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JPLux-57a Généré par l'IA

Labor court awards damages for overtime violation but dismisses overtime claim due to employee's failure to prove hours worked.

Numéro de cause JPLux-57a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for material and moral damages regarding overtime pay violations admissible and awarded €11,000. However, the court rejected the specific request for overtime payment because the employee failed to prove the 200 hours claimed, as the employer contested both the existence and quantity of the overtime. Consequently, the judgment ordered the employer to pay the damages and procedural fees while dismissing the overtime claim.

Regeste Legislator

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Articles L.125-9 du code du travail; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When an employer contests overtime hours, the burden of proof shifts to the employee to demonstrate the actual hours worked; failure to do so results in the dismissal of the overtime claim while allowing separate damages for the violation of the statutory prohibition.

Mots-clés

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overtime payment burden of proof labor code violation material damages moral damages procedural fees employee burden licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no. 57/13

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 8 janvier 2013

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente Jean-Paul GALLE

Assesseur - employeur Jeannot KOLBER

Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

A.),

chauffeur, demeurant à F-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à la Cour, demeurant à L-1628 LUXEMBOURG, 7A, rue des Glacis,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Aurore MERZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 mars 2012.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

24 avril 2012.

Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

27 novembre 2012. Maître Hélène SMUK-MATRINGE comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Aurore MERZ représenta la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 mars 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les montants suivants :

1) dommage matériel pour violation de l’article L.125-9 du code du travail : 6.149,67 € 2) dommage moral pour violation de l’article L.125-9 du code du travail : 5.000,00 € 3) heures supplémentaires : 2.464,37 € soit en tout le montant de 13.614,04 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 27 novembre 2012, le requérant a encore demandé acte qu’il requérait l’exécution provisoire du présent jugement.

Acte lui en est donné.

I. La priorité de réembauchage

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 6.149,67 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison du fait qu’elle n’a pas respecté la priorité de réembauchage prévue par l’article L.125-

9 du code du travail et le montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait.

Il a exposé cette demande dans sa requête, annexée au présent jugement.

Il fait notamment valoir qu’après avoir été licencié en date du 4 mars 2009 pour motif économique, il a informé la partie défenderesse par courrier du 3 juin 2009 de son souhait de bénéficier des dispositions de l’article L.125-9 précité.

Celle-ci aurait néanmoins embauché des chauffeurs sans l’en aviser.

Elle aurait ainsi conclu un contrat de travail avec B.) en date du 31 mars 2010.

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir qu’un salarié ne peut faire valoir sa priorité de réembauchage que pendant une année après son licenciement.

Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier du requérant relatif à sa demande de priorité de réembauchage.

Elle fait encore valoir qu’aucun emploi dans la qualification du requérant n’est devenu vacant dans sa société.

Elle fait finalement valoir qu’elle n’a pas créé un nouveau poste pour B.), mais que ce salarié a seulement été engagé pour une tournée.

Le requérant fait valoir qu’en date du 3 juin 2009, il a par un envoi recommandé unique avec accusé de réception envoyé deux lettres séparées à C.), gérant de la partie défenderesse.

Il soutient que la première lettre avait pour objet de contester les motifs du licenciement et de faire valoir sa priorité au réembauchage et que la seconde avait pour objet de demander le paiement des congés non pris, ainsi que le paiement de 200 heures supplémentaires qu’il n’avait pas pu récupérer et qui ne lui avaient pas été payées.

A l’appui de sa version des faits, il verse un e-mail, ainsi qu’une attestation testimoniale de D.), secrétaire de la partie défenderesse, qui attesteraient que la partie défenderesse a bien reçu ces deux courriers dans une même enveloppe.

Il offre encore sa version des faits en preuve par l’audition de témoins.

En ce qui concerne en premier lieu l’attestation testimoniale de D.), la partie défenderesse demande à la voir prendre avec circonspection alors qu’elle ne fait plus partie de l’entreprise SOC1.) et qu’elle a fait une déclaration trop précise deux ans après les faits.

Elle fait ensuite valoir que la secrétaire n’était pas habilitée à recevoir les courriers recommandés de la société.

Elle conteste finalement l’offre de preuve formulée par le requérant pour n’être ni pertinente, ni concluante.

Le requérant fait répliquer qu’il appartient à la partie défenderesse de prouver le contenu de la lettre du 3 juin 2009.

Il soutient finalement qu’une secrétaire est habilitée à recevoir les courriers de son patron.

Le tribunal de ce siège considère qu’une secrétaire est bien habilitée à recevoir les courriers de son patron.

Ensuite, le requérant, qui a été licencié pour motifs économiques en date du 4 mars 2009, a écrit le 3 juin 2009 une lettre de contestation de son licenciement et de demande à pouvoir bénéficier de son droit à la priorité de réembauchage.

La partie défenderesse conteste avoir reçu cette lettre qui lui a été envoyée en recommandé avec accusé de réception.

Les principes généraux de la preuve impliquent que celui qui se prévaut d’un fait doit le prouver.

Il incombe partant à l’expéditeur de démontrer que son pli est effectivement venu à destination (Encyclopédie Dalloz, droit civil, verbo preuve, no 463 ; Crosnard, la lettre missive, acte de procédure, D. 1960).

Suivant les règles du droit commun, la charge de la preuve du contenu de la lettre pèse encore sur l’expéditeur.

Dans le but de pallier à la mauvaise volonté du destinataire et à l’impossibilité de l’expéditeur de rapporter la preuve du contenu de la lettre, la jurisprudence a décidé en matière de procédure civile et commerciale que dans les lettres avec accusé de réception, la signature de l’accusé de réception par le destinataire crée une présomption devant faire considérer que le destinataire avait eu connaissance du contenu de la lettre, créant ainsi un renversement de la charge de la preuve (Crosnard, la lettre missive, acte de procédure D.1960, chr. P.47 ; CH. soc. 19 décembre 1982, S.1953.1.146).

Suivant ces principes, il appartient dès lors à la partie défenderesse de prouver que le pli recommandé qui lui a été remis ne comprenait pas la lettre contestant le motif du licenciement et faisant valoir la priorité de réembauchage.

Une telle preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le pli recommandé du 3 juin 2009 contenait bien la lettre litigieuse.

Il devient dès lors superfétatoire d’examiner le courriel, ainsi que l’attestation testimoniale de D.), sur ce point.

L’offre de preuve du requérant sur ce point devient partant également superfétatoire.

Ensuite, aux termes de l’article L.125-9 du code du travail :

« Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise peut faire valoir une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de départ de l’entreprise.

Si le salarié manifeste par écrit le souhait d’user de cette priorité, l’employeur est obligé de l’enformer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification. »

La partie défenderesse fait valoir qu’un salarié ne peut faire valoir sa priorité de réembauchage que pendant une année après son licenciement.

Elle fait ensuite valoir qu’aucun emploi dans la qualification du requérant n’est devenu vacant dans sa société.

Elle fait finalement valoir qu’elle n’a pas créé un nouveau poste pour B.), mais que ce salarié a seulement été engagé pour une tournée.

Il résulte du contrat de travail du requérant que celui-ci a été engagé en qualité de chauffeur – livreur.

Il a été licencié en date du 4 mars 2009 avec un préavis qui a duré du 16 mars 2009 au 15 mai 2009.

En application de l’article L.125-9 précité, la partie défenderesse devait donc respecter la priorité de réembauchage jusqu’au 15 mai 2010.

Il résulte ensuite des pièces versées, et notamment d’un contrat de travail conclu entre B.) et la partie défenderesse en date du 31 mars 2010 que cette dernière a embauché ce salarié le 1er avril 2010 à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.

L’affirmation de la partie défenderesse suivant laquelle B.) n’aurait été engagé que pour une seule tournée est partant contredite par les éléments du dossier.

La partie défenderesse n’a encore pas contesté que B.) n’a pas été licencié pour motif économique.

Il résulte des considérations qui précèdent que la partie défenderesse avait l’obligation d’informer le requérant qu’un emploi de chauffeur-livreur était devenu vacant, obligation dont le refus d’exécution est de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne ensuite la réparation du préjudice subi par le requérant, celui-ci demande en premier lieu la réparation d’un dommage matériel d’un montant de 6.149,67 € correspondant à la différence entre le montant qu’il a perçu au titre des indemnités de chômage (11.815,05 €) et le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait été réembauché, entre le 1er avril 2010 et le 1er avril 2011, date à laquelle il a retrouvé un nouvel emploi (17.964,72 €).

La partie défenderesse conteste cette demande dans son montant en faisant valoir qu’il est exorbitant.

Elle fait encore valoir que le préjudice subi par le requérant du fait du non-respect par elle de la priorité de réembauchage doit être évalué ex aequo et bono.

Elle fait finalement valoir que le requérant n’a pas prouvé qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi. La partie défenderesse n’ayant pas respecté son obligation d’information prévue par l’article L.125-9 du code du travail, elle a engagé sa responsabilité et est tenue de ce fait d’indemniser le requérant du préjudice lui causé par son comportement.

En l’espèce, au vu des éléments soumis par le requérant, le tribunal de ce siège évalue ex aequo et bono le préjudice matériel du requérant à la somme de 6.000.- € et son préjudice moral à la somme de 2.500.- €.

II. Les heures supplémentaires

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.464,37 € à titre de 200 heures supplémentaires qu’il a prestées pour elle.

A l’appui de cette demande, le requérant fait valoir que son ancien employeur a reconnu en date du 6 janvier 2010 devant l’inspecteur du travail et des mines qu’elle lui redevait le paiement de ces 200 heures supplémentaires.

Il y aurait dès lors en l’espèce aveu extrajudiciaire de la partie défenderesse.

La partie défenderesse conteste cette demande dans son principe et dans son quantum.

Elle fait en premier lieu valoir que cette demande est en partie prescrite.

Elle fait ensuite valoir que le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a réalisé des heures supplémentaires pour son compte et avec son accord.

Le requérant fait répliquer que la prescription a été interrompue alors que la partie défenderesse, par l’intermédiaire de C.), a reconnu la prestation d’heures supplémentaires devant l’ITM.

Il se réfère encore à un arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2010, numéro de rôle 34263, pour en déduire qu’il est dispensé en l’espèce de prouver la prestation d’heures supplémentaires.

La partie défenderesse conteste finalement que C.) ait avoué redevoir le paiement de 200 heures supplémentaires au requérant.

Il donne à considérer que ce n’est que E.) de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) qui a retenu dans un courrier du 19 mai 2010 que C.) voulait payer les heures supplémentaires litigieuses.

Dans son courrier adressé en date du 19 mai 2010 au requérant, E.) de l’ITM qui a notamment écrit ce qui suit :

« En ce qui concerne les heures supplémentaires, Monsieur C.) nous a confirmé qu’il voudrait payer les 200 heures supplémentaires au taux de 25 % de majoration (heures supplémentaires de 2008). En contrepartie, il souhaite obtenir un courrier de votre part, affirmant que ce paiement soldera tous les comptes envers vous ».

Contrairement à l’affirmation du requérant, ce courrier ne constitue pas un aveu extrajudiciaire de la partie défenderesse de payer les heures supplémentaires litigieuses alors qu’il a été rédigé par un inspecteur de l’ITM.

Etant donné que la partie défenderesse conteste que son gérant ait avoué redevoir le paiement de 200 heures supplémentaires au requérant, il aurait appartenu à ce dernier de le prouver, ce qu’il est cependant resté en défaut de faire.

Le prédit courrier du 19 mai 2010 n’est en effet pas de nature à prouver ce fait.

Ce courrier ne constitue partant pas une reconnaissance de la partie défenderesse qu’elle redoit les heures supplémentaires litigeuses au requérant.

Il résulte ensuite des éléments du dossier que les heures supplémentaires litigieuses se rapportent à l’année 2008.

En application de l’article L.221-2 du code du travail d’après lequel « l’action en paiement des salaires de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil », la demande en paiement des heures supplémentaires de toute nature est prescrite.

A titre superfétatoire, la jurisprudence invoquée par le requérant n’est pas applicable en l’espèce alors qu’en l’espèce, la partie défenderesse a non seulement contesté avoir donné son accord à la prestation d’heures supplémentaires, mais qu’elle a également contesté le nombre d’heures supplémentaires prestées par son ancien salarié.

Il aurait partant appartenu à ce dernier de prouver qu’il a presté 200 heures supplémentaires pour le compte de son ancien employeur, ce qu’il est resté en défaut de faire.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande du requérant en paiement d’heures supplémentaires doit être déclarée non fondée.

III. L’indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 1.000.- €.

IV. L’exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement.

Cette demande doit être rejetée alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de A.) recevable en la forme ;

donne acte à A.) qu’il demande également l’exécution provisoire du présent jugement ;

déclare fondée la demande de A.) en réparation du dommage matériel qu’il a subi en raison de la violation par la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. de l’article L.125-

9 du code du travail pour le montant de 6.000.- € ;

déclare fondée sa demande en réparation du dommage moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 5.000.- € ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’heures supplémentaires et la rejette ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. à payer à A.) le montant de (6.000.- € + 5.000.- € =) 11.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 27 mars 2012, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. à payer à A.) le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de A.) en exécution provisoire du présent jugement et la rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Michel SCHOCKWEILER