partant acquis force de

chose jugée quant à ces volets, non entrepris par l’acte d’appel.

La société SOCIETE1.) SCI augmente sa demande en condamnation aux arriérés

de loyers et conclut, suivant décompte actualisé, à entendre condamner l’appelant à

lui payer le montant total de 15.600,00 euros. Ce faisant, elle conclut, d’une part, à la

confirmation de la décision attaquée pour autant que celle-ci a fait droit à sa

demande en condamnation pour le montant de 9.360,00 euros et, d’autre part, à

l’augmentation de sa demande pour (15.600,00 – 9.360,00 =) 6.240,00 euros (loyers

et charges des mois de mai à décembre 2012 inclus).

L’appelant se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne tant la

recevabilité que le bien-fondé de cette demande.

L’appelant ne contestant pas ne pas s’être acquitté du paiement des loyers et

charges réclamés, il y a lieu de faire droit à l’augmentation de la demande de la

société SOCIETE1.) SCI et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme

de 6.240,00 euros. L’intimée n’ayant pas réclamé d’intérêts, cette somme n’est pas à

assortir des intérêts au taux légal.

Dans la mesure où le jugement prononçant la résiliation du bail (chef du jugement

non entrepris par l’appel) date du 16 mai 2012 et qu’PERSONNE1.) ne conteste pas

le déguerpissement dans son principe, mais en conteste uniquement le délai, il

savait pertinemment qu’il était tenu de quitter les lieux loués, de sorte qu’un délai de

déguerpissement de six mois paraît excessif.

Eu égard néanmoins à la situation financière et familiale difficile de l’appelant, il

convient de lui accorder un délai de déguerpissement de deux mois à compter de la

signification du présent jugement.

Lors des plaidoiries en instance d’appel, le mandataire de l’appelant a demandé à ce

que les frais exposés par SOCIETE1.) SCI en vue de l’exécution forcée du jugement

– frais exposés postérieurement à l’acte d’appel, le jugement entrepris n’étant

cependant pas revêtu de l’exécution provisoire – soient mis à charge d’SOCIETE1.)

SCI.

Celle-ci conteste principalement cette demande sans cependant en indiquer la

raison et se rapporte subsidiairement à prudence de justice.

Cette demande formulée par l’appelant lors des plaidoiries tombe sous le coup de la

demande en condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis que, par exploits

d’huissier du 4 juillet 2012,

SOCIETE1.)

SCI a fait donner injonction à

PERSONNE1.) de quitter les lieux et lui a fait signifier un commandement à toutes

fins utiles. Le 6 juillet 2012, SOCIETE1.) SCI a fait procéder à un procès-verbal de

saisie-exécution.

Tous ces actes d’huissier, qui s’élèvent à la somme totale de (107,75 + 128,85 +

175,10 =) 411,70 euros, ont été établis postérieurement à l’acte d’appel.

Il est certes vrai que le premier juge a rejeté la demande d’SOCIETE1.) SCI tendant

à l’exécution provisoire du jugement entrepris.

Néanmoins, PERSONNE1.) n’a entrepris ce jugement qu’en ce qui concerne le délai

de déguerpissement, et non pas en ce qu’il a été condamné aux arriérés de loyers et

avances sur charges. Ce volet est dès lors coulé en force de chose jugée depuis le

30 juin 2012.

C’est partant à bon droit que la bailleresse a commencé à exécuter le jugement

début juillet 2012, du moins en ce qui concerne les montants redus par

PERSONNE1.). Les frais y relatifs, à savoir le commandement à toutes fins utiles

(128,85 euros) ainsi que le procès-verbal de saisie-exécution (175,10 euros) sont

dès lors redus par PERSONNE1.).

Les frais engagés par l’intimée relativement au déguerpissement du locataire -

injonction de quitter les lieux (107,75 euros) - sont prématurés eu égard à l’acte

d’appel signifié le 22 juin, et doivent dès lors rester à charge de la société

SOCIETE1.) SCI.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de la

société SOCIETE1.) SCI.

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE1.) SCI en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du

jugement entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est

également à déclarer non fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, que l’appel est partiellement

fondé.

Il n’en demeure cependant pas moins que l’appelant reste tenu d’une condamnation

au profit de l’intimée, raison pour laquelle les frais et dépens de l’instance d’appel

sont à laisser à charge de l’appelant.

Le ministère d’avocat n’étant pas requis en matière de bail à loyer, la demande en

distraction formulée par le mandataire de l’appelant n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

fixe le délai de déguerpissement à deux mois à compter de la signification du

présent jugement,

partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans les deux mois de la signification du présent jugement,

dit la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de la

demande en paiement en instance d’appel,

la dit recevable et fondée,

partant condamne

PERSONNE1.)

à payer à la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI le montant de 6.240,00 euros à titre d’arriérés de loyers pour les

mois de mai à décembre 2012 inclus,

rejette la demande en distraction du mandataire de la société civile immobilière

SOCIETE1.) SCI,

laisse les frais de l’exploit d’huissier du 4 juillet 2012 relatifs à l’injonction de quitter

les lieux à charge de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’aux

frais relatifs au commandement de payer du 4 juillet 2012 et au procès-verbal de

saisie-exécution du 6 juillet 2012.