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TAL14_123445 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and incidental appeal as unfounded and rejects new procedural claims.

Numéro de cause TAL14_123445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the private individuals. The developer's requests for a bank guarantee restitution and procedural indemnity were declared inadmissible as new claims not raised in the first instance. Consequently, the appellants were ordered to pay the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 577 n.c.p.c.: Claims introduced in an appeal that differ in object from the original suit are inadmissible as new litigations, and procedural indemnities must have been requested in the first instance.

Mots-clés

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admissibility of new claims procedural indemnity requirements inadmissible incidental appeal confirmation of first instance allocation of litigation costs restitution d'immeuble droit de reprise de la possession garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Tr. Arr. Lux., 10 décembre 2009, n° 33772 du rôle
la conséquence (Tr. Arr. Lux., 10 décembre 2009, n° 33772 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 2/2013

Audience publique du mardi, huit janvier deux mille treize

Numéro 123445 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.) (Mersch),

ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 9 juillet 2009,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 décembre 2012

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Laurent METZLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Suivant acte notarié du 10 mars 2006, une « vente d‘un terrain » et une « vente en

l’état futur d’achèvement » est consentie entre SOCIETE1.) SA, en qualité de

vendeur et constructeur, et

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

en qualité

d’acquéreurs.

Par lettre recommandée du 19 septembre 2007, l’achèvement des travaux étant

terminé, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont invités par SOCIETE1.) SA de venir

procéder à la remise des clés, le 28 septembre 2007 et sont informés que, pour que

cette remise puisse être faite, les acquéreurs doivent apporter la preuve du paiement

du solde restant dû qui se chiffre à cette époque à 84.121,35 euros.

La réception des travaux intervient le 28 septembre 2007, date à laquelle un procès-

verbal de réception définitive des travaux est signé entre le vendeur et les

acquéreurs. Dans ce procès-verbal, les parties « constatent et déclarent que

l’immeuble situé sous rubrique est achevé conformément à l’acte signé en date du 10

mars 2006 » et énumèrent divers travaux restant à terminer.

Par courrier du 19 septembre 2007, SOCIETE1.) SA informe PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) que, du chef de la vente du 10 mars 2006, il subsiste un solde à

payer de 15.179,25 euros, qui le 17 juin 2008, au vu d’acomptes payés par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), se chiffre encore au montant de 6.246,33 euros. A

la prédite date, une mise en demeure est adressée par SOCIETE1.) SA à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de régler le solde redu.

Le 14 juillet 2008, une note de crédit, ayant pour objet le « plâtre des murs sous

combles » d’un montant de 850,00 euros est consentie par SOCIETE1.) SA à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par exploit d’huissier du 23 juillet 2008, citation est donnée par SOCIETE1.) SA à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de (6.246,33 – 850,00 =) 5.396,33

euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du 28 septembre 2007, date de la

réception, sinon du 7 juin 2008, date d’une mise en demeure, sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde, et la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande en la forme et s’être déclaré compétent pour en

connaître, l’a dit fondée, a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun pour

sa part, à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 5.396,33 euros, avec les intérêts

légaux, à partir du 23 juillet 2008, date de la demande en justice, jusqu’à solde, et a

rejeté la demande en indemnité de procédure de SOCIETE1.) SA.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

résistaient à la demande en paiement en faisant valoir i) que les travaux n’ont pas

été terminés endéans les délais impartis et ii) que les travaux n’ont pas été exécutés

selon les règles de l’art (mauvaise implantation de la maison non conforme aux

plans, infiltrations au niveau de la toiture à l’origine de coulées d’eau sur la façade,

chambranles abîmés, et problèmes d’infiltration d’eau au niveau de la partie base

des murs). Il a relevé que les parties défenderesses estimaient i) que ces désordres

étaient établis sur base d’un jeu de photos versé au débats et ii) qu’ils ont été

dénoncés à SOCIETE1.) SA suivant courriers recommandés des 5 juin 2006 et 25

juin 2008, et qu’elles sollicitaient l’institution d’une expertise judiciaire. Il a finalement

constaté que SOCIETE1.) SA faisait relever que les prétendus désordres ne

figuraient pas dans le procès-verbal de réception et étaient formellement contestés.

Le premier

juge a retenu que le moyen invoqué par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

s’analysait

en

« exception

d’inexécution ».

Constatant

que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne formulaient pas de demande reconventionnelle

en dommages et intérêts à l’encontre de SOCIETE1.) SA, basée sur l’inexécution

contractuelle prétendument fautive, le premier juge,

après avoir relevé que

l’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle temporaire qui

ne subsiste que tant que l’obstacle subsiste, sans toucher au contrat lui-même, dont

la validité demeure entière, a dit qu’à défaut de formuler pareille demande, il ne

saurait tirer aucune conséquence de droit des développements faits en rapport avec

les désordres invoqués.

De ce jugement, signifié le 16 juin 2009, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 9 juillet 2009.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

i) à voir déclarer la demande en paiement de SOCIETE1.) SA non fondée, ii) à les

voir décharger de toutes condamnations intervenues, iii) à voir condamner

SOCIETE1.) SA à leur payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance

d’appel, et iv) à voir condamner SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des deux

instances.

A l’appui de leur appel, les appelants exposent que, suivant acte notarié du 10 mars

2006, l’ouvrage à construire devait être terminé endéans les 200 jours ouvrables à

compter de l’acte notarié. Ils font relever que, le 5 juin 2006, un courrier recommandé

a été adressé à SOCIETE1.) SA par lequel ils se sont plaints de la mauvaise

implantation de l’immeuble et le 25 juin 2008, un courrier recommandé faisant état de

plusieurs problèmes affectant l’immeuble a été adressé à l’intimée pour l’informer

que le paiement du solde de 6.246,33 euros demeurait impayé du fait des problèmes

affectant leur maison.

Les appelants estiment que, de par le fait de leur avoir accordé une note de crédit

d’un montant de 850,00 euros, SOCIETE1.) SA aurait, du moins partiellement,

reconnu les manquements invoqués.

Les griefs invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se résument comme suit :

«-

l’ouvrage à construire n’était pas achevé dans le délai conventionnel, causant par

la même un préjudice d’ordre financier aux époux PERSONNE3.),

-

le système d’alarme fixé aux fenêtres ne fonctionnait pas,

-

tous les chambranles de la maison ont été mal posés, alors que les dimensions

étaient incorrectes avec la conséquence que les chambranles sont fortement

endommagés au niveau de leur partie inférieure et qu’ils doivent être retirés et

remplacés,

-

il est apparu une forte infiltration d’eau au niveau de la toiture due à un mauvais

raccordement entre la toiture et la gouttière, avec la conséquence que les eaux

pluviales traversent la toiture et coulent le long de la façade arrière de sorte que

celle-ci doit être refaite,

-

la maison a été construite à une profondeur irrégulière par rapport à la voie

publique, ce qui cause bien évidemment un grave problème avec les

écoulements des eaux. La société SOCIETE1.) SA, consciente du problème, a

procédé à un rehaussement de la maison. Or, ce rehaussement est irrégulier, ce

qui fâche les voisins des époux PERSONNE3.), qui sont d’ailleurs intervenus

auprès de l’Administration Communale et auprès de l’Administration des Ponts et

Chaussées. »

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) considèrent qu’en statuant comme il l’a fait en ce

qui concerne l’exception d’inexécution, le premier juge a fait un raisonnement erroné.

En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartiendrait à SOCIETE1.) SA d’établir

avoir rempli les obligations contractuelles lui incombant, lesquelles s’analyseraient en

une obligation de résultat.

A supposer que la charge de la preuve pèse sur eux, les appelants considèrent avoir

établi à suffisance de droit que SOCIETE1.) SA « n’a pas exécuté des travaux

exempts de vices », les éléments de preuve étant i) les photographies illustrant les

désordres invoqués, ii) le courrier du 21 décembre 2009 de l’expert Fernand

ZEUTZIUS (nommé par ordonnance référé du 14 octobre 2009), iii) les suggestions

faites par l’expert à SOCIETE1.) SA lors d’une visite des lieux du 14 décembre 2009

(réparations des chambranles, réparation des anciennes traces d’humidité au niveau

du mur de la cave, réparation de la fenêtre du bureau, etc.), et iv) l’acceptation de

SOCIETE1.) SA de procéder aux réparations, celle-ci ayant promis de procéder

« prochainement » à diverses réfections, promesse non suivie d’effet.

Suivant conclusions du 4 juin 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à

voir i) constater que SOCIETE1.) SA a manqué à ses obligations contractuelles, ii)

dire que SOCIETE1.) SA a engagé sa responsabilité contractuelle, iii) donner acte

que les appelants formulent une demande reconventionnelle contre l’intimée aux fins

de l’entendre condamner à leur payer la somme de 11.250,00 euros, du chef du

retard au niveau de l’achèvement des travaux (retard de 9 mois, sur base d’un tarif

mensuel de 1.250,00 euros, qui correspond au loyer mensuel payé par les

appelants), avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2008, sinon de la demande en

justice, et la somme de 2.118,78 euros, du chef des frais d’expertise (soit la moitié du

montant total de 4.237,55 euros), avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

L’intimée conclut à entendre dire l’appel non fondé et à voir confirmer le premier

jugement, le tribunal de paix ayant fait une juste appréciation des éléments de la

cause. Après avoir rappelé les faits et rétroactes, SOCIETE1.) SA fait relever que les

griefs invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent à l’état de pure

allégation. Elle sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la

première instance, cette demande s’analysant en appel incident, et une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Arès avoir rappelé la teneur de l’article 1601-1 du code civil, SOCIETE1.) SA

souligne que le 28 septembre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé le

procès-verbal d’achèvement, reçu les clefs et partant pris possession de leur maison,

de sorte qu’ils ont confirmé l’achèvement de l’immeuble au sens du prédit article, et

qu’ils sont tenus au paiement intégral du prix de la construction. Les défauts mineurs

ne seraient pas à prendre en considération pour apprécier si l’immeuble était achevé.

D’ailleurs les quelques défauts listés par l’expert Fernand ZEUTZIUS, soumis à la

garantie biennale, auraient tous été redressés, tel que cela résulterait du procès-

verbal de réception dressé par l’expert le 15 juillet 2011.

SOCIETE1.) SA souligne que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étaient engagés à

payer les montants redus une fois les redressements faits, ce qui avait été accepté

par l’intimée.

SOCIETE1.)

SA

conclut à l’irrecevabilité des deux volets de la demande

reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour constituer

une demande nouvelle prohibée en instance d’appel ; en ordre subsidiaire, elle

conteste le principe et le quantum de la demande relative au prétendu retard au

niveau de l’achèvement des travaux.

Par conclusions du 21 septembre 2012, SOCIETE1.) SA demande acte qu’elle

augmente sa demande du montant de 13.661,28 euros, du chef de frais et

commissions bancaires avancés sur la garantie d’achèvement depuis le 28

septembre 2007 (sur base d’un montant trimestriel de 758,96 euros, pour la période

allant du 28 septembre 2007 au 3 janvier 2012). Elle demande en outre à voir

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui restituer l’original de la garantie

bancaire endéans un délai à fixer par le tribunal, sous peine d’une astreinte de 50,00

euros par jour de retard.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de la demande en

paiement de 13.661,28 euros, pour être nouvelle et en tant que telle prohibée en

instance d’appel. En ordre subsidiaire, cette demande serait à dire non fondée. La

demande tendant à la restitution de l’original de la garantie bancaire serait également

irrecevable comme étant nouvelle ; en ordre subsidiaire, l’astreinte est contestée

dans son principe et son quantum.

Motifs de la décision

Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser la recevabilité, et

le cas échéant le bien-fondé, de la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Demande reconventionnelle formulée par les appelants

1) Quant à la demande reconventionnelle basée sur le retard d’achèvement

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes

nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou

que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action

principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais

il faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou

en partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de

procurer à celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action

principale, et ne ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est

irrecevable (Encyclopédie Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11, 12,

13 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle).

La demande reconventionnelle n'est recevable comme connexe que si elle procède

de la même cause que la demande principale et qu'elle est de nature à neutraliser en

tout ou partie les effets de celle-ci (ibidem, n° 17 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n°

22316 du rôle).

En l'espèce, même si les demandes principale et reconventionnelle se basent sur la

vente en l’état futur d’achèvement, il n’en reste pas moins que la demande

reconventionnelle en dommages-intérêts n’est pas de nature à neutraliser la

demande principale, ne fut-ce que partiellement, de sorte que, sous cet angle, la

demande ne saurait être reçue.

Mais, la demande reconventionnelle est encore recevable lorsqu'elle tend à la

compensation judiciaire et dans ce cas les deux dettes peuvent procéder de causes

différentes (Encycl. Dalloz, op cit, n° 15).

A supposer que la demande reconventionnelle soit déclarée fondée, il s’opérerait

une compensation entre les créances principale et reconventionnelle, de sorte qu’elle

rentre dans le cadre des exceptions prévues par l’article 592 du nouveau code de

procédure civile et est à déclarer recevable.

Quant au fond de cette demande, le tribunal tient tout d’abord à noter que, quoique

dépassant le seuil de compétence ratione valoris du tribunal de paix (et à fortiori du

tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel), SOCIETE1.) SA ne conclut

pas à l’incompétence ratione valoris, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il y a

prorogation de compétence.

Aux termes de l’acte notarié du 10 mars 2006, « le constructeur s’oblige à mener les

travaux de telle manière que les ouvrages soient terminés endéans les 200 jours

ouvrables à compter d’aujourd’hui, sauf survenance d’un cas de force majeure ou,

plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai…Ne peuvent être

pris en considération comme jours ouvrables : les samedis et dimanches, les jours

fériés et congés légaux,…. ».

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui concluent à un retard de 9 neuf

mois, ne donnent aucune précision quant à la date à partir de laquelle le retard aurait

commencé à courir.

Sur base d’une moyenne de 23 jours ouvrables pour les mois comptant 31 jours, et

de 22 jours pour les mois comptant 30 jours, en tenant compte des congés et jours

fériés légaux, le tribunal retient que la maison aurait dû être achevée pour le premier

janvier 2007.

Il est constant en cause que ce n’est que le 27 septembre 2007 que l’immeuble était

achevé, ce qui fait un total approximatif de 394 jours ouvrables (sur base du même

calcul que ce qui a été dit-ci-dessus). De cette durée, il y a lieu de déduire i) les

congés légaux [soit le congé légal d’été 2006 (3 semaines : 3x5 = 15 jours, le congé

d’été 2007 (3 semaines, soit 15 jours), et le congé légal de Noël 2006 (2 semaines,

soit 2x5 = 10 jours)] et ii) les jours fériés, soit environ 5 jours, ce qui fait un total de 45

jours. Le délai est partant ramené à 394 – 45 = 349 jours.

Il se dégage des pièces versées en cause que, par courrier du 19 septembre 2007,

SOCIETE1.) SA a informé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que le délai de 200

jours a donné lieu à augmentation du fait des acquéreurs. Les retards imputables

aux acquéreurs seraient les suivants : retard de 51 jours ouvrables dû à l’attente

d’une nouvelle autorisation, retard de 25 jours ouvrables dû au retard de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au niveau du choix du chauffage sanitaire, retard

de 34 jours ouvrables dû au retard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au niveau

du choix de l’électricité, retard de 40 jours ouvrables dû au retard de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) au niveau des chapes et du plâtre. Toujours suivant les termes du

même courrier, outre les prédits retards, il y a eu prolongation du délai en raison des

travaux supplémentaires commandés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; il s’agit

des travaux suivants : menuiseries extérieures (20 jours ouvrables), chape (5 jours

ouvrables) et travaux effectués par des corps de métier choisis par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) (40 jours ouvrables).

En l’espèce, ni les pièces versées, ni les conclusions de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne sont de nature à énerver le constat fait par SOCIETE1.) SA dans

la susdite lettre. Le tribunal tient partant pour établi que sur le susdit délai (de 349

jours), la durée de

(51+25+34+40+20+5+40 =)

215 jours est

imputable à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte qu’il convient d’admettre que le délai

d’achèvement contractuel a été respecté par SOCIETE1.) SA. La demande

reconventionnelle formulée à ce titre par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) laisse

partant d’être fondée.

2) Quant à la demande en paiement des frais d’expertise

De par cette demande, les appelants demandent à voir condamner l’intimée à leur

payer la somme de 2.118,78 euros, au titre des frais d’expertise déboursés, ce qui

revient à voir entendre dire que l’intimée doit supporter l’entièreté des frais

d’expertise.

Si le juge du fond est compétent pour (et a même l’obligation de) toiser le sort des

frais et dépens qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, ce n’est pas

pour autant que les frais exposés antérieurement [ou bien concurremment] à

l’instance ne puissent constituer des dépens (Jurisclasseur, proc. Civ., fasc. 523,

n°25 et 26). Cette règle reçoit une application classique à propos des instances en

référé pour lesquelles les dépens ont été réservés. Le sort de ceux-ci doit être

déterminé par le juge du fond. (Jurisclasseur, proc. Civ., Dépens, fasc. 523, n°25 et

26).

Dès lors qu’un lien étroit existe entre deux instances, l’une ayant réservé les frais, le

juge du fond a un pouvoir discrétionnaire d’inclure dans les dépens de l’instance au

fond, ceux de l’instruction préparatoire séparée (Cass. Com. Fr., 12.11.1963, Bull.

civ., III, n° 469, p. 392 ; Jurisclasseur, proc. Civ., Dépens, fasc. 523, n°26).

Si d’un côté, les pièces versées renseignent du paiement de 2.118,78 euros effectué

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre des frais de l’expertise diligentée par

l’expert ZEUTZIUS en exécution de l’ordonnance référé rendue par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg (qui avait réservé les dépens), ces mêmes pièces

n’établissent pas, tel qu’ils l’affirment, que le montant total des frais d’expertise se

chiffrerait au double, soit 4.237,55 euros. Si ces mêmes pièces permettent de

conclure à un partage des frais d’expertise, tel que l’affirme l’intimée, en revanche, ni

les pièces du dossier, ni le résultat du présent litige ne permettent de mettre à la

charge de SOCIETE1.) SA l’entièreté de ces frais. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont dès lors mal fondés à réclamer le remboursement des frais exposés et sont

partant à débouter de leur demande.

Quant à la demande principale de l’intimée

Il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief au premier juge de ne

pas avoir fait droit à l’exception d’inexécution invoquée qui, outre le retard relatif à

l’achèvement des travaux (moyen auquel il a été répondu ci-avant, dans le cadre de

la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

instance d’appel), tenait à divers désordres affectant les travaux effectués par le

constructeur.

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant

qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent,

de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie

exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien

ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né

d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823 ; Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du

cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et

non son extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.

256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit).

L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement

de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et

Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601 Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, op cit).

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41 ; Tr. Arr.

Lux., 5 février 2004, op cit).

A défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle relative aux désordres

invoqués, c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande de SOCIETE1.) SA

fondée dans son principe, les griefs invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ne prêtant pas à conséquence et restant sans effet.

Le quantum de la demande de SOCIETE1.) SA résultant à suffisance de droit des

pièces versées en cause, il s’ensuit que c’est encore à juste titre que le premier juge

a dit cette demande fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

payer à SOCIETE1.) SA le montant réclamé.

Quant à l’augmentation de la demande de l’intimée

Il est tout d’abord à noter qu’à défaut de contenir une demande tendant à voir

condamner les appelants à lui payer le montant invoqué, cette demande qui ne tend

qu’à se voir « donner acte » ne prête pas à conséquence.

A supposer que cette demande s’analyse en une demande tendant à entendre

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant

de 13.661,28 euros, il est tout d’abord renvoyé à ce qui a été dit ci-avant en rapport

avec le seuil de compétence, respectivement la prorogation de compétence ratione

valoris.

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du

litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent

aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Dès lors qu’elle est formée, et que le juge en est saisi, la demande en justice a pour

effet de faire naître entre les parties un rapport juridique nouveau, qui est le lien

juridique d’instance, la doctrine actuelle s’accordant de voir dans le lien juridique

d‘instance un rapport d’origine légale, les obligations qui résultent de ce lien étant

issues de la loi, et non de la volonté des parties (Encyclopédie DALLOZ, CIVIL,

Verbo Action, édit. mars 1997, n° 256 et 258).

La demande initiale, également dénommée introductive d’instance, est celle par

laquelle un plaideur engage une instance en justice (Ibidem op cit, n° 294).

A côté de la demande initiale, il y a des demandes incidentes qui sont celles qui

viennent se greffer sur la demande initiale, soit pour s’ajouter à celle-ci, soit pour en

modifier le contenu, de manière à être examinées par le juge dans le cadre de

l’instance introduite par le demandeur originaire. Ces demandes incidentes

présentent la particularité d’étendre l’objet du litige au-delà des prétentions

initialement formées par le demandeur. Il a dès lors paru nécessaire de préciser leurs

conditions de recevabilité afin d’éviter qu’elles aboutissent à soumettre au juge un

litige nouveau (ibidem op cit, n° 301).

La Cour de cassation a, à d’itératives reprises, eu l’occasion de préciser la notion de

demande nouvelle en retenant que ne sont pas nouvelles les demandes qui sont

virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou

la conséquence (Tr. Arr. Lux., 10 décembre 2009, n° 33772 du rôle).

Une demande ne peut dès lors être considérée comme incidente que si elle tend à

modifier l’instance principale, sans introduire dans le débat un nouveau litige différent

du premier.

En l’espèce, de par son objet, le « demandé acte », respectivement la demande

formulée par l’intimée en instance d’appel diffère de la demande originaire, de sorte

que cette demande est nouvelle et est en tant que telle prohibée en instance d’appel,

de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

Le raisonnement qui précède s’applique à la demande de SOCIETE1.) SA tendant à

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à restituer l’original de la garantie

bancaire ; cette demande est partant également à déclarer irrecevable.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

SOCIETE1.) SA.

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celle-ci en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

dire non fondée et, d’autre part, que la demande de SOCIETE1.) SA basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est

également à déclarer non fondée.

La demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance est irrecevable faute d’avoir formulé une telle demande en

première instance.

Au vu du sort réservé au litige, l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont

pas fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

reçoit en la forme les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

les dit non fondées, partant en déboute,

déclare irrecevables comme étant nouvelles les demandes de la société anonyme

SOCIETE1.) SA ayant trait aux frais de garantie bancaire et celle relative à la

restitution de l’original de la garantie bancaire,

déclare irrecevable la

demande en indemnité de procédure

formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la première instance,

déboute les parties de leurs demandes respectives en indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent METZLER, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.