Court partially allows appeal in construction contract dispute, confirming partial debt while dismissing procedural costs claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal and dismissed the incidental appeal in a dispute over unpaid plastering work. The plaintiff argued for full payment of the outstanding balance and procedural costs, while the defendant contested the claim based on the nature of the work. The court ruled that the unfinished work was not urgent enough to justify third-party execution but confirmed the debt, while rejecting both parties' requests for procedural cost indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: The court may partially allow an appeal when the main claim is confirmed in part but procedural cost indemnities are denied to both parties due to lack of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 3/2013
Audience publique du mardi, huit janvier deux mille treize
Numéro 142513 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16
décembre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
sans état
connu,
demeurant à
L-ADRESSE2.)
(Mersch),
ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 décembre 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Marc LENTZ, avocat, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Patrick WEINACHT,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 14 avril 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 7.843,35
euros à titre d’un solde de factures impayées, avec les intérêts légaux à partir d’une
mise en demeure du 29 juillet 2010, sinon de celle du 10 mars 2011, sinon de la
demande en justice jusqu’à solde. La partie requérante a sollicité une indemnité de
procédure de 800,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
A l’appui de sa citation, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a exposé
que du chef de travaux de plâtrerie effectués dans la maison de PERSONNE1.),
deux factures d’un montant de 13.802,00 euros et 1.041,35 euros ont été émises à
l’encontre de PERSONNE1.) en date des 16 avril 2010 et 1er février 2011. Au vu du
paiement d’un acompte de 7.000,00 euros effectué par PERSONNE1.) en date du 22
juin 2010, le solde redû se chiffre au montant de 7.843,35 euros.
Devant le premier juge, PERSONNE1.) n’a pas mis en doute la qualité des travaux
réalisés, mais il a résisté à la demande en paiement en donnant à considérer que
l’offre, qui a été émise par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, est
forfaitaire et n’est pas faite sous réserve d’un calcul de métrés. Le prix final ne
saurait dès lors varier en fonction du métré. A supposer que la facturation finale soit
néanmoins tributaire d’un métré, PERSONNE1.) a invoqué la jurisprudence qui
retient une variation maximale de 10% par rapport au prix de l’offre pour tous les
postes dont le métré facturé diffère du métré offert (postes 8, 9 er 12).
Pour d’autres postes (7, 13, 14 et 15 ainsi que « HB découpe »), PERSONNE1.) a
fait valoir qu’ils n’ont pas été réalisés et qu’il a dû s’en charger lui-même avec deux
hommes à tout faire, raison pour laquelle il a demandé reconventionnellement que
SOCIETE1.) sàrl soit condamnée à lui payer les frais afférents évalués à la somme
de 6.958,60 euros.
Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la
demande principale fondée à concurrence du montant de 1.724,96 EUROS, partant,
a :
- condamné
PERSONNE1.)
à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.724,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du
29 juillet 2010, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,
- dit fondée à concurrence de 200,00 euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, et a condamné PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 200,00 euros de ce chef,
- dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a qualifié le contrat liant les parties de
marché sur devis par opposition à un marché forfaitaire. Il a admis que, pour tous les
postes dont la réalisation n’était pas contestée, mais dont le métré facturé (et
contesté) dépassait le métré figurant dans l’offre (il s’agit des postes 1 à 6 pour un
total de 5.873,30 euros HTVA), seules les quantités offertes ont été « réalisées ».
Pour les postes dont l’exécution est contestée, il a retenu que les paiements
correspondants ne seraient pas dus faute de preuve d’exécution de ces postes.
PERSONNE1.) a été débouté de sa demande reconventionnelle faute d’avoir
respecté les conditions posées par la jurisprudence pour l’exercice de la faculté de
remplacement, dont l’envoi d’une mise en demeure préalable au débiteur.
De ce jugement, SOCIETE1.) sàrl a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 16 décembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à ce qu’il soit fait
droit à l’intégralité de sa demande en paiement telle que formulée en première
instance et elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl explique que les montants relatifs aux
postes 7 à 15 et au poste HB (découpe) seraient redus dans la mesure où il s’agit de
travaux commandés et réalisés suivant offre initiale du 1er avril 2010. Le poste HB
(découpe) serait certes un poste supplémentaire, mais il aurait été commandé par
PERSONNE1.) et serait dès lors payable. Au besoin, SOCIETE1.) sàrl offre ces faits
en preuve par l’audition de témoins.
PERSONNE1.) demande, par appel incident, à ce qu’il soit fait droit à sa demande
reconventionnelle qu’il chiffre à 9.619,93 euros, correspondant aux frais de main
d’œuvre et de matériel qu’il a déboursés pour terminer les travaux non réalisés par
SOCIETE1.) sàrl. En particulier, il critique le premier juge en ce que celui-ci a motivé
le rejet de la demande reconventionnelle par l’absence de mise en demeure
préalable. Il aurait pourtant, en vain, envoyé 4 mises en demeure à SOCIETE1.) sàrl
pour que celle-ci continue le chantier.
SOCIETE1.) sàrl conteste avoir reçu lesdites mises en demeure.
PERSONNE1.) entend établir la non-réalisation de certains travaux (postes 13, 14 et
15, à savoir l’habillage d’une gaine technique, le jambage autour des fenêtres et la
mise en place de baguettes contre la menuiserie intérieure) de même que l’exécution
de ces travaux par ses propres soins, ainsi que leur durée (470 heures de travail) par
l’audition de témoins, respectivement par expertise.
Quant à l’appel principal, PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement
entrepris « le tribunal ayant parfaitement statué quoique la décision d’exclure un
devis forfaitaire demeure critiquable ». Dans l’hypothèse d’un devis sur métré et à
supposer que l’appel soit fondé, seul des dépassements de 10% par rapport à l’offre
seraient tolérables, ce qui correspondrait à un montant maximal facturable pour les
postes 8, 9, 10 et 12 de 1.946,59 euros. Dans ces conditions, le total facturable (TVA
comprise) s’élèverait à 8.992,87 euros et il resterait, compte tenu de l’acompte de
7.000,00 euros, un découvert de 1.992,87 euros.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que, s’il y a des métrés qui diminuent
entre l’offre et la facture sans que les dimensions de la maison ne changent, cela
prouverait que certains travaux facturés n’auraient pas été exécutés.
Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) sàrl réplique, en se basant sur des attestations testimoniales, que les
travaux auraient été effectués « jusqu’à ce que le client soit satisfait » et elle précise
que le raccord des fenêtres n’a pas pu être fait dans un premier temps puisque les
fenêtres n’étaient pas encore posées. Cette circonstance aurait nécessité des
travaux supplémentaires.
PERSONNE1.) conteste toute commande de travaux supplémentaires en expliquant
que le poste 15 du devis prévoyait déjà la mise en place de baguettes, ce qui prouve
qu’il était prévu, dès le début, qu’il fallait d’abord réaliser la pose d’une baguette en
attendant la pose des fenêtres et, dans un deuxième temps, une fois les fenêtres
posées, il aurait fallu réaliser le jambage final que SOCIETE1.) sàrl n’aurait
cependant jamais fait.
Le tribunal constate que l’offre du 1er avril 2010 mentionne des prix qui, à l’exception
d’un seul forfait pour le poste « installation de chantier », sont calculés en fonction
d’une quantité (soit des mètres carrés, soit des mètres de longueur). Le contrat
d’entreprise, qui s’est noué entre parties suite à l’acceptation de cette offre, constitue
dès lors un marché sur devis et il y a lieu de confirmer, par adoption de ses motifs, le
premier juge sur ce point.
Il résulte des écritures respectives des parties que la facturation des postes 1 à 6
d’un total HTVA de 5.873,30 euros ne donne pas lieu à discussion, de sorte que ce
montant est, conformément à ce qu’a décidé le premier juge, à prendre en
considération.
En ce qui concerne les autres postes, il convient d’opérer une distinction entre ceux
dont PERSONNE1.) conteste la réalisation par SOCIETE1.) sàrl et ceux pour
lesquels PERSONNE1.) critique un dépassement important du devis.
En ce qui concerne ce dernier point, le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence
qu’un dépassement de devis est fautif et engage la responsabilité de l’entrepreneur
s’il est supérieur à 10%. Si le juge constate que le prix facturé dépasse
considérablement l’estimation qui a été faite, il peut en prononcer la réduction au
motif que l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil et d’information. Décider
le contraire reviendrait à nier toute valeur au devis et permettrait à un entrepreneur
de s’arracher des marchés en présentant à son client un devis avantageux mais
irréaliste (Cour d’appel du 6 janvier 2011, n° 35519 du rôle).
Suivant les conclusions du 25 janvier 2012, PERSONNE1.) invoque un tel
dépassement de devis de plus de 10% pour les positions 9, 10 et 12.
Force est de constater que le dépassement pour la position 10 est en-deçà de 10%,
de sorte que les 1.027,53 euros facturés de ce chef sont dus au lieu des 1.083,39
concédés par PERSONNE1.).
En revanche, pour les positions 9 et 12, les dépassements sont bien au-delà des
10% de sorte que seuls les montants dans les limites d’une augmentation de 10%
sont redus, soit 120,78 euros et 258,50 euros.
La position 8 ne donne pas lieu à discussion puisque PERSONNE1.) admet lui-
même le montant de 483,92 euros qu’il y a dès lors lieu de retenir.
Il est rappelé que PERSONNE1.) s’oppose au paiement des postes 7 (pose d’un filet
dans plâtre dans 2 salles de bains), 13 (habillage d’une gaine technique), 14
(jambage autour des fenêtres) et 15 (pose de baguettes) en argumentant que
SOCIETE1.) sàrl n’aurait pas réalisé les travaux correspondants malgré mises en
demeure et qu’il aurait finalement dû les réaliser lui-même avec l’aide des deux
ouvriers.
Il appartient donc à SOCIETE1.) sàrl de prouver qu’elle a réalisé les travaux qu’elle
facture.
A cet effet, elle verse deux attestations testimoniales émanant de ses ouvriers qui
déclarent qu’ils ont fait « tout le travail jusqu’à ce que le client soit satisfait » et que
« seuls les raccords des fenêtres n’ont pas été faits… ».
Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante
des déclarations des témoins aussi bien en ce qui concerne leur crédibilité que la
portée des dépositions. (cf JCL Procédure Civile, Déclaration des Tiers, fasc. 640, n°
156)
Le tribunal constate que les deux attestations sont identiques, mot pour mot. Il ne
s’agit donc manifestement pas de déclarations autonomes qui retracent de façon
spontanée les faits tels que les témoins les ont constatés, mais tout laisse à penser
que les témoins ont couché par écrit une version des faits qui leur a été soumise. En
tout cas, le tribunal n’accorde aucune crédibilité à ces déclarations.
SOCIETE1.) sàrl formule encore l’offre de preuve suivante :
« - la quantité relevée dans le métré effectué pour le compte de Monsieur
PERSONNE1.) et facturée par SOCIETE1.) sàrl aux positions 7, 9, 10, 12, 13, 14 et
14 de la facture n° P10/872/046 (+annexe) du 16 avril 2010 et la position dénommée
HB (découpe) ont été réalisées par SOCIETE1.) sàrl;
- les travaux et le métré relevés aux positions 7,9, 10, 12, 13, 14 et 14 de la facture
et la position dénommée HB (découpe) ont été effectués conformément à la
demande de Monsieur PERSONNE1.) et ils étaient réalisés dans l’intérêt du
chantier. »
Cette offre de preuve est à déclarer irrecevable pour les deux raisons suivantes.
D’abord et contrairement à ce qu’elle annonce dans ses conclusions du 26 mars
2012, SOCIETE1.) sàrl n’indique pas quels sont les témoins à entendre.
Ensuite, cette offre de preuve est incohérente et donc non pertinente dans la mesure
où elle se rapporte indifféremment à des postes pour lesquels un dépassement de
devis est invoqué et à d’autres dont l’exécution est contestée.
Dans ces conditions, SOCIETE1.) sàrl n’a pas rapporté la preuve d’avoir réalisé les
postes 7, 13, 14 et 15 et la demande en paiement afférente n’est donc pas redue.
En ce qui concerne le poste 11 de l’offre (baguettes de coin), le tribunal constate que
SOCIETE1.) sàrl ne facture pas ce poste et que les parties ne font aucun
développement sur ce point, de sorte que le tribunal admet que les baguettes de coin
n’ont pas été livrées.
Quant au poste « HB découpe » qui est contesté par PERSONNE1.), qui est facturé
683,85 euros et qui ne figure pas dans l’offre, il résulte des explications de
SOCIETE1.) sàrl qu’il s’agit de travaux supplémentaires de découpe qui auraient été
réalisés dans l’intérêt du client. Eu égard à la nature du chantier, le tribunal admet
que cette découpe a été nécessaire pour réaliser un raccordement propre entre
l’ancien plâtre et le nouveau plâtre, de sorte qu’il y a lieu d’allouer un montant
forfaitaire de 400,00 euros de ce chef.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la facturation est justifiée à
concurrence de (5.873,30+1.027,53+120,78+258,50+483,92+400 =) 8.164,03 euros
HTVA, soit (8.164,03+1.224,60 =) 9.388,64 euros TVA comprise.
Au vu de l’acompte de 7.000,00 euros qui a été payé, la demande principale est à
déclarer fondée à concurrence de 2.388,64 euros, ce avec les intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2010 jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle qu’elle couvre
les postes 13, 14 et 15 et que PERSONNE1.) est dispensé du paiement de ces
postes faute par SOCIETE1.) sàrl d’avoir prouvé les avoir réalisés. PERSONNE1.)
entend cependant répercuter les frais d’exécution de ces postes sur SOCIETE1.) sàrl
en invoquant la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du code civil.
Aux termes de l’article 1144 du code civil, le créancier peut, en cas d’inexécution de
la part de son débiteur, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux
dépens du débiteur.
L'autorisation préalable du juge est donc en principe requise.
Mais les exigences de rapidité et d'efficacité en cas de défaillance d'un cocontractant
sont souvent incompatibles avec les lenteurs du recours préalable de la justice.
Celles-ci peuvent vider la faculté de remplacement de tout intérêt pratique ou avoir
pour conséquence l'aggravation du dommage du créancier.
Aussi, dans certains cas exceptionnels, la jurisprudence a-t-elle admis la dispense
du recours préalable au juge.
Parmi les conditions d'exercice de cette faculté de remplacement, la jurisprudence
requiert cumulativement : un manquement grave ou une défaillance flagrante ou
avouée; l'urgence d'une solution rapide; la prise de toutes mesures utiles à la
sauvegarde des droits de la défense de manière à permettre un contrôle judiciaire
efficace a posteriori (Delvaux & Dessard, le contrat d'entreprise de construction, éd.
1991, p. 166 et s.).
En l’espèce, les obligations contractuelles inexécutées concernaient des travaux de
plâtrage, soit des travaux de parachèvement à l’intérieur d’une maison. Il est vrai que
l’inachèvement de ces travaux est inesthétique et retarde les travaux de peinture qui
suivent, mais l’absence de ces travaux ne constitue pas une source de dégradation
d’un immeuble. Le tribunal en conclut que ces travaux n’étaient pas urgents à un
point tel qu’ils auraient justifié l’exécution par un tiers sans autorisation judiciaire
préalable.
Dans ces conditions, même à admettre que SOCIETE1.) sàrl ait été valablement
mise en demeure de finir le chantier, il y a lieu, par confirmation du jugement
entrepris, de déclarer la demande reconventionnelle non fondée.
L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
SOCIETE1.) sàrl, ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de SOCIETE1.) sàrl en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel sont également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer partiellement fondé.
En dépit de cela, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à supporter
intégralement par PERSONNE1.) dans la mesure où ce dernier reste tenu d’une
condamnation au profit de SOCIETE1.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
de procédure civile,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl la somme de 2.388,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29
juillet 2010 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties intimées en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Philippe PENNING, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.