Court dismisses appeal and incidental appeal as unfounded and rejects new procedural claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the private individuals. The developer's requests for a bank guarantee restitution and procedural indemnity were declared inadmissible as new claims not raised in the first instance. Consequently, the appellants were ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 577 n.c.p.c.: Claims introduced in an appeal that differ in object from the original suit are inadmissible as new litigations, and procedural indemnities must have been requested in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 2/2013
Audience publique du mardi, huit janvier deux mille treize
Numéro 123445 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse
2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.) (Mersch),
ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 9 juillet 2009,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 décembre 2012
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Laurent METZLER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Suivant acte notarié du 10 mars 2006, une « vente d‘un terrain » et une « vente en
l’état futur d’achèvement » est consentie entre SOCIETE1.) SA, en qualité de
vendeur et constructeur, et
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
en qualité
d’acquéreurs.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2007, l’achèvement des travaux étant
terminé, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont invités par SOCIETE1.) SA de venir
procéder à la remise des clés, le 28 septembre 2007 et sont informés que, pour que
cette remise puisse être faite, les acquéreurs doivent apporter la preuve du paiement
du solde restant dû qui se chiffre à cette époque à 84.121,35 euros.
La réception des travaux intervient le 28 septembre 2007, date à laquelle un procès-
verbal de réception définitive des travaux est signé entre le vendeur et les
acquéreurs. Dans ce procès-verbal, les parties « constatent et déclarent que
l’immeuble situé sous rubrique est achevé conformément à l’acte signé en date du 10
mars 2006 » et énumèrent divers travaux restant à terminer.
Par courrier du 19 septembre 2007, SOCIETE1.) SA informe PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) que, du chef de la vente du 10 mars 2006, il subsiste un solde à
payer de 15.179,25 euros, qui le 17 juin 2008, au vu d’acomptes payés par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), se chiffre encore au montant de 6.246,33 euros. A
la prédite date, une mise en demeure est adressée par SOCIETE1.) SA à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de régler le solde redu.
Le 14 juillet 2008, une note de crédit, ayant pour objet le « plâtre des murs sous
combles » d’un montant de 850,00 euros est consentie par SOCIETE1.) SA à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par exploit d’huissier du 23 juillet 2008, citation est donnée par SOCIETE1.) SA à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de (6.246,33 – 850,00 =) 5.396,33
euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du 28 septembre 2007, date de la
réception, sinon du 7 juin 2008, date d’une mise en demeure, sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde, et la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de
procédure.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme et s’être déclaré compétent pour en
connaître, l’a dit fondée, a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun pour
sa part, à payer à SOCIETE1.) SA la somme de 5.396,33 euros, avec les intérêts
légaux, à partir du 23 juillet 2008, date de la demande en justice, jusqu’à solde, et a
rejeté la demande en indemnité de procédure de SOCIETE1.) SA.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
résistaient à la demande en paiement en faisant valoir i) que les travaux n’ont pas
été terminés endéans les délais impartis et ii) que les travaux n’ont pas été exécutés
selon les règles de l’art (mauvaise implantation de la maison non conforme aux
plans, infiltrations au niveau de la toiture à l’origine de coulées d’eau sur la façade,
chambranles abîmés, et problèmes d’infiltration d’eau au niveau de la partie base
des murs). Il a relevé que les parties défenderesses estimaient i) que ces désordres
étaient établis sur base d’un jeu de photos versé au débats et ii) qu’ils ont été
dénoncés à SOCIETE1.) SA suivant courriers recommandés des 5 juin 2006 et 25
juin 2008, et qu’elles sollicitaient l’institution d’une expertise judiciaire. Il a finalement
constaté que SOCIETE1.) SA faisait relever que les prétendus désordres ne
figuraient pas dans le procès-verbal de réception et étaient formellement contestés.
Le premier
juge a retenu que le moyen invoqué par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
s’analysait
en
« exception
d’inexécution ».
Constatant
que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne formulaient pas de demande reconventionnelle
en dommages et intérêts à l’encontre de SOCIETE1.) SA, basée sur l’inexécution
contractuelle prétendument fautive, le premier juge,
après avoir relevé que
l’exception d’inexécution est un moyen de défense né d’un obstacle temporaire qui
ne subsiste que tant que l’obstacle subsiste, sans toucher au contrat lui-même, dont
la validité demeure entière, a dit qu’à défaut de formuler pareille demande, il ne
saurait tirer aucune conséquence de droit des développements faits en rapport avec
les désordres invoqués.
De ce jugement, signifié le 16 juin 2009, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 9 juillet 2009.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
i) à voir déclarer la demande en paiement de SOCIETE1.) SA non fondée, ii) à les
voir décharger de toutes condamnations intervenues, iii) à voir condamner
SOCIETE1.) SA à leur payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel, et iv) à voir condamner SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des deux
instances.
A l’appui de leur appel, les appelants exposent que, suivant acte notarié du 10 mars
2006, l’ouvrage à construire devait être terminé endéans les 200 jours ouvrables à
compter de l’acte notarié. Ils font relever que, le 5 juin 2006, un courrier recommandé
a été adressé à SOCIETE1.) SA par lequel ils se sont plaints de la mauvaise
implantation de l’immeuble et le 25 juin 2008, un courrier recommandé faisant état de
plusieurs problèmes affectant l’immeuble a été adressé à l’intimée pour l’informer
que le paiement du solde de 6.246,33 euros demeurait impayé du fait des problèmes
affectant leur maison.
Les appelants estiment que, de par le fait de leur avoir accordé une note de crédit
d’un montant de 850,00 euros, SOCIETE1.) SA aurait, du moins partiellement,
reconnu les manquements invoqués.
Les griefs invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se résument comme suit :
«-
l’ouvrage à construire n’était pas achevé dans le délai conventionnel, causant par
la même un préjudice d’ordre financier aux époux PERSONNE3.),
-
le système d’alarme fixé aux fenêtres ne fonctionnait pas,
-
tous les chambranles de la maison ont été mal posés, alors que les dimensions
étaient incorrectes avec la conséquence que les chambranles sont fortement
endommagés au niveau de leur partie inférieure et qu’ils doivent être retirés et
remplacés,
-
il est apparu une forte infiltration d’eau au niveau de la toiture due à un mauvais
raccordement entre la toiture et la gouttière, avec la conséquence que les eaux
pluviales traversent la toiture et coulent le long de la façade arrière de sorte que
celle-ci doit être refaite,
-
la maison a été construite à une profondeur irrégulière par rapport à la voie
publique, ce qui cause bien évidemment un grave problème avec les
écoulements des eaux. La société SOCIETE1.) SA, consciente du problème, a
procédé à un rehaussement de la maison. Or, ce rehaussement est irrégulier, ce
qui fâche les voisins des époux PERSONNE3.), qui sont d’ailleurs intervenus
auprès de l’Administration Communale et auprès de l’Administration des Ponts et
Chaussées. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) considèrent qu’en statuant comme il l’a fait en ce
qui concerne l’exception d’inexécution, le premier juge a fait un raisonnement erroné.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartiendrait à SOCIETE1.) SA d’établir
avoir rempli les obligations contractuelles lui incombant, lesquelles s’analyseraient en
une obligation de résultat.
A supposer que la charge de la preuve pèse sur eux, les appelants considèrent avoir
établi à suffisance de droit que SOCIETE1.) SA « n’a pas exécuté des travaux
exempts de vices », les éléments de preuve étant i) les photographies illustrant les
désordres invoqués, ii) le courrier du 21 décembre 2009 de l’expert Fernand
ZEUTZIUS (nommé par ordonnance référé du 14 octobre 2009), iii) les suggestions
faites par l’expert à SOCIETE1.) SA lors d’une visite des lieux du 14 décembre 2009
(réparations des chambranles, réparation des anciennes traces d’humidité au niveau
du mur de la cave, réparation de la fenêtre du bureau, etc.), et iv) l’acceptation de
SOCIETE1.) SA de procéder aux réparations, celle-ci ayant promis de procéder
« prochainement » à diverses réfections, promesse non suivie d’effet.
Suivant conclusions du 4 juin 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à
voir i) constater que SOCIETE1.) SA a manqué à ses obligations contractuelles, ii)
dire que SOCIETE1.) SA a engagé sa responsabilité contractuelle, iii) donner acte
que les appelants formulent une demande reconventionnelle contre l’intimée aux fins
de l’entendre condamner à leur payer la somme de 11.250,00 euros, du chef du
retard au niveau de l’achèvement des travaux (retard de 9 mois, sur base d’un tarif
mensuel de 1.250,00 euros, qui correspond au loyer mensuel payé par les
appelants), avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2008, sinon de la demande en
justice, et la somme de 2.118,78 euros, du chef des frais d’expertise (soit la moitié du
montant total de 4.237,55 euros), avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
L’intimée conclut à entendre dire l’appel non fondé et à voir confirmer le premier
jugement, le tribunal de paix ayant fait une juste appréciation des éléments de la
cause. Après avoir rappelé les faits et rétroactes, SOCIETE1.) SA fait relever que les
griefs invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent à l’état de pure
allégation. Elle sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance, cette demande s’analysant en appel incident, et une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Arès avoir rappelé la teneur de l’article 1601-1 du code civil, SOCIETE1.) SA
souligne que le 28 septembre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé le
procès-verbal d’achèvement, reçu les clefs et partant pris possession de leur maison,
de sorte qu’ils ont confirmé l’achèvement de l’immeuble au sens du prédit article, et
qu’ils sont tenus au paiement intégral du prix de la construction. Les défauts mineurs
ne seraient pas à prendre en considération pour apprécier si l’immeuble était achevé.
D’ailleurs les quelques défauts listés par l’expert Fernand ZEUTZIUS, soumis à la
garantie biennale, auraient tous été redressés, tel que cela résulterait du procès-
verbal de réception dressé par l’expert le 15 juillet 2011.
SOCIETE1.) SA souligne que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étaient engagés à
payer les montants redus une fois les redressements faits, ce qui avait été accepté
par l’intimée.
SOCIETE1.)
SA
conclut à l’irrecevabilité des deux volets de la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour constituer
une demande nouvelle prohibée en instance d’appel ; en ordre subsidiaire, elle
conteste le principe et le quantum de la demande relative au prétendu retard au
niveau de l’achèvement des travaux.
Par conclusions du 21 septembre 2012, SOCIETE1.) SA demande acte qu’elle
augmente sa demande du montant de 13.661,28 euros, du chef de frais et
commissions bancaires avancés sur la garantie d’achèvement depuis le 28
septembre 2007 (sur base d’un montant trimestriel de 758,96 euros, pour la période
allant du 28 septembre 2007 au 3 janvier 2012). Elle demande en outre à voir
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui restituer l’original de la garantie
bancaire endéans un délai à fixer par le tribunal, sous peine d’une astreinte de 50,00
euros par jour de retard.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de la demande en
paiement de 13.661,28 euros, pour être nouvelle et en tant que telle prohibée en
instance d’appel. En ordre subsidiaire, cette demande serait à dire non fondée. La
demande tendant à la restitution de l’original de la garantie bancaire serait également
irrecevable comme étant nouvelle ; en ordre subsidiaire, l’astreinte est contestée
dans son principe et son quantum.
Motifs de la décision
Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser la recevabilité, et
le cas échéant le bien-fondé, de la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Demande reconventionnelle formulée par les appelants
1) Quant à la demande reconventionnelle basée sur le retard d’achèvement
Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes
nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou
que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
La demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle sert de défense à l'action
principale. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit connexe à la demande principale, mais
il faut qu'elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou
en partie. Ainsi, une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de
procurer à celui qui l'a formée, un avantage distinct de sa défense à l'action
principale, et ne ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est
irrecevable (Encyclopédie Dalloz, proc. civ. V° demande reconventionnelle n° 11, 12,
13 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle).
La demande reconventionnelle n'est recevable comme connexe que si elle procède
de la même cause que la demande principale et qu'elle est de nature à neutraliser en
tout ou partie les effets de celle-ci (ibidem, n° 17 ; Tr. Arr. Lux. 23 juillet 2003, n°
22316 du rôle).
En l'espèce, même si les demandes principale et reconventionnelle se basent sur la
vente en l’état futur d’achèvement, il n’en reste pas moins que la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts n’est pas de nature à neutraliser la
demande principale, ne fut-ce que partiellement, de sorte que, sous cet angle, la
demande ne saurait être reçue.
Mais, la demande reconventionnelle est encore recevable lorsqu'elle tend à la
compensation judiciaire et dans ce cas les deux dettes peuvent procéder de causes
différentes (Encycl. Dalloz, op cit, n° 15).
A supposer que la demande reconventionnelle soit déclarée fondée, il s’opérerait
une compensation entre les créances principale et reconventionnelle, de sorte qu’elle
rentre dans le cadre des exceptions prévues par l’article 592 du nouveau code de
procédure civile et est à déclarer recevable.
Quant au fond de cette demande, le tribunal tient tout d’abord à noter que, quoique
dépassant le seuil de compétence ratione valoris du tribunal de paix (et à fortiori du
tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel), SOCIETE1.) SA ne conclut
pas à l’incompétence ratione valoris, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il y a
prorogation de compétence.
Aux termes de l’acte notarié du 10 mars 2006, « le constructeur s’oblige à mener les
travaux de telle manière que les ouvrages soient terminés endéans les 200 jours
ouvrables à compter d’aujourd’hui, sauf survenance d’un cas de force majeure ou,
plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai…Ne peuvent être
pris en considération comme jours ouvrables : les samedis et dimanches, les jours
fériés et congés légaux,…. ».
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui concluent à un retard de 9 neuf
mois, ne donnent aucune précision quant à la date à partir de laquelle le retard aurait
commencé à courir.
Sur base d’une moyenne de 23 jours ouvrables pour les mois comptant 31 jours, et
de 22 jours pour les mois comptant 30 jours, en tenant compte des congés et jours
fériés légaux, le tribunal retient que la maison aurait dû être achevée pour le premier
janvier 2007.
Il est constant en cause que ce n’est que le 27 septembre 2007 que l’immeuble était
achevé, ce qui fait un total approximatif de 394 jours ouvrables (sur base du même
calcul que ce qui a été dit-ci-dessus). De cette durée, il y a lieu de déduire i) les
congés légaux [soit le congé légal d’été 2006 (3 semaines : 3x5 = 15 jours, le congé
d’été 2007 (3 semaines, soit 15 jours), et le congé légal de Noël 2006 (2 semaines,
soit 2x5 = 10 jours)] et ii) les jours fériés, soit environ 5 jours, ce qui fait un total de 45
jours. Le délai est partant ramené à 394 – 45 = 349 jours.
Il se dégage des pièces versées en cause que, par courrier du 19 septembre 2007,
SOCIETE1.) SA a informé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que le délai de 200
jours a donné lieu à augmentation du fait des acquéreurs. Les retards imputables
aux acquéreurs seraient les suivants : retard de 51 jours ouvrables dû à l’attente
d’une nouvelle autorisation, retard de 25 jours ouvrables dû au retard de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au niveau du choix du chauffage sanitaire, retard
de 34 jours ouvrables dû au retard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au niveau
du choix de l’électricité, retard de 40 jours ouvrables dû au retard de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) au niveau des chapes et du plâtre. Toujours suivant les termes du
même courrier, outre les prédits retards, il y a eu prolongation du délai en raison des
travaux supplémentaires commandés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; il s’agit
des travaux suivants : menuiseries extérieures (20 jours ouvrables), chape (5 jours
ouvrables) et travaux effectués par des corps de métier choisis par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (40 jours ouvrables).
En l’espèce, ni les pièces versées, ni les conclusions de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne sont de nature à énerver le constat fait par SOCIETE1.) SA dans
la susdite lettre. Le tribunal tient partant pour établi que sur le susdit délai (de 349
jours), la durée de
(51+25+34+40+20+5+40 =)
215 jours est
imputable à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte qu’il convient d’admettre que le délai
d’achèvement contractuel a été respecté par SOCIETE1.) SA. La demande
reconventionnelle formulée à ce titre par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) laisse
partant d’être fondée.
2) Quant à la demande en paiement des frais d’expertise
De par cette demande, les appelants demandent à voir condamner l’intimée à leur
payer la somme de 2.118,78 euros, au titre des frais d’expertise déboursés, ce qui
revient à voir entendre dire que l’intimée doit supporter l’entièreté des frais
d’expertise.
Si le juge du fond est compétent pour (et a même l’obligation de) toiser le sort des
frais et dépens qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, ce n’est pas
pour autant que les frais exposés antérieurement [ou bien concurremment] à
l’instance ne puissent constituer des dépens (Jurisclasseur, proc. Civ., fasc. 523,
n°25 et 26). Cette règle reçoit une application classique à propos des instances en
référé pour lesquelles les dépens ont été réservés. Le sort de ceux-ci doit être
déterminé par le juge du fond. (Jurisclasseur, proc. Civ., Dépens, fasc. 523, n°25 et
26).
Dès lors qu’un lien étroit existe entre deux instances, l’une ayant réservé les frais, le
juge du fond a un pouvoir discrétionnaire d’inclure dans les dépens de l’instance au
fond, ceux de l’instruction préparatoire séparée (Cass. Com. Fr., 12.11.1963, Bull.
civ., III, n° 469, p. 392 ; Jurisclasseur, proc. Civ., Dépens, fasc. 523, n°26).
Si d’un côté, les pièces versées renseignent du paiement de 2.118,78 euros effectué
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre des frais de l’expertise diligentée par
l’expert ZEUTZIUS en exécution de l’ordonnance référé rendue par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (qui avait réservé les dépens), ces mêmes pièces
n’établissent pas, tel qu’ils l’affirment, que le montant total des frais d’expertise se
chiffrerait au double, soit 4.237,55 euros. Si ces mêmes pièces permettent de
conclure à un partage des frais d’expertise, tel que l’affirme l’intimée, en revanche, ni
les pièces du dossier, ni le résultat du présent litige ne permettent de mettre à la
charge de SOCIETE1.) SA l’entièreté de ces frais. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont dès lors mal fondés à réclamer le remboursement des frais exposés et sont
partant à débouter de leur demande.
Quant à la demande principale de l’intimée
Il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief au premier juge de ne
pas avoir fait droit à l’exception d’inexécution invoquée qui, outre le retard relatif à
l’achèvement des travaux (moyen auquel il a été répondu ci-avant, dans le cadre de
la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
instance d’appel), tenait à divers désordres affectant les travaux effectués par le
constructeur.
L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant
qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent,
de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie
exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né
d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823 ; Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du
cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et
non son extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.
256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op cit).
L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement
de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et
Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601 Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, op cit).
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41 ; Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, op cit).
A défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle relative aux désordres
invoqués, c’est à bon droit que le premier juge a dit la demande de SOCIETE1.) SA
fondée dans son principe, les griefs invoqués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ne prêtant pas à conséquence et restant sans effet.
Le quantum de la demande de SOCIETE1.) SA résultant à suffisance de droit des
pièces versées en cause, il s’ensuit que c’est encore à juste titre que le premier juge
a dit cette demande fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
payer à SOCIETE1.) SA le montant réclamé.
Quant à l’augmentation de la demande de l’intimée
Il est tout d’abord à noter qu’à défaut de contenir une demande tendant à voir
condamner les appelants à lui payer le montant invoqué, cette demande qui ne tend
qu’à se voir « donner acte » ne prête pas à conséquence.
A supposer que cette demande s’analyse en une demande tendant à entendre
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant
de 13.661,28 euros, il est tout d’abord renvoyé à ce qui a été dit ci-avant en rapport
avec le seuil de compétence, respectivement la prorogation de compétence ratione
valoris.
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors qu’elle est formée, et que le juge en est saisi, la demande en justice a pour
effet de faire naître entre les parties un rapport juridique nouveau, qui est le lien
juridique d’instance, la doctrine actuelle s’accordant de voir dans le lien juridique
d‘instance un rapport d’origine légale, les obligations qui résultent de ce lien étant
issues de la loi, et non de la volonté des parties (Encyclopédie DALLOZ, CIVIL,
Verbo Action, édit. mars 1997, n° 256 et 258).
La demande initiale, également dénommée introductive d’instance, est celle par
laquelle un plaideur engage une instance en justice (Ibidem op cit, n° 294).
A côté de la demande initiale, il y a des demandes incidentes qui sont celles qui
viennent se greffer sur la demande initiale, soit pour s’ajouter à celle-ci, soit pour en
modifier le contenu, de manière à être examinées par le juge dans le cadre de
l’instance introduite par le demandeur originaire. Ces demandes incidentes
présentent la particularité d’étendre l’objet du litige au-delà des prétentions
initialement formées par le demandeur. Il a dès lors paru nécessaire de préciser leurs
conditions de recevabilité afin d’éviter qu’elles aboutissent à soumettre au juge un
litige nouveau (ibidem op cit, n° 301).
La Cour de cassation a, à d’itératives reprises, eu l’occasion de préciser la notion de
demande nouvelle en retenant que ne sont pas nouvelles les demandes qui sont
virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou
la conséquence (Tr. Arr. Lux., 10 décembre 2009, n° 33772 du rôle).
Une demande ne peut dès lors être considérée comme incidente que si elle tend à
modifier l’instance principale, sans introduire dans le débat un nouveau litige différent
du premier.
En l’espèce, de par son objet, le « demandé acte », respectivement la demande
formulée par l’intimée en instance d’appel diffère de la demande originaire, de sorte
que cette demande est nouvelle et est en tant que telle prohibée en instance d’appel,
de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.
Le raisonnement qui précède s’applique à la demande de SOCIETE1.) SA tendant à
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à restituer l’original de la garantie
bancaire ; cette demande est partant également à déclarer irrecevable.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
SOCIETE1.) SA.
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de celle-ci en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à
dire non fondée et, d’autre part, que la demande de SOCIETE1.) SA basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est
également à déclarer non fondée.
La demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance est irrecevable faute d’avoir formulé une telle demande en
première instance.
Au vu du sort réservé au litige, l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il suit des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont
pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
reçoit en la forme les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
les dit non fondées, partant en déboute,
déclare irrecevables comme étant nouvelles les demandes de la société anonyme
SOCIETE1.) SA ayant trait aux frais de garantie bancaire et celle relative à la
restitution de l’original de la garantie bancaire,
déclare irrecevable la
demande en indemnité de procédure
formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la première instance,
déboute les parties de leurs demandes respectives en indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent METZLER, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.